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CODES
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CHAPITRE I ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE | CHAPITRE II MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE | CHAPITRE III LOGEMENT SOCIAL ET CONSTRUCTION | CHAPITRE IV SANTE
Chapitre III
Le logement social et la construction
Article 60
Avant le dernier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l'Etat dans le département peut, par convention, déléguer
au maire ou, avec l'accord du maire, au président d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'habitat tout ou partie des
réservations de logements dont il bénéficie, au titre du précédent alinéa, sur
le territoire de la commune ou de l'établissement.
« Cette convention fixe les engagements du délégataire en vue de la mise en
oeuvre du droit au logement, les modalités d'évaluation annuelle de la
délégation ainsi que les conditions de son retrait en cas de non-respect de ses
engagements par le délégataire.
« S'il constate, au terme de l'année écoulée, que les objectifs fixés par le
plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ne sont
pas respectés, le représentant de l'Etat peut, après mise en demeure restée sans
suite pendant six mois, se substituer au maire ou au président de
l'établissement public de coopération intercommunale pour décider directement de
la réservation des logements. »
Article 61
I. - L'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
rédigé :
« Art. L. 301-3. - L'attribution des aides publiques en faveur de la
construction, de l'acquisition, de la réhabilitation et de la démolition des
logements locatifs sociaux, de celles en faveur de la rénovation de l'habitat
privé, de celles en faveur de la location-accession et de celles destinées à la
création de places d'hébergement ainsi que, dans les départements et régions
d'outre-mer, des aides directes en faveur de l'accession sociale à la propriété,
peut être déléguée aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans
les conditions prévues au présent chapitre.
« La dotation régionale pour le financement des aides, dont l'attribution est
susceptible d'être déléguée, est notifiée au représentant de l'Etat dans la
région. Son montant est déterminé en fonction, notamment, des données sociales
et démographiques, de l'état du patrimoine de logements ainsi que de la
situation du marché locatif.
« Le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de
l'habitat ou, dans les régions d'outre-mer, du conseil départemental de
l'habitat, répartit le montant des crédits publics qui lui sont notifiés entre
les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats
d'agglomération nouvelle et les communautés de communes et, pour le reste du
territoire, entre les départements. La participation à cette répartition est
subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat définie aux articles L.
301-5-1 ou L. 301-5-2.
« Lorsqu'un département n'a pas conclu de convention avec l'Etat, le
représentant de l'Etat dans la région détermine le montant des crédits
directement affectés, selon le cas, par le représentant de l'Etat dans le
département ou l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, à des
opérations situées en dehors du périmètre des établissements publics de
coopération intercommunale ayant conclu la convention prévue à l'article L.
301-5-1. L'affectation de ces crédits tient compte du plan départemental
d'action pour le logement des personnes défavorisées et des programmes locaux de
l'habitat.
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département
a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, son
président prononce l'agrément des opérations de logement social correspondant
aux domaines mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Le Gouvernement présente, au moment du dépôt du projet de loi de finances, le
tableau des dotations notifiées aux préfets de région et de leur répartition
intrarégionale effectuée par les préfets. »
II. - Après l'article L. 301-5 du même code, sont insérés quatre articles L.
301-5-1 à L. 301-5-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 301-5-1. - Les établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés à l'article L. 301-3 et disposant d'un programme local de l'habitat
peuvent, pour sa mise en oeuvre, demander à conclure une convention avec l'Etat,
par laquelle celui-ci leur délègue la compétence pour décider de l'attribution
des aides prévues au même article et procéder à leur notification aux
bénéficiaires.
« Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle
fixe, d'une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le
montant des droits à engagement alloués à l'établissement public de coopération
intercommunale et, d'autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur
son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise
annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au
logement social ou à l'hébergement d'une part, à l'habitat privé d'autre part.
« L'établissement public de coopération intercommunale attribue les aides au
logement social et à l'hébergement dans la limite de la part correspondante des
droits à engagement. La convention définit, en fonction de la nature et de la
durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, l'échéancier
prévisionnel et les modalités de versement des crédits correspondants à
l'établissement public de coopération intercommunale. La convention précise les
modalités du retrait éventuel des droits à engagement, susceptibles de ne pas
être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des crédits non
consommés. Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction
de l'échéancier de versement des crédits, des engagements constatés les années
précédentes et des engagements prévisionnels de l'année considérée.
