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CODES
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[ CHAPITRE I LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE ET LA CRIMINALITE ORGANISEES ] [ CHAPITRE II LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE ET LA CRIMINALITE INTERNATIONALES ] [ CHAPITRE III ] [ CHAPITRE IV LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ] [ CHAPITRE V INFRACTIONS SEXUELLES ] [ CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ]
Chapitre II
Dispositions concernant la lutte contre la délinquance
et la criminalité internationales
Article 17
I. - Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé
:
« TITRE X
« DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Section 1
« Transmission et exécution des demandes d'entraide
« Art. 694. - En l'absence de convention internationale en stipulant
autrement :
« 1° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises
et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par
l'intermédiaire du ministère de la justice. Les pièces d'exécution
sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie ;
« 2° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères
et destinées aux autorités judiciaires françaises sont transmises par
la voie diplomatique. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités
de l'Etat requérant par la même voie.
« En cas d'urgence, les demandes d'entraide sollicitées par les autorités
françaises ou étrangères peuvent être transmises directement aux
autorités de l'Etat requis compétentes pour les exécuter. Le renvoi des
pièces d'exécution aux autorités compétentes de l'Etat requérant est
effectué selon les mêmes modalités. Toutefois, sauf convention
internationale en stipulant autrement, les demandes d'entraide émanant
des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités
judiciaires françaises doivent faire l'objet d'un avis donné par la voie
diplomatique par le gouvernement étranger intéressé.
« Art. 694-1. - En cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des
autorités judiciaires étrangères sont transmises, selon les
distinctions prévues à l'article 694-2, au procureur de la République
ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance territorialement
compétent. Elles peuvent également être adressées à ces magistrats
par l'intermédiaire du procureur général.
« Si le procureur de la République reçoit directement d'une autorité
étrangère une demande d'entraide qui ne peut être exécutée que par le
juge d'instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit
le procureur général dans le cas prévu à l'article 694-4.
« Avant de procéder à l'exécution d'une demande d'entraide dont il a
été directement saisi, le juge d'instruction la communique immédiatement
pour avis au procureur de la République.
« Art. 694-2. - Les demandes d'entraide émanant des autorités
judiciaires étrangères sont exécutées par le procureur de la République
ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin
par ce magistrat.
« Elles sont exécutées par le juge d'instruction ou par des officiers
de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat
lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être
ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire.
« Art. 694-3. - Les demandes d'entraide émanant des autorités
judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure
prévues par le présent code.
« Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est exécutée
selon les règles de procédure expressément indiquées par les autorités
compétentes de l'Etat requérant, à condition, sous peine de nullité,
que ces règles ne réduisent pas les droits des parties ou les garanties
procédurales prévus par le présent code. Lorsque la demande d'entraide
ne peut être exécutée conformément aux exigences de l'Etat requérant,
les autorités compétentes françaises en informent sans délai les
autorités de l'Etat requérant et indiquent dans quelles conditions la
demande pourrait être exécutée. Les autorités françaises compétentes
et celles de l'Etat requérant peuvent ultérieurement s'accorder sur la
suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au
respect desdites conditions.
« L'irrégularité de la transmission de la demande d'entraide ne peut
constituer une cause de nullité des actes accomplis en exécution de
cette demande.
« Art. 694-4. - Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une
autorité judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à
l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le procureur de
la République saisi de cette demande ou avisé de cette demande en
application du troisième alinéa de l'article 694-1 la transmet au
procureur général qui détermine, s'il y a lieu, d'en saisir le ministre
de la justice et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au
juge d'instruction.
« S'il est saisi, le ministre de la justice informe l'autorité requérante,
le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné suite, totalement ou
partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité
judiciaire concernée et fait obstacle à l'exécution de la demande
d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.
« Section 2
« Dispositions applicables à certains types
de demande d'entraide
« Art. 694-5. - Les dispositions de l'article 706-71 sont applicables
pour l'exécution simultanée, sur le territoire de la République et à
l'étranger, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères
ou d'actes d'entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires
françaises.
« Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à
l'étranger à la demande des autorités judiciaires françaises sont exécutés
conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention
internationale y fait obstacle.
« L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut
être effectué qu'avec son consentement.
« Les dispositions des articles 434-13 et 434-15-1 du code pénal sont
applicables aux témoins entendus sur le territoire de la République à
la demande des autorités judiciaires de l'Etat requérant dans les
conditions prévues par le présent article.
« Art. 694-6. - Lorsque la surveillance prévue à l'article 706-80 doit
être poursuivie dans un Etat étranger, elle est autorisée, dans les
conditions prévues par les conventions internationales, par le procureur
de la République chargé de l'enquête.
« Les procès-verbaux d'exécution des opérations de surveillance ou
rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution
sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.
« Art. 694-7. - Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi
d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin, des agents de police étrangers
peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction
d'officiers de police judiciaire français, des opérations d'infiltration
conformément aux dispositions des articles 706-81 à 706-87. L'accord du
ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit
ensuite être autorisée par le procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Paris ou le juge d'instruction du même
ressort dans les conditions prévues par l'article 706-81.
« Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents
étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et
exercent des missions de police similaires à celles des agents nationaux
spécialement habilités mentionnés à l'article 706-81.
« Art. 694-8. - Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères,
les agents de police étrangers mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 694-7 peuvent également, dans les conditions fixées par les
articles 706-81 à 706-87, participer sous la direction d'officiers de
police judiciaire français à des opérations d'infiltration conduites
sur le territoire de la République dans le cadre d'une procédure
judiciaire nationale.
« Art. 694-9. - Lorsque, conformément aux stipulations prévues par les
conventions internationales, le procureur de la République ou le juge
d'instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des
informations issues d'une procédure pénale en cours, il peut soumettre
l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine.
« Chapitre II
« Dispositions propres à l'entraide entre la France
et les autres Etats membres de l'Union européenne
« Art. 695. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux
demandes d'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union
européenne.
« Section 1
« Transmission et exécution des demandes d'entraide
« Art. 695-1. - Sauf si une convention internationale en stipule
autrement et sous réserve des dispositions de l'article 694-4, les
demandes d'entraide sont transmises et les pièces d'exécution retournées
directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes
pour les délivrer et les exécuter, conformément aux dispositions des
articles 694-1 à 694-3.
« Section 2
« Des équipes communes d'enquête
« Art. 695-2. - Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le
consentement du ou des autres Etats membres concernés, l'autorité
judiciaire compétente peut créer une équipe commune d'enquête, soit
lorsqu'il y a lieu d'effectuer, dans le cadre d'une procédure française,
des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants moyens et
qui concernent d'autres Etats membres, soit lorsque plusieurs Etats
membres effectuent des enquêtes relatives à des infractions exigeant une
action coordonnée et concertée entre les Etats membres concernés.
« Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une
équipe commune d'enquête, dans la limite des attributions attachées à
leur statut, peuvent, sous la direction de l'autorité judiciaire compétente,
avoir pour mission, le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire
national :
« 1° De constater tous crimes, délits ou contraventions et d'en dresser
procès-verbal, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur
Etat ;
« 2° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont
faites par toute personne susceptible de fournir des renseignements sur
les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de
leur Etat ;
« 3° De seconder les officiers de police judiciaire français dans
l'exercice de leurs fonctions ;
« 4° De procéder à des surveillances et, s'ils sont spécialement
habilités à cette fin, à des infiltrations, dans les conditions prévues
aux articles 706-81 et suivants et sans qu'il soit nécessaire de faire
application des dispositions des articles 694-7 et 694-8.
« Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête
peuvent exercer ces missions, sous réserve du consentement de l'Etat
membre ayant procédé à leur détachement.
« Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils
ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres de l'officier de police
judiciaire français, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué.
« Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doit être rédigé
ou traduit en langue française est versé à la procédure française.
« Art. 695-3. - Dans le cadre de l'équipe commune d'enquête, les
officiers et agents de police judiciaire français détachés auprès
d'une équipe commune d'enquête peuvent procéder aux opérations
prescrites par le responsable d'équipe, sur toute l'étendue du
territoire de l'Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs
qui leur sont reconnus par le présent code.
