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CODES
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CHAPITRE I VOIRIE | CHAPITRE II GRANDS EQUIPEMENTS | CHAPITRE III TRANSPORTS DANS LA REGION DE L'ILE DE FRANCE | CHAPITRE IV FONDS STRUCTURELS EUROPEENS | CHAPITRE V PLANS D'ELIMINATION DES DECHETS
Chapitre II
Les grands équipements
Article 28
I. - La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes
civils appartenant à l'Etat à la date de publication de la présente loi sont
transférés, au plus tard, le 1er janvier 2007 et dans les conditions fixées au
présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le
ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des aérodromes d'intérêt national ou
international et de ceux qui sont nécessaires à l'exercice des missions de
l'Etat qui sont exclus du transfert.
II. - Sans préjudice des dispositions du V, toute collectivité territoriale ou
groupement de collectivités territoriales mentionné au I peut demander, jusqu'au
1er juillet 2006, à prendre en charge l'aménagement, l'entretien et la gestion
d'un ou de plusieurs aérodromes. Cette demande est notifiée simultanément à
l'Etat ainsi qu'aux collectivités et groupements intéressés.
Au cas où, pour un même aérodrome, aucune autre demande n'a été présentée dans
un délai de six mois suivant cette notification, la collectivité ou le
groupement pétitionnaire est réputé bénéficiaire du transfert.
Si plusieurs demandes ont été présentées pour le même aérodrome, le représentant
de l'Etat dans la région organise entre les collectivités et groupements
intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à
la présentation d'une demande unique.
Si les collectivités et groupements participant à la concertation s'accordent
sur la candidature de l'un d'entre eux, celui-ci est désigné bénéficiaire du
transfert.
En l'absence d'accord au terme de la concertation, le représentant de l'Etat
dans la région désigne le bénéficiaire du transfert en tenant compte des
caractéristiques de l'aérodrome, notamment de son trafic et de sa zone de
chalandise, ainsi que des enjeux économiques et d'aménagement du territoire. La
région est prioritaire si elle est candidate. Toutefois, si une collectivité
territoriale ou un groupement assure la gestion de l'aérodrome concerné et a
financé la majorité de ses investissements durant les trois dernières années
précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, cette dernière est
prioritaire.
En l'absence de demande à la date du 1er juillet 2006, le représentant de l'Etat
dans la région désigne, en application des mêmes critères, le bénéficiaire du
transfert.
Pour l'application du présent II, le représentant de l'Etat dans le département
communique aux collectivités ou groupements sollicitant le transfert de
compétence toutes les informations permettant le transfert en connaissance de
cause de l'aérodrome concerné dans un délai de six mois.
III. - Pour chaque aérodrome transféré, une convention conclue entre l'Etat et
le bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du code de
l'aviation civile ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé de l'aviation
civile dresse un diagnostic de l'état de l'aérodrome, définit les modalités du
transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l'Etat dans
l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers.
Le transfert des biens de l'aérodrome appartenant à l'Etat s'opère à titre
gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou
honoraires.
Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les
besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de
la météorologie et de la sécurité civile.
La convention, ou à défaut l'arrêté, précise les conditions dans lesquelles le
bénéficiaire du transfert met gratuitement à la disposition de l'Etat, le cas
échéant, les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des
services chargés de la police, de la sécurité et de la météorologie.
IV. - Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les
collectivités ou groupements visés au I peuvent demander un transfert à titre
expérimental, dont l'échéance ne peut excéder le 31 décembre 2006.
Dans ce cas, les biens visés au III sont mis à disposition de la collectivité ou
du groupement intéressé. Les actes pris par le bénéficiaire de l'expérimentation
dont l'effet excèderait la durée du transfert sont soumis à l'accord préalable
de l'Etat.
Au 31 décembre 2006, tout aérodrome dont le transfert expérimental arrive à
échéance est transféré définitivement, dans les conditions prévues aux II et
III, à l'attributaire, sauf si ce dernier s'y est opposé par délibération prise
avec un préavis de six mois.