« Les décisions d'attribution, par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale, des aides en faveur de l'habitat privé sont prises
par délégation de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat après avis
d'une commission locale d'amélioration de l'habitat, dans la limite des droits à
engagement correspondants. Elles donnent lieu à paiement par l'Agence nationale
pour l'amélioration de l'habitat, dans des conditions fixées par la convention
prévue à l'article L. 321-1-1. Toutefois, lorsque l'établissement public de
coopération intercommunale demande à assurer le paiement direct des aides à
leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et
notamment les modalités de versement des crédits par l'agence à l'établissement
public de coopération intercommunale.
« La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations,
l'enveloppe de prêts que cet établissement peut affecter aux opérations définies
dans la convention à partir des fonds d'épargne dont il assure la gestion en
application de l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.
« Dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, la convention peut
adapter les conditions d'octroi des aides de l'Etat, selon les secteurs
géographiques et en raison des particularités locales et démographiques et de la
situation du marché du logement.
« La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions
mentionnées à l'article L. 353-2 ainsi que les décisions favorables mentionnées
au 3° de l'article L. 351-2 sont signées par le président de l'établissement
public de coopération intercommunale au nom de l'Etat.
« Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques déterminés, dans des
limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les plafonds de ressources
mentionnés à l'article L. 441-1 pour l'attribution des logements locatifs
sociaux.
« Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au
terme de son application.
« La convention précise également, le cas échéant, les modalités de mise en
oeuvre des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre.
« Art. L. 301-5-2. - Le département peut demander à conclure, pour une durée de
six ans renouvelable, une convention avec l'Etat par laquelle celui-ci lui
délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides prévues à
l'article L. 301-3 et procéder à leur notification aux bénéficiaires.
« Hors du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale
ayant conclu une convention en application de l'article L. 301-5-1, la
convention conclue par le département définit les conditions de mise en place
d'un dispositif d'observation de l'habitat et précise, en application du plan
départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et en tenant
compte des programmes locaux de l'habitat et des actions de rénovation urbaine
au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions
à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de
logements locatifs sociaux et de places d'hébergement destinées à accueillir les
personnes et les familles visées aux articles 1er et 4 de la loi n° 90-449 du 31
mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ainsi qu'en matière de
rénovation de l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations programmées
d'amélioration de l'habitat. Elle définit les objectifs en matière de lutte
contre l'habitat indigne et arrête, le cas échéant, les actions nécessaires à sa
résorption. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques.
« La convention fixe, d'une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi
de finances, le montant des droits à engagement alloués au département et,
d'autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget
à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au
sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou
à l'hébergement d'une part, à l'habitat privé d'autre part.
« Le département attribue les aides au logement social et à l'hébergement dans
la limite de la part correspondante des droits à engagement. La convention
définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation
des opérations à programmer, l'échéancier prévisionnel et les modalités de
versement des crédits correspondants au département. La convention précise les
modalités du retrait éventuel des droits à engagement susceptibles de ne pas
être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des crédits non
consommés. Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction
de l'échéancier de versement des crédits, des engagements constatés les années
précédentes et des engagements prévisionnels de l'année considérée.
« Les décisions d'attribution, par le président du conseil général, des aides en
faveur de l'habitat privé sont prises par délégation de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat après avis d'une commission locale d'amélioration de
l'habitat, dans la limite des droits à engagement correspondants. Elles donnent
lieu à paiement par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, dans
des conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 321-1-1.
Toutefois, lorsque le département demande à assurer le paiement direct des aides
à leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et
notamment les modalités de versement des crédits par l'agence au département.
« La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations,
l'enveloppe de prêts que cet établissement peut affecter aux opérations définies
dans la convention à partir des fonds d'épargne dont il assure la gestion en
application de l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.
« Dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, la convention peut
adapter les conditions d'octroi des aides de l'Etat, selon les secteurs
géographiques et en raison des particularités locales, sociales et
démographiques et de la situation du marché du logement.
