Le Premier ministre à Monsieur le ministre d'Etat,
Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et
Messieurs les secrétaires d'Etat, Monsieur le préfet de
police, Mesdames et Messieurs les préfets, Messieurs les
hauts-commissaires, Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé
La
loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la
dissimulation du visage dans l'espace public marque la
volonté de la représentation nationale de réaffirmer
solennellement les valeurs de la République et les
exigences du vivre ensemble.
Se dissimuler le visage, c'est porter atteinte aux
exigences minimales de la vie en société. Cela place en
outre les personnes concernées dans une situation
d'exclusion et d'infériorité incompatible avec les
principes de liberté, d'égalité et de dignité humaine
affirmés par la République française.
La République se vit à visage découvert. Parce qu'elle
est fondée sur le rassemblement autour de valeurs
communes et sur la construction d'un destin partagé,
elle ne peut accepter les pratiques d'exclusion et de
rejet, quels qu'en soient les prétextes ou les
modalités.
La loi interdisant la dissimulation du visage dans
l'espace public a été publiée au Journal officiel du 12
octobre 2010, après avoir été soumise au contrôle du
Conseil constitutionnel.
Elle pose le principe d'une interdiction générale de la
dissimulation du visage dans l'espace public, son
article 1er énonçant à cet effet que « nul ne peut, dans
l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler
son visage ». La loi sanctionne également le fait de
contraindre un tiers à dissimuler son visage.
Si cette dernière sanction est entrée en vigueur
immédiatement, la loi a prévu que la mesure
d'interdiction générale de la dissimulation du visage ne
serait applicable qu'à l'expiration d'un délai de six
mois à compter de sa promulgation.
Cette interdiction prendra donc effet à partir du 11
avril 2011. Il vous appartiendra de veiller à ce qu'elle
soit pleinement respectée dans l'ensemble des services
relevant de votre autorité ou placés sous votre tutelle.
La période de six mois prévue avant l'entrée en vigueur
de l'interdiction générale a été mise à profit, dans le
respect de la volonté du législateur, pour préparer les
éléments d'information et de communication nécessaires à
la sensibilisation du public, plus particulièrement
l'information des personnes directement concernées par
des pratiques de dissimulation du visage.
Dans le respect de vos attributions respectives et en
vous appuyant sur les réseaux de proximité de vos
administrations, il vous appartient de mettre en œuvre
les campagnes d'information adaptées, afin de contribuer
efficacement à la bonne compréhension de la loi du 11
octobre 2010 et à son application effective.
La présente circulaire présente à cet effet les
dispositions de la loi et ses modalités d'application.
I. ― Le champ d'application de la loi
1. Les éléments constitutifs de la dissimulation du
visage dans l'espace public
La dissimulation du visage dans l'espace public est
interdite à compter du 11 avril 2011 sur l'ensemble du
territoire de la République, en métropole comme en
outre-mer. Cette infraction est constituée dès lors
qu'une personne porte une tenue destinée à dissimuler
son visage et qu'elle se trouve dans l'espace public ;
ces deux conditions sont nécessaires et suffisantes.
a) La dissimulation du visage La portée de
l'interdiction
Les tenues destinées à dissimuler le visage sont celles
qui rendent impossible l'identification de la personne.
Il n'est pas nécessaire, à cet effet, que le visage soit
intégralement dissimulé.
Sont notamment interdits, sans prétendre à
l'exhaustivité, le port de cagoules, de voiles intégraux
(burqa, niqab...), de masques ou de tout autre
accessoire ou vêtement ayant pour effet, pris isolément
ou associé avec d'autres, de dissimuler le visage. Dès
lors que l'infraction est une contravention, l'existence
d'une intention est indifférente : il suffit que la
tenue soit destinée à dissimuler le visage.
Les exceptions légales
L'article 2 de la loi prévoit plusieurs exceptions à
l'interdiction de la dissimulation du visage.
