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CODES
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CHAPITRE I ACTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE | CHAPITRE II MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE | CHAPITRE III LOGEMENT SOCIAL ET CONSTRUCTION | CHAPITRE IV SANTE
Chapitre IV
La santé
Article 69
Après le troisième alinéa de l'article L. 6115-7 du code de la santé publique,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 70 de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
siègent, en outre, avec voix consultative dans la commission deux représentants
de la région désignés en son sein par le conseil régional. »
Article 70
Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de l'entrée en
vigueur de la présente loi, pour une durée de quatre, ans, afin de permettre aux
régions qui en font la demande de participer au financement et à la réalisation
d'équipements sanitaires. Un décret publie la liste des régions dont la
candidature a été retenue.
Dans ces régions, le président du conseil régional et le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation, après avis de sa commission exécutive et après
délibération du conseil régional, signent une convention fixant les modalités de
la participation de la région au financement des équipements sanitaires.
Lorsque la convention a été signée, la commission exécutive de l'agence
régionale de l'hospitalisation comprend par tiers, outre les représentants de
l'Etat et les représentants administratifs et médicaux des organismes
d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 6115-7 du code de la santé
publique, des représentants de la région désignés par le conseil régional en son
sein, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. En ce cas, il n'est pas fait
application du quatrième alinéa dudit article.
Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement
adresse au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des
régions et des agences régionales de l'hospitalisation y ayant participé.
Article 71
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1423-1 et L. 1423-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1423-1. - Le département est responsable de la protection sanitaire de
la famille et de l'enfance dans les conditions prévues au livre Ier de la
deuxième partie.
« Art. L. 1423-2. - Le département peut, dans le cadre de conventions conclues
avec l'Etat, participer à la mise en oeuvre des programmes de santé définis. en
application du titre Ier du livre IV de la première partie, notamment des
programmes de dépistage des cancers. » ;
2° L'article L. 1423-3 est abrogé ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 2112-1, les mots : « le 1° de » sont
supprimés ;
4° L'article L. 3111-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-11. - Les vaccinations réalisées par les établissements et
organismes habilités dans des conditions définies par décret sont gratuites.
« Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en matière de
vaccination dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. Cette convention
précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens
mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont
la transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions
entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes
intervenant dans le même domaine. Les vaccinations réalisées en application de
cette convention sont gratuites. » ;
5° L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la troisième partie
est ainsi rédigé : « Lutte contre la tuberculose et la lèpre » ;
6° L'article L. 3112-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3112-2. - La lutte contre la tuberculose et la lèpre relève de l'Etat.
« Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines
dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. Cette convention précise les
objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre,
le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont la
transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions
entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes
intervenant dans le même domaine. » ;
7° L'article L. 3112-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3112-3. - La vaccination, le suivi médical et la délivrance des
médicaments sont gratuits lorsque ces actes sont réalisés par un établissement
ou organisme habilité dans des conditions définies par décret ou par un
organisme relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention
en application des articles L. 3111-11 ou L. 3112-2.
« Les dépenses afférentes au suivi médical et à la délivrance des médicaments
sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d'assurance
maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, dans
les conditions fixées par l'article L. 111-2 et le chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, selon
les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale. » ;
8° Les articles L. 3112-4 et L. 3112-5 sont abrogés ;
9° L'intitulé du titre II du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé :
« Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections
sexuellement transmissibles » ;
10° L'article L. 3121-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-1. - La lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine et
contre les infections sexuellement transmissibles relève de l'Etat.
« Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines
dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. Cette convention précise les
objectifs poursuivis les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre,
le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont la
transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions
entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes
intervenant dans le même domaine. » ;
11° Après l'article L. 3121-2, il est inséré un article L. 3121-2-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 3121-2-1. - Les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic
et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles sont
gratuites et anonymes lorsqu'elles sont exercées par des établissements ou
organismes habilités dans des conditions définies par décret ou par un organisme
relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en
application de l'article L. 3121-1. »
Article 72
I. - L'article L. 3114-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3114-5. - Un arrêté du ministre chargé de la santé établit et tient à
jour la liste des départements où est constatée l'existence de conditions
entraînant un risque de développement de maladies humaines transmises par
l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la
population. Dans ces départements, la définition des mesures de lutte
nécessaires relève de la compétence de l'Etat.
