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CODES
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CHAPITRE I DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | CHAPITRE II TOURISME | CHAPITRE III FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre II
Le tourisme
Article 3
L'article 10 de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des
compétences dans le domaine du tourisme est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Une commune ou un établissement public de coopération
intercommunale peut, par délibération du conseil municipal ou de l'organe
délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé
office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-9 à L.
2231-16 du code général des collectivités territoriales. »
Article 4
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre VII
du livre V de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Aides économiques » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 4424-27, les mots : « directes et
indirectes » sont supprimés ;
3° Le II de l'article L. 4424-32 est ainsi modifié :
a) Le f est abrogé ;
b) Dans le g, le mot : « du » est remplacé par le mot : « de ».
Article 5
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé :
« Stations classées et offices de tourisme » ;
2° L'intitulé de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la
deuxième partie est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux stations classées
et aux offices de tourisme » ;
3° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre unique du titre
III du livre II de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Offices de tourisme »
;
4° L'article L. 2231-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-9. - Une commune ou un groupement de communes peut, par
délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, instituer un
organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dont
le statut juridique et les modalités d'organisation sont déterminés par le
conseil municipal ou l'organe délibérant.
« Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et
commercial, les dispositions des articles L. 2231-11 à L. 2231-15 lui sont
applicables. » ;
5° L'article L. 2231-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-10. - L'office de tourisme assure les missions d'accueil et
d'information des touristes ainsi que de promotion touristique de la commune ou
du groupement de communes, en cohérence avec le comité départemental et le
comité régional du tourisme.
« Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du
développement touristique local.
« Il peut être chargé, par le conseil municipal ou l'organe délibérant du
groupement de communes, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en
oeuvre de la politique du tourisme au plan local et des programmes locaux de
développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des
services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de
loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et
de manifestations culturelles.
« Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services
touristiques.
« Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques.
Cette consultation est obligatoire lorsque l'office de tourisme est constitué
sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
« L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public
industriel et commercial peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information,
déléguer tout ou partie de cette mission aux organisations existantes qui y
concourent.
« L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal
ou à l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales. » ;
6° A l'article L. 2231-11 et au premier alinéa de l'article L. 2231-13, les mots
: « office du tourisme » sont remplacés par les mots : « office de tourisme » ;
7° L'article L. 2231-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2231-12. - Les membres représentant la collectivité détiennent la
majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme. » ;
8° L'article L. 2231-14 est ainsi modifié :
a) A la fin du 4°, les mots : « ou la fraction de commune » sont remplacés par
les mots : « , les communes ou fractions de commune intéressées ou sur le
territoire du groupement de communes » ;
b) A la fin du 6°, les mots : « station classée » sont remplacés par les mots :
« commune, les communes ou fractions de commune intéressées ou sur le territoire
du groupement de communes » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou les
conseils municipaux intéressés peuvent », et les mots : « office du tourisme »
sont remplacés par les mots : « office de tourisme » ;
9° L'article L. 2231-15 est complété par les mots : « , des conseils municipaux
intéressés ou de l'organe délibérant du groupement de communes ».
Article 6
A compter du 1er janvier 2005, l'ensemble des dispositions applicables aux
communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques sont étendues
aux villes ou stations classées de tourisme de plus de 15 000 habitants du
département de la Guyane, au sens de l'article L. 2231-3 du code général des
collectivités territoriales.
Article 7
I. - L'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du
tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut
des jeux dans les casinos. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement
au groupement de communes ou au syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu'il
réalise des actions de promotion en faveur du tourisme. »
II. - Après l'article L. 5211-21 du même code, il est inséré un article L.
5211-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-21-1. - Les établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme peuvent instituer le
prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à
l'article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par
la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des
stations balnéaires, thermales et climatiques. Ils peuvent, par convention,
reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune. »
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