« Leurs missions sont définies par l'autorité de 1'Etat membre compétente
pour diriger l'équipe commune d'enquête sur le territoire duquel l'équipe
intervient.
« Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions
dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l'accord
de l'Etat sur le territoire duquel ils interviennent.
« Section 3
« De l'unité Eurojust
« Art. 695-4. - Conformément à la décision du Conseil du 28 février
2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes
graves de criminalité, l'unité Eurojust, organe de l'Union européenne
doté de la personnalité juridique agissant en tant que collège ou par
l'intermédiaire d'un représentant national, est chargée de promouvoir
et d'améliorer la coordination et la coopération entre les autorités
compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans toutes les enquêtes
et poursuites relevant de sa compétence.
« Art. 695-5. - L'unité Eurojust, agissant par l'intermédiaire de ses
représentants nationaux ou en tant que collège, peut :
« 1° Informer le procureur général des infractions dont elle a
connaissance et lui demander de faire procéder à une enquête ou de
faire engager des poursuites ;
« 2° Demander au procureur général de dénoncer ou de faire dénoncer
des infractions aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de
l'Union européenne ;
« 3° Demander au procureur général de faire mettre en place une équipe
commune d'enquête ;
« 4° Demander au procureur général ou au juge d'instruction de lui
communiquer les informations issues de procédures judiciaires qui sont nécessaires
à l'accomplissement de ses tâches.
« Art. 695-6. - Lorsque le procureur général ou le juge d'instruction
saisi ne donne pas suite à une demande de l'unité Eurojust, il l'informe
dans les meilleurs délais de la décision intervenue et de ses motifs.
« Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire pour les demandes
mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 695-5, lorsqu'elle peut
porter atteinte à la sécurité de la Nation ou compromettre le bon déroulement
d'une enquête en cours ou la sécurité d'une personne.
« Art. 695-7. - Lorsqu'une demande d'entraide nécessite, en vue d'une exécution
coordonnée, l'intervention de l'unité Eurojust, celle-ci peut en assurer
la transmission aux autorités requises par l'intermédiaire du représentant
national intéressé.
« Section 4
« Du représentant national auprès d'Eurojust
« Art. 695-8. - Le représentant national est un magistrat hors hiérarchie
mis à disposition de l'unité Eurojust pour une durée de trois ans par
arrêté du ministre de la justice.
« Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les
conditions fixées par l'article 30.
« Art. 695-9. - Dans le cadre de sa mission, le représentant national a
accès aux informations du casier judiciaire national et des fichiers de
police judiciaire.
« Il peut également demander aux autorités judiciaires compétentes de
lui communiquer les informations issues des procédures judiciaires qui
sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission. L'autorité
judiciaire sollicitée peut toutefois refuser cette communication si
celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts
essentiels de la Nation. Elle peut également différer cette
communication pour des motifs liés au bon déroulement d'une enquête en
cours ou à la sécurité des personnes.
« Le représentant national est informé par le procureur général des
affaires susceptibles d'entrer dans le champ de compétence d'Eurojust et
qui concernent au moins deux autres Etats membres de l'Union européenne.
« Il est également compétent pour recevoir et transmettre au procureur
général des informations relatives aux enquêtes de l'Office européen
de lutte antifraude.
« Chapitre III
« Dispositions propres à l'entraide
entre la France et certains Etats
« Art. 695-10. - Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II sont
applicables aux demandes d'entraide entre la France et les autres Etats
parties à toute convention comportant des stipulations similaires à
celles de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire
en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.
« Chapitre IV
« Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats
membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne
du 13 juin 2002
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 695-11. - Le mandat d'arrêt européen est une décision
judiciaire émise par un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat
membre d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par un autre
Etat membre, appelé Etat membre d'exécution, d'une personne recherchée
pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou
d'une mesure de sûreté privative de liberté.
« L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et sous les
conditions déterminées par le présent chapitre, pour adresser aux
autorités judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou
pour exécuter sur leur demande un mandat d'arrêt européen.
« Art. 695-12. - Les faits qui peuvent donner lieu à l'émission d'un
mandat d'arrêt européen sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission,
les suivants :
« 1° Les faits punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale
ou supérieure à un an ou, lorsqu'une condamnation à une peine est
intervenue, quand la peine prononcée est égale ou supérieure à quatre
mois d'emprisonnement ;
« 2° Les faits punis d'une mesure de sûreté privative de liberté
d'une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une mesure de sûreté
a été infligée, quand la durée à subir est égale ou supérieure à
quatre mois d'emprisonnement.
« Art. 695-13. - Tout mandat d'arrêt européen contient les
renseignements suivants :
« - l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;
« - la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité
judiciaire dont il émane ;
« - l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat
d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon
la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ
d'application des articles 695-12 et 695-23 ;
« - la nature et la qualification juridique de l'infraction, notamment au
regard de l'article 695-23 ;
« - la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été
commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne
recherchée ;
« - la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou les
peines prévues pour l'infraction par la loi de l'Etat membre d'émission
ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de
l'infraction.
« Art. 695-14. - Le mandat d'arrêt européen adressé à l'autorité
compétente d'un autre Etat membre doit être traduit dans la langue
officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat membre d'exécution
ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés
européennes acceptées par cet Etat.
« Art. 695-15. - Lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu
connu sur le territoire d'un autre Etat membre, le mandat d'arrêt européen
peut être adressé directement à l'autorité judiciaire d'exécution,
par tout moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant
à cette autorité d'en vérifier l'authenticité.
« Dans les autres cas, la transmission d'un mandat d'arrêt européen
peut s'effectuer soit par la voie du Système d'information Schengen, soit
par le biais du système de télécommunication sécurisé du Réseau
judiciaire européen, soit, s'il n'est pas possible de recourir au Système
d'information Schengen, par la voie de l'Organisation internationale de
police criminelle (Interpol) ou par tout autre moyen laissant une trace écrite
et dans des conditions permettant à l'autorité judiciaire d'exécution
d'en vérifier l'authenticité.
« Un signalement dans le Système d'information Schengen, accompagné des
informations prévues à l'article 695-13, vaut mandat d'arrêt européen.
« A titre transitoire, jusqu'au moment où le Système d'information
Schengen aura la capacité de transmettre toutes les informations visées
à l'article 695-13, le signalement vaut mandat d'arrêt européen en
attendant l'envoi de l'original.
« Section 2
« Dispositions relatives à l'émission d'un mandat
d'arrêt européen par les juridictions françaises
« Paragraphe 1er
« Conditions d'émission du mandat d'arrêt européen
« Art. 695-16. - Le ministère public près la juridiction d'instruction,
de jugement ou d'application des peines ayant décerné un mandat d'arrêt
met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen
soit à la demande de la juridiction, soit d'office, selon les règles et
sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15.
« Le ministère public est également compétent, s'il l'estime nécessaire,
pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution
des peines privatives de liberté d'une durée supérieure ou égale à
quatre mois prononcées par les juridictions de jugement, selon les règles
et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15.
« Art. 695-17. - Lorsque le ministère public a été informé de
l'arrestation de la personne recherchée, il adresse sans délai au
ministre de la justice une copie du mandat d'arrêt transmis à l'autorité
judiciaire de l'Etat membre d'exécution.
« Paragraphe 2
« Effets du mandat d'arrêt européen
« Art. 695-18. - Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt
européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut
être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une
peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la
remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des
cas suivants :
« 1° Lorsque la personne a renoncé expressément, en même temps
qu'elle a consenti à sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité
dans les conditions prévues par la loi de l'Etat membre d'exécution ;
« 2° Lorsque la personne renonce expressément, après sa remise, au bénéfice
de la règle de la spécialité dans les conditions prévues à l'article
695-19 ;
« 3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a
remis la personne, y consent expressément ;
« 4° Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée
n'a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq jours
suivant sa libération définitive, ou si elle y est retournée
volontairement après l'avoir quitté ;
« 5° Lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine privative de
liberté.