« La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions
mentionnées à l'article L. 353-2 ainsi que les décisions favorables mentionnées
au 3° de l'article L. 351-2 sont signées par le président du conseil général au
nom de l'Etat.
« Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques déterminés, dans des
limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les plafonds de ressources
mentionnés à l'article L. 441-1 pour l'attribution des logements locatifs
sociaux.
« Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au
terme de son application.
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale signe avec l'Etat
une convention régie par l'article L. 301-5-1, alors qu'une convention régie par
le présent article est en cours d'exécution, cette dernière fait l'objet d'un
avenant pour en retrancher, à compter du 1er janvier de l'année suivante, les
dispositions concernant l'établissement public.
« Art. L. 301-5-3. - Les dispositions de l'article L. 301-5-1, à l'exception de
son septième alinéa, et celles de l'article L. 301-5-2, à l'exception de son
huitième alinéa, sont applicables dans les départements et régions d'outre-mer.
« Art. L. 301-5-4. - En Corse, la délégation de compétence prévue à l'article L.
301-5-2 s'exerce au profit de la collectivité territoriale de Corse. »
III. - L'article L. 302-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le programme local de l'habitat est établi par un établissement public de
coopération intercommunale pour l'ensemble de ses communes membres. » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six »,
après les mots : « besoins en logements », sont insérés les mots : « et en
hébergement, » et, après les mots : « et à favoriser », sont insérés les mots :
« le renouvellement urbain et » ;
3° Il est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le programme local de l'habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement
des marchés du logement et sur la situation de l'hébergement, analysant les
différents segments de l'offre de logements, privés et sociaux, individuels et
collectifs, de l'offre d'hébergement, ainsi que l'offre foncière.
« Le programme local de l'habitat définit les conditions de mise en place d'un
dispositif d'observation de l'habitat sur son territoire.
« Le programme local de l'habitat indique les moyens à mettre en oeuvre pour
satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement, dans le respect
de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de
l'offre de logements, en précisant :
« - les objectifs d'offre nouvelle ;
« - les actions à mener en vue de l'amélioration et de la réhabilitation du parc
existant, qu'il soit public ou privé. A cette fin, il précise les opérations
programmées d'amélioration de l'habitat et les actions de lutte contre l'habitat
indigne ;
« - les actions et opérations de renouvellement urbain, et notamment les actions
de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la
démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d'un
plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour
améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts
aux habitants ;
« - les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées,
défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;
« - les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants.
« Le programme local de l'habitat fait l'objet d'un programme d'actions détaillé
par secteurs géographiques. »
IV. - L'article L. 302-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 302-4. - Le programme local de l'habitat peut être modifié par
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à
condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale.
« Lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale
est étendu à une ou plusieurs communes, le programme local de l'habitat peut
faire l'objet d'une modification, si les communes concernées représentent moins
du cinquième de la population totale de l'établissement au terme de cette
extension de périmètre.
« Le projet de modification est transmis pour avis au représentant de l'Etat
dans le département ainsi qu'aux personnes morales associées en application de
l'article L. 302-2. Leur avis est réputé donné s'il n'est pas rendu dans un
délai de deux mois à compter de la transmission du projet.
« Le projet de modification est approuvé par l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale. »
V. - L'article L. 302-4-1 du même code est abrogé.
VI. - La section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre III et
l'article L. 302-10 du même code sont abrogés.
VII. - L'article L. 303-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération intercommunale
a conclu une convention avec l'Etat en application des articles L. 301-5-1 ou L.
301-5-2, son représentant signe en lieu et place du représentant de l'Etat et de
l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, dans les conditions prévues
dans les conventions susmentionnées, les conventions prévues au présent article.
