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CODES
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[ CHAPITRE I ACTION PUBLIQUE ] [ CHAPITRE II ENQUETES ] [ CHAPITRE III INSTRUCTION ] [ CHAPITRE IV JUGEMENT ] [ CHAPITRE V APPLICATION DES PEINES ]
Chapitre II
Dispositions relatives aux enquêtes
Section 1
Dispositions concernant le dépôt de plainte,
la durée ou l'objet des enquêtes
Article 77
I. - L'article 15-3 du code de procédure pénale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu
à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Si elle en
fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement
remise. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 53 du même code est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant,
l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans
les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans
discontinuer pendant une durée de huit jours.
« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité
pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq
ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République
peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête
pour une durée maximale de huit jours. »
III. - L'article 74 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les dispositions des trois premiers alinéas sont également
applicables en cas de découverte d'une personne grièvement blessée
lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte. »
Article 78
Après le quatrième alinéa de l'article 18 du code de procédure pénale,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les
officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse
du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République,
procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger. »
Section 2
Dispositions concernant les perquisitions
et les réquisitions
Article 79
I. - L'article 56 du code de procédure pénale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les
objets, documents et données informatiques saisis, les personnes présentes
lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de
police judiciaire le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de
ces opérations. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 76 du même code, le mot : «
formes » est remplacé par le mot : « dispositions ».
III. - Dans le dernier alinéa de l'article 96 du même code, après les
mots : « des articles », il est inséré la référence : « 56, ».
Article 80
I. - L'article 60-1 du code de procédure pénale devient l'article 60-2
et, dans le premier alinéa de cet article, les mots : « qui peut
intervenir » sont remplacés par le mot : « intervenant ».
II. - L'article 60-1 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 60-1. - L'officier de police judiciaire peut requérir de toute
personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute
administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents
intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique
ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents,
sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au
secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes
mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut
intervenir qu'avec leur accord.
« A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le
fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition
est puni d'une amende de 3 750 EUR. Les personnes morales sont
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa. »
III. - L'article 77-1-1 du même code devient l'article 77-1-2 et, aux
premier, deuxième et quatrième alinéas de cet article, les mots : « de
l'article 60-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article 60-2 ».
IV. - L'article 77-1-1 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 77-1-1. - Le procureur de la République ou, sur autorisation de
celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut requérir de toute
personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute
administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents
intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique
ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents,
sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au
secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes
mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut
intervenir qu'avec leur accord.
« En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les
dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables. »
Section 3
Dispositions relatives aux personnes convoquées,
recherchées ou gardées à vue au cours de l'enquête
Article 81
Le troisième alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est
complété par les mots : « , le cas échéant au moyen de formulaires écrits
».
Article 82
I. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 62 du code de
procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la
force publique les personnes visées à l'article 61. Il peut également
contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable
du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à
une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent
pas à une telle convocation. »
II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 78 du même code
est ainsi rédigée :
« L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la
force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République,
les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou
dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.
»
Article 83
Après l'article 803-1 du code de procédure pénale, sont insérés deux
articles 803-2 et 803-3 ainsi rédigés :
« Art. 803-2. - Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à
l'issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République
comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une
information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en
est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à
l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la
personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat
d'amener ou d'arrêt.
« Art. 803-3. - En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions
de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut
être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement
aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard
dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde
à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement
remis en liberté.
« Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la
personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de
faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article
63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux
dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un
avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les
modalités prévues par l'article 63-4.
« L'identité des personnes retenues en application des dispositions du
premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le
magistrat ainsi que l'application des dispositions du deuxième alinéa
font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet
dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous
le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la
police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la
personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article
706-88, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures. »
Article 84
Après l'article 803-1 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 803-4 ainsi rédigé :
« Art. 803-4. - Lorsqu'une personne poursuivie ou condamnée par les
juridictions françaises est arrêtée hors du territoire national en
application des dispositions sur le mandat d'arrêt européen ou sur
l'extradition ou en application d'une convention internationale, elle peut
déclarer auprès des autorités étrangères compétentes qu'elle exerce
les recours prévus par le présent code, notamment en formant opposition,
appel ou pourvoi contre la décision dont elle fait l'objet. Dans tous les
cas, y compris en cas d'arrestation d'une personne condamnée par défaut
en matière criminelle, les délais de présentation, de détention ou de
jugement prévus par le présent code ne commencent toutefois à courir
qu'à compter de sa remise ou de son retour sur le territoire national. »
Article 85
L'article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à
s'entretenir avec un avocat. » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne
peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de
la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux
alinéas précédents. »
Article 86
I. - L'article 70 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 70. - Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime
flagrant ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans d'emprisonnement
l'exigent, le procureur de la République peut, sans préjudice de
l'application des dispositions de l'article 73, décerner mandat de
recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de
commettre l'infraction.
« Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions de l'article 134 sont
applicables. La personne découverte en vertu de ce mandat est placée en
garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte,
qui peut procéder à son audition, sans préjudice de l'application de
l'article 43 et de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des
faits de se transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes, après
avoir si nécessaire bénéficié d'une extension de compétence en
application de l'article 18. Le procureur de la République ayant délivré
le mandat de recherche en est informé dès le début de la mesure ; ce
magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la
personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des
faits.
« Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas découverte
au cours de l'enquête et si le procureur de la République requiert
l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, le mandat de
recherche demeure valable pour le déroulement de l'information, sauf s'il
est rapporté par le juge d'instruction. »
II. - Il est inséré, après l'article 77-3 du même code, un article
77-4 ainsi rédigé :
« Art. 77-4. - Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime ou
un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'exigent, le
procureur de la République peut décerner mandat de recherche contre
toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre
l'infraction.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 70
sont alors applicables. »
Article 87
Après l'article 74-1 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 74-2 ainsi rédigé :
« Art. 74-2. - Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant
des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de
la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux
fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas
suivants :
« 1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge
d'instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de
l'instruction ou son président ou le président de la cour d'assises,
alors qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;
« 2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une
juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ;
« 3° Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis
supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire
ou passée en force de chose jugée.
« Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite
l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser
l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises
par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les
articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux
mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans
la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont
faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.
« Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les
attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police
judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République
ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des
actes accomplis en application de l'alinéa précédent. »
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