En premier lieu, l'interdiction ne s'applique pas « si
la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions
législatives ou réglementaires ». Il s'agit par exemple
de l'article
L. 431-1 du code de la route qui impose le port du
casque aux conducteurs de deux-roues à moteur.
En deuxième lieu, l'interdiction ne s'applique pas « si
la tenue est justifiée par des raisons de santé ou des
motifs professionnels ». Les motifs professionnels
concernent notamment le champ couvert par l'article
L. 4122-1 du code du travail aux termes duquel « les
instructions de l'employeur précisent, en particulier
lorsque la nature des risques le justifie, les
conditions d'utilisation des équipements de travail, des
moyens de protection, des substances et préparations
dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches
à accomplir ».
Enfin, l'interdiction ne s'applique pas « si elle
s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes
ou de manifestations artistiques ou traditionnelles ».
Ainsi les processions religieuses, dès lors qu'elles
présentent un caractère traditionnel, entrent dans le
champ des exceptions à l'interdiction posée par
l'article 1er. Au titre des pratiques sportives figurent
les protections du visage prévues dans plusieurs
disciplines.
Les dispositions de la loi du 11 octobre 2010
s'appliquent sans préjudice des dispositions qui
interdisent ou réglementent, par ailleurs, le port de
tenues dans certains services publics et qui demeurent
en vigueur.
Il en est ainsi de la
loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en
application du principe de laïcité, le port de signes ou
de tenues manifestant une appartenance religieuse dans
les écoles, collèges et lycées publics (article L.
141-5-1 du code de l'éducation nationale et circulaire
d'application du 18 mai 2004). Demeurent également
applicables la charte du patient hospitalisé, annexée à
la circulaire du 2 mars 2006 relative aux droits des
patients hospitalisés, et la circulaire du 2 février
2005 relative à la laïcité dans les établissements de
santé.
b) La
définition de l'espace public
L'article 2 de la loi précise que «
l'espace public est constitué des voies publiques ainsi
que des lieux ouverts au public ou affectés à un service
public ».
La notion de voies publiques n'appelle pas de
commentaire. Il convient de préciser qu'à l'exception de
ceux affectés aux transports en commun les véhicules qui
empruntent les voies publiques sont considérés comme des
lieux privés. La dissimulation du visage, par une
personne se trouvant à bord d'une voiture particulière,
n'est donc pas constitutive de la contravention prévue
par la loi. Elle peut en revanche tomber sous le coup
des dispositions du
code de la route prévoyant que la conduite du
véhicule ne doit pas présenter de risque pour la
sécurité publique.
Constituent des lieux ouverts au public les lieux dont
l'accès est libre (plages, jardins publics, promenades
publiques...) ainsi que les lieux dont l'accès est
possible, même sous condition, dans la mesure où toute
personne qui le souhaite peut remplir cette condition
(paiement d'une place de cinéma ou de théâtre par
exemple). Les commerces (cafés, restaurants, magasins),
les établissements bancaires, les gares, les aéroports
et les différents modes de transport en commun sont
ainsi des espaces publics.
Les lieux affectés à un service public désignent les
implantations de l'ensemble des institutions,
juridictions et administrations publiques ainsi que des
organismes chargés d'une mission de service public. Sont
notamment concernés les diverses administrations et
établissements publics de l'Etat, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics, les
mairies, les tribunaux, les préfectures, les hôpitaux,
les bureaux de poste, les établissements d'enseignement
(écoles, collèges, lycées et universités), les caisses
d'allocations familiales, les caisses primaires
d'assurance maladie, les services de Pôle emploi, les
musées et les bibliothèques.
2. L'absence de restriction à l'exercice de la
liberté religieuse dans les lieux de culte
Lorsqu'ils sont ouverts au public, les lieux de culte
entrent dans le champ d'application de la loi. Le
Conseil constitutionnel a toutefois précisé que «
l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace
public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à
l'article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre
l'exercice de la liberté religieuse dans les lieux de
culte ouverts au public ».