»
VIII. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié
:
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Garantie de l'Etat. - Action des
collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie » ;
2° L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Action des collectivités
territoriales » ;
3° Avant l'article L. 312-3, il est inséré un article L. 312-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-2-1. - En complément ou indépendamment des aides de l'Etat, les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale peuvent apporter des aides destinées à la réalisation de
logements locatifs sociaux, à la réhabilitation ou à la démolition de logements
locatifs ainsi que de places d'hébergement, ainsi qu'aux opérations de
rénovation urbaine incluant notamment la gestion urbaine et les interventions
sur les copropriétés dégradées. Ils peuvent également apporter, sous condition
de ressources, des aides aux propriétaires occupants pour l'amélioration de
l'habitat et aux personnes accédant à la propriété ainsi que des compléments aux
aides mentionnées au 5° de l'article L. 301-2. Ils peuvent, à cet effet,
conclure des conventions avec l'Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat, par lesquelles ils lui confient, en leur nom et pour leur compte, la
gestion des aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants. »
IX. - Après l'article L. 321-1 du même code, il est inséré un article L. 321-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-1. - Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale ou un département a conclu une convention avec l'Etat en
application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il conclut également une
convention avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. Cette
convention détermine les conditions de gestion par l'agence, ou, à leur demande,
par l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, des
aides destinées aux propriétaires privés. Elle peut prévoir la gestion par
l'agence, au nom et pour le compte de l'établissement public ou du département,
des aides à l'habitat privé qu'ils apportent sur leur budget propre. Elle peut,
dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, arrêter les règles
particulières d'octroi des aides destinées aux propriétaires bailleurs et
occupants, en fonction de critères économiques, sociaux ou géographiques. »
X. - Le chapitre IV du titre VI du livre III du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Comité régional de l'habitat
« Art. L. 364-1. - Hors des départements et régions d'outre-mer, il est créé,
auprès du représentant de l'Etat dans la région, dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, un comité régional de l'habitat chargé de procéder aux
concertations permettant de mieux répondre aux besoins en matière d'habitat et
de favoriser la cohérence des politiques locales.
« Dans les départements et les régions d'outre-mer, il est créé, dans les mêmes
conditions, un conseil départemental de l'habitat, présidé par le président du
conseil général qui exerce les attributions du comité régional de l'habitat. »
XI. - Dans tous les textes de nature législative prévoyant son intervention dans
les départements de la métropole, la mention du conseil départemental de
l'habitat est remplacée par celle du comité régional de l'habitat.
XII. - L'article 79 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat est abrogé.
XIII. - Jusqu'au 31 décembre 2006, les établissements publics de coopération
intercommunale n'ayant pas de programme local de l'habitat ou ayant pris une
délibération en vue de l'élaboration d'un programme local de l'habitat conforme
aux dispositions de l'article L. 302-1 du code de la construction et de
l'habitation peuvent demander à conclure une convention au titre de l'article L.
301-5-1 du même code, pour une durée limitée à trois ans. Dans ce cas, la
convention fixe les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de
l'habitat. Elle précise, en application du plan départemental d'action pour le
logement des personnes défavorisées et en tenant compte des actions de
rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation
et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs
poursuivis et les actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de
réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de places
d'hébergement, ainsi qu'en matière de rénovation de l'habitat privé, notamment
dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat. Elle définit
les objectifs en matière de lutte contre l'habitat indigne et arrête, le cas
échéant, les actions nécessaires à sa résorption. Ces objectifs et actions sont
détaillés par zones géographiques.
XIV. - Le second alinéa de l'article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l'Etat dans le département est le délégué territorial de
l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
« En complément des conventions prévues par les articles L. 301-5-1 et L.
301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, les communautés urbaines,
les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle, les
communautés de communes et, pour le reste du territoire, les départements
peuvent conclure une convention avec l'Agence nationale pour la rénovation
urbaine par laquelle celle-ci leur délègue la gestion des concours financiers
qu'elle affecte au titre des conventions visées au deuxième alinéa de l'article
10.
« Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine signe
les conventions prévues au présent article et celles visées au deuxième alinéa
de l'article 10. Il en assure la préparation, l'évaluation et le suivi local. »
XV. - Les dispositions des III et X entrent en vigueur dès publication de la
présente loi.
Article 62
Dans le premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
précitée, après les mots : « d'organismes d'habitations à loyer modéré, », sont
insérés les mots : « des sociétés d'économie mixte, ».
Article 63
I. - Le titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation est
complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions particulières applicables aux organismes d'habitations à loyer
modéré ayant conclu une convention globale de patrimoine
« Art. L. 445-1. - Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent conclure
avec l'Etat, sur la base de leur plan stratégique de patrimoine, en tenant
compte des programmes locaux de l'habitat, une convention globale de patrimoine
d'une durée de six ans.