« Art. 695-19. - Pour le cas visé au 2° de l'article 695-18, la
renonciation est donnée devant la juridiction d'instruction, de jugement
ou d'application des peines dont la personne relève après sa remise et a
un caractère irrévocable.
« Lors de la comparution de la personne remise, la juridiction compétente
constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il
en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de
son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé des conséquences
juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa
situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.
« Si, lors de sa comparution, la personne remise déclare renoncer à la
règle de la spécialité, la juridiction compétente, après avoir
entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à
celle-ci. La décision précise les faits pour lesquels la renonciation
est intervenue.
« Art. 695-20. - Pour les cas visés au 3° des articles 695-18 et
695-21, la demande de consentement est adressée par le ministère public
à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution. Elle doit
contenir, dans les conditions prévues à l'article 695-14, les
renseignements énumérés à l'article 695-13.
« Pour le cas mentionné au 3° de l'article 695-18, elle est accompagnée
d'un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne
remise concernant l'infraction pour laquelle le consentement de l'autorité
judiciaire de l'Etat membre d'exécution est demandé.
« Art. 695-21. - I. - Lorsque le ministère public qui a émis le mandat
d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci
ne peut, sans le consentement de l'Etat membre d'exécution, être remise
à un autre Etat membre en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure
de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à
la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, sauf
dans l'un des cas suivants :
« 1° Lorsque la personne ne bénéficie pas de la règle de la spécialité
conformément aux 1° à 4° de l'article 695-18 ;
« 2° Lorsque la personne accepte expressément, après sa remise, d'être
livrée à un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article
695-19 ;
« 3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a
remis la personne, y consent expressément.
« II. - Lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d'arrêt
européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut
être extradée vers un Etat non membre de l'Union européenne sans le
consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise.
« Section 3
« Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat
d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères
« Paragraphe 1er
« Conditions d'exécution
« Art. 695-22. - L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée
dans les cas suivants :
« 1° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être
poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que l'action
publique est éteinte par l'amnistie ;
« 2° Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités
judiciaires françaises ou par celles d'un autre Etat membre que l'Etat d'émission
ou par celles d'un Etat tiers, d'une décision définitive pour les mêmes
faits que ceux faisant l'objet du mandat d'arrêt européen à condition,
en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit en cours
d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois
de l'Etat de condamnation ;
« 3° Si la personne recherchée était âgée de moins de treize ans au
moment des faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ;
« 4° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être
poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la
prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise ;
« 5° S'il est établi que ledit mandat d'arrêt a été émis dans le
but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de
sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de
sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou
qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour
l'une de ces raisons.
« Art. 695-23. - L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est également
refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat d'arrêt ne constitue pas
une infraction au regard de la loi française.
« Par dérogation au premier alinéa, un mandat d'arrêt européen est exécuté
sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les
agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission,
punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure
à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de
liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories
d'infractions suivantes :
« - participation à une organisation criminelle ;
« - terrorisme ;
« - traite des êtres humains ;
« - exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;
« - trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
« - trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;
« - corruption ;
« - fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts
financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26
juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes,
« - blanchiment du produit du crime ou du délit ;
« - faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ;
« - cybercriminalité ;
« - crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic
illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et
d'essences végétales menacées ;
« - aide à l'entrée et au séjour irréguliers ;
« - homicide volontaire, coups et blessures graves ;
« - trafic illicite d'organes et de tissus humains ;
« - enlèvement, séquestration et prise d'otage ;
« - racisme et xénophobie ;
« - vols commis en bande organisée ou avec arme ;
« - trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres
d'art ;
« - escroquerie ;
« - extorsion ;
« - contrefaçon et piratage de produits ;
« - falsification de documents administratifs et trafic de faux ;
« - falsification de moyens de paiement ;
« - trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de
croissance ;
« - trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ;
« - trafic de véhicules volés ;
« - viol ;
« - incendie volontaire ;
« - crimes et délits relevant de la compétence de la Cour pénale
internationale ;
« - détournement d'avion ou de navire ;
« - sabotage.
« Lorsque les dispositions des deuxième à trente-quatrième alinéas
sont applicables, la qualification juridique des faits et la détermination
de la peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité
judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'exécution
d'un mandat d'arrêt européen ne pourra être refusée au motif que la
loi française n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne
contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts,
de douane et de change que la loi de l'Etat membre d'émission.
« Art. 695-24. - L'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être
refusée :
« l° Si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne
recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises
ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y
mettre fin ;
« 2° Si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une
mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française
et que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder
à cette exécution ;
« 3° Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en
tout ou en partie, sur le territoire français ;
« 4° Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat membre
d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de
l'infraction lorsqu'elle est commise hors du territoire national.
« Art. 695-25. - Tout refus d'exécuter un mandat d'arrêt européen doit
être motivé.
« Paragraphe 2
« Procédure d'exécution
« Art. 695-26. - Dans le cas où la personne recherchée se trouve en un
lieu connu sur le territoire national, le mandat d'arrêt émanant d'un
Etat membre de l'Union européenne peut être adressé directement, en
original ou en copie certifiée conforme, par tout moyen laissant une
trace écrite, au procureur général territorialement compétent qui l'exécute
après s'être assuré de la régularité de la requête. Dans les autres
cas, le mandat d'arrêt européen est exécuté au vu de la transmission
effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
695-15.
« Si le procureur général auquel un mandat d'arrêt européen a été
adressé estime qu'il n'est pas territorialement compétent pour y donner
suite, il le transmet au procureur général territorialement compétent
et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« L'original mentionné au dernier alinéa de l'article 695-15 ou la
copie certifiée conforme doit parvenir au plus tard six jours ouvrables
après la date de l'arrestation de la personne recherchée.
« Dans le cas où la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou
d'une immunité en France, le procureur général territorialement compétent
en demande sans délai la levée aux autorités françaises compétentes.
Si les autorités françaises ne sont pas compétentes, la demande de levée
est laissée aux soins de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« Dans le cas où la personne recherchée a déjà été remise à la
France à titre extraditionnel par un autre Etat sous la protection conférée
par le principe de spécialité, le procureur général territorialement
compétent prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du
consentement de cet Etat.
« Art. 695-27. - Toute personne appréhendée en exécution d'un mandat
d'arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures
devant le procureur général territorialement compétent. Pendant ce délai,
les dispositions des articles 63-1 à 63-5 sont applicables.
« Après avoir vérifié l'identité de cette personne, le procureur général
l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu
du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet. Il l'avise également
qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut,
par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats,
informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle peut
s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.
« Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure,
au procès-verbal.
« L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer
librement avec la personne recherchée.
« Le procureur général informe ensuite la personne recherchée de sa
faculté de consentir ou de s'opposer à sa remise à l'autorité
judiciaire de l'Etat membre d'émission et des conséquences juridiques résultant
de ce consentement. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle
de la spécialité et des conséquences juridiques de cette renonciation.
« Art. 695-28. - Le procureur général ordonne l'incarcération de la
personne recherchée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel
dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée, à moins qu'il
n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est
suffisamment garantie.
« Il en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une
copie du mandat d'arrêt.
« Paragraphe 3
« Comparution devant la chambre de l'instruction
« Art. 695-29. - La chambre de l'instruction est immédiatement saisie de
la procédure. La personne recherchée comparaît devant elle dans un délai
de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au
procureur général.
« Art. 695-30. - Lors de la comparution de la personne recherchée, la
chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses déclarations,
dont il est dressé procès-verbal.
« L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire
au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers
ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de
l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne recherchée
ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est
susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt
autorise la remise prévue par le quatrième alinéa de l'article 695-31.
« Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette
dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en
présence d'un interprète.
« La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est
susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat membre d'émission à
intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée
par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat membre d'émission est autorisé
à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
« Art. 695-31. - Si, lors de sa comparution, la personne recherchée déclare
consentir à sa remise, la chambre de l'instruction l'informe des conséquences
juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.
