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CODES
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CHAPITRE I COMPETENCES DES COMMUNES ET DES MAIRES | CHAPITRE II DELEGATIONS DE COMPETENCES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE | CHAPITRE III TRANSFORMATION ET FUSION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE | CHAPITRE IV AMELIORATIONS DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE | CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L'INTERCOMMUNALITE
Chapitre III
La transformation et la fusion des établissements
publics de coopération intercommunale
Article 152
I. - La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième
partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : «
Transformation et fusion ».
II. - Après l'article L. 5211-41-1 du même code, il est inséré un article L.
5211-41-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-41-2. - Lorsqu'un syndicat de communes exerce déjà, au lieu et
place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code
pour les communautés d'agglomération ou les communautés de communes, ce syndicat
peut se transformer en l'une de ces deux catégories d'établissement, sous
réserve qu'il remplisse les conditions de création exigées. Cette transformation
est décidée par délibérations concordantes du comité syndical et des conseils
municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité
qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération
intercommunale. Le comité syndical et le conseil municipal de chaque commune
membre se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification au
maire et au président du syndicat de la délibération proposant la
transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est
réputée favorable. La transformation peut être prononcée par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au
même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les
départements concernés dans le cas contraire.
« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont
transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit au
syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date
de l'arrêté de transformation.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de
la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux
contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant.
« L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du
nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les
siennes.
« La transformation d'un syndicat intercommunal en communauté de communes ou en
communauté d'agglomération est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au
paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
« La transformation entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes
des sièges au sein de l'organe délibérant du nouvel établissement, dans les
conditions qui lui sont applicables, ainsi qu'une nouvelle élection de
l'ensemble des délégués des communes. »
Article 153
I. - Après l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 5211-41-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-41-3. - I. - Des établissements publics de coopération
intercommunale, dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent
être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes.
« Le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération
intercommunale envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans
le département lorsque les communes font partie du même département, ou par
arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans
le cas contraire :
« 1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération
transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux des communes
membres ou de l'organe délibérant du ou des établissements publics de
coopération intercommunale dont la fusion est envisagée ;
« 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou
des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes.
Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de
deux mois courant à compter de la saisine de la ou des commissions
départementales de la coopération intercommunale.
« Cet arrêté dresse la liste des établissements publics de coopération
intercommunale intéressés. Le projet de périmètre peut en outre inclure des
communes en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave.
Toutefois, le projet de périmètre ne peut inclure, sans leur accord, des
communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre. Leur retrait s'effectue selon la procédure prévue à l'article
L. 5211-19 et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article 1638
quinquies du code général des impôts.
« A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque
commune membre de l'un des établissements publics ou dont l'inclusion est
envisagée et l'organe délibérant de chacun de ces établissements disposent d'un
délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai,
celle-ci est réputée favorable.
« Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, les conseils municipaux de toutes
les communes intéressées par le projet de fusion se prononcent sur la
répartition des sièges au conseil du nouvel établissement dans les conditions
applicables à la catégorie d'établissements publics dont ce dernier relèvera
après la fusion.
« II. - La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat
dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux et
des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale
sur l'arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes. Cet
accord doit être exprimé par les organes délibérants des établissements publics
et par deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes
incluses dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils
municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
« III. - L'établissement public issu de la fusion relève de droit de la
catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le plus grand
nombre de compétences.
« Les compétences transférées par les communes aux établissements publics
existant avant la fusion, à titre obligatoire et optionnel, sont exercées par le
nouvel établissement public sur l'ensemble de son périmètre.
« Les autres compétences transférées par les communes aux établissements publics
existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public sur
l'ensemble de son périmètre ou font l'objet d'une restitution aux communes.
« L'ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics de
coopération intercommunale fusionnés sont transférés à l'établissement public
issu de la fusion.
« Lorsque la fusion emporte transfert de compétences des communes au nouvel
établissement public, ces transferts s'effectuent dans les conditions
financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de
l'article L. 5211-17.
« L'établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour
l'exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas
échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs
délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de
la substitution de personne morale par l'établissement public issu de la fusion.