« Les établissements publics de coopération intercommunale et les départements
ayant conclu avec l'Etat la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L.
301-5-2 sont obligatoirement consultés sur les dispositions de la convention
globale relatives aux immeubles situés dans leur périmètre. Ils peuvent être
signataires de la convention globale de patrimoine.
« La convention globale comporte :
« - le classement des immeubles ou ensembles immobiliers ; ce classement est
établi en fonction du service rendu aux locataires, après concertation avec les
locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative
prévu à l'article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à
favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements
sociaux et le développement de l'offre foncière ;
« - l'énoncé de la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme,
comprenant notamment un plan de mise en vente à leurs locataires des logements à
usage locatif détenus par l'organisme et les orientations retenues pour le
réinvestissement des fonds provenant de la vente ;
« - les engagements pris par l'organisme sur la qualité du service rendu aux
locataires ;
« - un cahier des charges de gestion sociale de l'organisme.
« Art. L. 445-2. - Le cahier des charges de gestion sociale mentionné à
l'article L. 445-1 récapitule les obligations de l'organisme relatives aux
conditions d'occupation et de peuplement des logements ainsi qu'à la
détermination des loyers. Il porte sur l'ensemble des logements pour lesquels
l'organisme détient un droit réel.
« Le cahier des charges est révisé tous les six ans.
« Il fixe notamment, par immeuble ou ensemble immobilier :
« - les plafonds de ressources applicables pour l'attribution des logements ;
« - les conditions dans lesquelles l'organisme peut exiger des locataires le
paiement d'un supplément de loyer de solidarité, et ses modalités de calcul ;
« - le montant maximal total des loyers, rapporté à la surface utile ou à la
surface corrigée totale, exprimé en euros par mètre carré et par mois. Il tient
compte du classement des immeubles ou groupes d'immeubles mentionné à l'article
L. 445-1.
« Les engagements du cahier des charges se substituent à ceux prévus par la
réglementation en vigueur à la date de son établissement.
« Les engagements qui sont de même nature que ceux figurant dans les conventions
conclues au titre de l'article L. 351-2 et en vigueur à la date de signature de
la convention globale mentionnée à l'article L. 445-1 se substituent de plein
droit à ceux-ci ainsi qu'à l'engagement d'occupation sociale inscrit dans ces
conventions pour la durée de celles-ci. Pour les conventions conclues au titre
de l'article L. 351-2, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la
substitution intervient au terme de la douzième année de leur application.
« Art. L. 445-3. - Les plafonds de ressources prévus par le cahier des charges
mentionné à l'article L. 445-2 sont, pour chaque immeuble ou ensemble
immobilier, ceux inscrits dans les conventions visées à l'article L. 351-2 ou
résultant de la réglementation en vigueur. Lorsqu'un établissement public de
coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat la convention
définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 lui donnant compétence pour
attribuer les aides de l'Etat en faveur de la réalisation et de la
réhabilitation de logements locatifs sociaux, les plafonds de ressources sont
ceux prévus le cas échéant par cette convention pour le secteur géographique où
est situé l'immeuble. Il peut toutefois, pour la durée de la convention globale
de patrimoine mentionnée à l'article L. 445-1, être dérogé à ces plafonds dans
des conditions fixées par décret.
« Art. L. 445-4. - Le montant maximal de la masse des loyers de l'ensemble des
immeubles de l'organisme résultant du cahier des charges mentionné à l'article
L. 445-2 ne peut excéder le montant maximal résultant, à la date d'établissement
de ce même cahier des charges, des conventions visées à l'article L. 351-2 ou
résultant de la réglementation en vigueur. Il peut être augmenté, pendant la
durée de la convention et en vue d'assurer l'équilibre financier d'opérations
d'amélioration modifiant le classement des immeubles, dans des conditions
prévues par le cahier des charges. Celui-ci peut prévoir si nécessaire, lors de
son établissement ou au moment du renouvellement de la convention, un montant
maximal plus élevé que celui résultant des dispositions précédentes, à la
demande d'un organisme et en vue de préserver ses équilibres financiers, après
avis de la Caisse de garantie du logement locatif social.
