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CODES
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Chapitre II
Situation individuelle des agents
Article 109
I. - Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets
en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services, les
fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie
de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de
collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire
territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat.
II. - Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le statut de fonctionnaire
territorial sont intégrés dans un cadre d'emploi de la fonction publique
territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires
applicables à ce cadre d'emplois. Les services effectifs accomplis par les
intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis
dans ce cadre d'emplois.
III. - Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le maintien de leur statut
sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou
du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service.
Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
ces détachements sont sans limitation de durée. L'autorité territoriale exerce
le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe
l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions prononcées.
Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une
position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.
Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment,
demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.
Les fonctionnaires qui, à l'expiration du délai mentionné au I du présent
article, n'ont pas fait usage du droit d'option mentionné à ce paragraphe sont
placés en position de détachement sans limitation de durée.
Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont
pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés au I du présent
article à des emplois des services ou parties de services transférés en
application de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un
groupement de collectivités territoriales.
IV. - Les dispositions des I à III sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat
mis à disposition du département en application de l'article 42 de la loi n°
2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu
minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.
Article 110
A la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat fixant les
transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont
affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses
établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la
fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice
des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en
qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat et de ses établissements
publics sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité
territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil.
Les agents dont le contrat arrive à échéance avant la date d'entrée en vigueur
du décret en Conseil d'Etat fixant le transfert définitif des services peuvent
être recrutés en qualité d'agents non titulaires de la fonction publique
territoriale.
Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée,
en ce qu'elles déterminent les conditions de recrutement des agents non
titulaires, et de l'article 41 de ladite loi ne sont pas applicables au
recrutement des agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses
établissements publics à des emplois des services ou parties de services
transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités
territoriales en application de la présente loi.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires
de l'Etat mis à disposition du département en application de l'article 42 de la
loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée.
Article 111
Les fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article 109 de la présente loi et
appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de
l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite
conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils
peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la
condition de quinze ans exigée par les dispositions qui leur sont applicables au
titre du régime de pension dont ils relèvent dès lors qu'ils exercent dans la
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales
d'accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles
qu'ils exerçaient antérieurement au service de l'Etat.
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