La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements
publics de coopération intercommunale et les communes n'entraîne aucun droit à
résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« La fusion d'établissements publics est effectuée à titre gratuit et ne donne
lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
« L'ensemble des personnels des établissements publics de coopération
intercommunale fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la
fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
« IV. - La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des communes au
conseil du nouvel établissement public. »
II. - Après l'article L. 5211-32 du même code, il est inséré un article L.
5211-32-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-32-1. - Par dérogation à l'article L. 5211-32, lorsqu'une
communauté de communes ou une communauté d'agglomération est issue d'une fusion
opérée dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3, la dotation
d'intercommunalité qui lui est attribuée la première année est calculée en
retenant comme coefficient d'intégration fiscale le coefficient d'intégration
fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre qui lui préexistait. Si plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre préexistaient, le coefficient d'intégration
fiscale à retenir la première année est le coefficient d'intégration fiscale le
plus élevé parmi ces établissements.
« L'abattement de 50 % prévu à l'article L. 5211-32 ne s'applique pas aux
communautés de communes issues d'une fusion.
« Les mécanismes de garanties prévus à l'article L. 5211-33 s'appliquent dès la
première année aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération
issues d'une fusion. Pour le calcul des garanties la première année, la dotation
à prendre en compte au titre de l'année précédente est celle de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui préexistait à la
communauté issue de la fusion. Si plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale préexistaient, la dotation à prendre en compte est la
dotation par habitant la plus élevée parmi ces établissements.
« Lorsqu'une communauté urbaine fusionne avec un autre établissement public de
coopération intercommunale, la dotation d'intercommunalité de la communauté
urbaine issue de la fusion est calculée en retenant la dotation par habitant la
plus élevée parmi les établissements préexistants. »
III. - La première phrase du troisième alinéa du 3° du II de l'article L.
5211-33 du même code est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « qui change de catégorie », sont insérés les mots : « , qui
est issue d'une fusion dans le cadre des dispositions de l'article L. 5211-41-3
» ;
2° Après les mots : « dans la nouvelle catégorie », sont insérés les mots : « ou
après la fusion ».
Article 154
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Après l'article 1638, il est inséré un article 1638-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 1638-0 bis. - I. - En cas de fusion d'établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les
conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités
territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle. Il en
est de même en cas de fusion d'établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité additionnelle et d'établissements publics de
coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« Les taux de fiscalité additionnelle de l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de
la fusion selon les modalités suivantes :
« 1° Soit dans les conditions prévues par le I de l'article 1636 B sexies. Pour
l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au
taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l'importance des
bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas
d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération
intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de
l'établissement à fiscalité propre additionnelle ;
« 2° Soit dans les conditions prévues par le II de l'article 1636 B sexies. Pour
l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre
taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de
coopération intercommunale préexistants.
« II. - En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale
soumis aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C, réalisée dans les
conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités
territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il
en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de
coopération intercommunale faisant application du régime prévu au II de
l'article 1609 quinquies C et, d'autre part, d'établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d'établissements
publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« Pour la première année suivant celle de la fusion :
« 1° Le taux de taxe professionnelle de zone voté par l'établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion ne peut excéder le taux moyen de
taxe professionnelle constaté l'année précédente dans les communes membres,
pondéré par l'importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen
pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de
coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit à la
taxe professionnelle de zone. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est
inférieur à un ou aux taux de taxe professionnelle de zone, l'établissement
public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son
taux dans la limite du ou des taux de taxe professionnelle de zone votés l'année
précédente par les établissements publics de coopération intercommunale
préexistants.
« Les dispositions du troisième alinéa du 1° du II de l'article 1609 quinquies C
sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de
la fusion. Dans le cas d'établissements intercommunaux préexistants faisant
application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du
taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année
précédente ;
« 2° Les dispositions du I du présent article sont applicables hors de la zone.
« III. - 1. En cas de fusion d'établissements publics de coopération
intercommunale soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C, réalisée
dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des
collectivités territoriales, l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par
ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d'une part,
d'établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions
du I de l'article 1609 nonies C et, d'autre part, d'établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non
application du II de l'article 1609 quinquies C ou d'établissements publics de
coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de taxe
professionnelle voté par l'établissement public de coopération intercommunale
issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de taxe professionnelle dans
les communes membres constaté l'année précédente, pondéré par l'importance
relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen
pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de
coopération intercommunaux préexistants et des bases imposées à leur profit en
application des dispositions du I de l'article 1609 nonies C ou du II de
l'article 1609 quinquies C.