« Le montant maximal de la masse des loyers prévu au précédent alinéa est
actualisé au 1er juillet de chaque année conformément au mode de calcul défini
au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986.
« L'organisme fixe le loyer maximal applicable à chaque logement en tenant
compte notamment de sa taille et de sa situation dans l'immeuble ou l'ensemble
immobilier.
« L'organisme fixe librement les loyers applicables aux bénéficiaires des baux
ou engagements en cours dans la limite des loyers maximaux. Toutefois, aucune
augmentation de loyer ne doit entraîner, d'une année par rapport à l'année
précédente, une hausse qui excède de plus de 5 % le montant maximal prévu en
application du d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée,
sauf accord des associations représentatives de locataires ou des locataires
dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
« Art. L. 445-5. - Les dispositions de l'article L. 441-4 sont applicables au
supplément de loyer de solidarité prévu par le cahier des charges mentionné à
l'article L. 445-2.
« Toutefois, l'organisme peut, pour la durée de la convention et dans les
conditions fixées par celle-ci, déroger à ces dispositions.
« Art. L. 445-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent chapitre.
« Art. L. 445-7. - Par dérogation à l'article L. 353-15, les dispositions des
premier et deuxième alinéas de l'article 32 bis de la loi n° 48-1360 du 1er
septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative
aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou
à usage professionnel et instituant des allocations de logement ne sont pas
opposables aux organismes qui ont conclu avec l'Etat une convention globale de
patrimoine. »
II. - Au début de l'article L. 481-3 du même code, les mots : « Le chapitre Ier
» sont remplacés par les mots : « Les chapitres Ier et V ».
III. - L'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des a, b, c et d de l'article 17, des articles 18, 19 et du
premier alinéa de l'article 20 ne sont pas applicables aux sociétés d'économie
mixte pour les logements régis par un cahier des charges en application du
chapitre V du titre IV du code de la construction et de l'habitation. »
Article 64
Le chapitre II du titre V du livre II de la deuxième partie du code général des
collectivités territoriales est complété par un article L. 2252-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2252-5. - Nonobstant le transfert, volontaire ou de plein droit, de
tout ou partie de ses compétences en matière de politique du logement ou
d'habitat à un établissement public de coopération intercommunale, la commune
conserve la possibilité d'accorder une garantie d'emprunt ou son cautionnement
pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de
logements sociaux visées à l'article L. 2252-2 et d'apporter à ces opérations
des subventions ou des aides foncières. »
Article 65
I. - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par les mots : « et pour y
disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques » ;
2° L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Les mesures destinées à permettre aux personnes mentionnées à
l'article 1er d'accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir
et d'y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques
font l'objet, dans chaque département, d'un plan départemental d'action pour le
logement des personnes défavorisées. » ;
3° Les deux premiers alinéas de l'article 3 sont ainsi rédigés :
« Le plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par l'Etat et par le
département. Ils y associent les communes ou leurs groupements ainsi que les
autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l'un des
objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et les
associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement,
les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole,
les distributeurs d'eau et d'énergie, les opérateurs de services téléphoniques,
les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des
employeurs à l'effort de construction.
« Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans. » ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou menacées d'expulsion sans relogement »
sont remplacés par les mots : « , menacées d'expulsion sans relogement,
hébergées ou logées temporairement, » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil général rend compte annuellement au comité responsable
du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées du
bilan d'activité du fonds de solidarité pour le logement. » ;
5° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Les deuxième, troisième, neuvième et douzième alinéas sont supprimés ;
b) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement.
« Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement
intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances
remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les
conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui,
étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent
dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer,
des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement
leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations
relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services
téléphoniques.
