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CODES
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CHAPITRE I DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | CHAPITRE II TOURISME | CHAPITRE III FORMATION PROFESSIONNELLE
Chapitre III
La formation professionnelle
Article 8
I. - L'article L. 214-12 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-12. - La région définit et met en oeuvre la politique régionale
d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la
recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.
« Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d'information
et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience et contribue à
assurer l'assistance aux candidats à la validation des acquis de l'expérience.
« Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d'apprentissage et
de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant
d'acquérir une des qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du
travail.
« Elle assure l'accueil en formation de la population résidant sur son
territoire, ou dans une autre région si la formation désirée n'y est pas
accessible. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en
charge de la formation par les régions concernées. »
II. - L'article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 118-7. - Les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet, après
l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales, de l'enregistrement prévu à l'article L. 117-14
ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région à
l'employeur.
« Le conseil régional détermine la nature, le niveau et les conditions
d'attribution de cette indemnité.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis, émis dans des conditions
définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au
long de la vie, fixe :
« 1° Le montant minimal de l'indemnité compensatrice forfaitaire ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la région
les sommes indûment perçues. »
III. - Les droits à l'indemnité compensatrice forfaitaire ouverts par les
contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu à
l'article L. 117-14 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente
loi sont soumis aux dispositions en vigueur lors de l'enregistrement de ces
contrats.
IV. - L'intitulé du titre IV du livre IX du code du travail est ainsi rédigé : «
De la contribution de l'Etat et des régions ».
V. - Le titre IV du livre IX du même code est complété par un chapitre III ainsi
rédigé :
« Chapitre III
« De la contribution des régions
« Art. L. 943-1. - Les compétences des régions sont définies par l'article L.
214-12 du code de l'éducation ci-après reproduit :
« Art. L. 214-12. - La région définit et met en oeuvre la politique régionale
d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la
recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.
« Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d'information
et de conseil sur la validation des acquis de l'expérience et contribue à
assurer l'assistance aux candidats à la validation des acquis de l'expérience.
« Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d'apprentissage et
de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant
d'acquérir une des qualifications mentionnées à l'article L. 900-3 du code du
travail.
« Elle assure l'accueil en formation de la population résidant sur son
territoire, ou dans une autre région si la formation désirée n'y est pas
accessible. Dans ce dernier cas, une convention fixe les conditions de prise en
charge de la formation par les régions concernées. »
VI. - L'article L. 4332-2 du code général des collectivités territoriales est
abrogé.
VII. - L'article L. 214-15 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle
continue est régi par les dispositions de l'article L. 4332-1 du code général
des collectivités territoriales ci-après reproduites : » ;
2° Les dixième et onzième alinéas sont supprimés.
VIII. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-16 du code de
l'éducation sont supprimés.
Article 9
Après l'article L. 214-12 du code de l'éducation, il est inséré un article L.
214-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-12-1. - Les actions menées à l'égard des Français établis hors de
France en matière de formation professionnelle et d'apprentissage relèvent de la
compétence de l'Etat.
« L'Assemblée des Français de l'étranger, la commission permanente pour l'emploi
et la formation professionnelle des Français de l'étranger et, dans chaque pays
considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique de
formation professionnelle et d'apprentissage des Français établis hors de
France. »
Article 10
I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 117-5 du code du travail, les mots : « à
l'administration territorialement compétente chargée de l'application de la
législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à
laquelle se rattache la formation prévue au contrat d'apprentissage » sont
remplacés par les mots : « à la région dans le ressort de laquelle est situé
l'établissement concerné ».
II. - Après les mots : « pour un enregistrement », la fin de la première phrase
du premier alinéa de l'article L. 117-14 du même code est ainsi rédigée : « à la
région dans le ressort de laquelle est situé l'établissement qui a procédé au
recrutement ».
Article 11
L'article L. 214-13 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« La région adopte le plan régional de développement des formations
professionnelles et s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de
définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle
des jeunes et des adultes et de favoriser un développement cohérent de
l'ensemble des filières de formation. » ;
2° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Ce plan est élaboré en concertation avec l'Etat, les collectivités
territoriales concernées et les organisations syndicales d'employeurs et de
salariés représentatives à l'échelon national ainsi que les organismes
mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail. » ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour
sa partie consacrée aux jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des
jeunes préparant l'accès à l'emploi. Il inclut le cycle d'enseignement
professionnel initial dispensé par les établissements d'enseignement artistique.
« Il vaut schéma prévisionnel d'apprentissage, schéma régional des formations
sociales et schéma régional des formations sanitaires. » ;
4° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour
sa partie consacrée aux adultes, couvre l'ensemble des actions de formation
professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi.
» ;
5° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements
relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements
relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également
signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par ordre
prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de
sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en
oeuvre par l'Etat et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment
de celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L.
