|
CODES
| |
[ CHAPITRE I LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE ET LA CRIMINALITE ORGANISEES ] [ CHAPITRE II LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE ET LA CRIMINALITE INTERNATIONALES ] [ CHAPITRE III ] [ CHAPITRE IV LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ] [ CHAPITRE V INFRACTIONS SEXUELLES ] [ CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ]
Chapitre V
Dispositions concernant la prévention
et la répression des infractions sexuelles
Article 46
L'article 131-36-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée
à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de
jugement ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion
criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime
puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut décider
que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous
réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines
de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans, selon les
modalités prévues par l'article 712-7 du code de procédure pénale. »
;
2° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « deux ans
» sont remplacés par les mots : « trois ans », et les mots : « cinq
ans » sont remplacés par les mots : « sept ans ».
Article 47
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 706-47-1 devient l'article 706-47-2 ;
2° L'article 706-47 devient l'article 706-47-1 et la première phrase de
son premier alinéa est ainsi rédigée :
« Les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à
l'article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à
une expertise médicale. » ;
3° L'article 706-47 est ainsi rétabli :
« Art. 706-47. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux
procédures concernant les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un
mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de
barbarie ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou
de recours à la prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23
à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal. » ;
4° Après l'article 706-47, il est inséré une division et un intitulé
ainsi rédigés :
« Chapitre Ier
« Dispositions générales »
5° Le 1° de l'article 706-55 est complété par les mots : « du présent
code ainsi que le délit prévu par l'article 222-32 du code pénal ».
Article 48
Après l'article 706-53 du code de procédure pénale, il est inséré un
chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Du fichier judiciaire national automatisé
des auteurs d'infractions sexuelles
« Art. 706-53-1. - Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d'infractions sexuelles constitue une application automatisée
d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous
l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. Afin
de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l'article
706-47 et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit,
conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues
à l'article 706-53-2 selon les modalités prévues par le présent
chapitre.
« Art. 706-53-2. - Lorsqu'elles concernent, sous réserve des
dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des
infractions mentionnées à l'article 706-47, sont enregistrées dans le
fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou
les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences,
des personnes ayant fait l'objet :
« 1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une
condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie
d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;
« 2° D'une décision, même non encore définitive, prononcée en
application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n°
45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
« 3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 du présent
code dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République
;
« 4° D'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement fondée
sur les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal
;
« 5° D'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle
judiciaire, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision
dans le fichier ;
« 6° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus
prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères
qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont
fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées
en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.
« Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision
judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les
décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur
prononcé.
« Les décisions concernant des délits prévus par l'article 706-47 et
punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à
cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription
est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus
par les 3° et 4°, du procureur de la République.
« Art. 706-53-3. - Le procureur de la République ou le juge
d'instruction compétent fait procéder sans délai à l'enregistrement
des informations devant figurer dans le fichier par l'intermédiaire d'un
moyen de télécommunication sécurisé. Ces informations ne sont
toutefois accessibles en cas de consultation du fichier qu'après vérification,
lorsqu'elle est possible, de l'identité de la personne concernée, faite
par le service gestionnaire du fichier au vu du répertoire national
d'identification.
« Lorsqu'ils ont connaissance de la nouvelle adresse d'une personne dont
l'identité est enregistrée dans le fichier ainsi que lorsqu'ils reçoivent
la justification de l'adresse d'une telle personne, les officiers de
police judiciaire enregistrent sans délai cette information dans le
fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé.
« Art. 706-53-4. - Sans préjudice de l'application des dispositions des
articles 706-53-9 et 706-53-10, les informations mentionnées à l'article
706-53-2 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès
de l'intéressé ou à l'expiration, à compter du jour où l'ensemble des
décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet, d'un délai de
:
« 1° Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans
d'emprisonnement ;
« 2° Vingt ans dans les autres cas.
« L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à
l'effacement des condamnations figurant au casier judiciaire n'entraînent
pas l'effacement de ces informations.
« Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la
constatation de l'état de récidive.
« Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article 706-53-2 sont
retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de
relaxe ou d'acquittement. Celles prévues au 5° sont également retirées
en cas de cessation ou de mainlevée du contrôle judiciaire.
« Art. 706-53-5. - Toute personne dont l'identité est enregistrée dans
le fichier est astreinte, à titre de mesure de sûreté, aux obligations
prévues par le présent article.
« La personne est tenue, soit auprès du gestionnaire du fichier, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit auprès du
commissariat de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou en se présentant au
service :
« 1° De justifier de son adresse une fois par an ;
« 2° De déclarer ses changements d'adresse, dans un délai de quinze
jours au plus tard après ce changement.
« Si la personne a été définitivement condamnée pour un crime ou pour
un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit justifier de son
adresse une fois tous les six mois en se présentant à cette fin auprès
du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale
de la sécurité publique de son domicile ou auprès de tout autre service
désigné par la préfecture.
