|
CODES
| |
CHAPITRE I CONSULTATION DES ELECTEURS ET FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES LOCALE | CHAPITRE II EVALUATION DES POLITIQUES LOCALES
Chapitre II
Evaluation des politiques locales
Article 130
Après le premier alinéa de l'article L. 1614-7 du code général des collectivités
territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces statistiques sont transmises à l'Etat.
« En vue de la réalisation d'enquêtes statistiques d'intérêt général, les
collectivités territoriales et leurs groupements transmettent à l'Etat des
informations individuelles destinées à la constitution d'échantillons
statistiquement représentatifs.
« L'Etat met à disposition des collectivités territoriales et de leurs
groupements les résultats de l'exploitation des données recueillies en
application du présent article ou de l'exploitation de données recueillies dans
un cadre national et portant sur les domaines liés à l'exercice de leurs
compétences. Il en >
« Ces statistiques sont transmises à l'Etat.
« En vue de la réalisation d'enquêtes statistiques d'intérêt général, les
collectivités territoriales et leurs groupements transmettent à l'Etat des
informations individuelles destinées à la constitution d'échantillons
statistiquement représentatifs.
« L'Etat met à disposition des collectivités territoriales et de leurs
groupements les résultats de l'exploitation des données recueillies en
application du présent article ou de l'exploitation de données recueillies dans
un cadre national et portant sur les domaines liés à l'exercice de leurs
compétences. Il en assure la publication régulière. »
|