814-2 du code rural. A défaut d'accord, les autorités de l'Etat prennent, pour
ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public
de l'éducation. » ;
6° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :
« L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations
représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les
organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure
des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes
voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation
professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs
d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels. » ;
7° Au début du premier alinéa du VI, sont insérés les mots : « Dans le cadre de
son plan régional de développement des formations professionnelles, » ;
8° Le deuxième alinéa du VI est ainsi rédigé :
« Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un
programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du
programme régional. »
Article 12
Après l'article L. 943-1 du code du travail, il est inséré un article L. 943-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 943-2. - Le plan régional de développement des formations
professionnelles est élaboré dans les conditions définies à l'article L. 214-13
du code de l'éducation ci-après reproduit :
« Art. L. 214-13. - I. - La région adopte le plan régional de développement des
formations professionnelles et s'assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour
objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation
professionnelle des jeunes et des adultes et de favoriser un développement
cohérent de l'ensemble des filières de formation.
« Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation
et à la validation des acquis de l'expérience.
« Ce plan est élaboré en concertation avec l'Etat, les collectivités
territoriales concernées et les organisations syndicales d'employeurs et de
salariés représentatives à l'échelon national ainsi que les organismes
mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail.
« Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils
généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et
d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau
régional, du conseil académique de l'éducation nationale, du comité régional de
l'enseignement agricole et du comité de coordination régional de l'emploi et de
la formation professionnelle.
« Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats
d'objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui concerne les
jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent
au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des
établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des
établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du présent
code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des formations
de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.
« II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles pour
sa partie consacrée aux jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des
jeunes préparant l'accès à l'emploi. Il inclut le cycle d'enseignement
professionnel initial dispensé par les établissements d'enseignement artistique.
« Il vaut schéma prévisionnel d'apprentissage, schéma régional des formations
sociales et schéma régional des formations sanitaires.
« III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour
sa partie consacrée aux adultes, couvre l'ensemble des actions de formation
professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi.
« IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la
région, la programmation et les financements des actions.
« Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat
dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers acteurs
concernés.
« Dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements
relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et les établissements
relevant du ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également
signées par les autorités académiques, prévoient et classent par ordre
prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouvertures et fermetures de
sections de formation professionnelle initiale. Leurs stipulations sont mises en
oeuvre par l'Etat et la région dans l'exercice de leurs compétences, notamment
de celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L.
814-2 du code rural. A défaut d'accord, les autorités de l'Etat prennent, pour
ce qui les concerne, les décisions nécessaires à la continuité du service public
de l'éducation.
« V. - L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations
représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas échéant, les
organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent conclure
des contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes
voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment de formation
professionnelle alternée et de financement des formations des demandeurs
d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
« Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les
chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
« VI. - Dans le cadre de son plan régional de développement des formations
professionnelles, chaque région arrête annuellement un programme régional
d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Les départements, les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un
programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du
programme régional.
« Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les
établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation
concernés. »
Article 13
Les compétences dévolues aux régions par l'article 8 de la présente loi en
matière de formation professionnelle et donnant lieu à l'organisation et au
financement, par l'Etat, de stages de l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes leur sont transférées au plus tard le 31 décembre
2008.
Avant cette date, le transfert peut intervenir dans chaque région sous réserve :
1° De la conclusion d'une convention entre le représentant de l'Etat dans la
région, la région et l'Association nationale pour la formation professionnelle
des adultes définissant le schéma régional des formations et le programme
d'activité régional de cette association ;
2° De la compensation financière, à la date d'entrée en vigueur de la convention
mentionnée au 1° et dans les conditions fixées par l'article 119 de la présente
loi, des compétences transférées par l'attribution de ressources équivalentes
aux subventions versées par l'Etat à l'association nationale pour l'exercice de
ces compétences.
Jusqu'au 31 décembre 2008, dans les régions où une convention n'a pas été
conclue, le représentant de l'Etat dans la région arrête le schéma régional des
formations de l'Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes.
Article 14
I. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 910-1 du code du travail, les mots :
« et conseils » sont supprimés.
II. - Le premier alinéa de l'article L. 941-1 du même code est supprimé ; les
articles L. 941-1-1, L. 941-1-2, L. 941-4 et L. 941-5 du même code sont abrogés.
Article 15
Le titre VI du livre IX du code du travail est ainsi modifié :
1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 961-2 sont ainsi
rédigés :
« Lorsque les stages sont agréés dans les conditions fixées à l'article L.
961-3, l'Etat et la région assurent le financement de la rémunération des
stagiaires :
« 1° Mentionnés à l'article L. 961-5 lorsqu'ils ne relèvent pas des conventions
conclues en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
961-l ;
« 2° Reconnus travailleurs handicapés en application de l'article L. 323-10. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 961-3 est ainsi rédigé :
« Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est
accordé : » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 961-5, après les mots : « une rémunération
dont le montant », il est inséré le mot « minimum » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 962-3 est ainsi rédigé :
« Les cotisations de sécurité sociale des stagiaires qui sont rémunérés par
l'Etat ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficient d'aucune
rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le
financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat ou la région. »
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