« Un décret, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
détermine la nature des mesures susceptibles d'être prises pour faire obstacle à
ce risque. »
II. - Le 3° de l'article L. 3114-7 du même code est abrogé.
III. - L'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la
lutte contre les moustiques est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Des zones de lutte contre les moustiques sont délimitées par
arrêté préfectoral pris après avis du conseil départemental d'hygiène :
« 1° Dans les départements où est constatée, dans les conditions définies à
l'article L. 3114-5 du code de la santé publique, l'existence de conditions
entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire
d'insectes et dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de la
santé ;
« 2° Dans les départements où les moustiques constituent une menace pour la
santé de la population et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du
ministre en charge de la santé et du ministre en charge de l'environnement ;
« 3° En cas de besoin, dans les départements dont les conseils généraux le
demanderaient.
« A l'intérieur de ces zones, les services du département sont autorisés à
procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles
nécessaires à cette action. Lorsque le département confie la réalisation de ces
opérations à un organisme de droit public, les agents de cet organisme
disposent, pour l'exercice de ces missions, des mêmes compétences que les agents
du département. »
IV. - Après l'article 7 de la même loi, il est inséré un article 7-1 ainsi
rédigé :
« Art. 7-1. - Dans les départements où est constatée l'existence de conditions
entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire
de moustiques et constituant une menace pour la santé de la population, les
arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles 1er, 5 et 7 prescrivent toutes
mesures utiles à la lutte contre les moustiques vecteurs de ces maladies. »
Article 73
I. - A l'article L. 4311-7 du code de la santé publique, les mots : « autorisé
par le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « autorisé
dans les conditions prévues à l'article L. 4382-3 ».
II. - L'article L. 4311-8 du même code est abrogé.
III. - L'intitulé du titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code
est complété par les mots : « et compétences respectives de l'Etat et de la
région ».
IV. - Le chapitre unique du titre VIII du livre III de la quatrième partie du
même code est remplacé par un chapitre Ier intitulé : « Dispositions communes ».
V. - L'article L. 4381-1 du même code est abrogé.
VI. - Le titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code est
complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Compétences respectives de l'Etat et de la région
« Art. L. 4383-1. - L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des
professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre des
aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des
techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale. Il détermine les
programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation
des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes.
« Le représentant de l'Etat dans la région contrôle le suivi des programmes et
la qualité de la formation.
« Art. L. 4383-2. - Pour chacune des professions mentionnées aux titres Ier à
VII du présent livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des
études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour
l'exercice de la profession considérée peut être fixé de manière annuelle ou
pluriannuelle. Ce nombre est fixé au plan national et pour chaque région par les
ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur pour les formations
sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur et par le ministre de la
santé pour les autres formations, après avis des conseils régionaux qui tiennent
compte, notamment, des besoins de la population. Dans chaque région, il est
réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du
schéma régional des formations sanitaires.
« Art. L. 4383-3. - La création des instituts ou écoles de formation des
professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des
aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des
techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale fait l'objet d'une
autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du
représentant de l'Etat dans la région.
« Le président du conseil régional agrée, après avis du représentant de l'Etat
dans la région, les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés
au premier alinéa.
« Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être
retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires
régissant l'organisation des formations et d'incapacité ou de faute grave des
dirigeants de ces instituts ou écoles.
« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les
agréments sont fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 4383-4. - La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves
et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en
application de l'article L. 4383-3. La nature, le niveau et les conditions
d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional.
Aucune condition de résidence ne peut être exigée des élèves et étudiants.
« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.
« Art. L. 4383-5. - La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement
des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4383-3 lorsqu'ils sont
publics. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de
l'équipement de ces établissements lorsqu'ils sont privés.
« La subvention de fonctionnement et d'équipement est versée annuellement aux
organismes qui gèrent ces écoles et instituts ; les dépenses et les ressources
de ces établissements sont identifiées dans un budget spécifique.
« Les personnels des écoles et instituts relevant d'un établissement public de
santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les
dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les écoles et
instituts privés recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.
« Lorsque l'école ou l'institut relève d'un établissement public mentionné au
titre Ier ou au titre IV du livre VII du code de l'éducation, les dispositions
du présent article et de la dernière phrase de l'article L. 4383-2 du présent
code font l'objet d'une convention entre la région et l'établissement public,
laquelle tient lieu de l'autorisation et de l'agrément prévus à l'article L.
4383-3 du présent code.
