lexinter.net  

 

                       

CHEQUE EMPLOI POUR LES TRES PETITES ENTREPRISES

INDEX LEGISLATIF 2004 A 2008

MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF AU SEIN DES INSTITUTIONS DE LA DEFENSE POUR l'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE | AMENAGEMENT DES REGLES DE DECOMPTE DES EFFECTIFS DES ENTREPRISES | CONTRAT DE TRAVAIL NOUVELLES EMBAUCHES | ORDONNANCE RELEVANT CERTAINS SEUILS DE PRELEVEMENT | CHEQUE EMPLOI POUR LES TRES PETITES ENTREPRISES | ORDONNANCE RELATIVE AUX CONDITIONS D'AGE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

RECHERCHE   

 


Remonter | RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE


 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

 

MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF AU SEIN DES INSTITUTIONS DE LA DEFENSE POUR l'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE | AMENAGEMENT DES REGLES DE DECOMPTE DES EFFECTIFS DES ENTREPRISES | CONTRAT DE TRAVAIL NOUVELLES EMBAUCHES | ORDONNANCE RELEVANT CERTAINS SEUILS DE PRELEVEMENT | CHEQUE EMPLOI POUR LES TRES PETITES ENTREPRISES | ORDONNANCE RELATIVE AUX CONDITIONS D'AGE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Ordonnance n° 2005-903 du 2 août 2005 créant un chèque-emploi pour les très petites entreprises


 

Article 1


Après l'article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-5. - Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 620-9 du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, et dont l'effectif ne peut être supérieur à cinq salariés, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par l'Etat, et dénommé « service chèque-emploi pour les très petites entreprises ». Il ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine.

« Le recours à ce service permet notamment à l'entreprise :

« 1° d'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application des dispositions du code du travail et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations ou contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ;

« 2° de souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code de la sécurité sociale, à l'article L. 351-21 du code du travail et, le cas échéant, à l'article L. 223-16 du même code.

« L'employeur qui utilise ce service est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16 et L. 212-4-3 du code du travail par la remise au salarié des éléments du chèque-emploi qui lui sont destinés. A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité délivre à l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 143-3 du code du travail. L'employeur est réputé satisfaire à l'obligation prévue par l'article L. 320 par l'envoi à l'organisme habilité du document qui lui est destiné.

« Lorsque l'employeur utilise le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises, les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes. A défaut d'accord, ces modalités sont fixées par décret.

« En fonction de la nature de leur activité et des garanties qu'elles présentent, des personnes sont autorisées à proposer l'utilisation de ce service aux bénéficiaires dans des conditions fixées par décret.

« Le "service chèque-emploi pour les très petites entreprises peut comporter un moyen de paiement afin de rémunérer les salariés. Celui-ci est régi par les dispositions du titre III du livre Ier du code monétaire et financier et il est émis par les établissements de crédit ou les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du même code qui ont passé une convention avec l'Etat.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
 

Article 2


Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur le 1er septembre 2005.
 

Article 3


Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le 2 août 2005.

 

MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF AU SEIN DES INSTITUTIONS DE LA DEFENSE POUR l'INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE ] AMENAGEMENT DES REGLES DE DECOMPTE DES EFFECTIFS DES ENTREPRISES ] CONTRAT DE TRAVAIL NOUVELLES EMBAUCHES ] ORDONNANCE RELEVANT CERTAINS SEUILS DE PRELEVEMENT ] [ CHEQUE EMPLOI POUR LES TRES PETITES ENTREPRISES ] ORDONNANCE RELATIVE AUX CONDITIONS D'AGE DANS LA FONCTION PUBLIQUE ]

Accueil ] Remonter ] RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ]

RECHERCHE