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CODES
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[ CHAPITRE I ACTION PUBLIQUE ] [ CHAPITRE II ENQUETES ] [ CHAPITRE III INSTRUCTION ] [ CHAPITRE IV JUGEMENT ] [ CHAPITRE V APPLICATION DES PEINES ]
Chapitre V
Dispositions relatives à l'application des peines
Section 1
Dispositions générales
Article 159
I. - Avant l'article 707 du code de procédure pénale, il est inséré
une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre Ier. -
Dispositions générales ».
II. - L'article 707 du même code devient l'article 707-1 et l'article 707
est ainsi rétabli :
« Art. 707. - Sur décision ou sous le contrôle des autorités
judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont,
sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective
et dans les meilleurs délais.
« L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la
société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des
condamnés ainsi que la prévention de la récidive.
« A cette fin, les peines peuvent être aménagées en cours d'exécution
pour tenir compte de l'évolution de la personnalité et de la situation
du condamné. L'individualisation des peines doit, chaque fois que cela
est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté
et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.
»
III. - L'article 707-1 du même code est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché.
Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut
entraîner l'incarcération du condamné selon les conditions prévues par
la loi.
« Pour le recouvrement des amendes, la prescription est interrompue par
un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à
celui-ci. »
IV. - L'article 765-1 du même code est abrogé.
Article 160
Après l'article 709-1 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 709-2 ainsi rédigé :
« Art. 709-2. - Le procureur de la République établit un rapport annuel
sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend,
notamment, un rapport établi par le trésorier-payeur général relatif
au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le trésorier-payeur
général communique son rapport au procureur de la République le premier
jour ouvrable du mois de mai. Le rapport du procureur de la République
est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon des
modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice. »
Article 161
Après l'article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un
chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Des juridictions de l'application des peines
« Section 1
« Etablissement et composition
« Art. 712-1. - Le juge de l'application des peines et le tribunal de
l'application des peines constituent les juridictions de l'application des
peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues
par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines
privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en
orientant et en contrôlant les conditions de leur application.
« Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de
l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel.
L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent
chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour
d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou
devant le président de cette chambre. Les appels concernant les décisions
du juge ou du tribunal de l'application des peines de la Guyane sont portés
devant la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France ou son
président.
« Art. 712-2. - Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs
magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application
des peines.
« Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil
supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions
dans les mêmes formes.
« Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché
d'exercer ses fonctions, le président du tribunal de grande instance désigne
un autre magistrat pour le remplacer.
« Art. 712-3. - Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un
ou plusieurs tribunaux de l'application des peines dont la compétence
territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux de grande
instance du ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l'application
des peines est composé d'un président et de deux assesseurs désignés
par le premier président parmi les juges de l'application des peines du
ressort de la cour.
« Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de
l'application des peines est juge de l'application des peines. Dans le
ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application
des peines est également établi au tribunal de grande instance de
Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines. En
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les collectivités
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l'application
des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des
peines.
« Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont
lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de
la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.
« Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de
la République du tribunal de grande instance où se tient le débat
contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire
où se tient ce débat.
« Section 2
« Compétence et procédure
devant les juridictions du premier degré
« Art. 712-4. - Les mesures relevant de la compétence du juge de
l'application des peines sont accordées, modifiées, ajournées, refusées,
retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce
magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions
du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux
articles suivants.
« Art. 712-5. - Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions
de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de
sortir sont prises après avis de la commission de l'application des
peines.
« Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est
pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.
« La commission de l'application des peines est présidée par le juge de
l'application des peines ; le procureur de la République et le chef d'établissement
en sont membres de droit.
« Art. 712-6. - Les jugements concernant les mesures de placement à
l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des
peines, de placement sous surveillance électronique et de libération
conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de
l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire
tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des
peines entend les réquisitions du ministère public et les observations
du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le
condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire.
Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.
« Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de
la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l'une de
ces mesures sans procéder à un débat contradictoire.
« Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf
si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l'application
des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction
de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement avec sursis
assorti de la mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail
d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du prononcé de la
peine avec mise à l'épreuve.
« Art. 712-7. - Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté,
la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent
pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées,
ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé du
tribunal de l'application des peines saisi sur la demande du condamné,
sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du
juge de l'application des peines dont relève le condamné en application
des dispositions de l'article 712-10.
« Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus, après
avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un
débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la
juridiction entend les réquisitions du ministère public et les
observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son
avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement
pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de
l'article 706-71.
« Art. 712-8. - Les décisions modifiant ou refusant de modifier les
mesures mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article 712-6
ou les obligations résultant de ces mesures ou des mesures ordonnées par
le tribunal de l'application des peines en application de l'article 712-7
sont prises par ordonnance motivée du juge de l'application des peines,
sauf si le procureur de la République demande qu'elles fassent l'objet
d'un jugement pris après débat contradictoire conformément aux
dispositions de l'article 712-6.
« Art. 712-9. - Si le condamné non détenu, dûment convoqué à
l'adresse déclarée au juge de l'application des peines sous le contrôle
duquel il est placé, ne se présente pas, sans motif légitime, au débat
contradictoire prévu par les articles 712-6 ou 712-7, le juge de
l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines
peuvent statuer en son absence. Le délai d'appel ne court alors à
compter de la notification du jugement faite à cette adresse que sous réserve
des dispositions de l'alinéa suivant.
« S'il n'est pas établi que le condamné a eu connaissance de cette
notification et que le jugement a ordonné la révocation ou le retrait de
la mesure dont il bénéficiait, l'appel reste recevable jusqu'à
l'expiration des délais de prescription de la peine et le délai d'appel
court à compter de la date à laquelle le condamné a eu connaissance du
jugement. En cas d'appel, l'audition du condamné par la chambre de
l'application des peines est alors de droit, le cas échéant selon les
modalités prévues par l'article 706-71.
« Art. 712-10. - Est territorialement compétent le juge de l'application
des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit
l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué,
soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ou,
s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de l'application
des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction
qui a statué en première instance.
« Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit
s'exécuter hors du ressort du juge de l'application des peines qui l'a
ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement
pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le
juge de l'application des peines compétent pour, le cas échéant, préciser
ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou
proposer son retrait, est celui de la juridiction dans le ressort de
laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.
« Lorsqu'a été accordée une mesure de placement sous surveillance électronique
ou une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines
territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de
laquelle se trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence
habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.
« La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie
au jour de la saisine du juge de l'application des peines ; après la
saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du
condamné ou sur réquisitions du ministère public, au profit du juge de
l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle résidence
habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort. Est
territorialement compétent le tribunal de l'application des peines de la
cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside
habituellement, est écroué ou exécute sa peine selon les distinctions
du présent article.