« Les dispositions du troisième alinéa du a, des premier et troisième alinéas du
b du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement
public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l'application de
ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du
taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année
précédente pour les établissements intercommunaux préexistants faisant
application du dispositif de réduction des écarts de taux.
« 2. Lorsqu'au moins un des établissements publics de coopération intercommunale
soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C fait également
application des dispositions du 1° du II de l'article 1609 nonies C,
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est
soumis de plein droit au régime prévu au I de cet article, sauf délibération
contraire du conseil communautaire optant pour le régime prévu au II de cet
article, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31
décembre de l'année de la fusion.
« Dans le cas d'une option pour le II de l'article 1609 nonies C, et pour la
première année suivant celle de la fusion, les dispositions du premier alinéa du
2° du II de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement public de
coopération intercommunale issu de la fusion. »
B. - L'article 1639 A bis est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion
en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités
territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la
fusion.
« A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement
des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de
coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire
des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion, en application du deuxième alinéa du 2° du I
de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est
maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces
dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de
coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion. »
C. - L'article 1639 A ter est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - 1. Sous réserve des dispositions de l'article 1466, l'établissement
public de coopération intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les
conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités
territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de
coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'Etat, les
conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des
établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le
1er octobre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de
l'année suivante en matière de taxe professionnelle sur l'ensemble du
territoire.
« 2. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les
délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de
coopération intercommunale préexistant :
« a. Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en
application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1465, 1465 A,
1465 B, des I, I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A et des
articles 1466 B, 1466 B bis et 1466 C, et que les dispositions prévues par ces
articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois
l'année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de
coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609
nonies C, il en est de même pour les délibérations prises, d'une part, par les
communes visées au deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 5211-41-3 du code
général des collectivités territoriales et, d'autre part, par les communes
membres d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant à
fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce
dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion du taux d'imposition
de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale l'année
de la fusion ;
« b. Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion
lorsqu'elles sont prises en application des articles 1459 (3°), 1464, 1464 A,
1464 H, 1469 A quater, 1518 A et 1647 D. Il en est de même pour les
délibérations prises par les communes visées au deuxième alinéa du 2° du I de
l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales lorsque
le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux
dispositions du I de l'article 1609 nonies C. »
D. - L'article 1639 A quater est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles constituent un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - 1. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des
collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement
public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de
l'Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du
ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre
avant le 1er octobre de l'année de la fusion les délibérations applicables à
compter de l'année suivante en matière de taxe d'habitation et de taxes
foncières sur l'ensemble du territoire.
« 2. A défaut de délibérations dans les conditions prévues au 1, les
délibérations adoptées par chaque établissement public de coopération
intercommunale préexistant sont maintenues dans les conditions suivantes :
« a. Pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des
articles 1383, 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1384 B, 1388 ter, 1395 A, 1395 B et
1647-00 bis et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours
d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de
la fusion ;
« b. Pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elle sont prises
en application des articles 1382 B, 1395 C, 1396, 1411 et 1518 A. »
II. - A. - Lorsqu'ils relèvent du régime de la fiscalité additionnelle, les
établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion réalisée
dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des
collectivités territoriales perçoivent au lieu et place des établissements
publics de coopération intercommunale préexistants les compensations prévues par
:
1° Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30
décembre 1986) ;
2° Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, le III de
l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire et le III de l'article 95 de la
loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le B de l'article 4
et le III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la
mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, le IV de l'article 17 de la
loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les IV et VI de
l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30
décembre 2002) et le III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le III
de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de
la Corse, le B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative
à la zone franche de Corse et le B de l'article 48 de la loi n° 2002-92 du 22
janvier 2002 relative à la Corse, le II de l'article 26 de la loi de finances
pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que le II de l'article 21 de
la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).
La compensation est déterminée en retenant les bases constatées au sein de
chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale
préexistants et le taux retenu pour le calcul de la compensation antérieurement
à la fusion. Toutefois, pour l'application du IV bis de l'article 6 de la loi de
finances pour 1987 précitée, les recettes fiscales et les compensations retenues
pour le calcul de la réfaction s'entendent des montants perçus par
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ;
3° Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30
décembre 2000), le II de l'article 44 de la loi de programme pour l'outre-mer
(n° 2003-660 du 21 juillet 2003), les articles L. 5214-23-2 et L. 5215-35 du
code général des collectivités territoriales et le IV de l'article 6 de la loi
n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.