« Lorsque la personne recherchée maintient son consentement à la
remise, la chambre de l'instruction lui demande si elle entend renoncer à
la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences
juridiques d'une telle renonciation et de son caractère irrévocable.
« Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales
d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies, elle rend un arrêt
par lequel elle donne acte à la personne recherchée de son consentement
à être remise ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle
de la spécialité et accorde la remise. La chambre de l'instruction
statue, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les
conditions énoncées à l'article 695-33, dans les sept jours de la
comparution devant elle de la personne recherchée. Cette décision n'est
pas susceptible de recours.
« Si la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la
chambre de l'instruction statue par une décision dans le délai de vingt
jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément
d'information a été ordonné dans les conditions énoncées à l'article
695-33. Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par
le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions
énoncées aux articles 568-1 et 574-2.
« Lorsque la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une
immunité en France, les délais mentionnés aux troisième et quatrième
alinéas ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de
l'instruction a été informée de sa levée.
« Lorsque le consentement d'un autre Etat s'avère nécessaire, conformément
au dernier alinéa de l'article 695-26, ces délais ne commencent à
courir qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a été
informée de la décision de cet Etat.
« Lorsqu'elle revêt un caractère définitif, la décision de la chambre
de l'instruction est notifiée par tout moyen et sans délai à l'autorité
judiciaire de l'Etat membre d'émission par les soins du procureur général.
« Art. 695-32. - L'exécution du mandat d'arrêt européen peut être
subordonnée à la vérification que la personne recherchée peut :
« 1° Former opposition au jugement rendu en son absence et être jugée
en étant présente, lorsqu'elle n'a pas été citée à personne ni
informée de la date et du lieu de l'audience relative aux faits faisant
l'objet du mandat d'arrêt européen ;
« 2° Etre renvoyée en France, lorsqu'elle en est ressortissante, pour y
effectuer la peine éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire
de l'Etat d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt
européen.
« Art. 695-33. - Si la chambre de l'instruction estime que les
informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat
d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la
remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture,
dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations
complémentaires nécessaires.
« Art. 695-34. - La mise en liberté peut être demandée à tout moment
à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles
148-6 et 148-7.
« L'avocat de la personne recherchée est convoqué, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la
date de l'audience. La chambre de l'instruction statue après avoir
entendu le ministère public ainsi que la personne recherchée ou son
avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours
de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues
à l'article 199. Toutefois, lorsque la personne recherchée n'a pas
encore comparu devant la chambre de l'instruction, les délais précités
ne commencent à courir qu'à compter de la première comparution devant
cette juridiction.
« La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la
mise en liberté de la personne recherchée et à titre de mesure de sûreté,
astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des
obligations énumérées à l'article 138.
« Préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée doit
signaler à la chambre de l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire
son adresse.
« Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de l'instruction,
par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, tout changement de l'adresse déclarée.
« Elle est également avisée que toute notification ou signification
faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa
personne.
« Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée
soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai,
en original ou en copie, par le chef d'établissement pénitentiaire à la
chambre de l'instruction.
« Art. 695-35. - La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire
peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans
les conditions prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions
du procureur général, soit à la demande de la personne recherchée après
avis du procureur général.
« La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de sa saisine.
« Art. 695-36. - Si la personne recherchée se soustrait volontairement
aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié
d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît
qu'elle entend manifestement se dérober à l'exécution d'un mandat d'arrêt
européen, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du
ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.
« Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit être examinée
par la chambre de l'instruction dans les plus brefs délais et au plus
tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.
« La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du
contrôle judiciaire et ordonne l'incarcération de l'intéressé.
« Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette
dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en
présence d'un interprète.
« Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la
mise en liberté d'office de l'intéressé.
« Paragraphe 4
« Remise de la personne recherchée
« Art. 695-37. - Le procureur général prend les mesures nécessaires
afin que la personne recherchée soit remise à l'autorité judiciaire de
l'Etat d'émission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la décision
définitive de la chambre de l'instruction.
« Si la personne recherchée est en liberté lorsque la décision de la
chambre de l'instruction autorisant la remise est prononcée, le procureur
général peut ordonner l'arrestation de l'intéressé et son placement
sous écrou. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général
donne avis de cette arrestation, sans délai, à l'autorité judiciaire de
l'Etat d'émission.
« Si la personne recherchée ne peut être remise dans le délai de dix
jours pour un cas de force majeure, le procureur général en informe immédiatement
l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et convient avec elle d'une
nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus
tard dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue.
« A l'expiration des délais visés au premier alinéa ou dans la deuxième
phrase du troisième alinéa, si la personne recherchée se trouve
toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de
l'article 695-39, remise d'office en liberté.
« Art. 695-38. - Les dispositions de l'article 695-37 ne font pas
obstacle à ce que la chambre de l'instruction, après avoir statué sur
l'exécution du mandat d'arrêt européen, puisse surseoir temporairement
à la remise pour des raisons humanitaires sérieuses, en particulier si
la remise de la personne recherchée est susceptible d'avoir pour elle des
conséquences graves en raison notamment de son âge ou de son état de
santé.
« Le procureur général en informe alors immédiatement l'autorité
judiciaire d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de
remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix
jours suivant la nouvelle date convenue.
« A l'expiration de ce délai, si la personne recherchée se trouve
toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de
l'article 695-39, remise d'office en liberté.
« Art. 695-39. - Lorsque la personne recherchée est poursuivie en France
ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un
fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen, la chambre de
l'instruction peut, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt,
différer la remise de l'intéressé. Le procureur général en avise
alors immédiatement l'autorité judiciaire d'émission.
« La chambre de l'instruction peut également décider la remise
temporaire de la personne recherchée. Le procureur général en informe
immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle,
par écrit, des conditions et des délais de la remise.
« Art. 695-40. - Lors de la remise, le procureur général mentionne la
durée de la détention subie sur le territoire national du fait de l'exécution
d'un mandat d'arrêt européen.
« Paragraphe 5
« Cas particuliers
« Art. 695-41. - Lors de l'arrestation de la personne recherchée, il est
procédé, à la demande de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission,
à la saisie, dans les formes prévues par l'article 56, par les deux
premiers alinéas de l'article 56-1, par les articles 56-2, 56-3 et 57 et
par le premier alinéa de l'article 59, des objets :
« 1° Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
« 2° Qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de
l'infraction.
« Lorsqu'elle statue sur la remise de la personne recherchée, la chambre
de l'instruction ordonne la remise des objets saisis en application des 1°
et 2°, le cas échéant, après avoir statué sur une contestation formulée
en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 56-1.
« Cette remise peut avoir lieu même si le mandat d'arrêt européen ne
peut être exécuté par suite de l'évasion ou du décès de la personne
recherchée.
« La chambre de l'instruction peut, si elle le juge nécessaire pour une
procédure pénale suivie sur le territoire national, retenir
temporairement ces objets ou les remettre sous condition de restitution.
« Sont toutefois réservés les droits que l'Etat français ou des tiers
auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets
sont rendus le plus tôt possible et sans frais à l'Etat français à la
fin des poursuites exercées sur le territoire de l'Etat d'émission.
« Art. 695-42. - Lorsque plusieurs Etats membres ont émis un mandat
d'arrêt européen à l'encontre de la même personne, que ce soit pour le
même fait ou pour des faits différents, le choix du mandat d'arrêt
européen à exécuter est opéré par la chambre de l'instruction, le cas
échéant, après consultation de l'unité Eurojust, compte tenu de toutes
les circonstances et notamment du degré de gravité et du lieu de
commission des infractions, des dates respectives des mandats d'arrêt
européens, ainsi que du fait que le mandat d'arrêt a été émis pour la
poursuite ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté
privative de liberté.
« En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande
d'extradition présentée par un Etat tiers, la chambre de l'instruction
peut surseoir à statuer dans l'attente de la réception des pièces. Elle
décide de la priorité à donner au mandat d'arrêt européen ou à la
demande d'extradition compte tenu de toutes les circonstances, notamment
celles visées au premier alinéa et celles figurant dans la convention ou
dans l'accord applicable.