« Section 3
« De la procédure en cas d'appel
« Art. 712-11. - Les décisions du juge de l'application des peines et du
tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie
de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le
procureur général, à compter de leur notification :
« 1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances
mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 ;
« 2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés
aux articles 712-6 et 712-7.
« Art. 712-12. - L'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5
et 712-8 est porté devant le président de la chambre de l'application
des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu
des observations écrites du ministère public et de celles du condamné
ou de son avocat.
« Art. 712-13. - L'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et
712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour
d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au
cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les
observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas entendu par
la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son audition est alors
effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué,
soit selon les modalités prévues par l'article 706-71, soit, par un
membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se
trouve détenu.
« Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés aux deux premiers
alinéas de l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la
cour d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers
assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés
et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes. Pour
l'application des dispositions du présent alinéa, la compétence d'une
cour d'appel peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par
un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions.
« Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures
mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai
pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même
mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps
de détention restant à subir ni trois années.
« Art. 712-14. - Les décisions du juge de l'application des peines et du
tribunal de l'application des peines sont exécutoires par provision.
Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les
vingt-quatre heures de la notification, il suspend l'exécution de la décision
jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel
ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard
dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est
non avenu.
« Art. 712-15. - Les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles
712-12 et 712-13 peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification,
l'objet d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.
« Section 4
« Dispositions communes
« Art. 712-16. - Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions
de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur
l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes,
expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l'article 132-22
du code pénal, ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le
cas échéant, sur les conséquences des mesures d'individualisation de la
peine au regard de la situation de la victime, notamment dans le cas prévu
par l'article 720. Si elles l'estiment opportun, les juridictions de
l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer la
victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son
avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai
de quinze jours à compter de la notification de cette information.
« Art. 712-17. - Le juge de l'application des peines peut délivrer un
mandat d'amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas
d'inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent.
« Si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer
un mandat d'arrêt. La délivrance du mandat d'arrêt suspend, jusqu'à
son exécution, le délai d'exécution de la peine ou des mesures d'aménagement.
« Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux
dispositions ci-après.
« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès
le début de la rétention de la personne par les services de police ou de
gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre
heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et
63-3.
« La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard
dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la
République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège
le juge de l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son
identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente
devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux
dispositions de l'article 712-6.
« Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des
peines n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge des
libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du
procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à
sa comparution devant le juge de l'application des peines, qui doit
intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu'il
s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une procédure criminelle.
« Si la personne est arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège du
juge de l'application des peines et qu'il n'est pas possible de la
conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République
compétent en vertu du cinquième alinéa, elle est conduite devant le
procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son
identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations
après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat
met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la
maison d'arrêt ; il en avise le juge de l'application des peines ayant délivré
le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit
comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat
; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département
d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département
d'outre-mer.
« Art. 712-18. - En cas d'inobservation des obligations qui incombent au
condamné faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur
ou de placement sous surveillance électronique, le juge de l'application
des peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner la
suspension de la mesure.
« A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article
712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné
qui résulte de cette suspension, la personne est remise en liberté si
elle n'est pas détenue pour une autre cause.
« Art. 712-19. - En cas d'inobservation des obligations qui incombent au
condamné faisant l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un sursis
avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi
socio-judiciaire, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine ou
d'une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines peut
ordonner, après avis du procureur de la République, l'incarcération
provisoire du condamné.
« L'ordonnance d'incarcération provisoire peut être prise par le juge
d'application des peines du lieu où se trouve le condamné.
« A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article
712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné,
celui-ci est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre
cause. Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire
doit se faire devant le tribunal de l'application des peines en
application des dispositions de l'article 712-7.
« Art. 712-20. - La violation par le condamné des obligations auxquelles
il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une des mesures,
y compris de sursis avec mise à l'épreuve ou obligation d'accomplir un
travail d'intérêt général, mentionnées aux articles 712-6 et 712-7
peut donner lieu à la révocation ou au retrait de la mesure après la
date d'expiration de celle-ci lorsque le juge ou la juridiction de
l'application des peines compétent a été saisi ou s'est saisi à cette
fin au plus tard dans un délai d'un mois après cette date.
« Art. 712-21. - Les mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et
712-7, à l'exception des réductions de peines n'entraînant pas de libération
immédiate et des autorisations de sortie sous escortes, ne peuvent être
accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne
condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706-47. Cette
expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été
condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze
ans.
« Art. 712-22. - Un décret précise les conditions d'application des
dispositions du présent chapitre. »
Article 162
I. - Après l'article 728-1 du code de procédure pénale, il est inséré
un chapitre V intitulé : « Du transfèrement des personnes condamnées
» et comprenant les articles 713-1 à 713-8 qui deviennent les articles
728-2 à 728-9.
II. - A la fin du dernier alinéa de l'article 627-18 du même code, les
mots : « 713-1 à 713-7 » sont remplacés par les mots : « 728-2 à
728-8 ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article 769 du même code, les références
: « 713-3 » et « 713-6 » sont respectivement remplacées par les références
: « 728-4 » et « 728-7 ».
IV. - Dans l'article 728-2 du même code tel qu'il résulte du I, les mots
: « des articles 713-2 à 713-6 » sont remplacés par les mots : « du
présent chapitre ».
V. - Il est inséré, après l'article 717-1 du même code tel qu'il résulte
du I de l'article 168 de la présente loi, un article 717-1-1 ainsi rédigé
:
« Art. 717-1-1. - Le juge de l'application des peines donne son avis,
sauf urgence, sur le transfert des condamnés d'un établissement à
l'autre. »
VI. - A la fin du premier alinéa de l'article 720-1 du même code, la référence
: « 722 » est remplacée par la référence : « 712-6 ».
VII. - Dans la seconde phrase de l'article 720-5 du même code, les mots :
« la juridiction régionale de la libération conditionnelle dans les
conditions prévues par l'article 722-1 » sont remplacés par les mots :
« le tribunal de l'application des peines dans les conditions prévues
par l'article 712-7 ».
VIII. - Dans la première phrase du second alinéa de l'article 729-2 du même
code, les mots : « la juridiction régionale de la libération
conditionnelle » sont remplacés par les mots : « le tribunal de
l'application des peines ».
IX. - L'article 730 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par l'article 722 » sont remplacés
par les mots : « par l'article 712-6 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « par la juridiction régionale de
la libération conditionnelle selon les modalités prévues par l'article
722-1 » sont remplacés par les mots : « par le tribunal de
l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7
».
X. - 1. A la fin du dernier alinéa de l'article 732 du même code, les
mots : « la juridiction régionale de la libération conditionnelle »
sont remplacés par les mots : « le tribunal de l'application des peines
».