« Le fait, pour les personnes tenues aux obligations prévues par le présent
article, de ne pas respecter ces obligations est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
« Art. 706-53-6. - Toute personne dont l'identité est enregistrée dans
le fichier en est informée par l'autorité judiciaire, soit par
notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la
dernière adresse déclarée.
« Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle
est astreinte en application des dispositions de l'article 706-53-5 et des
peines encourues en cas de non-respect de ces obligations.
« Lorsque la personne est détenue, les informations prévues par le présent
article lui sont données au moment de sa libération définitive ou préalablement
à la première mesure d'aménagement de sa peine.
« Art. 706-53-7. - Les informations contenues dans le fichier sont
directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système de télécommunication
sécurisé :
« 1° Aux autorités judiciaires ;
« 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le cadre de procédures
concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou de séquestration,
ou une infraction mentionnée à l'article 706-47 et pour l'exercice des
diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8 ;
« 3° Aux préfets et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée
par le décret prévu à l'article 706-53-12, pour l'examen des demandes
d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact
avec des mineurs.
« Les autorités et personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent
article peuvent interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés
par le décret prévu à l'article 706-53-12, et notamment à partir de
l'un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne,
adresses successives, nature des infractions.
« Les personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent
consulter le fichier qu'à partir de l'identité de la personne concernée
par la demande d'agrément.
« Art. 706-53-8. - Selon des modalités précisées par le décret prévu
à l'article 706-53-12, le gestionnaire du fichier avise directement le
ministère de l'intérieur, qui transmet sans délai l'information aux
services de police ou de gendarmerie compétents, en cas de nouvelle
inscription ou de modification d'adresse concernant une inscription ou
lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans
les délais requis.
« Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications
utiles et toutes réquisitions auprès des administrations publiques pour
vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.
« S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée,
le procureur de la République la fait inscrire au fichier des personnes
recherchées.
« Art. 706-53-9. - Toute personne justifiant de son identité obtient,
sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal de
grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de
l'intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier.
« Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article
777-2 sont alors applicables.
« Art. 706-53-10. - Toute personne dont l'identité est inscrite dans le
fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou
d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations
ne sont pas exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire
compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de
l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé
depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.
« La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions concernées
subsistent au bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé ou sont
relatives à une procédure judiciaire qui est toujours en cours.
« Si le procureur de la République n'ordonne pas la rectification ou
l'effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés
et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président
de la chambre de l'instruction.
« Avant de statuer sur la demande de rectification ou d'effacement, le
procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et
le président de la chambre de l'instruction peuvent faire procéder à
toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires et notamment
ordonner une expertise médicale de la personne. S'il s'agit d'une mention
concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans d'emprisonnement
et commis contre un mineur, la décision d'effacement du fichier ne peut
intervenir en l'absence d'une telle expertise.
« Dans le cas prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 706-53-5,
le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention
et le président de la chambre de l'instruction, saisis en application des
dispositions du présent article, peuvent également ordonner, à la
demande de la personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter auprès des
services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une
fois par an.
« Art. 706-53-11. - Aucun rapprochement ni aucune connexion au sens de
l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués
entre le fichier prévu par le présent chapitre et tout autre fichier ou
recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou
par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.
« Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par une
personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du
ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les
conditions prévues par la loi, les informations figurant dans le fichier.
« Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines
encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal.
« Art. 706-53-12. - Les modalités et conditions d'application des
dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.
« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le fichier
conserve la trace des interrogations et consultations dont il fait
l'objet. »
Article 49
L'article 706-56 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un prélèvement
biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa,
l'identification de son empreinte génétique peut être réalisée à
partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du
corps de l'intéressé.
« Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou pour un délit
puni de dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué
sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du procureur de
la République. » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement, de
commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres destinées à
substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique
d'une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende. » ;
3° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Lorsque les infractions prévues par le présent article sont
commises par une personne condamnée, elles entraînent de plein droit le
retrait de toutes les réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier
et interdisent l'octroi de nouvelles réductions de peine. »
Article 50
Dans le premier alinéa de l'article 521-1 du code pénal, après les mots
: « sévices graves », sont insérés les mots : « , ou de nature
sexuelle, ».
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement, de
commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres destinées à
substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique
d'une tierce personne, avec ou sans son accord, est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende. » ;
3° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Lorsque les infractions prévues par le présent article sont
commises par une personne condamnée, elles entraînent de plein droit le
retrait de toutes les réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier
et interdisent l'octroi de nouvelles réductions de peine. »
Article 50
Dans le premier alinéa de l'article 521-1 du code pénal, après les mots
: « sévices graves », sont insérés les mots : « , ou de nature
sexuelle, ».
|