« Art. 695-43. - Lorsque, dans des cas spécifiques et en particulier si,
consécutivement à un pourvoi en cassation, la décision définitive sur
l'exécution du mandat d'arrêt européen ne peut être rendue par les
autorités judiciaires compétentes dans le délai de soixante jours à
compter de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général
territorialement compétent en informe immédiatement l'autorité
judiciaire de l'Etat membre d'émission en lui indiquant les raisons du
retard. Ce délai est alors prolongé de trente jours supplémentaires.
« Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, notamment après un
arrêt de cassation avec renvoi, la décision définitive sur l'exécution
du mandat d'arrêt européen n'a pas été prise dans le délai de
quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'arrestation de la
personne recherchée, le procureur général territorialement compétent
en informe le ministre de la justice qui, à son tour, en avise Eurojust,
en précisant les raisons du retard.
« Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre de l'instruction
à laquelle la cause est renvoyée statue dans les vingt jours à compter
du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette chambre connaît
des éventuelles demandes de mise en liberté formées par la personne réclamée.
« Art. 695-44. - Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis pour
l'exercice de poursuites pénales, la chambre de l'instruction accède à
toute demande d'audition de la personne recherchée présentée par
l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« La personne recherchée ne peut être entendue ou interrogée, à moins
qu'elle n'y renonce expressément, qu'en présence de son avocat ou ce
dernier dûment appelé.
« L'avocat de la personne recherchée est convoqué au plus tard cinq
jours ouvrables avant la date de l'audience, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement
avec émargement au dossier de la procédure.
« L'audition de l'intéressé est conduite, en présence s'il y a lieu
d'un interprète, par le président de la chambre de l'instruction, assisté
d'une personne habilitée à cet effet par l'autorité judiciaire de l'Etat
membre d'émission.
« Le procès-verbal de l'audience, qui mentionne ces formalités, est
aussitôt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
« Art. 695-45. - La chambre de l'instruction peut également, lorsque
cela est possible et que la personne recherchée y consent, accepter le
transfèrement temporaire de cette dernière selon les formes prévues aux
articles 695-28 et 695-29, aux premier à troisième alinéas de l'article
695-30, et au dernier alinéa de l'article 695-31, à charge pour
l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission de la renvoyer pour
assister aux audiences la concernant.
« La décision est rendue à l'audience. Elle est immédiatement exécutoire.
« Art. 695-46. - La chambre de l'instruction, devant laquelle la personne
recherchée avait comparu, est saisie de toute demande émanant des
autorités compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir
à des poursuites pour d'autres infractions que celles ayant motivé la
remise et commises antérieurement à celles-ci.
« La chambre de l'instruction est également compétente pour statuer,
après la remise de la personne recherchée, sur toute demande des autorités
compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à la remise
de la personne recherchée à un autre Etat membre en vue de l'exécution
d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un
fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui
a motivé cette mesure.
« Dans les deux cas, un procès-verbal consignant les déclarations
faites par la personne remise est également transmis par les autorités
compétentes de l'Etat membre d'émission et soumis à la chambre de
l'instruction. Ces déclarations peuvent, le cas échéant, être complétées
par les observations faites par un avocat de son choix ou, à défaut,
commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
« La chambre de l'instruction statue sans recours après s'être assurée
que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l'article
695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des
dispositions de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à
compter de la réception de la demande.
« Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est
demandé constituent l'une des infractions visées à l'article 695-23, et
entrent dans le champ d'application de l'article 695-12.
« Le consentement est refusé pour l'un des motifs visés aux articles
695-22 et 695-23 et peut l'être pour l'un de ceux mentionnés à
l'article 695-24.
« Section 4
« Transit
« Art. 695-47. - Le ministre de la justice autorise le transit à travers
le territoire français d'une personne recherchée en vertu d'un mandat
d'arrêt européen.
« Lorsque la personne recherchée est de nationalité française,
l'autorisation peut être subordonnée à la condition qu'elle soit, après
avoir été entendue, renvoyée sur le territoire national pour y subir la
peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée à son
encontre par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission pour les
faits faisant l'objet du mandat d'arrêt.
« Lorsque la personne recherchée est de nationalité française et que
le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exécution d'une peine
ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, le transit est refusé.
« Art. 695-48. - La demande d'autorisation de transit est accompagnée
des renseignements suivants :
« - l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;
« - l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt européen ;
« - la nature et la qualification juridique de l'infraction ;
« - la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été
commise ainsi que le degré de participation à celle-ci de la personne
recherchée.
« Art. 695-49. - La demande d'autorisation de transit ainsi que les
renseignements prévus à l'article 695-48 sont transmis au ministre de la
justice par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite.
Celui-ci fait connaître sa décision par le même procédé.
« Art. 695-50. - En cas d'atterrissage fortuit sur le territoire
national, l'Etat membre d'émission fournit au ministre de la justice les
renseignements prévus à l'article 695-48.
« Art. 695-51. - Les dispositions des articles 695-47 à 695-50 sont
applicables aux demandes de transit présentées par un Etat membre de
l'Union européenne pour l'extradition vers son territoire d'une personne
en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne.
« Chapitre V
« De l'extradition
« Art. 696. - En l'absence de convention internationale en stipulant
autrement, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition
sont déterminés par les dispositions du présent chapitre. Ces
dispositions s'appliquent également aux points qui n'auraient pas été réglementés
par les conventions internationales.
« Section 1
« Des conditions de l'extradition
« Art. 696-1. - Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger
de personnes n'ayant pas été l'objet de poursuites ou d'une condamnation
pour une infraction prévue par la présente section.
« Art. 696-2. - Le gouvernement français peut remettre, sur leur
demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la
nationalité française qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au
nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation prononcée par ses
tribunaux, est trouvée sur le territoire de la République.
« Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction cause de
la demande a été commise :
« - soit sur le territoire de l'Etat requérant par un ressortissant de
cet Etat ou par un étranger ;
« - soit en dehors de son territoire par un ressortissant de cet Etat ;
« - soit en dehors de son territoire par une personne étrangère à cet
Etat, quand l'infraction est au nombre de celles dont la loi française
autorise la poursuite en France, alors même qu'elles ont été commises
par un étranger à l'étranger.
« Art. 696-3. - Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'il
s'agisse de la demander ou de l'accorder, sont les suivants :
« 1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat
requérant ;
« 2° Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'Etat
requérant, quand le maximum de la peine d'emprisonnement encourue, aux
termes de cette loi, est égal ou supérieur à deux ans, ou, s'il s'agit
d'un condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l'Etat
requérant est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement.
« En aucun cas l'extradition n'est accordée par le gouvernement français
si le fait n'est pas puni par la loi française d'une peine criminelle ou
correctionnelle.
« Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles
précédentes, à condition qu'ils soient punissables d'après la loi de
l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat requis.
« Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par la
personne réclamée et qui n'ont pas encore été jugées, l'extradition
n'est accordée que si le maximum de la peine encourue, d'après la loi de
l'Etat requérant, pour l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur
à deux ans d'emprisonnement.
« Art. 696-4. - L'extradition n'est pas accordée :
« 1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette
dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle
l'extradition est requise ;
« 2° Lorsque le crime ou le délit à un caractère politique ou
lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans
un but politique ;
« 3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de
la République ;
« 4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de
la République, y ont été poursuivis et jugés définitivement ;
« 5° Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française,
la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la
demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à
l'arrestation de la personne réclamée et d'une façon générale toutes
les fois que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte ;
« 6° Lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée
est puni par la législation de l'Etat requérant d'une peine ou d'une
mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ;
« 7° Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant
par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure
et de protection des droits de la défense ;
« 8° Lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue
par le livre III du code de justice militaire.
« Art. 696-5. - Si, pour une infraction unique, l'extradition est demandée
concurremment par plusieurs Etats, elle est accordée de préférence à
l'Etat contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée, ou à
celui sur le territoire duquel elle a été commise.
« Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes,
il est tenu compte, pour décider de la priorité, de toutes circonstances
de fait, et, notamment, de la gravité relative et du lieu des
infractions, de la date respective des demandes, de l'engagement qui
serait pris par l'un des Etats requérants de procéder à la réextradition.