2. Au premier alinéa du même article, les mots : « la juridiction régionale
de la libération conditionnelle, celle-ci » sont remplacés par les mots
: « le tribunal de l'application des peines, celui-ci ».
XI. - Au premier alinéa de l'article 733 du même code, les mots : «
soit, après avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation,
par le juge de l'application des peines compétent pour sa mise en oeuvre,
soit, sur proposition de ce magistrat, par la juridiction régionale de la
libération conditionnelle » sont remplacés par les mots : « soit par
le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application
des peines, selon les modalités prévues par les articles 712-6 ou 712-7
».
XII. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 733 du même
code est ainsi rédigée :
« Il en est de même lorsque la décision de libération conditionnelle
n'a pas encore reçu exécution et que le condamné ne remplit plus les
conditions légales pour en bénéficier. »
XIII. - Le deuxième alinéa de l'article 733 du même code est supprimé.
XIV. - Les articles 709-1, 722, 722-1, 722-1-1, 722-2 et 733-1 du même
code sont abrogés.
XV. - La section 5 du chapitre II du titre II du livre V du même code est
abrogée et les sections 6 et 7 de ce chapitre deviennent respectivement
les sections 5 et 6.
XVI. - L'article 763-5 du même code est ainsi modifié :
1° Les trois dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par
une phrase ainsi rédigée :
« Cette décision est prise selon les dispositions prévues à l'article
712-6. » ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par
un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'inobservation des obligations ou de l'injonction de soins, les
dispositions de l'article 712-17 sont applicables. »
XVII. - L'article 739 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une condamnation est assortie du sursis avec mise à l'épreuve,
le condamné est placé sous le contrôle du juge de l'application des
peines territorialement compétent selon les modalités prévues par
l'article 712-10. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « en application
des dispositions de l'article 712-8 » ;
3° Les avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
XVIII. - Le deuxième alinéa de l'article 763-3 du même code est ainsi rédigé
:
« Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée
par la voie de l'appel par le condamné, le procureur de la République et
le procureur général, à compter de sa notification selon les modalités
prévues au l° de l'article 712-11. »
XIX. - L'article 868-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 868-1. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première
instance de Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l'application
des peines. Il exerce les attributions dévolues au tribunal de
l'application des peines conformément aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article 712-3. »
XX. - L'article 901-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 901-1. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première
instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il
exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3. »
XXI. - L'article 934 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 934. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 712-2, le président du tribunal de première
instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il
exerce les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-3. »
XXII. - Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'organisation
judiciaire est abrogé.
XXIII. - Dans l'article 723-6 du code de procédure pénale, la référence
: « 722 » est remplacée par la référence : « 712-5 ».
XXIV. - Dans l'article 786 du même code, les mots : « quatrième alinéa
» sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».
XXV. - Les articles 869 et 870 du même code sont abrogés.
XXVI. - L'article L. 630-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi
rédigé :
« Art. L. 630-3. - Il y a, dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou
plusieurs juridictions de première instance dénommées tribunaux de
l'application des peines. Les règles concernant la composition, la compétence
et le fonctionnement du tribunal de l'application des peines sont fixées
par les articles 712-1 et suivants du code de procédure pénale. Le siège
des tribunaux de l'application des peines est fixé par voie réglementaire.
»
Article 163
Dans le premier alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale,
après les mots : « L'exécution », sont insérés les mots : « de la
ou des peines prononcées ».
Article 164
Dans l'article 716-2 du code de procédure pénale, le mot : « complétée
» est remplacé par le mot : « comptée ».
Section 2
Dispositions relatives à l'application
des peines concernant les mineurs
Article 165
L'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante est ainsi rédigé :
« Art. 20-9. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée
pour mineurs, le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge
de l'application des peines par le code pénal et le code de procédure pénale,
jusqu'à ce que la personne condamnée ait atteint l'âge de vingt et un
ans. Le tribunal pour enfants exerce les attributions dévolues au
tribunal de l'application des peines et la chambre spéciale des mineurs
les attributions dévolues à la chambre de l'application des peines.
« Toutefois, lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit ans au
jour du jugement, le juge des enfants n'est compétent que si la
juridiction spécialisée le décide par décision spéciale.
« En raison de la personnalité du mineur ou de la durée de la peine
prononcée, le juge des enfants peut se dessaisir au profit du juge de
l'application des peines lorsque le condamné a atteint l'âge de dix-huit
ans.
« Pour la préparation de l'exécution, la mise en oeuvre et le suivi des
condamnations mentionnées au premier alinéa, le juge des enfants désigne
s'il y a lieu un service du secteur public de la protection judiciaire de
la jeunesse. Ce service veille au respect des obligations imposées au
condamné. Le juge des enfants peut également désigner à cette fin le
service pénitentiaire d'insertion et de probation lorsque le condamné a
atteint l'âge de dix-huit ans.
« Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du
présent article. »
Article 166
Après l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée,
il est inséré un article 20-10 ainsi rédigé :
« Art. 20-10. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction spécialisée
pour mineurs à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise
à l'épreuve ou d'un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un
travail d'intérêt général, la juridiction de jugement peut, si la
personnalité du mineur le justifie, assortir cette peine de l'une des
mesures définies aux articles 16 et 19, ces mesures pouvant être modifiées
pendant toute la durée de l'exécution de la peine par le juge des
enfants. Elle peut notamment décider de placer le mineur dans un centre
éducatif fermé prévu par l'article 33.
« La juridiction de jugement peut astreindre le condamné, dans les
conditions prévues à l'article 132-43 du code pénal, à l'obligation de
respecter les conditions d'exécution des mesures visées au premier alinéa
; le non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation du
sursis avec mise à l'épreuve et la mise à exécution de la peine
d'emprisonnement.
« Dans tous les cas prévus par l'article 20-9 de la présente
ordonnance, lorsqu'il s'agit d'une peine ou d'un aménagement de peine
pour lequel le juge de l'application des peines peut imposer au condamné
une ou plusieurs des obligations prévues en matière de sursis avec mise
à l'épreuve, le juge des enfants peut également imposer au condamné de
respecter une des mesures mentionnées aux articles 16 et 19, ces mesures
pouvant être modifiées pendant l'exécution de la peine.
« Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de la peine
doit faire rapport au procureur de la République ainsi qu'au juge des
enfants en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été
imposées. »
Article 167
I. - Au premier alinéa de l'article 727 du code de procédure pénale,
après les mots : « le juge d'instruction, », sont insérés les mots :
« le juge des enfants, ».
II. - Le dernier alinéa de l'article 747-3 du même code est supprimé.
III. - L'article 763-8 du même code est abrogé.
IV. - La première phrase du second alinéa de l'article 20-5 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est supprimée.