V. - Les aérodromes appartenant à l'Etat dont les biens ont été, avant la date
de publication de la présente loi, mis par voie conventionnelle à la disposition
d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités
territoriales lui sont transférés définitivement selon les modalités prévues au
III. Le transfert s'opère à tout moment à la demande de la collectivité et, au
plus tard, le 31 décembre 2006.
Toutefois, si la collectivité ou le groupement décide de résilier la convention
avant le 30 juin 2006, elle est réputée renoncer au bénéfice du transfert. Le
transfert définitif est alors réalisé selon les modalités prévues aux II et III
et, au plus tard, le 31 décembre 2006.
VI. - Les délégations de service public accordées par l'Etat portant sur les
aérodromes qui sont l'objet des transferts de compétence prévus au présent
article sont prorogées dans les conditions ci-après :
1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert
définitif des aérodromes sont, sauf opposition du délégataire, prorogées
tacitement par périodes de douze mois. Ces délégations sont, en outre, sauf
opposition du délégataire, prorogées jusqu'à la première date anniversaire du
transfert définitif de compétence ;
2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l'année
suivant le transfert définitif de compétence mais avant sa première date
anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à cette
dernière date.
VII. - Les dispositions des I à VI s'appliquent aux hélistations civiles.
VIII. - L'article 105 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité est abrogé.
Article 29
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à
l'actualisation et à l'adaptation du livre II du code de l'aviation civile pour
ce qui concerne la sûreté des vols et la sécurité de l'exploitation des
aérodromes. Cette ordonnance devra être prise dans un délai d'un an suivant la
publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être
déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la
publication de l'ordonnance.
Article 30
I. - La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports non
autonomes relevant de l'Etat sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2007
et dans les conditions fixées par le code des ports maritimes et au présent
article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort
géographique desquels sont situées ces infrastructures.
II. - Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités
territoriales peut demander, jusqu'au 1er janvier 2006, à exercer les
compétences prévues au I pour chacun des ports situés dans son ressort
géographique pour la totalité ou pour une partie du port, individualisable, d'un
seul tenant et sans enclave. Cette demande est notifiée simultanément à l'Etat
ainsi qu'aux autres collectivités et groupements intéressés.
Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n'a été présentée dans
un délai de six mois suivant cette notification, le transfert est opéré au
profit de la collectivité ou du groupement pétitionnaire.
Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de
l'Etat dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés
une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la
présentation d'une demande unique. Si un accord intervient sur une candidature
unique, il désigne la collectivité ou le groupement concerné comme bénéficiaire
du transfert.
En l'absence d'accord au terme de la concertation ou de demande de transfert à
la date du 1er janvier 2006, le représentant de l'Etat dans la région désigne
avant le 31 décembre 2006 les bénéficiaires du transfert des ports dont
l'activité dominante est le commerce ou la pêche, pour leur totalité ou une
partie individualisable, d'un seul tenant et sans enclave.
Les collectivités bénéficiaires sont désignées entre la région et les
départements sur le territoire desquels sont situés les ports ou les parties
individualisables des ports à transférer.
Pour l'application du présent II, le représentant de l'Etat dans le département
communique aux collectivités ou groupements sollicitant le transfert de
compétence toutes les informations permettant le transfert en connaissance de
cause du port maritime concerné dans un délai de six mois.
III. - Pour chaque port transféré, une convention conclue entre l'Etat et la
collectivité territoriale ou le groupement intéressé, ou, à défaut, un arrêté du
ministre chargé des ports maritimes dresse un diagnostic de l'état du port,
définit les modalités du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l'Etat dans
l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.
Les dépendances du domaine public de ces ports sont transférées à titre gratuit
aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales
compétents et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe,
salaire ou honoraires.
La convention, ou à défaut l'arrêté, précise les conditions dans lesquelles le
bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et
aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et
de la sécurité.
IV. - Les délégations de service public portant sur les ports faisant l'objet
des transferts de compétence prévus au présent article sont prorogées dans les
conditions ci-après :
1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert des
ports sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à la nouvelle
échéance du 31 décembre 2007 ;
2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l'année
suivant le transfert de compétence mais avant sa première date anniversaire
sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à cette dernière date.
