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CODES
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[ CHAPITRE I LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE ET LA CRIMINALITE ORGANISEES ] [ CHAPITRE II LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE ET LA CRIMINALITE INTERNATIONALES ] [ CHAPITRE III ] [ CHAPITRE IV LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ] [ CHAPITRE V INFRACTIONS SEXUELLES ] [ CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ]
Chapitre IV
Dispositions concernant la lutte
contre les discriminations
Section 1
Dispositions relatives à la répression des discriminations et des
atteintes aux personnes ou aux biens présentant un caractère raciste
Article 38
Le début du premier alinéa de l'article 132-76 du code pénal est ainsi
rédigé : « Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour
un crime ou un délit... (le reste sans changement). »
Article 39
I. - L'article 222-18-1 du code pénal devient l'article 222-18-2.
Au 3° du même article, la référence : « et 222-18 » est remplacée
par les références : « , 222-18 et 222-18-1 ».
II. - Il est rétabli, après l'article 222-18 du même code, un article
222-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-18-1. - Lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance
ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues
au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende, celles prévues au second alinéa
de cet article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de
cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende, et celles prévues au
second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 EUR d'amende. Les mêmes peines sont
encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l'orientation
sexuelle vraie ou supposée de la victime. »
Article 40
I. - Il est inséré, après le 8° de l'article 311-4 du code pénal, un
9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu'il est commis à raison de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation
sexuelle, vraie ou supposée. »
II. - L'article 312-2 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé
:
« 3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation
sexuelle, vraie ou supposée. »
Article 41
I. - L'article 225-2 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 30
000 EUR d'amende » sont remplacés par les mots : « trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu
accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont
portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 EUR d'amende. »
II. - A l'article 432-7 du même code, les mots : « trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende » sont remplacés par les mots
: « cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende ».
Article 42
L'article 2-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les mots : « et les destructions, dégradations et détériorations réprimées
par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du
code pénal qui ont été commises » sont remplacés par les mots : « ,
les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations
et détériorations qui ont été commis » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne
considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son
action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée
ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité
parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être
recueilli. »
Article 43
A l'article 2-1 du code de procédure pénale, après les mots : « par
les articles 225-2 et 432-7 du code pénal », sont insérés les mots :
« et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par
l'article 226-19 du même code ».
Article 44
I. - Les 4° à 6° de l'article 131-3 du code pénal deviennent
respectivement les 5° à 7° et le 4° du même article est ainsi rétabli
:
« 4° Le stage de citoyenneté ; ».
II. - Il est inséré, après l'article 131-5 du même code, un article
131-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 131-5-1. - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement,
la juridiction peut, à la place de l'emprisonnement, prescrire que le
condamné devra accomplir un stage de citoyenneté, dont les modalités,
la durée et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et qui
a pour objet de lui rappeler les valeurs républicaines de tolérance et
de respect de la dignité humaine sur lesquelles est fondée la société.
La juridiction précise si ce stage, dont le coût ne peut excéder celui
des amendes contraventionnelles de la troisième classe, doit être
effectué aux frais du condamné.
« Cette peine ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse
ou n'est pas présent à l'audience. »
III. - L'article 131-16 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé
:
« 8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage
de citoyenneté. »
IV. - L'article 132-45 du même code est complété par un 18° ainsi rédigé
:
« 18° Accomplir un stage de citoyenneté. »
V. - L'article 131-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction
peut prononcer, à la place de l'emprisonnement, une ou plusieurs des
peines privatives ou restrictives de liberté suivantes : » ;
2° Il est complété par les 12° à 14° ainsi rédigés :
« 12° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître
dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la
juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise ;
« 13° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de fréquenter
certains condamnés spécialement désignés par la juridiction, notamment
les auteurs ou complices de l'infraction ;
« 14° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'entrer en
relation avec certaines personnes spécialement désignées par la
juridiction, notamment la victime de l'infraction. »
VI. - L'article 131-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 131-7. - Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées
à l'article 131-6 peuvent également être prononcées, à la place de
l'amende, pour les délits qui sont punis seulement d'une peine d'amende.
»
VII. - Dans le premier alinéa de l'article 131-8 du même code, après le
mot : « prescrire », sont insérés les mots : « , à la place de
l'emprisonnement, ».
VIII. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article
131-9 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle prononce une ou plusieurs des peines prévues par les
articles 131-5-1, 131-6 ou 131-8, la juridiction peut fixer la durée
maximum de l'emprisonnement ou le montant maximum de l'amende dont le juge
de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout
ou partie, dans des conditions prévues par l'article 712-6 du code de
procédure pénale, si le condamné ne respecte pas les obligations ou
interdictions résultant de la ou des peines prononcées. Le président de
la juridiction en avertit le condamné après le prononcé de la décision.
L'emprisonnement ou l'amende que fixe la juridiction ne peuvent excéder
les peines encourues pour le délit pour lequel la condamnation est
prononcée ni celles prévues par l'article 434-41 du présent code.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent alinéa, les
dispositions de l'article 434-41 ne sont alors pas applicables. »
IX. - L'article 131-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« La juridiction peut alors fixer la durée maximum de l'emprisonnement
ou le montant maximum de l'amende dont le juge de l'application des peines
pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des
conditions prévues par l'article 712-6 du code de procédure pénale, en
cas de violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant
des peines prononcées en application des dispositions du présent
article. Le président de la juridiction en avertit le condamné après le
prononcé de la décision. L'emprisonnement ou l'amende que fixe la
juridiction ne peuvent excéder les peines encourues pour le délit pour
lequel la condamnation est prononcée, ni celles prévues par l'article
434-41 du présent code. Lorsqu'il est fait application des dispositions
du présent alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont pas
applicables. »
X. - L'article 222-45 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé
:
« 4° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les
modalités prévues par l'article 131-5-1. »
XI. - L'article 225-19 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé
:
« 6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les
modalités prévues par l'article 131-5-1. »
XII. - L'article 311-14 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé
:
« 6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les
modalités prévues par l'article 131-5-1. »
XIII. - L'article 312-13 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé
:
« 6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les
modalités prévues par l'article 131-5-1. »
XIV. - L'article 322-15 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé
:
« 5° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les
modalités prévues par l'article 131-5-1. »
XV. - Dans le premier alinéa de l'article 434-41 du même code, après
les mots : « terrestres à moteur, », sont insérés les mots : «
d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines
personnes, ».
XVI. - Dans le premier alinéa de l'article 434-41 du même code, après
le mot : « articles », il est inséré la référence : « 131-5-1, ».
XVII. - Il est inséré, après l'article 20-4 de l'ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, un article 20-4-1
ainsi rédigé :
« Art. 20-4-1. - Les dispositions de l'article 131-5-1 du code pénal
relatives à la peine de stage de citoyenneté sont applicables aux
mineurs de treize à dix-huit ans. Le contenu du stage est alors adapté
à l'âge du condamné. La juridiction ne peut ordonner que ce stage soit
effectué aux frais du mineur. »
Section 2
Dispositions relatives à la répression
des messages racistes ou xénophobes
Article 45
Il est inséré, après l'article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse, un article 65-3 ainsi rédigé :
« Art. 65-3. - Pour les délits prévus par le huitième alinéa de
l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le
troisième alinéa de l'article 33, le délai de prescription prévu par
l'article 65 est porté à un an. »
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