« Art. 696-6. - Sous réserve des exceptions prévues à l'article
696-34, l'extradition n'est accordée qu'à la condition que la personne
extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre
que celle ayant motivé l'extradition et antérieure à la remise.
« Art. 696-7. - Dans le cas où une personne réclamée est poursuivie ou
a été condamnée en France, et où son extradition est demandée au
gouvernement français à raison d'une infraction différente, la remise
n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée, et, en cas de
condamnation, après que la peine a été exécutée.
« Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la personne
réclamée puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant
les tribunaux de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'elle
sera renvoyée dès que la justice étrangère aura statué.
« Est régi par les dispositions du présent article le cas où la
personne réclamée est soumise à la contrainte judiciaire par
application des dispositions du titre VI du livre V du présent code.
« Section 2
« De la procédure d'extradition de droit commun
« Art. 696-8. - Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa,
toute demande d'extradition est adressée au gouvernement français par
voie diplomatique et accompagnée soit d'un jugement ou d'un arrêt de
condamnation, même par défaut, soit d'un acte de procédure pénale décrétant
formellement ou opérant de plein droit le renvoi de la personne
poursuivie devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou
de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité
judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise
du fait pour lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.
« Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original
ou en copie certifiée conforme.
« Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des
textes de loi applicables au fait incriminé. Il peut joindre un exposé
des faits de la cause.
« Lorsqu'elle émane d'un Etat membre de l'Union européenne, la demande
d'extradition est adressée directement par les autorités compétentes de
cet Etat au ministre de la justice, qui procède comme il est dit à
l'article 696-9.
« Art. 696-9. - La demande d'extradition est, après vérification des pièces,
transmise, avec le dossier, par le ministre des affaires étrangères au
ministre de la justice qui, après s'être assuré de la régularité de
la requête, l'adresse au procureur général territorialement compétent.
Celui-ci la transmet, pour exécution, au procureur de la République
territorialement compétent.
« Art. 696-10. - Toute personne appréhendée à la suite d'une demande
d'extradition doit être déférée dans les vingt-quatre heures au
procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai,
elle bénéficie des droits garantis par les articles 63-1 à 63-5.
« Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat
l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une
demande d'extradition et qu'elle comparaîtra, dans un délai de sept
jours à compter de sa présentation au procureur de la République,
devant le procureur général territorialement compétent.
« Le procureur de la République l'avise également qu'elle pourra être
assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis
d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et
par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement
avec l'avocat désigné.
« Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure,
au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général.
« Le procureur de la République ordonne l'incarcération de la personne
réclamée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les
actes de la procédure est suffisamment garantie.
« Art. 696-11. - Lorsque son incarcération a été ordonnée, la
personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et placée sous écrou
extraditionnel à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle elle a été appréhendée.
« Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai de quatre jours à
compter de la présentation de la personne au procureur de la République.
« Art. 696-12. - Les pièces produites à l'appui de la demande
d'extradition sont transmises par le procureur de la République au
procureur général. Dans le délai de sept jours mentionné au deuxième
alinéa de l'article 696-10, le procureur général notifie à la personne
réclamée, dans une langue qu'elle comprend, le titre en vertu duquel
l'arrestation a eu lieu et l'informe de sa faculté de consentir ou de
s'opposer à son extradition ainsi que des conséquences juridiques résultant
d'un consentement à l'extradition.
« Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un
avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général
reçoit les déclarations de celle-ci et de son conseil, dont il est dressé
procès-verbal.
« Dans les autres cas, ce magistrat rappelle à la personne réclamée
son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné
un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission
d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats est informé de ce choix
par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le
dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur
général reçoit les déclarations de l'intéressé et de son conseil,
dont il est dressé procès-verbal.
« Art. 696-13. - Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur
général consentir à son extradition, la chambre de l'instruction est
immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît
devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date
de sa présentation au procureur général.
« Lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre de
l'instruction constate son identité et recueille ses déclarations. Il en
est dressé procès-verbal.
« L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de
nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts
d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de
l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée
ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.
« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette
dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en
présence d'un interprète.
« Art. 696-14. - Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare
consentir à être extradée et que les conditions légales de
l'extradition sont remplies, la chambre de l'instruction, après avoir
informé cette personne des conséquences juridiques de son consentement,
lui en donne acte dans les sept jours à compter de la date de sa
comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné.
« L'arrêt de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de
recours.
« Art. 696-15. - Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur
général ne pas consentir à son extradition, la chambre de l'instruction
est saisie, sans délai, de la procédure. La personne réclamée comparaît
devant elle dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de
sa présentation au procureur général.
« Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l'article 696-13 sont applicables.
« Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas
consentir à être extradée, la chambre de l'instruction donne son avis
motivé sur la demande d'extradition. Elle rend son avis, sauf si un complément
d'information a été ordonné, dans le délai d'un mois à compter de la
comparution devant elle de la personne réclamée.
« Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales
ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur évidente.
« Le pourvoi formé contre un avis de la chambre de l'instruction ne peut
être fondé que sur des vices de forme de nature à priver cet avis des
conditions essentielles de son existence légale.
« Art. 696-16. - La chambre de l'instruction peut, par une décision qui
n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat requérant à
intervenir à l'audience au cours de laquelle la demande d'extradition est
examinée, par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat
à cet effet. Lorsque l'Etat requérant est autorisé à intervenir, il ne
devient pas partie à la procédure.
« Art. 696-17. - Si l'avis motivé de la chambre de l'instruction
repousse la demande d'extradition et que cet avis est définitif,
l'extradition ne peut être accordée.
La personne réclamée, si elle n'est pas détenue pour une autre cause,
est alors mise d'office en liberté.
« Art. 696-18. - Dans les cas autres que celui prévu à l'article
696-17, l'extradition est autorisée par décret du Premier ministre pris
sur le rapport du ministre de la justice. Si, dans le délai d'un mois à
compter de la notification de ce décret à l'Etat requérant, la personne
réclamée n'a pas été reçue par les agents de cet Etat, l'intéressé
est, sauf cas de force majeure, mis d'office en liberté et ne peut plus
être réclamé pour la même cause.
« Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à
l'alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai
d'un mois. L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt
pas le délai de recours contentieux.
« Art. 696-19. - La mise en liberté peut être demandée à tout moment
à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles
148-6 et 148-7.
« L'avocat de la personne réclamée est convoqué, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, quarante-huit heures au moins avant la
date de l'audience. La chambre de l'instruction statue après avoir
entendu le ministère public ainsi que la personne réclamée ou son
avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours
de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues
à l'article 199. Si la demande de mise en liberté a été formée par la
personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou
extraditionnel, le délai imparti à la chambre de l'instruction pour
statuer est réduit à quinze jours.
« La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la
mise en liberté de la personne réclamée et à titre de mesure de sûreté,
astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des
obligations énumérées à l'article 138.
« Préalablement à sa mise en liberté, la personne réclamée doit
signaler à la chambre de l'instruction ou au chef de l'établissement pénitentiaire
son adresse. Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de
l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.
Elle est également avisée que toute notification ou signification faite
à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
« Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée
soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai,
en original ou en copie par le chef de l'établissement pénitentiaire à
la chambre de l'instruction.
« Art. 696-20. - La mainlevée du contrôle judiciaire ou la modification
de celui-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre de
l'instruction dans les conditions prévues à l'article 199, soit
d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la
demande de la personne réclamée après avis du procureur général.
« La chambre de l'instruction statue dans les vingt jours de sa saisine.
« Art. 696-21. - Si la personne réclamée se soustrait volontairement
aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié
d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît
qu'elle entend manifestement se dérober à la demande d'extradition, la
chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public,
décerner mandat d'arrêt à son encontre.
« Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la
première audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise
sous écrou.
« La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du
contrôle judiciaire ou de la mise en liberté de l'intéressé.
« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette
dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en
présence d'un interprète.
« Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la
mise en liberté d'office de l'intéressé.