V. - L'article 20-7 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « 132-58 à 132-62 » sont
remplacées par les mots : « 132-58 à 132-65 » ;
2° Au dernier alinéa, les références : « 132-63 à 132-70-1 » sont
remplacées par les mots : « 132-66 à 132-70 ».
Section 3
Dispositions relatives aux droits des victimes
Article 168
I. - Les articles 718, 719, 720, 720-1 AA et 720-1-A du code de procédure
pénale deviennent respectivement les articles 717-1, 717-2, 717-3, 718 et
719.
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 706-47-1 tel qu'il résulte de
l'article 47 et dans le premier alinéa de l'article 763-7 du même code,
la référence : « 718 » est remplacée par la référence : « 717-1 ».
III. - L'article 720 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 720. - Préalablement à toute décision entraînant la cessation
temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à
une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine,
le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des
peines prend en considération les intérêts de la victime ou de la
partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.
« En cas d'application des dispositions des articles 720-1 (premier alinéa),
721-2, 723-4, 723-10 et 731, lorsqu'existe un risque que le condamné
puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et
qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, la juridiction
interdit au condamné de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en
relation avec elle de quelque façon que ce soit.
« A cet effet, la juridiction adresse à la victime un avis l'informant
de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également
adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles
de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction.
« La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la
personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la
victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être
avisée des modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une
cessation provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne
pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les permissions de
sortie. »
IV. - Le premier alinéa de l'article 720-1 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des
obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du
code pénal. »
V. - Après l'article 721-1 du même code, il est inséré un article
721-2 ainsi rédigé :
« Art. 721-2. - Le juge de l'application des peines peut, selon les
modalités prévues par l'article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié
d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues par les articles 721
et 721-1 soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir
la partie civile, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de
quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le
total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision
est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant
en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
« L'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent peut être
accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.
« En cas d'inobservation par le condamné des obligations et
interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des
peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, retirer
tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié
et ordonner sa réincarcération. Les dispositions de l'article 712-17
sont applicables. »
VI. - L'article 723-4 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 723-4. - Le juge de l'application des peines peut subordonner
l'octroi au condamné du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou
de la permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou
interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
»
VII. - L'article 723-10 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Il peut en particulier soumettre le condamné à l'une ou plusieurs des
mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et
132-45 du code pénal. »
VIII. - Le premier alinéa de l'article 731 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Celui-ci peut en particulier être soumis à une ou plusieurs des
mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et
132-45 du code pénal. »
Article 169
Dans le cinquième alinéa de l'article 706-3 du code de procédure pénale,
après les références : « 222-22 à 222-30 », sont insérées les références
: « , 225-4-1 à 225-4-5 ».
Article 170
Après l'article 706-5 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 706-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-5-1. - La demande d'indemnité, accompagnée des pièces
justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission
d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et autres infractions.
« Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception,
de présenter à la victime une offre d'indemnisation. Le refus d'offre
d'indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. Ces
dispositions sont également applicables en cas d'aggravation du préjudice.
« En cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le
fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la
commission d'indemnisation aux fins d'homologation.
« En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la
victime sur l'offre qui lui est faite, l'instruction de l'affaire par le
président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
Article 171
Le deuxième alinéa de l'article 728-1 du code de procédure pénale est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et
d'autres infractions intervient en application des dispositions de
l'article 706-11, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des
mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles
a eu lieu. »
Article 172
Après l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales, il est inséré
un article L. 135 M ainsi rédigé :
« Art. L. 135 M. - L'administration fiscale transmet au fonds de garantie
des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les
informations relatives à la situation des condamnés ayant à répondre
financièrement des dommages qu'ils ont provoqués. »
Section 4
Dispositions relatives aux peines de jours-amende et de travail d'intérêt
général, au suivi socio-judiciaire, au sursis avec mise à l'épreuve et
à l'ajournement avec mise à l'épreuve
Article 173
Le code pénal est ainsi modifié :
1° A la fin de la deuxième phrase de l'article 131-5, la somme : « 300
EUR » est remplacée par la somme : « 1000 EUR » ;
2° Les deux premières phrases du dernier alinéa de l'article 131-25
sont ainsi rédigées :
« Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraîne
l'incarcération du condamné pour une durée correspondant au nombre de
jours-amende impayés. Il est procédé comme en matière de contrainte
judiciaire. »
Article 174
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article 131-8, les mots : « deux cent
quarante » sont remplacés par les mots : « deux cent dix » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article 131-22 est remplacée
par deux phrases ainsi rédigées :
« La juridiction qui prononce la peine de travail d'intérêt général
fixe le délai pendant lequel le travail d'intérêt général doit être
accompli dans la limite de douze mois. Elle peut fixer également
l'emprisonnement et l'amende encourus par le condamné en cas d'inexécution
de la peine. »
Article 175
I. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article
132-40 du code pénal, les mots : « avertit le condamné, lorsqu'il est
présent, » sont remplacés par les mots : « notifie au condamné,
lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le sursis avec
mise à l'épreuve et l'avertit ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 132-42 du même code, les mots
: « dix-huit » sont remplacés par le mot : « douze ».
Article 176
L'article 132-45 du code pénal est complété par un 16° et un 17°
ainsi rédigés :
« 16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont
il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie,
sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique
relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne
sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits
d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes
sexuelles ;
« 17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a
été confiée par décision de justice ; ».
Article 177
I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 132-54 du code pénal
est complétée par les mots : « sauf s'il a été fait application des
dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 132-55 ».
II. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 132-55 du même
code est complétée par les mots : « et dont celle-ci a précisé la durée
qui ne peut excéder douze mois ».
Article 178
L'article 132-54 du code pénal est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « deux cent quarante » sont
remplacés par les mots : « deux cent dix » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction peut décider que les obligations imposées au condamné
perdureront au-delà de l'accomplissement du travail d'intérêt général,
dans un délai qui ne peut excéder douze mois. »
Article 179
I. - L'article 132-57 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Lorsqu'une
condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine
d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de
l'application des peines peut, lorsque... (le reste sans changement). » ;
2° A la fin de la première phrase, les mots : « deux cent quarante »
sont remplacés par les mots : « deux cent dix » ;
3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le juge de l'application des peines peut également décider que le
condamné effectuera une peine de jours-amende, conformément aux
dispositions des articles 131-5 et 131-25. »
II. - L'article 747-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 747-2. - Dans le cas prévu à l'article 132-57 du code pénal, le
juge de l'application des peines est saisi et statue selon les
dispositions de l'article 712-6.
« Dès sa saisine, le juge de l'application des peines peut ordonner la
suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond.
« Le sursis ne peut être ordonné que si, après avoir été informé du
droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général, le
condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.
