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CODES
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CHAPITRE I COMPETENCES DES COMMUNES ET DES MAIRES | CHAPITRE II DELEGATIONS DE COMPETENCES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE | CHAPITRE III TRANSFORMATION ET FUSION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE | CHAPITRE IV AMELIORATIONS DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE | CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L'INTERCOMMUNALITE
Chapitre V
Dispositions diverses relatives à l'intercommunalité
Article 178
L'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 5212-24. - Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la
compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité,
la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie par délibération du
syndicat et perçue par lui au lieu et place de ses communes membres dont la
population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe
est perçue par le syndicat au 1er janvier 2003. Pour les autres communes, cette
taxe peut être perçue par le syndicat au lieu et place de la commune si elle est
établie par délibérations concordantes du syndicat et de la commune.
« Lorsque le taux de la taxe est uniforme sur le territoire du syndicat, le
gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur la recouvrent sans
frais.
« Le syndicat peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le
territoire de celle-ci.
« Les dispositions des articles L. 2333-3, L. 2333-4 et L. 2333-5 s'appliquent à
la taxe perçue par le syndicat.
« Lorsqu'il est situé hors du territoire métropolitain, le syndicat peut fixer
sa taxe à un taux supérieur au taux défini à l'article L. 2333-4, dans la limite
d'une fois et demie celui-ci, sous réserve qu'il affecte le supplément
correspondant de produit à des opérations de maîtrise de la demande d'énergie
concernant les consommateurs domestiques. »
Article 179
L'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « quatre des cinq » sont remplacés par les mots
: « quatre des six » ;
2° Au 1°, après les mots : « actions de développement économique », sont insérés
les mots : « d'intérêt communautaire » ;
3° Au 2°, les mots : « aménagement rural ; » sont supprimés ;
4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace
communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements
sportifs d'intérêt communautaire. »
Article 180
I. - L'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa (2°) est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés,
cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le
ou les départements concernés. »
2° Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « contrats conclus par
les communes » sont remplacés par les mots : « contrats conclus par les
établissements publics de coopération intercommunale ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-56 du même code, après les
mots : « aux communautés urbaines », sont insérés les mots : « et aux
communautés d'agglomération ».
III. - L'article L. 5214-21 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La communauté de communes est également substituée de plein droit, pour les
compétences qu'elle exerce, au syndicat de communes inclus en totalité dans son
périmètre. » ;
2° Le début du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas... (le reste sans
changement). »
IV. - L'intitulé de la sous-section 4 de la section 6 du chapitre IV du titre
Ier du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi rédigé : «
Adhésion d'une communauté de communes à un syndicat mixte ».
V. - A l'article L. 5214-27 du même code, les mots : « établissement public de
coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « syndicat mixte ».
Article 181
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des
collectivités territoriales, après les mots : « décider de remplacer », sont
insérés les mots : « en tout ou partie ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 1609 quater du code général des
impôts, après les mots : « en remplacement de », sont insérés les mots : « tout
ou partie de ».
Article 182
Après l'article L. 2112-5 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 2112-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-5-1. - Dans le cas où une portion de commune est érigée en
commune distincte, la nouvelle commune devient membre de plein droit des
établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartenait la
commune dont elle a été détachée, sauf en cas de désignation d'autres
établissements dans l'arrêté prévu à l'article L. 2112-5. La participation de la
nouvelle commune auxdits établissements se fait selon les dispositions prévues
dans le présent code. En cas de désignation d'autres établissements, le retrait
de l'établissement d'origine s'effectue dans les conditions fixées par l'article
L. 5211-25-1. »
Article 183
I. - Le IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées
d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant
le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes
administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la
période de référence est déterminée par la commission.
« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences
transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre
le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de
besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières
et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour
une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.
« Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources
afférentes à ces charges. » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « prévue au », sont insérés les mots :
« premier alinéa du ».
II. - Le V du même article est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa
révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à
l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation
des transferts de charges.
« A défaut d'accord unanime, le montant de l'attribution est fixé dans les
conditions figurant aux 2°, 3° et 4°. » ;
2° Le 2° bis est abrogé.
III. - Après le septième alinéa du 3° du V du même article, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d'un
syndicat intercommunal, de répartir entre elles les recettes de taxe
professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone d'activités
intercommunale, en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée,
la communauté bénéficiaire de la taxe professionnelle d'agglomération se trouve
substituée de plein droit à ces accords de partage de ressources fiscales.
L'attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou
diminuée selon le cas de ces recettes de taxe professionnelle. »
IV. - Les conseils municipaux des communes membres d'un établissement public de
coopération intercommunale soumis, à cette date, aux dispositions du I de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts peuvent, par délibérations
concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de
l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder,
dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi, à une nouvelle
évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I du
présent article.
Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision
peuvent être fixés librement par le conseil communautaire, statuant à
l'unanimité, dans un délai de trois ans suivant cette même date, en tenant
compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de
charges.
Article 184
Le premier alinéa du c du 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des
impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition est également applicable à compter du 1er janvier 2005 aux
établissements publics de coopération intercommunale soumis au présent article
depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée. »
Article 185
Le premier alinéa du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts
est ainsi rédigé :
« L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une communauté
urbaine, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses communes
membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité
communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le
conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette
dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement
de l'importance de la population et du potentiel fiscal par habitant, les autres
critères étant fixés librement par le conseil. Toutefois, en cas d'application
par l'établissement public de coopération intercommunale des dispositions du II,
cette dotation ne peut être augmentée, sauf pour assurer le respect d'accords
conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de
coopération intercommunale. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt
départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement
public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la
dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité
territoriale et limitrophe de son territoire. »
Article 186
I. - Le V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« V. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des
fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les
communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du
conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.
« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement
assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »
II. - Le VI de l'article L. 5216-5 du même code est ainsi rédigé :
« VI. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement,
des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et
les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du
conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.
« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement
assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »
III. - L'article L. 5215-26 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5215-26. - Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un
équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté
urbaine et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité
simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés.
« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement
assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »
Article 187
Après l'article L. 1114-4 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 1114-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1114-4-1. - Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer avec des
collectivités territoriales étrangères et leurs groupements un groupement local
de coopération transfrontalière dénommé district européen, doté de la
personnalité morale et de l'autonomie financière.
« L'objet du district européen est d'exercer les missions qui présentent un
intérêt pour chacune des personnes publiques participantes et de créer et gérer
des services publics et les équipements afférents.
« La personnalité juridique de droit public lui est reconnue à partir de la date
d'entrée en vigueur de la décision de création. Cette création est autorisée par
arrêté du représentant de l'Etat dans la région où le district européen a son
siège.
« Sauf stipulation internationale contraire, les dispositions du titre II du
livre VII de la cinquième partie sont applicables au district européen.
« Les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent
adhérer à des syndicats mixtes existants créés dans le cadre des dispositions du
titre II du livre VII de la cinquième partie. Cette adhésion entraîne de plein
droit la transformation de ces syndicats mixtes en districts européens dans les
conditions fixées aux alinéas précédents. »
Article 188
Après l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 5722-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-8. - Les dispositions de l'article L. 5212-24 sont applicables
aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de
départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale. »
Article 189
I. - Le II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant
aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre intervient sur le périmètre d'un autre établissement public à fiscalité
propre ou sur le territoire d'une commune située hors de son périmètre, pour
contribuer financièrement à la création et/ou à l'équipement des zones
d'activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques,
portuaires et aéroportuaires dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de
la part intercommunale ou communale de la taxe professionnelle acquittée par les
entreprises implantées sur ce périmètre ou territoire peut être affecté à
l'établissement public contributeur par délibérations concordantes de l'organe
délibérant de ce dernier et de l'organe délibérant de l'établissement public ou
de l'assemblée délibérante de la commune sur le périmètre ou le territoire
desquels est installée la zone d'activités. Cette délibération fixe la durée de
cette affectation en tenant compte de la nature des investissements et de
l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « établissements mentionnés au premier alinéa
» sont remplacés par les mots : « entreprises mentionnées aux trois premiers
alinéas » ;
3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune adhère à un établissement public de coopération
intercommunale qui perçoit la taxe professionnelle en lieu et place de ses
communes membres, ce dernier lui est substitué dans l'accord conventionnel
qu'elle a conclu antérieurement. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « sept alinéas » sont remplacés par les mots :
« huit alinéas ».
II. - Le II de l'article 29 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre intervient sur le périmètre d'un autre établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre ou sur le territoire d'une commune
située hors de son périmètre, pour contribuer financièrement à la création ou à
l'équipement des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires,
artisanales, touristiques, portuaires et aéroportuaires dont l'intérêt leur est
commun, tout ou partie de la part intercommunale ou communale de la taxe
foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises implantées sur
ce périmètre ou territoire peut être affecté à l'établissement public
contributeur par délibérations concordantes de l'organe délibérant de ce dernier
et de l'organe délibérant de l'établissement public ou du conseil municipal de
la commune sur le périmètre ou le territoire desquels est installée la zone
d'activités. Cette délibération fixe la durée de cette affectation en tenant
compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources
fiscales qu'ils génèrent. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 190
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-35, les
mots : « dans la même commune » sont supprimés ;
2° A la fin du premier alinéa de l'article L. 3123-30, les mots : « dans le même
département » sont supprimés ;
3° A la fin du premier alinéa de l'article L. 4135-30, les mots : « dans la même
région » sont supprimés.
Article 191
Après l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 5214-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-16-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-56,
les communautés de communes et leurs communes membres peuvent conclure des
conventions par lesquelles l'une d'elles confie à l'autre la création ou la
gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions. »
Article 192
I. - L'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales est
ainsi rédigé :
« Art. L. 5221-1. - Deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants
d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes
peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs maires ou présidents, une
entente sur les objets d'utilité communale ou intercommunale compris dans leurs
attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements
publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs.
« Ils peuvent passer entre eux des conventions à l'effet d'entreprendre ou de
conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune. »
II. - L'article L. 5221-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5221-2. - Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des
conférences où chaque conseil municipal et organe délibérant des établissements
publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes est représenté par
une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés
au scrutin secret.
« Le représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés peut assister
à ces conférences si les communes, les établissements publics de coopération
intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés le demandent.
« Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été
ratifiées par tous les conseils municipaux, organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes
intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre III
de la deuxième partie. »
Article 193
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1607 bis du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l'établissement public
foncier local dans la limite d'un plafond fixé à 20 EUR par habitant situé dans
son périmètre. »
II. - L'article 97 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre
1997), le II de l'article 88 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30
décembre 2000) et l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n°
2002-1576 du 30 décembre 2002) sont abrogés.
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