« Art. L. 4383-6. - Les modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
VII. - Pour l'application de l'article L. 4382-5 du code de la santé publique,
le représentant de l'Etat dans le département communique aux régions toutes les
informations permettant le transfert en connaissance de cause de la charge du
fonctionnement de l'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L.
4382-3 dudit code.
VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 4151-7 du même code, les mots : «
agréées par l'Etat » sont remplacés par les mots : « agréées par la région ».
IX. - Après l'article L. 4151-7 du même code, sont insérés deux articles L.
4151-8 et L. 4151-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 4151-8. - La région est compétente pour attribuer des aides aux
étudiants inscrits dans les écoles de formation agréées en application de
l'article L. 4151-7. La nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces
aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de
résidence ne peut être exigée des étudiants.
« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.
« Art. L. 4151-9. - La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement
des écoles mentionnées à l'article L. 4151-7 lorsqu'elles sont publiques. Elle
peut participer au financement du fonctionnement et de l'équipement de ces
écoles lorsqu'elles sont privées.
« La subvention de fonctionnement et d'équipement est versée annuellement aux
organismes qui gèrent ces écoles ; les dépenses et les ressources de l'école
sont identifiées sur un budget spécifique.
« Les personnels des écoles relevant d'un établissement public de santé sont
recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions de la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière. Les écoles privées recrutent, gèrent et
rémunèrent leurs personnels.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie
réglementaire. »
X. - Le titre IV du livre II de la quatrième partie du même code est complété
par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Compétences respectives de l'Etat et de la région
« Art. L. 4244-1. - L'Etat fixe les conditions d'accès à la formation des
préparateurs en pharmacie hospitalière. Il détermine le programme de formation,
l'organisation des études, les modalités d'évaluation des apprentis ou élèves et
délivre le diplôme.
« La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des centres de
formation des préparateurs en pharmacie hospitalière dans les conditions prévues
à l'article L. 4383-5. »
XI. - La région est substituée à l'Etat dans les droits et obligations relatifs
au fonctionnement et à l'équipement des écoles de formation et instituts privés.
Article 74
Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de l'entrée en
vigueur de la présente loi, pour une durée de quatre ans, afin de permettre aux
communes qui en font la demande d'exercer la responsabilité de la politique de
résorption de l'insalubrité dans l'habitat.
Peuvent être admises à y participer, à condition d'en avoir fait la demande
auprès du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, Paris et les
communes disposant d'un service communal d'hygiène et de santé mentionné au
troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique. Un décret
fixe la liste des collectivités retenues.
Dans le cadre de l'expérimentation, ces collectivités sont habilitées à mettre
en oeuvre les procédures de résorption de l'insalubrité et de lutte contre la
présence de plomb, respectivement définies aux articles L. 1331-23, L. 1331-24,
L. 1331-26 à L. 1331-31 et L. 1336-3, ainsi qu'aux articles L. 1334-1 à L.
1334-6 du même code.
A cette fin, elles signent avec l'Etat une convention qui fixe :
1° Les objectifs prioritaires de lutte contre le saturnisme infantile et
l'insalubrité dans la commune ;
2° Les engagements financiers prévisionnels de la commune et de l'Etat. A cette
fin, les dotations de l'Etat et de l'Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat sont prévues, en tant que de besoin, dans le cadre des dispositions
des articles L. 301-3, L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de
l'habitation ;
3° Les conditions de mise en place de dispositifs d'observation de l'habitat
insalubre et de l'habitat exposé aux risques d'accessibilité au plomb ;
4° Les conditions dans lesquelles il est rendu compte annuellement de son
exécution et les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au
terme de son application.
A Paris, la convention, conclue avec l'Etat, précise également les conditions
dans lesquelles est assurée l'instruction des dossiers d'insalubrité et de lutte
contre le saturnisme.
Pour l'exécution de cette convention, le maire exerce les responsabilités
dévolues au préfet par les articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L.
1331-31, L. 1334-1 à L. 1334-6 ainsi que par l'article L. 1336-3 du code de la
santé publique. Les arrêtés et mesures pris en application de ces articles sont
notifiés au représentant de l'Etat dans le département.
Dans les cas mentionnés aux articles L. 1334-4 du code de la santé publique et
L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, en cas de défaillance du
propriétaire, l'hébergement ou le relogement des occupants est assuré par la
commune.
Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement
remet au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des
collectivités concernées.
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