»
Article 180
Le premier alinéa de l'article 132-65 du code pénal est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Avec l'accord du procureur de la République, le juge de l'application
des peines peut, trente jours avant l'audience de renvoi, prononcer lui-même
la dispense de peine, à l'issue d'un débat contradictoire tenu conformément
aux dispositions de l'article 712-6 du code de procédure pénale. »
Article 181
Après l'article 733 du code de procédure pénale, il est inséré un
titre III bis ainsi rédigé :
« TITRE III BIS
« DU TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
« Art. 733-1. - Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la
demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République,
ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général
une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat
contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.
« Art. 733-2. - En cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général,
le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du
procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution
de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de
jugement en application du premier alinéa de l'article 131-22 du code pénal.
L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine.
« Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire,
conformément aux dispositions de l'article 712-6.
« En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, les
dispositions de l'article 712-17 sont applicables. »
Article 182
La dernière phrase de l'article 132-47 du code pénal est ainsi rédigée
:
« Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n'avait
pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le
cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée.
»
Article 183
I. - Au second alinéa de l'article 132-47 du code pénal, les mots : «
la juridiction chargée de l'application des peines » sont remplacés par
les mots : « le juge de l'application des peines ».
II. - Le dernier alinéa de l'article 741 du code de procédure pénale
est ainsi rédigé :
« En cas d'inobservation des obligations, les dispositions de l'article
712-17 sont applicables. »
III. - Les articles 741-1, 741-2 et 741-3 du même code sont abrogés.
IV. - L'article 742 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 742. - Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle
ou aux obligations particulières imposées en application de l'article
739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à
l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée,
le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du
parquet, ordonner par ordonnance motivée la prolongation du délai d'épreuve.
Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51
du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.
« La décision est prise conformément aux dispositions de l'article
712-6.
« Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai d'épreuve
fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du
délai ou de la révocation s'est produit pendant le délai d'épreuve. »
V. - Les articles 743 et 744 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 743. - Lorsque le juge de l'application des peines prolonge le délai
d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.
« Art. 744. - Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et
d'aide et aux obligations particulières imposées en application de
l'article 739 et si son reclassement paraît acquis, le juge de
l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée
à son encontre. Le juge de l'application des peines ne peut être saisi
à cette fin ou se saisir d'office avant l'expiration d'un délai d'un an
à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
« La décision est prise conformément aux dispositions de l'article
712-6. »
VI. - Les articles 742-1 et 744-1 du même code sont abrogés.
VII. - Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 747-1 du même code,
la référence : « 742-1 » est remplacée par la référence : « 743 ».
VIII. - Dans le dernier alinéa (4°) de l'article 747-1 du même code, la
référence : « 743 » est remplacée par la référence : « 744 ».
IX. - Le deuxième alinéa de l'article 740 du même code est supprimé.
X. - Dans l'article 132-53 du code pénal, la référence : « 743 » est
remplacée par la référence : « 744 ».
XI. - L'article 747-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « du deuxième alinéa de
l'article 740 et celles » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut aménager, modifier ou
supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir
de nouvelles en application des dispositions de l'article 712-8. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsque le juge de l'application des peines fait application des
dispositions de l'article 712-17, il peut décider, par ordonnance motivée,
rendue sur réquisitions du procureur de la République, que le condamné
sera provisoirement incarcéré dans l'établissement pénitentiaire le
plus proche. Le tribunal correctionnel est saisi dans les meilleurs délais
afin de statuer sur la peine. L'affaire doit être inscrite à l'audience
au plus tard dans les cinq jours de l'écrou du condamné, à défaut de
quoi l'intéressé est remis en liberté d'office. » ;
4° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
XII. - La dernière phrase de l'article 747-4 du même code est supprimée.
XIII. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 716-4 du même code,
les mots : « des articles 741-2 et 741-3 » sont remplacés par les mots
: « du sixième alinéa de l'article 712-17 et de l'article 747-3 ».
XIV. - Dans le deuxième alinéa de l'article 762-2 du même code, les
mots : « Les articles 741 et 741-1 sont applicables » sont remplacés
par les mots : « L'article 712-17 est applicable ».
XV. - Le deuxième alinéa de l'article 762-4 du même code est ainsi rédigé
:
« A tout moment de la durée de l'interdiction de séjour, le juge de
l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du
procureur de la République, modifier la liste des lieux interdits et les
mesures de surveillance et d'assistance dans les conditions prévues à
l'article 712-5. »
XVI. - 1. La première phrase du premier alinéa de l'article 762-5 du même
code est complétée par les mots : « selon les modalités prévues à
l'article 712-6 ».
2. La dernière phrase du même alinéa est supprimée.
Article 184
Après l'article 747-1 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 747-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 747-1-1. - Le juge de l'application des peines peut d'office, à
la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République,
ordonner par décision motivée de substituer au sursis assorti de
l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général une peine de
jours-amende. Cette décision est prise conformément aux dispositions de
l'article 712-6. »
Section 5
Dispositions relatives au placement en semi-liberté
ou sous surveillance électronique
Article 185
I. - L'article 723-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 723-2. - Lorsqu'il a été fait application des dispositions de
l'article 132-25 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe
les modalités d'exécution de la semi-liberté par ordonnance non
susceptible de recours, dans un délai maximum de quatre mois à compter
de la date à laquelle la condamnation est exécutoire. Si les conditions
qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime
de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ne sont plus remplies,
si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou
s'il fait preuve de mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être
retiré par le juge de l'application des peines par une décision prise
conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du
condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de
l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités,
substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement à l'extérieur
et inversement, ou substituer à l'une de ces mesures celle de placement
sous surveillance électronique. »
II. - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du
livre Ier du code pénal est intitulée : « De la semi-liberté, du
placement à l'extérieur et du placement sous surveillance électronique
».
III. - Il est inséré, avant l'article 132-25 du même code, une division
intitulée : « Paragraphe 1er. De la semi-liberté et du placement à
l'extérieur ».
IV. - L'article 132-25 du même code est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Dans les cas prévus par l'alinéa précédent, la juridiction peut également
décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du
placement à l'extérieur.
« Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du
condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale,
la juridiction qui fait application du présent article peut ordonner l'exécution
provisoire de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur. »
V. - L'article 132-26 du même code est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est
employé en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés
par l'administration.
« La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis
au bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur aux
mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46. »
VI. - Il est inséré, après l'article 132-26 du même code, un
paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Du placement sous surveillance électronique
« Art. 132-26-1. - Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine
égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, elle peut décider à l'égard
du condamné qui justifie soit de l'exercice d'une activité
professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une
formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire
en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à
la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical,
que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement
sous surveillance électronique.