Pour la première année suivant celle de la fusion, ces compensations sont
déterminées en retenant le montant de l'abattement ou de la base exonérée au
sein du périmètre de chacun des établissements publics de coopération
intercommunale préexistants et le taux des taxes foncières voté l'année
précédente par chaque établissement public de coopération intercommunale
préexistant.
Les dispositions du 3° s'appliquent également aux établissements publics de
coopération intercommunale issus de la fusion percevant les taxes foncières et
la taxe d'habitation conformément aux dispositions du II de l'article 1609
nonies C du code général des impôts.
B. - Lorsqu'ils relèvent du régime prévu au I de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts et sous réserve des dispositions du 1° du VIII dudit article,
les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion
réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général
des collectivités territoriales perçoivent, au lieu et place des établissements
publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des
communes membres, les compensations prévues par le IV bis de l'article 6 de la
loi de finances pour 1987 précitée, le III de l'article 52 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 précitée et le III de l'article 95 de la loi de finances pour
1998 précitée, le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée, le C du IV de l'article 17 de la loi de finances pour 2002 précitée,
les IV et VI de l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2002
précitée et le III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
précitée, le III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994
précitée, le B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée
et le B de l'article 48 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 précitée, ainsi
que le II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée.
Pour le calcul de ces compensations, le taux de taxe professionnelle à retenir
est le taux moyen constaté dans les communes membres au titre de l'année de
référence pondéré par l'importance relative des bases imposées sur le territoire
de ces communes, éventuellement majoré du taux appliqué au profit de
l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre
auquel la commune appartenait ; le taux moyen pondéré tient compte des produits
perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale
préexistants et des bases imposées à leur profit en application des dispositions
du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du II de l'article
1609 quinquies C du même code.
C. - Lorsqu'ils relèvent du régime prévu au II de l'article 1609 quinquies C du
code général des impôts, les établissements publics de coopération
intercommunale issus d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par
l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales
perçoivent les compensations afférentes aux pertes de base hors de la zone
d'activités économiques dans les conditions prévues au A et les compensations
afférentes aux pertes de base dans la zone selon les dispositions prévues au B.
Article 155
I. - Après l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 5711-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5711-2. - Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La
fusion est opérée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3, à
l'exception des dispositions relatives à la continuité territoriale.
« Pour l'application du II de cet article, l'accord sur la fusion est exprimé
par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes
intéressés et par les deux tiers au moins des membres de chaque syndicat
représentant plus de la moitié de la population totale ou par la moitié au moins
des membres de chaque syndicat représentant les deux tiers de la population. »
II. - L'article L. 5721-2 du même code est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner. La fusion est opérée
dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3, à l'exception des
dispositions relatives à la continuité territoriale.
« Pour l'application du II de cet article, l'accord sur la fusion est exprimé
par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats mixtes
intéressés et des membres les constituant. »
III. - Le premier alinéa du I et du II de l'article L. 5215-22 du même code est
ainsi modifié :
1° Les mots : « par création de cette communauté ou » sont remplacés par les
mots : « par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics
de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou » ;
2° Les mots : « cette création ou cette transformation » sont remplacés par les
mots : « cette création, cette fusion ou cette transformation ».
IV. - Le premier alinéa du I et du II de l'article L. 5216-7 du même code est
ainsi modifié :
1° Les mots : « par création de cette communauté ou » sont remplacés par les
mots : « par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics
de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou
» ;
2° Les mots : « cette création ou cette transformation » sont remplacés par les
mots : « cette création, cette fusion ou cette transformation ».
Article 156
I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5341-2 du code
général des collectivités territoriales, les mots : « par décision prise à la
majorité des deux tiers au moins des membres » sont remplacés par les mots : «
par décision prise à la majorité des membres ».
II. - L'article L. 5341-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « dans les
conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 5211-41-1 », sont
ajoutés les mots : « ou dans celles fixées par l'article L. 5211-41-3 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition entre toutes les
communes des sièges au conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui
lui sont applicables, ainsi qu'une nouvelle élection de l'ensemble des délégués
des communes. »
Article 157
I. - L'article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Au cours de la première année, l'aide de l'Etat est égale aux douze treizièmes
du produit de cette différence par les bases nettes correspondantes de la
commune préexistante considérée. Au cours des onze années suivantes, elle est
réduite chaque année d'un treizième et supprimée à partir de la treizième année.
» ;
2° Dans le dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze
».
II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
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