« Art. 696-22. - Si la personne réclamée est en liberté lorsque la décision
du gouvernement ayant autorisé l'extradition n'est plus susceptible de
recours, le procureur général peut ordonner la recherche et
l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou extraditionnel.
Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis
de cette arrestation, sans délai, au ministre de la justice.
« La remise à l'Etat requérant de la personne réclamée s'effectue
dans les sept jours suivant la date de l'arrestation, faute de quoi elle
est mise d'office en liberté.
« Art. 696-23. - En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités
compétentes de l'Etat requérant, le procureur de la République
territorialement compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une
personne réclamée aux fins d'extradition par ledit Etat et son placement
sous écrou extraditionnel.
« La demande d'arrestation provisoire, transmise par tout moyen
permettant d'en conserver une trace écrite, indique l'existence d'une des
pièces mentionnées à l'article 696-8 et fait part de l'intention de l'Etat
requérant d'envoyer une demande d'extradition. Elle comporte un bref
exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée et mentionne,
en outre, son identité et sa nationalité, l'infraction pour laquelle
l'extradition sera demandée, la date et le lieu où elle a été commise,
ainsi que, selon le cas, le quantum de la peine encourue ou de la peine
prononcée et, le cas échéant, celui de la peine restant à purger et,
s'il y a lieu, la nature et la date des actes interruptifs de
prescription. Une copie de cette demande est adressée par l'Etat requérant
au ministre des affaires étrangères.
« Le procureur de la République donne avis de cette arrestation, sans délai,
au ministre de la justice et au procureur général.
« Art. 696-24. - La personne arrêtée provisoirement dans les conditions
prévues à l'article 696-23 est mise en liberté si, dans un délai de
trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée
à la demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, le
gouvernement français ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à
l'article 696-8.
« Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement
français, la procédure est reprise, conformément aux articles 696-9 et
suivants.
« Section 3
« De la procédure simplifiée d'extradition
entre les Etats membres de l'Union européenne
« Art. 696-25. - Hors les cas où s'appliquent les dispositions du présent
titre relatives au mandat d'arrêt européen, lorsqu'une demande
d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émane d'un Etat partie à
la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée
d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, il est procédé
conformément aux dispositions des articles 696-10 et 696-11.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 696-10, le délai de comparution de la personne réclamée est
fixé à trois jours ; celle-ci est, en outre, informée qu'elle peut
consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la
présente section.
« Art. 696-26. - Dans un délai de trois jours à compter de l'incarcération
de la personne réclamée, le procureur général notifie à cette dernière,
dans une langue qu'elle comprend, les pièces en vertu desquelles
l'arrestation a eu lieu. Il l'avise qu'elle peut consentir à son
extradition devant la chambre de l'instruction selon la procédure
simplifiée. Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de
la spécialité. Mention de ces informations est faite au procès-verbal,
à peine de nullité de la procédure.
« L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat dans les conditions
prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 696-12.
« Art. 696-27. - Lorsque la personne réclamée déclare au procureur général
consentir à son extradition, elle comparaît devant la chambre de
l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date
à laquelle elle a été présentée au procureur général.
« Lorsque la personne réclamée déclare audit magistrat ne pas
consentir à son extradition, il est procédé comme il est dit aux
articles 696-15 et suivants si une demande d'extradition est parvenue aux
autorités françaises.
« Art. 696-28. - Lorsque la personne réclamée comparaît devant la
chambre de l'instruction en application du premier alinéa de l'article
696-27, le président de la chambre constate son identité et recueille
ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.
« Le président demande ensuite à la personne réclamée, après l'avoir
informée des conséquences juridiques de son consentement, si elle entend
toujours consentir à son extradition.
« Lorsque la personne réclamée déclare ne plus consentir à son
extradition, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 696-27
sont applicables.
« Lorsque la personne réclamée maintient son consentement à
l'extradition, la chambre de l'instruction lui demande également si elle
entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée
des conséquences juridiques d'une telle renonciation.
« Le consentement de la personne réclamée à être extradée et, le cas
échéant, sa renonciation à la règle de la spécialité sont recueillis
par procès-verbal établi lors de l'audience. La personne réclamée y
appose sa signature.
« L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire
au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers
ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de
l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée
ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.
« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette
dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en
présence d'un interprète.
« Art. 696-29. - Si la chambre de l'instruction constate que les
conditions légales de l'extradition sont remplies, elle rend un arrêt
par lequel elle donne acte à la personne réclamée de son consentement
formel à être extradée ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation
à la règle de la spécialité et accorde l'extradition.
« La chambre de l'instruction statue dans les sept jours à compter de la
date de la comparution devant elle de la personne réclamée.
« Art. 696-30. - Si la personne réclamée forme, dans le délai légal,
un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction
accordant son extradition, le président de la chambre criminelle de la
Cour de cassation ou le conseiller délégué par lui rend, dans un délai
de quinze jours à compter de l'introduction du pourvoi, une ordonnance
par laquelle il constate que la personne réclamée a ainsi entendu
retirer son consentement à l'extradition et, le cas échéant, qu'elle a
renoncé à la règle de la spécialité. Cette ordonnance n'est pas
susceptible de recours.
« Si la personne réclamée a fait l'objet d'une demande d'extradition,
il est alors procédé ainsi qu'il est dit aux articles 696-15 et
suivants.
« Art. 696-31. - Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction accorde
l'extradition de la personne réclamée et que cet arrêt est définitif,
le procureur général en avise le ministre de la justice, qui informe les
autorités compétentes de l'Etat requérant de la décision intervenue.
« Le ministre de la justice prend les mesures nécessaires afin que l'intéressé
soit remis aux autorités de l'Etat requérant au plus tard dans les vingt
jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition leur a été
notifiée.
« Si la personne extradée ne peut être remise dans le délai de vingt
jours pour un cas de force majeure, le ministre de la justice en informe
immédiatement les autorités compétentes de l'Etat requérant et
convient avec elles d'une nouvelle date de remise. La personne extradée
est alors remise au plus tard dans les vingt jours suivant la date ainsi
convenue.
« La mise en liberté est ordonnée si, à l'expiration de ce délai de
vingt jours, la personne extradée se trouve encore sur le territoire de
la République.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en
cas de force majeure ou si la personne extradée est poursuivie en France
ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un
fait autre que celui visé par la demande d'extradition.
« Art. 696-32. - La mise en liberté peut être demandée à tout moment
à la chambre de l'instruction selon les formes prévues aux articles
148-6 et 148-7. Les dispositions des articles 696-19 et 696-20 sont alors
applicables.
« Art. 696-33. - Les dispositions des articles 696-26 à 696-32 sont
applicables si la personne dont l'arrestation provisoire a été demandée
fait l'objet d'une demande d'extradition et consent à être extradée
plus de dix jours après son arrestation et au plus tard le jour de sa
première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les
conditions énoncées à la section 2 du présent chapitre, ou si la
personne dont l'extradition est demandée consent à être extradée au
plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de
l'instruction, saisie dans les mêmes conditions.
« Section 4
« Des effets de l'extradition
« Art. 696-34. - Par dérogation aux dispositions de l'article 696-6, la
règle de la spécialité ne s'applique pas lorsque la personne réclamée
y renonce dans les conditions prévues aux articles 696-28 et 696-40 ou
lorsque le gouvernement français donne son consentement dans les
conditions prévues à l'article 696-35.
« Ce consentement peut être donné par le gouvernement français, même
au cas où le fait, cause de la demande, ne serait pas l'une des
infractions déterminées par l'article 696-3.
« Art. 696-35. - Dans le cas où le gouvernement requérant demande, pour
une infraction antérieure à l'extradition, l'autorisation de poursuivre
ou de mettre à exécution une condamnation concernant l'individu déjà
remis, l'avis de la chambre de l'instruction devant laquelle la personne réclamée
avait comparu peut être formulé sur la seule production des pièces
transmises à l'appui de la nouvelle demande.
« Sont également transmises par le gouvernement étranger et soumises à
la chambre de l'instruction les pièces contenant les observations de
l'individu remis ou la déclaration qu'il entend n'en présenter aucune.