« La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être
prise qu'avec l'accord du prévenu préalablement informé qu'il peut
demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné
d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. S'il
s'agit d'un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise
qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du
condamné en application de l'article 397-4 du code de procédure pénale,
la juridiction de jugement qui fait application de l'alinéa précédent
peut ordonner l'exécution provisoire du placement sous surveillance électronique.
« Art. 132-26-2. - Le placement sous surveillance électronique emporte,
pour le condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout
autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des
périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en
tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le
condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation, effectue
un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son insertion sociale ;
de sa participation à la vie de famille ; de la prescription d'un
traitement médical. Le placement sous surveillance électronique emporte
également pour le condamné l'obligation de répondre aux convocations de
toute autorité publique désignée par le juge de l'application des
peines.
« Art. 132-26-3. - La juridiction de jugement peut également soumettre
le condamné admis au bénéfice du placement sous surveillance électronique
aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46. »
VII. - 1. L'article 723-7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé
:
« Art. 723-7. - Le juge de l'application des peines peut prévoir que la
peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique
défini par l'article 132-26-1 du code pénal, soit en cas de condamnation
à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale
n'excède pas un an, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou
plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède
pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération
conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire
au régime du placement sous surveillance électronique, pour une durée
n'excédant pas un an.
« Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est
pas le domicile du condamné, la décision de placement sous surveillance
électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux,
sauf s'il s'agit d'un lieu public. »
2. Il est inséré, après l'article 723-7 du même code, un article
723-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 723-7-1. - Lorsqu'il a été fait application des dispositions de
l'article 132-26-1 du code pénal, le juge de l'application des peines
fixe les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique
par une ordonnance non susceptible de recours dans un délai maximum de
quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire.
Si les conditions qui ont permis au tribunal de décider que la peine
serait subie sous le régime du placement sous surveillance électronique
ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux interdictions
ou obligations qui lui sont imposées, s'il fait preuve de mauvaise
conduite, s'il refuse une modification nécessaire des conditions d'exécution
ou s'il en fait la demande, le bénéfice du placement sous surveillance
électronique peut être retiré par le juge de l'application des peines
par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient,
le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes
modalités, substituer à la mesure de placement sous surveillance électronique
une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur. »
VIII. - Les deux premiers alinéas de l'article 723-13 du même code sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge de l'application des peines peut retirer la décision de
placement sous surveillance électronique soit en cas d'inobservation des
interdictions ou obligations prévues aux articles 132-26-2 et 132-26-3 du
code pénal, d'inconduite notoire, d'inobservation des mesures prononcées
en application de l'article 723-10 du présent code, de nouvelle
condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire
des conditions d'exécution, soit à la demande du condamné. La décision
est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. »
Section 6
Dispositions relatives aux modalités d'exécution
des sentences pénales
Article 186
I. - L'article 474 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 474. - En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à
une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle
la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un
an, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un
avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait être
inférieur à dix jours ni excéder trente jours, devant le juge de
l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution
de la peine.
« Cet avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de
recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement
pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette
convocation.
« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque
la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du
sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis
assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou
bien à une peine de travail d'intérêt général. Toutefois, dans ces
hypothèses, le condamné est convoqué devant le service pénitentiaire
d'insertion et de probation. »
II. - Après l'article 723-14 du même code, sont insérées les sections
7 et 8 ainsi rédigées :
« Section 7
« De la mise à exécution de certaines peines privatives
de liberté à l'égard des condamnés libres
« Art. 723-15. - Préalablement à la mise à exécution, à l'encontre
d'une personne non incarcérée, d'une condamnation à une peine égale ou
inférieure à un an d'emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention
restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de
condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées
ou restant à subir est inférieur ou égal à un an, le ministère public
communique au juge de l'application des peines, afin de déterminer les
modalités d'exécution de la peine, un extrait de la décision accompagné,
le cas échéant, de toutes informations utiles.
« Le juge de l'application des peines convoque alors le condamné, sauf
si celui-ci a déjà été avisé à l'issue de l'audience de jugement
qu'il était convoqué devant ce magistrat, afin de déterminer les
modalités d'exécution de sa peine en considération de sa situation
personnelle. A cette fin, le juge de l'application des peines peut charger
le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier sa
situation matérielle, familiale et sociale. Le juge de l'application des
peines peut alors, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions
du procureur de la République, et selon la procédure prévue par
l'article 712-6, ordonner l'une des mesures mentionnées à cet article.
« Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une de ces mesures, le
juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération. Si
le juge de l'application des peines constate, lors de la première
convocation du condamné, que celui-ci ne remplit pas les conditions légales
lui permettant de bénéficier d'une mesure particulière d'aménagement
de l'exécution de sa peine, il l'informe des modifications à apporter à
sa situation pour être en mesure d'en bénéficier et le convoque à
nouveau.
« A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les
quatre mois suivant la communication de l'extrait de la décision ou dans
le cas prévu par l'article 723-16, le ministère public ramène la peine
à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.
« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne
ne se présente pas à la convocation, le juge de l'application des peines
en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par
l'incarcération en établissement pénitentiaire.
« Art. 723-16. - Par dérogation aux dispositions de l'article 723-15, en
cas d'urgence motivée soit par un risque de danger pour les personnes ou
les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération
de la personne dans le cadre d'une autre procédure, le ministère public
peut mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire.
« Il en informe immédiatement le juge de l'application des peines si
celui-ci avait été destinataire de l'extrait de jugement.
« Art. 723-17. - Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15
n'a pas été mise à exécution dans le délai d'un an à compter de la
date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné
peut saisir le juge de l'application des peines en vue de faire l'objet
d'une des mesures prévues par le premier alinéa de l'article 712-6, même
s'il s'est vu opposer un refus antérieur, et cette saisine suspend la
possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution sous réserve
des dispositions de l'article 723-16. Il est alors statué sur la demande
selon les dispositions de l'article 712-6.
« Art. 723-18. - Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine
inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées,
le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il
soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.
« Art. 723-19. - Les conditions d'application des dispositions de la présente
section sont, en tant que de besoin, précisées par décret.
« Section 8
« Dispositions applicables aux condamnés en fin de peine
« Art. 723-20. - Conformément aux dispositions de la présente section,
et sans préjudice de l'application des dispositions des articles 712-4 et
suivants, bénéficient dans la mesure du possible du régime de la
semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous
surveillance électronique les condamnés détenus pour lesquels :
« - il reste trois mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou
plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à
six mois mais inférieure à deux ans ;
« - il reste six mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou
plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à
deux ans mais inférieure à cinq ans.
« Art. 723-21. - Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de
probation fait examiner en temps utile par ses services le dossier de
chacun des condamnés relevant des dispositions de l'article 723-20, afin
de déterminer, après avis du chef d'établissement, la mesure d'aménagement
de la peine la mieux adaptée à leur personnalité.