V. - Les ports maritimes départementaux existant à la date d'entrée en vigueur
de la présente loi peuvent, sur demande du département et après accord, selon le
cas, du conseil régional ou de l'assemblée de Corse, être transférés à la région
ou à la collectivité territoriale de Corse. A compter de la date du transfert de
compétences, la région ou la collectivité territoriale de Corse est substituée
au département dans les droits et obligations à l'égard des tiers, afférents au
domaine et aux biens transférés, sans que cette substitution puisse porter
atteinte aux droits que les délégataires tiennent des délégations en cours.
Une convention conclue entre la région ou la collectivité territoriale de Corse
et le département délimite les emprises des ports, détermine les modalités du
transfert de compétence, de transfert et de mise à disposition de moyens,
notamment de personnels, et prévoit le versement à la région ou à la
collectivité territoriale de Corse du concours particulier créé au sein de la
dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce
et de pêche en application de l'article L. 1614-8 du code général des
collectivités territoriales.
VI. - Il est créé, dans le livre Ier du code des ports maritimes, un titre
préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« ORGANISATION PORTUAIRE
« Art. L. 101-1. - Les ports maritimes de commerce et de pêche sont classés
selon les catégories suivantes :
« - les ports maritimes autonomes, relevant de l'Etat, définis au titre Ier du
livre Ier ;
« - les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs
groupements ;
« - les ports maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, relevant de l'Etat. »
VII. - Le même code est complété par un livre VI ainsi rédigé :
« LIVRE VI
« PORTS MARITIMES RELEVANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS
GROUPEMENTS
« TITRE UNIQUE
« COMPÉTENCES ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Art. L. 601-1. - I. - La région ou la collectivité territoriale de Corse est
compétente pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce.
Elle est compétente pour aménager et exploiter les ports maritimes de commerce
et de pêche qui lui ont été transférés en application de la loi n° 2004-809 du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou de la loi n°
2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
« II. - Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports
maritimes de pêche. Il est compétent pour aménager et exploiter les ports
maritimes de commerce et de pêche qui lui ont été transférés par la loi n°
83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions
et l'Etat et en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
« III. - Les communes ou, le cas échéant, les communautés de communes, les
communautés urbaines ou les communautés d'agglomération, sont compétentes pour
créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est
la plaisance. Elles sont également compétentes pour aménager et exploiter les
ports de commerce et de pêche qui leur ont été transférés en application de la
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
« Toutefois, les compétences exercées à la date de promulgation de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 précitée par d'autres collectivités territoriales ou
groupements de collectivités territoriales sur les ports maritimes dont
l'activité principale est la plaisance ne peuvent être transférées aux communes
ou, le cas échéant, aux communautés de communes, aux communautés urbaines ou aux
communautés d'agglomération sans l'accord exprès de ces autres collectivités
territoriales ou groupements de collectivités territoriales.
« Le département ou un syndicat mixte peut également, à la demande d'une commune
ou, le cas échéant, d'une communauté de communes, créer, aménager et exploiter
un port maritime dont l'activité principale est la plaisance.
« IV. - Par dérogation aux dispositions précédentes, l'organisme chargé du parc
national de Port-Cros est compétent pour aménager, entretenir et gérer les
installations portuaires de Port-Cros, dans le respect des missions assignées au
parc.
« Art. L. 601-2. - L'Etat peut conclure avec la collectivité territoriale ou le
groupement de collectivités territoriales compétent des contrats d'objectifs,
portant notamment sur le financement d'infrastructures, la sûreté et la sécurité
portuaires. »
VIII. - L'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°
83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat est abrogé ; le dernier alinéa
de l'article 9 de la même loi est supprimé.
IX. - L'article 104 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée est
abrogé.
X. - Lorsque le transfert de compétences relatif à un port a été réalisé avant
la publication de la présente loi, l'Etat procède, à la demande de la
collectivité, au transfert à titre gratuit des dépendances du domaine public
portuaire.
XI. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4424-22 du code
général des collectivités territoriales, les mots : « , à l'exception des plans
d'eau, » sont supprimés.
Au début du premier alinéa du même article, les mots : « aux articles 6 et 9 »
sont remplacés par les mots : « à l'article 9 ».
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4332-5 du même code, les mots : «
aux articles 104, 105 et 111 » sont remplacés par les mots : « à l'article 111
».
