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CODES
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CHAPITRE I VOIRIE | CHAPITRE II GRANDS EQUIPEMENTS | CHAPITRE III TRANSPORTS DANS LA REGION DE L'ILE DE FRANCE | CHAPITRE IV FONDS STRUCTURELS EUROPEENS | CHAPITRE V PLANS D'ELIMINATION DES DECHETS
Chapitre IV
Les fonds structurels européens
Article 44
I. - A titre expérimental et dans le cadre d'une convention, l'Etat peut confier
aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse si elles en font la
demande ou, si celles-ci ne souhaitent pas participer à une expérimentation, aux
autres collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un groupement
d'intérêt public, la fonction d'autorité de gestion et celle d'autorité de
paiement de programmes relevant, pour la période 2000-2006, de la politique de
cohésion économique et sociale de la Communauté européenne. L'Etat peut aussi
confier cette mission aux conseils généraux lorsque les actions relèvent du
Fonds social européen.
La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles
l'autorité retenue satisfait aux obligations de l'Etat résultant des règlements
communautaires. A ce titre, pour l'ensemble des actions entrant dans le champ de
l'expérimentation, et quel que soit le mode d'exercice qu'elle a choisi pour la
conduire, la personne publique chargée de l'expérimentation supporte la charge
des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles
nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des
Communautés européennes, sans préjudice des mesures qu'elle peut mettre en
oeuvre à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la
procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de
l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.
L'autorité publique expérimentatrice peut, dans ce cadre, confier par convention
les fonctions d'autorité de paiement, à l'exception de la certification des
dépenses, à un groupement d'intérêt public, tel que défini par le chapitre Ier
du titre IV du livre III du code de la recherche, au Centre national pour
l'aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution
financière spécialisée, telle que définie à l'article L. 516-1 du code monétaire
et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des
opérations de banque, tels que définis à l'article L. 518-1 du même code.
La personne publique chargée de l'expérimentation adresse au représentant de l'Etat
dans la région le bilan de l'expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31
décembre 2005. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre 2006, un
rapport au Parlement portant sur l'ensemble des expérimentations mises en oeuvre
au titre du présent article, afin de lui préciser les conditions législatives
dans lesquelles la décentralisation de la gestion des fonds structurels
européens sera pérennisée dans le cadre des prochaines perspectives financières
de l'Union européenne.
Les conventions conclues en vertu du présent article sont caduques au plus tard
le 31 décembre 2008.
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée,
sont validés les actes par lesquels l'Etat a confié la fonction d'autorité de
gestion et celle d'autorité de paiement de programmes relevant de la politique
de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne, ainsi que
l'ensemble des actes pris sur leur fondement, en tant que leur légalité serait
contestée par le moyen tiré de la compétence reconnue au représentant de l'Etat
dans la région par l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant
création et organisation des régions, pour mettre en oeuvre les politiques
nationale et communautaire concernant le développement économique et social et
l'aménagement du territoire.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur a compter de la
publication de la présente loi.
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