« Sauf en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, d'absence
de projet sérieux de réinsertion, d'impossibilité matérielle de mettre
en place une mesure d'aménagement ou de refus par le condamné de bénéficier
de la mesure qui lui est proposée, le directeur saisit par requête le
juge de l'application des peines d'une proposition d'aménagement,
comprenant le cas échéant une ou plusieurs des obligations et
interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal. S'il ne
saisit pas le juge de l'application des peines, il en informe le condamné.
« Le juge de l'application des peines dispose alors d'un délai de trois
semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour,
après avis du procureur de la République, décider par ordonnance
d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition. Le juge de
l'application des peines communique immédiatement la proposition au
procureur de la République qui doit faire connaître son avis au plus
tard le deuxième jour ouvrable suivant, à défaut de quoi le juge de
l'application des peines statue en l'absence de cet avis.
« Art. 723-22. - Si le juge de l'application des peines refuse
d'homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui
est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République
devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour
d'appel selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11.
« Art. 723-23. - Si le juge de l'application des peines décide
d'homologuer la proposition, son ordonnance peut faire l'objet d'un appel
suspensif de la part du procureur de la République devant le président
de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les
modalités prévues par le 1° de l'article 712-11. Cet appel est considéré
comme non avenu si l'affaire n'est pas examinée dans un délai de trois
semaines.
« Art. 723-24. - A défaut de réponse du juge de l'application des
peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire
d'insertion et de probation peut décider de ramener à exécution la
mesure d'aménagement. Cette décision, qui constitue une mesure
d'administration judiciaire, est préalablement notifiée au juge de
l'application des peines et au procureur de la République. Ce dernier
peut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette
notification, former un recours suspensif contre cette décision devant le
président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.
Ce recours est considéré comme non avenu si l'affaire n'est pas examinée
dans un délai de trois semaines.
« Art. 723-25. - Le juge de l'application des peines ou le président de
la chambre de l'application des peines de la cour d'appel saisis en
application des dispositions de l'article 723-21 peuvent substituer à la
mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par
l'article 723-20. Ils peuvent de même modifier ou compléter les
obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal
et accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans débat
contradictoire, par ordonnance motivée.
« Lorsqu'elle est rendue par le juge de l'application des peines, cette
ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné ou du
procureur de la République selon les modalités prévues par le 1° de
l'article 712-11.
« Art. 723-26. - Lorsque la proposition d'aménagement de la peine est
homologuée ou qu'il est fait application des dispositions de l'article
723-24, l'exécution de la mesure d'aménagement est directement mise en
oeuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire
d'insertion et de probation. En cas d'inobservation par le condamné de
ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l'application
des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux
dispositions de l'article 712-6. Le juge peut également se saisir
d'office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.
« Art. 723-27. - Pendant les trois mois précédant la date à laquelle
un des condamnés mentionnés à l'article 723-20 peut bénéficier d'une
mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous
surveillance électronique selon les modalités prévues par la présente
section, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de
probation peut saisir le juge de l'application des peines d'une
proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les
articles 723-21, 723-22, 723-23 et 723-24.
« Art. 723-28. - Un décret détermine en tant que de besoin les modalités
et les conditions d'application des dispositions de la présente section.
»
Article 187
Après l'article 721-2 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 721-3 ainsi rédigé :
« Art. 721-3. - Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum
peut aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux
condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou
judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont
permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction
mentionnée aux articles 706-73 et 706-74. Lorsque ces déclarations ont
été faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité,
une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au dernier alinéa
de l'article 729, pouvant aller jusqu'à cinq années, peut leur être
accordée.
« Ces réductions exceptionnelles sont accordées par le tribunal de
l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 712-6.
»
Section 7
Dispositions relatives à l'exécution
des peines privatives de liberté
Article 188
I. - L'article 710 du code de procédure pénale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par
le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas
précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de
l'instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère
public de la juridiction destinataire d'une demande de confusion déposée
par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction
du lieu de détention. »
II. - Le premier alinéa de l'article 711 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction
n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête. »
Article 189
Après l'article 716-4 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 716-5 ainsi rédigé :
« Art. 716-5. - Toute personne arrêtée en vertu d'un extrait de
jugement ou d'arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement ou
de réclusion peut être retenue vingt-quatre heures dans un local de
police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de
sa situation pénale ou de sa situation personnelle.
« Le procureur de la République en est informé dès le début de la
mesure.
« La personne arrêtée est immédiatement avisée par l'officier de
police judiciaire qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles
63-2, 63-3 et 63-4 (premier et deuxième alinéa).
« Lorsque, à l'issue de la mesure, le procureur de la République
envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la
personne soit conduite devant lui. Après avoir recueilli les observations
éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie
s'il y a lieu le titre d'écrou.
« Le procureur de la République peut également demander à un officier
ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée
devant le juge de l'application des peines, ou ordonner qu'elle soit
conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider
des modalités d'exécution de la peine. »
Article 190
L'article 712 du code de procédure pénale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La juridiction peut également décider de faire application des
dispositions de l'article 706-71. »
Article 191
L'article 720-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 720-4. - Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation
sociale, le tribunal de l'application des peines peut, à titre
exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7, décider
qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue par l'article 132-23
du code pénal ou que sa durée soit réduite.
« Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période
de sûreté à trente ans en application des dispositions du dernier alinéa
des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, le tribunal de l'application
des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté ou y
mettre fin qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée
au moins égale à vingt ans.
« Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées
à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné
à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application
des peines ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a
subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans.
« Les décisions prévues par l'alinéa précédent ne peuvent être
rendues qu'après une expertise réalisée par un collège de trois
experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour
de cassation qui se prononcent sur l'état de dangerosité du condamné.
« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article
732, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures
d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps. »
Article 192
L'article 720-1-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A la fin du troisième alinéa, la référence : « 722 » est remplacée
par la référence : « 712-6 » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les autres cas, elle est prononcée par le tribunal de
l'application des peines selon les modalités prévues par l'article
712-7. » ;
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« La juridiction qui accorde une suspension de la peine en application
des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné
à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les
articles 132-44 et 132-45 du code pénal. » ;
4° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées
:
« Il en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui
lui ont été imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent.
La décision du juge de l'application des peines est prise selon les
modalités prévues par l'article 712-6. »
Article 193
I. - L'article 721 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 721. - Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de
peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de
trois mois pour la première année, de deux mois pour les années
suivantes et de sept jours par mois.
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de
l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou
sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à
hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction
de peine. Sa décision est prise dans les conditions prévues à l'article
712-5.
« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour
un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération
pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des
dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa
du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait
de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de
l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant
de la nouvelle condamnation.
« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de
la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine
prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de
mauvaise conduite ou de commission d'une nouvelle infraction après sa libération,
de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à
nouveau communiquée au moment de sa libération. »
II. - L'article 721-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « Après
un an de détention, » sont supprimés ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « un mois », « deux jours »,
« deux mois » et « quatre jours » sont respectivement remplacés par
les mots : « deux mois », « quatre jours », « trois mois » et «
sept jours » ;
3° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure
à une année et par fraction annuelle dans le cas contraire. »
III. - Dans l'article 729-1 du même code, les mots : « les articles 721
et 721-1 » sont remplacés par les mots : « l'article 721-1 ».
Article 194
I. - L'article 434-27 du code pénal est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « , par violence, effraction ou
corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert
avec lui par un tiers » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou
corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert
avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 75 000 EUR d'amende. »
II. - A l'article 434-30 du même code, les mots : « lorsque les
violences consistent en la menace d'une arme ou d'une substance explosive,
incendiaire ou toxique » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elles
ont été commises sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive,
incendiaire ou toxique ».
Article 195
La première phrase du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n°
45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complétée
par les mots : « ou à la suite d'une libération conditionnelle ».
Section 8
Dispositions relatives au recouvrement des peines d'amende
Article 196
Après l'article 707 du code de procédure pénale, sont insérés les
articles 707-2 à 707-4 ainsi rédigés :
« Art. 707-2. - En matière correctionnelle ou de police, toute personne
condamnée à une peine d'amende peut s'acquitter de son montant dans un délai
d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.
« Lorsque le condamné règle le montant de l'amende dans les conditions
prévues au premier alinéa, le montant de l'amende est diminué de 20 %
sans que cette diminution puisse excéder 1 500 EUR.
« Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les
dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de
l'intéressé, à la restitution des sommes versées.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article.
« Art. 707-3. - Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une
peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président
avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un
délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été
prononcé, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution
puisse excéder 1 500 EUR.
« Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait
pas obstacle à l'exercice des voies de recours.
« Art. 707-4. - Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 sont également
applicables au condamné qui a été autorisé à s'acquitter du paiement
du montant de l'amende en plusieurs versements étalés dans le temps,
dans des délais et selon des modalités déterminés par les services
compétents du Trésor public. »
Article 197
I. - L'article 390 du code de procédure pénale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La citation informe le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience
en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis
d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le
représente. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 390-1 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Elle l'informe qu'il doit comparaître à l'audience en possession des
justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de
non-imposition. »
III. - Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 394 du même
code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il informe également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience
en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis
d'imposition ou de non-imposition. »
Article 198
I. - Au dernier alinéa de l'article 706-31 du code de procédure pénale,
les mots : « la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années
» sont remplacés par les mots : « le maximum de la durée de la
contrainte judiciaire est fixé à un an » et la somme : « 75 000 EUR »
est remplacée par la somme : « 100 000 EUR ».
II. - Le titre VI du livre V du même code est intitulé : « De la
contrainte judiciaire » et les articles 749 et 750 du même code sont
ainsi rédigés :
« Art. 749. - En cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs
condamnations à une peine d'amende prononcées en matière criminelle ou
en matière correctionnelle pour un délit puni d'une peine
d'emprisonnement, y compris en cas d'inexécution volontaire de
condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le juge de
l'application des peines peut ordonner, dans les conditions prévues par
le présent titre, une contrainte judiciaire consistant en un
emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite
d'un maximum fixé par la loi en fonction du montant de l'amende ou de
leur montant cumulé.
« Art. 750. - Le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé
ainsi qu'il suit :
« 1° A vingt jours lorsque l'amende est au moins égale à 2 000 EUR
sans excéder 4 000 EUR ;
« 2° A un mois lorsque l'amende est supérieure à 4 000 EUR sans excéder
8 000 EUR ;
« 3° A deux mois lorsque l'amende est supérieure à 8 000 EUR sans excéder
15 000 EUR ;
« 4° A trois mois lorsque l'amende est supérieure à 15 000 EUR. »
III. - L'article 752 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 752. - La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre
les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité. »
IV. - Les deux derniers alinéas de l'article 754 du même code sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au vu de l'exploit de signification du commandement, si ce dernier date
de moins d'un an, et sur la demande du Trésor, le procureur de la République
peut requérir le juge de l'application des peines de prononcer la
contrainte judiciaire dans les conditions prévues par l'article 712-6. Ce
magistrat peut à cette fin délivrer les mandats prévus par l'article
712-17. La décision du juge de l'application des peines, qui est exécutoire
par provision, peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues
par l'article 712-11. Le juge de l'application des peines peut décider
d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation
personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une
durée qui ne saurait excéder six mois. »
V. - Dans tous les textes de nature législative, les mots : « contrainte
par corps » sont remplacés par les mots : « contrainte judiciaire ».
VI. - Les articles 473, 755, 756 et 757 du code de procédure pénale
ainsi que les articles L. 240, L. 271, L. 272 et L. 272 A du livre des
procédures fiscales sont abrogés.
VII. - Dans l'article 543 du code de procédure pénale, les références
: « 473 à 486 » sont remplacées par les références : « 475-1 à 486
et 749 à 762 ».
VIII. - Dans l'article L. 273 du livre des procédures fiscales, les mots
: « les articles L. 270 et L. 271 » sont remplacés par les mots : «
l'article L. 270 ».
Article 199
I. - Dans l'article 758 du code de procédure pénale, les mots : «
maison d'arrêt » sont remplacés par les mots : « établissement pénitentiaire
».
II. - L'article 871 du même code est abrogé.
Section 9
Dispositions relatives au casier judiciaire
Article 200
Dans le deuxième alinéa de l'article 768 du code de procédure pénale,
les mots : « ou par contumace » sont supprimés.
Article 201
I. - L'article 769 du code de procédure pénale est complété par un 7°
ainsi rédigé :
« 7° Les fiches relatives aux mesures prononcées en application des
articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février
1945 précitée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du
jour où la mesure a été prononcée si la personne n'a pas, pendant ce délai,
soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit
exécuté une composition pénale, soit fait l'objet d'une nouvelle mesure
prononcée en application des dispositions précitées de ladite
ordonnance. »
II. - L'article 769-2 du même code est abrogé.
Article 202
L'article 775-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article
706-47. »
Article 203
Le 3° de l'article 776 du code de procédure pénale est complété par
les mots : « , ainsi qu'aux administrations ou organismes chargés par la
loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité
professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de
restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales
».
Article 204
L'article 776 du code de procédure pénale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant
auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au
sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
peuvent obtenir la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire,
pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque
ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation. La liste de ces
personnes morales est déterminée par décret du ministre de la justice
et du ou des ministres intéressés. »
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