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CODES
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CHAPITRE I ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE | CHAPITRE II MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE | CHAPITRE III LOGEMENT SOCIAL ET CONSTRUCTION | CHAPITRE IV SANTE
Chapitre II
Mise en oeuvre de la protection judiciaire
de la jeunesse
Article 59
I. - Une expérimentation de l'extension des compétences des départements en
matière de mise en oeuvre des mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en
application des articles 375 à 375-8 du code civil est ouverte pour une durée de
cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions
fixées aux II à VI du présent article.
II. - Dans les départements retenus pour l'expérimentation, le service de l'aide
sociale à l'enfance est seul compétent pour assurer la mise en oeuvre des
mesures prises par les magistrats au titre de l'article 375-2, du 3° de
l'article 375-3, de l'article 375-4 et de l'article 375-5 du code civil, à
l'exception de celles dont l'exécution est confiée aux personnes physiques et
aux établissements mentionnés à l'article 375-9 du même code.
Pour l'exercice de cette mission, et sans préjudice de ses responsabilités
vis-à-vis des mineurs qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à
l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés ou à des personnes
physiques. L'habilitation à recevoir des mineurs, confiés habituellement par
l'autorité judiciaire, est alors délivrée par le président du conseil général du
département où se trouve le siège du service ou de l'établissement demandeur,
après avis conformes des procureurs de la République et des présidents de
tribunaux de grande instance du département. Ces services et établissements sont
soumis aux contrôles prescrits par le deuxième alinéa de l'article L. 313-20 du
code de l'action sociale et des familles.
III. - Les départements peuvent se porter candidats à cette expérimentation
auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d'un an à
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le garde des sceaux, ministre
de la justice, se prononce sur les candidatures dans le délai de quatre mois
suivant leur dépôt.
IV. - Une convention passée entre l'Etat et le département définit les modalités
de cette extension de compétence et précise les moyens soit en crédits, soit en
personnels, soit à ce double titre qui l'accompagnent.
V. - L'évaluation de l'expérimentation fait l'objet, six mois avant son terme,
d'un rapport établi par le Gouvernement qui le transmet au Parlement, avec les
observations des départements.
VI. - Les dispositions du II sont applicables à la mise en oeuvre des décisions
judiciaires prises postérieurement à la date d'entrée en vigueur de
l'expérimentation qui sera fixée dans la convention prévue au IV. Toutefois,
elles ne font pas obstacle à ce qu'un service de l'Etat ou une association
assure, jusqu'à son terme, une mesure en cours. La convention prévue audit IV
précise les conditions dans lesquelles une mesure préalablement confiée à un
service de l'Etat peut, dans l'intérêt du mineur, être renouvelée dans ce même
service.
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