« Les dettes au titre des impayés de loyer et de facture d'énergie, d'eau et de
téléphone peuvent être prises en charge par le fonds de solidarité pour le
logement si leur apurement conditionne l'accès à un nouveau logement. » ;
c) La première phrase du onzième alinéa est ainsi rédigée :
« Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à l'établissement de
conventions conclues par le département avec les organismes ou associations qui
les exécutent. » ;
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds de solidarité peut également accorder une aide destinée à financer
les suppléments de dépenses de gestion aux associations, aux centres communaux
ou intercommunaux d'action sociale, aux autres organismes à but non lucratif et
aux unions d'économie sociale qui sous-louent des logements à des personnes
mentionnées à l'article 1er ou qui en assurent la gestion immobilière pour le
compte de propriétaires. Cette aide peut aussi être accordée, selon des critères
financiers et sociaux définis par le règlement intérieur du fonds de solidarité,
aux organismes ci-dessus et aux bailleurs sociaux qui louent directement des
logements à des personnes mentionnées à l'article 1er. Elle ne peut porter sur
les logements bénéficiant de l'aide aux associations logeant à titre temporaire
des personnes défavorisées. » ;
6° Les articles 6-1 à 8 sont remplacés par six articles 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7 et
8 ainsi rédigés :
« Art. 6-1. - Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement
définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à
l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds.
Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général après avis
du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées visé à l'article 4.
« Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer
sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes
et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article 8 détermine la nature des ressources prises en
compte.
« Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à
aucune condition de résidence préalable dans le département.
« L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution financière au
fonds ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part
d'une collectivité territoriale.
« Il ne peut pas non plus être subordonné à une contribution financière au fonds
ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou
d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d'eau ou d'énergie ou de
l'opérateur de services téléphoniques.
« Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut être exigée
des personnes ou familles.
« Des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le paiement des
aides, dès lors qu'elles conditionnent la signature d'un bail, qu'elles évitent
des coupures d'eau, d'énergie ou de services téléphoniques ou qu'elles
concernent des personnes et familles assignées aux fins de résiliation de bail.
« Art. 6-2. - Le fonds peut être saisi directement par toute personne ou famille
en difficulté et, avec son accord, par toute personne ou organisme y ayant
intérêt ou vocation. Il peut également être saisi par la commission mentionnée à
l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, par
l'organisme payeur de l'aide au logement ou par le représentant de l'Etat dans
le département.
« Toute décision de refus doit être motivée.
« Art. 6-3. - Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré
par le département.
« Une convention est passée entre le département, d'une part, et les
représentants d'Electricité de France, de Gaz de France et de chaque
distributeur d'énergie ou d'eau, d'autre part, afin de définir le montant et les
modalités de leur concours financier au fonds de solidarité pour le logement.
« Les autres collectivités territoriales, les établissements publics de
coopération intercommunale et les autres personnes mentionnées au premier alinéa
de l'article 3 peuvent également participer au financement du fonds de
solidarité pour le logement.
« Art. 6-4. - Le département peut confier par convention, sous sa responsabilité
et son contrôle, la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour
le logement à un organisme de sécurité sociale, une association agréée à cet
effet ou un groupement d'intérêt public.
« Art. 7. - Le conseil général peut créer des fonds locaux pour l'octroi de tout
ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement et en confier la
gestion, par convention, aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale qui en font la demande.
« La création d'un fonds de solidarité intercommunal est de droit lorsque la
demande en émane d'un établissement public de coopération intercommunale qui a
conclu une convention avec l'Etat dans les conditions définies à l'article L.
301-5-1 du code de la construction et de l'habitation. La convention prévue à
l'alinéa précédent prévoit les conditions dans lesquelles les crédits du fonds
de solidarité lui sont délégués.
« Art. 8. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de
l'habitat, fixe les modalités d'application du présent chapitre. »
II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 115-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 115-3. - Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai
1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille
éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine,
de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à
une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et
de services téléphoniques dans son logement.
« En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie, d'eau ainsi que
d'un service téléphonique restreint est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique restreint comporte la
possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer
des communications locales et vers les numéros gratuits, et d'urgence. » ;
2° L'article L. 261-4 est abrogé.
III. - Le 1° du III de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
relative à la modernisation et au développement du service public de
l'électricité est ainsi rédigé :
« 1° La fourniture d'électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens
de l'article 22 de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale, au
moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, du maintien de la
fourniture d'électricité qui peut être prévu en application de l'article L.
115-3 du code de l'action sociale et des familles, et en favorisant la maîtrise
de la demande d'électricité. L'électricité est fournie par le raccordement aux
réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre des installations de
production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code
général des collectivités territoriales.
« Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la
mise en ouvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des
difficultés particulières, en raison notamment de l'insuffisance de ses
ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la
collectivité pour disposer de la fourniture d'électricité dans son logement. »
IV. - Les droits et obligations des fonds de solidarité pour le logement ainsi
que des fonds et dispositifs d'aide aux impayés d'énergie, d'eau et de
téléphone, existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont
transférés aux départements.
Les dispositions des règlements intérieurs des fonds de solidarité pour le
logement et des fonds et dispositifs d'aide aux impayés d'eau, d'énergie et de
téléphone relatives aux conditions d'éligibilité et aux critères d'octroi des
aides demeurent en vigueur jusqu'à la publication du nouveau règlement
intérieur.
V. - Dans le deuxième alinéa de l'article 17 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier
2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de
l'énergie, les mots : « l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des
familles » sont remplacés par les mots : « l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ».
Article 66
I. - L'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 822-1. - Le réseau des oeuvres universitaires assure une mission
d'aide sociale envers les étudiants et veille à adapter les prestations aux
besoins de leurs études, en favorisant notamment leur mobilité.
« Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants
sont prises par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui
en font la demande ont la charge de la construction, de la reconstruction, de
l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au
logement des étudiants.
« Les biens appartenant à l'Etat et affectés au logement des étudiants sont
transférés, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, aux
communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont
demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de
l'extension, des grosses réparations et de l'équipement des locaux destinés au
logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au
paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La gestion de
ces logements est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et
scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue
entre celui-ci, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale bénéficiaire du transfert, d'autre part. Dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, cette convention dresse un diagnostic de
l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires et
notamment les objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des
oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la participation
des représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale concernés aux décisions d'attribution.
« L'exécution des conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur de la
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
entre des organismes publics d'habitations à loyer modéré ou des sociétés
d'économie mixte, l'Etat et un centre régional des oeuvres universitaires et
scolaires pour la construction ou la réhabilitation de logements sociaux
étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci. A compter de cette date, les
communes ou leurs groupements sont substitués à l'Etat dans les droits et
obligations résultant de ces conventions. A compter de la date d'entrée en
vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, ils peuvent y mettre fin
à condition de supporter les charges financières afférentes.
« Pour la région d'Ile-de-France, la politique de logement des étudiants fait
l'objet d'un schéma élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la
compétence prévue au troisième alinéa est transférée à la région, à sa demande,
si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y renonce
dans un délai d'un an après avoir été invité à l'exercer.
« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et, le
cas échéant, la région d'Ile-de-France peuvent confier à l'organisme de leur
choix la gestion des logements destinés aux étudiants construits après l'entrée
en vigueur du transfert de compétence prévu au présent article.
« L'Assemblée des Français de l'étranger peut saisir pour avis le centre
national et les centres régionaux de toutes propositions en matière d'accès aux
logements des étudiants des Français établis hors de France désireux de
poursuivre leurs études en France. »
II. - L'article L. 822-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 822-2. - Le Centre national des oeuvres universitaires et scolaires
est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie
financière.
« Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur
qui approuve son budget.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales
ou leurs groupements sont représentés au sein des conseils d'administration du
centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et
scolaires.
« Le conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et
scolaires est chargé :
« 1° De définir la politique générale du centre national et des centres
régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;
« 2° D'assurer la répartition des crédits budgétaires ordinaires et
extraordinaires affectés aux centres régionaux des oeuvres universitaires et
scolaires ;
« 3° De recueillir et de répartir tous dons, legs, subventions et aides diverses
susceptibles de favoriser l'établissement, le fonctionnement ou le développement
de ces oeuvres. »
Article 67
I. - L'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, sont insérés les mots : « Lorsque la commune
ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent comprend moins
de 10 000 habitants, » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les demandes de permis de construire sont instruites par une commune
ou par un établissement public, les services déconcentrés de l'Etat peuvent leur
apporter gratuitement une assistance juridique et technique ponctuelle. »
II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er janvier
2006.
Article 68
La deuxième phrase de l'article L. 430-7 du code de l'urbanisme est supprimée.
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