XII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe avant le 31 août 2005 la liste des ports
des départements d'outre-mer qui sont exclus du transfert prévu au présent
article.
Article 31
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires :
1° A l'actualisation et à l'adaptation du livre III du code des ports maritimes
relatif à la police des ports maritimes. Ces mesures définiront les missions
relevant de l'Etat en matière de sécurité et de sûreté du transport maritime et
des opérations de police portuaire exercées par l'Etat dans l'ensemble des ports
dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des matières
dangereuses, la police du plan d'eau portuaire, les conditions d'accueil des
navires en difficulté, ainsi que les statuts des agents de l'Etat exerçant ces
missions. Elles définiront également les missions relevant des autres autorités
portuaires, ainsi que les statuts des agents chargés de les exercer ;
2° A la transposition des dispositions communautaires applicables aux ports
relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des
dispositions particulières applicables aux délégations de service public
relatives à ces ports, notamment en ce qui concerne leur durée maximale et leur
objet, qui pourra comprendre une ou plusieurs des activités portuaires telles
que le commerce, la pêche, la réparation navale ou les zones d'activités
portuaires ;
3° A l'actualisation des dispositions relatives aux voies ferrées portuaires.
Ces ordonnances seront prises dans un délai d'un an suivant la publication de la
présente loi. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement
dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.
Article 32
I. - L'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation
intérieure est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« - les ports intérieurs et leurs dépendances ; »
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« - les cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports intérieurs appartenant
au domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs
groupements ; ».
II. - L'article 1er-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales
bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à
l'égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la
date du transfert.
« Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat dans le
département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés
qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine
public fluvial susceptible de leur être transféré dans un délai de six mois. Il
assortit ces informations d'un diagnostic portant sur la faisabilité et le coût
de l'enlèvement des sédiments, ainsi que d'une analyse sur leur nature. »
III. - Après l'article 1er-1 du même code, il est inséré un article 1er-1-1
ainsi rédigé :
« Art. 1er-1-1. - Les cours d'eau et canaux ayant fait l'objet d'un transfert de
compétence au profit de régions en application de la loi n° 83-663 du 22 juillet
1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat avant la
date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales leur sont transférés de plein droit et en
pleine propriété à leur demande ou, au plus tard, à l'expiration d'un délai de
trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
précitée, sauf si celles-ci s'y sont opposées par délibération prise avec un
préavis de six mois avant l'échéance de ce délai. Pendant cette période, les
régions exercent les mêmes compétences que celles confiées à l'article 1er-2 du
présent code.
« Les régions ayant obtenu le transfert des cours d'eau et canaux peuvent
déléguer, par convention, tout ou partie de leurs compétences à des
collectivités territoriales qui en feraient la demande.
« Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement
d'aucune indemnité, droit, taxe ou honoraires.
« Toutefois, lorsque avant le 1er janvier 2005, une partie du domaine public
fluvial a été concédée à une collectivité territoriale, cette dernière est
prioritaire pour bénéficier du transfert de propriété. »
IV. - A l'article 1er-4 du même code, les mots : « réglementation générale »
sont remplacés par le mot : « police ».
V. - Après l'article 1er-4 du même code, il est inséré un article 1er-5 ainsi
rédigé :
« Art. 1er-5. - Les collectivités territoriales et leurs groupements sont
compétents pour créer, aménager et exploiter les ports intérieurs dont ils sont
ou deviennent propriétaires selon les dispositions prévues aux articles 1er-1 à
1er-3, à l'exception des ports d'intérêt national inscrits sur une liste fixée
par décret en Conseil d'Etat.
« Le classement d'un port intérieur dans le domaine public et son déclassement
du domaine public s'opèrent conformément aux dispositions d'une part de
l'article 2-1, d'autre part des premier, troisième et dernier alinéas de
l'article 4. »
VI. - L'article 35 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « prise d'eau sur », sont insérés les
mots : « les ports intérieurs » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « plans d'eau », sont insérés les mots :
« et ports intérieurs ».
VII. - La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 5 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l'article 7 est supprimé.
