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CODES
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CHAPITRE I COMPETENCES DES COMMUNES ET DES MAIRES | CHAPITRE II DELEGATIONS DE COMPETENCES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE | CHAPITRE III TRANSFORMATION ET FUSION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE | CHAPITRE IV AMELIORATIONS DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE | CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L'INTERCOMMUNALITE
Chapitre II
Les délégations de compétences aux établissements
publics de coopération intercommunale
Article 151
Après l'article L. 5210-3 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 5210-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5210-4. - Lorsqu'il y est expressément autorisé par ses statuts, un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut
demander à exercer, au nom et pour le compte du département ou de la région,
tout ou partie des compétences dévolues à l'une ou l'autre de ces collectivités.
« Le président du conseil régional ou du conseil général est tenu d'inscrire à
l'ordre du jour de l'assemblée délibérante dans un délai de six mois l'examen
d'une demande en ce sens.
« L'assemblée délibérante se prononce sur cette demande par délibération
motivée.
« L'exercice par l'établissement public de coopération intercommunale d'une
telle compétence fait l'objet d'une convention conclue entre l'établissement et
le département ou la région, qui détermine l'étendue de la délégation, sa durée
ainsi que ses conditions financières et ses modalités d'exécution. Cette
convention précise les conditions de partage des responsabilités encourues dans
le cadre de la délégation, sans préjudice des droits des tiers.
« L'application du présent article n'entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour les cocontractants de la collectivité territoriale qui
délègue sa compétence. »
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