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Chapitre IV
Dispositions diverses
Article 113
Une commission commune au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et
au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est constituée. Elle
est consultée notamment sur la convention type mentionnée à l'article 104.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation des membres
de la commission.
Article 114
Les décrets en Conseil d'Etat pris en application du VII de l'article 104 sont
soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires ministériels intéressés.
Les conventions prévues au III de l'article 104 ou, à défaut, les arrêtés pris
en application du IV du même article sont soumis aux avis des seuls comités
techniques paritaires locaux intéressés.
Article 115
I. - Le premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
est ainsi rédigé :
« En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une
proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà
à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale,
non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de
l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de
fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : ».
II. - Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités
ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des
situations différentes. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article 79 de la même loi est ainsi rédigé :
« Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : ».
Article 116
Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents de l'Etat mis à
disposition ou transférés à la commune ou au département de Paris.
Article 117
Les dispositions du présent titre sont applicables aux services et agents de
l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux
collectivités territoriales par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à
la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des
dommages.
Si une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales
choisit l'établissement public Voies navigables de France comme opérateur durant
une période d'expérimentation sur une voie d'eau navigable préalablement confiée
à Voies navigables de France, les modalités de participation des services ou
parties de services de l'Etat à l'exercice des compétences transférées pendant
cette période d'expérimentation sont définies dans la convention tripartite
conclue entre l'Etat, la collectivité ou le groupement de collectivité et Voies
navigables de France prévue au dernier alinéa de l'article 1er-2 du code du
domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
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