VIII. - Le III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du
29 décembre 1990) est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Les régions
bénéficiaires d'un transfert de compétence, » sont supprimés ;
2° Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « , dans le premier cas,
par le conseil régional, dans les deuxième et troisième cas, » sont supprimés ;
3° La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer un
péage à la charge de ces mêmes personnes sur les cours d'eau, canaux, lacs et
plans d'eau de leur domaine public fluvial. Les tarifs de ce péage sont fixés
par l'assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement. »
IX. - Au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 91-1385 du 31
décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports, les mots :
« des régions bénéficiant d'un transfert de compétence » sont remplacés par les
mots : « des collectivités territoriales ou de leurs groupements propriétaires
de cours d'eau, de canaux, lacs et plans d'eau du domaine public fluvial
territorial ».
X. - Après le premier alinéa du I de l'article 124 de la loi de finances pour
1991 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également, dans le cadre de ses missions, proposer des prestations aux
collectivités territoriales ou à leurs groupements propriétaires de cours d'eau,
canaux, lacs, plans d'eau et ports intérieurs. »
Article 33
Après l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 97-135 du 13 février
1997 précitée, les départements sont compétents pour créer ou exploiter des
infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés
d'intérêt local.
« A l'intérieur du périmètre de transports urbains, les dessertes locales des
transports ferrés ou guidés établis par le département sont créées ou modifiées
en accord avec l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux départements
d'outre-mer ni aux départements de la région d'Ile-de-France. »
Article 34
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'éducation est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« En ce qui concerne les modalités financières du transfert, l'arbitrage du
représentant de l'Etat dans le département prend en compte le montant des
dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à
l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains au cours de
l'année scolaire précédant le transfert. »
Article 35
L'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complété par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 213-11 du
code de l'éducation et du dernier alinéa de l'article 74 de la loi n° 99-586 du
12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, en cas de création ou de modification d'un périmètre
de transports urbains incluant des services réguliers ou à la demande de
transports routiers non urbains de personnes, l'autorité compétente pour
l'organisation des transports urbains est substituée à l'autorité organisatrice
de transports non urbains antérieurement compétente dans l'ensemble de ses
droits et obligations résultant des conventions passées avec l'entreprise pour
les services de transports effectués intégralement dans le périmètre de
transports urbains dans un délai de six mois à compter de la création ou de la
modification du périmètre de transports urbains.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution n'entraîne aucun
droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Le cocontractant ainsi que l'autorité organisatrice antérieurement compétente
sont informés de cette substitution par l'autorité responsable de l'organisation
des transports urbains concernée.
« Dans l'hypothèse où une décision de l'autorité organisatrice des transports
urbains a pour objet ou pour effet de supprimer une desserte locale ou d'en
modifier les conditions d'exploitation, ladite autorité devra définir
conjointement avec l'exploitant et l'autorité compétente pour les transports non
urbains de personnes les conditions de mise en oeuvre de cette décision. »
Article 36
I. - Les biens de l'Etat dont l'exploitation est concédée aux sociétés
d'aménagement régional mentionnées à l'article L. 112-8 du code rural sont
transférés dans le patrimoine de la région sur le territoire de laquelle ils
sont situés, à la demande de son assemblée délibérante.
La région est substituée à l'Etat, dans l'ensemble des droits et obligations
attachés à ces biens, afin d'en assurer l'aménagement, l'entretien, la gestion
et, le cas échéant, l'extension.
Les concessions en cours à la date du transfert se poursuivent dans leurs
conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre la
région et son concessionnaire.
Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement
d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
Une convention conclue entre l'Etat et la région ou, à défaut, un arrêté du
ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités du transfert.
Pour l'application du présent I, lorsque la région sollicite le transfert, le
représentant de l'Etat dans la région lui communique toutes les informations
permettant le transfert en connaissance de cause des biens concernés.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 112-8 du code rural, les mots : «
consentie par décret en Conseil des ministres » sont remplacés par les mots : «
consentie par décret en Conseil d'Etat ou, lorsque la région bénéficie du
transfert de compétence prévu à l'article 36 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, par délibération du
conseil régional ».
III. - L'article L. 112-9-1 du même code devient l'article L. 112-9.
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