Ces explications peuvent être complétées par un avocat choisi par lui,
ou qui est désigné ou commis d'office.
« Art. 696-36. - L'extradition obtenue par le gouvernement français est
nulle si elle est intervenue en dehors des conditions prévues par le présent
chapitre.
« Aussitôt après l'incarcération de la personne extradée, le
procureur de la République l'avise qu'elle a le droit de demander que
soit prononcée la nullité de l'extradition dans les conditions de forme
et de délai prévues au présent article et qu'elle a le droit de choisir
un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.
« La nullité est prononcée, même d'office, par la juridiction de
jugement dont la personne extradée relève après sa remise ou, si elle
ne relève d'aucune juridiction de jugement, par la chambre de
l'instruction. La chambre de l'instruction compétente est, lorsque
l'extradition a été accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré
dans une information en cours, celle dans le ressort de laquelle a eu lieu
la remise.
« La requête en nullité présentée par la personne extradée doit, à
peine d'irrecevabilité, être motivée et faire l'objet d'une déclaration
au greffe de la juridiction compétente dans un délai de dix jours à
compter de l'avis prévu au deuxième alinéa.
« La déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le greffier
et par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en
est fait mention par le greffier.
« Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la
juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au
moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Lorsque le demandeur est détenu, la requête peut également être
faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le chef de
l'établissement pénitentiaire et par le demandeur. Si celui-ci ne peut
signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Le procès-verbal
est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au
greffe de la juridiction saisie.
« Art. 696-37. - Les juridictions mentionnées à l'article 696-36 sont
juges de la qualification donnée aux faits qui ont motivé la demande
d'extradition.
« Art. 696-38. - Dans le cas où l'extradition est annulée, l'extradé,
s'il n'est pas réclamé par le gouvernement requis, est mis en liberté
et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son
extradition, soit à raison des faits antérieurs, que si, dans les trente
jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire
français.
« Art. 696-39. - Est considérée comme soumise sans réserve à
l'application des lois de l'Etat requérant, à raison d'un fait
quelconque antérieur à l'extradition et différent de l'infraction qui a
motivé cette mesure, la personne remise qui a eu, pendant trente jours à
compter de sa libération définitive, la possibilité de quitter le
territoire de cet Etat.
« Art. 696-40. - Lorsque le gouvernement français a obtenu l'extradition
d'une personne en application de la convention du 27 septembre 1996
relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne,
la personne ainsi extradée peut être poursuivie ou condamnée pour une
infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé
l'extradition, si elle renonce expressément, après sa remise, au bénéfice
de la règle de la spécialité dans les conditions ci-après.
« La renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la
remise. Elle a un caractère irrévocable. Elle est donnée devant la
chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle
l'intéressé est incarcéré ou a sa résidence.
« Lors de la comparution de la personne extradée, qui donne lieu à une
audience publique, la chambre de l'instruction constate l'identité et
recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal.
L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu,
d'un interprète, est informé par la chambre de l'instruction des conséquences
juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa
situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.
« Si, lors de sa comparution, la personne extradée déclare renoncer à
la règle de la spécialité, la chambre de l'instruction, après avoir
entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à
celle-ci. L'arrêt de la chambre de l'instruction précise les faits pour
lesquels la renonciation est intervenue.
« Art. 696-41. - Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été
obtenue par le gouvernement français, le gouvernement d'un pays tiers
sollicite à son tour du gouvernement français l'extradition du même
individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition, autre que celui
jugé en France, et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère,
s'il y a lieu, à cette requête qu'après s'être assuré du consentement
du pays par lequel l'extradition a été accordée.
« Toutefois, cette réserve n'a pas lieu d'être appliquée lorsque
l'individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l'article 696-39, la
faculté de quitter le territoire français.
« Section 5
« Dispositions diverses
« Art. 696-42. - L'extradition, par voie de transit sur le territoire
français ou par les bâtiments des services maritimes français, d'une
personne n'ayant pas la nationalité française, remise par un autre
gouvernement est autorisée par le ministre de la justice, sur simple
demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir
qu'il ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.
« Cette autorisation ne peut être donnée qu'aux Etats qui accordent,
sur leur territoire, la même faculté au gouvernement français.
« Le transport s'effectue sous la conduite d'agents français et aux
frais du gouvernement requérant.
« Art. 696-43. - La chambre de l'instruction qui a statué sur la demande
d'extradition décide s'il y a lieu ou non de transmettre, en tout ou en
partie, les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis au
gouvernement requérant.
« Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut
s'accomplir, par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
« La chambre de l'instruction ordonne la restitution des papiers et
autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent pas au fait imputé
à la personne réclamée. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations
des tiers détenteurs et autres ayants droit.
« Art. 696-44. - Au cas de poursuites répressives exercées à l'étranger,
lorsqu'un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un
acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le
territoire français, la pièce est transmise suivant les formes prévues
aux articles 696-8 et 696-9, accompagnée, le cas échéant, d'une
traduction française. La signification est faite à personne, à la requête
du ministère public. L'original constatant la notification est renvoyé
par la même voie au gouvernement requérant.
« Art. 696-45. - Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger,
le gouvernement étranger juge nécessaire la communication de pièces à
conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités françaises,
la demande est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et
696-9. Il y est donné suite, à moins que des considérations particulières
ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents
dans le plus bref délai.
« Art. 696-46. - Lorsque l'audition d'un témoin résidant en France est
jugée nécessaire par un gouvernement étranger, le gouvernement français,
saisi d'une demande transmise dans les formes prévues aux articles 696-8
et 696-9, l'engage à se rendre à la convocation qui lui est adressée.
« Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition
que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou
condamnations antérieurs à son audition.
« Art. 696-47. - L'envoi des individus détenus, en vue d'une
confrontation, doit être demandé dans les formes prévues aux articles
696-8 et 696-9. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations
particulières ne s'y opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus
dans le plus bref délai. »
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 706-71 du même code est
supprimé.
Article 18
I. - Après l'article 568 du code de procédure pénale, il est inséré
un article 568-1 ainsi rédigé :
« Art. 568-1. - Lorsque la décision attaquée est un arrêt d'une
chambre de l'instruction, statuant dans les conditions énoncées au
quatrième alinéa de l'article 695-31, le délai de pourvoi mentionné au
premier alinéa de l'article 568 est ramené à trois jours francs.
« Le dossier est transmis, par tout moyen permettant d'en conserver une
trace écrite, au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation
dans les quarante-huit heures à compter de la déclaration de pourvoi. »
II. - Après l'article 574-1 du même code, il est inséré un article
574-2 ainsi rédigé :
« Art. 574-2. - La chambre criminelle de la Cour de cassation saisie d'un
pourvoi contre un arrêt visé à l'article 568-1 statue dans le délai de
quarante jours à compter de la date du pourvoi.
« Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance,
déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de
cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.
La transmission du mémoire peut être effectuée par tout moyen
permettant d'en conserver une trace écrite.
« Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être
soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
« Dès la réception du mémoire, le président de la chambre criminelle
fixe la date de l'audience. »
III. - Au second alinéa de l'article 716-4 du même code, après les mots
: « hors de France », sont insérés les mots : « en exécution d'un
mandat d'arrêt européen ou ».
Article 19
Après l'article 113-8 du code pénal, il est inséré un article 113-8-1
ainsi rédigé :
« Art. 113-8-1. - Sans préjudice de l'application des articles 113-6 à
113-8, la loi pénale française est également applicable à tout crime
ou à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du
territoire de la République par un étranger dont l'extradition a été
refusée à l'Etat requérant par les autorités françaises aux motifs,
soit que le fait à raison duquel l'extradition avait été demandée est
puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public
français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit
Etat par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure
et de protection des droits de la défense, soit que le fait considéré
revêt le caractère d'infraction politique.
« La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être
exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée
d'une dénonciation officielle, transmise par le ministre de la justice,
de l'autorité du pays où le fait a été commis et qui avait requis
l'extradition. »
Article 20
La loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers est abrogée.
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