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CODES
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Chapitre III
Mises à disposition au titre de l'expérimentation
et des délégations de compétences
Article 112
Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences
faisant l'objet d'une expérimentation ou d'une délégation de compétence sont,
pour la durée de l'expérimentation ou de la délégation de compétence et suivant
les dispositions du II de l'article 104, mis, pour l'exercice de leurs missions,
à disposition, selon le cas, de la région ou de la collectivité territoriale de
Corse, du département, du groupement de collectivités territoriales ou de la
commune.
Pour les expérimentations ou les délégations de compétences ayant fait l'objet
d'une convention postérieurement à la publication du décret approuvant une
convention type, le délai de trois mois prévu à l'article 104 court à compter de
la date de la convention de mise en oeuvre de l'expérimentation ou de la
délégation de compétence.
Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat et de ses
établissements publics qui exercent leurs fonctions dans un service ou partie de
service mis à disposition à titre expérimental ou dans le cadre d'une délégation
de compétence autre que celles visées aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2. du
code de la construction et de l'habitation, en application de la présente loi,
d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités
territoriales, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, de
cette collectivité ou.de ce groupement. Ils sont placés, pour l'exercice de
leurs fonctions, sous l'autorité, selon le cas, du président du conseil régional
ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du
président du conseil général, du président de l'organe délibérant du groupement
de collectivités territoriales ou du maire.
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