3. La sanction de la dissimulation du visage
L'article 3 de la loi prévoit que la méconnaissance de
l'interdiction de la dissimulation du visage dans
l'espace public est punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe (d'un montant
maximal de 150 euros). Le prononcé de cette amende
relève de la compétence des juridictions de proximité.
L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté peut
également être prononcée par les mêmes juridictions, à
titre de peine alternative ou de peine complémentaire.
Le stage de citoyenneté, adapté à la nature de
l'infraction commise, doit notamment permettre de
rappeler aux personnes concernées les valeurs
républicaines d'égalité et de respect de la dignité
humaine.
4. La sanction de l'exercice d'une contrainte
La dissimulation du visage constatée dans l'espace
public peut résulter d'une contrainte exercée contre la
personne concernée et révéler la commission par un tiers
du délit de dissimulation forcée du visage.
Ce délit, prévu à l'article 4 de la loi (créant un
nouvel article 225-4-10 du code pénal), est puni
d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Lorsque le fait est commis au préjudice d'une personne
mineure, les peines sont portées à deux ans
d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.
La répression de ces agissements participe de la volonté
des pouvoirs publics de lutter vigoureusement contre
toutes les formes de discriminations et de violences
envers les femmes, qui constituent autant d'atteintes
inacceptables au principe d'égalité entre les sexes.
II. ― La conduite à tenir dans les services publics
a) Le rôle du chef de service
Dans le cadre des pouvoirs qu'il détient pour assurer le
bon fonctionnement de son administration, le chef de
service est responsable du respect des dispositions de
la loi du 11 octobre 2010 et des mesures mises en œuvre,
en particulier l'actualisation des règlements
intérieurs, pour assurer son application.
Il lui appartient de présenter et d'expliquer l'esprit
et l'économie de la loi aux agents placés sous son
autorité, afin que ces derniers se conforment à ses
dispositions et puissent veiller, dans les meilleures
conditions, à son respect par les usagers du service
public.
Il lui appartient également de veiller à ce que
l'information adéquate prévue par le Gouvernement sous
la forme d'affiches et de dépliants soit mise en place
dans les locaux accueillant du public ou ouverts au
public.
b) Le contrôle de l'accès aux lieux affectés au
service public
A compter du 11 avril 2011, les agents chargés d'un
service public, qui pouvaient déjà être conduits à
demander à une personne de se découvrir ponctuellement
pour justifier de son identité, seront fondés à refuser
l'accès au service à toute personne dont le visage est
dissimulé.
Dans le cas où la personne dont le visage est dissimulé
serait déjà entrée dans les locaux, il est recommandé
aux agents de lui rappeler la réglementation applicable
et de l'inviter au respect de la loi, en se découvrant
ou en quittant les lieux. La dissimulation du visage
fait obstacle à la délivrance des prestations du service
public.
En revanche, la loi ne confère en aucun cas à un agent
le pouvoir de contraindre une personne à se découvrir ou
à sortir. L'exercice d'une telle contrainte
constituerait une voie de fait et exposerait son auteur
à des poursuites pénales. Elle est donc absolument
proscrite.
En face d'un refus d'obtempérer, l'agent ou son chef de
service doit faire appel aux forces de la police ou de
la gendarmerie nationales, qui peuvent seules constater
l'infraction, en dresser procès-verbal et procéder, le
cas échéant, à la vérification de l'identité de la
personne concernée. Des instructions particulières sont
adressées à cet effet par le ministre de l'intérieur aux
agents de la force publique.
Le refus d'accès au service ne pourra faire l'objet
d'aménagements que pour tenir compte de situations
particulières d'urgence, notamment médicales.
III. ― L'information du public
La période précédant l'entrée en vigueur de
l'interdiction de la dissimulation du visage doit être
mise à profit pour assurer, selon des modalités
adaptées, l'information du public.
a) L'information générale
Une affiche, distribuée sous format papier ou en version
électronique par les ministères à destination de leurs
réseaux respectifs, devra être apposée, de manière
visible, dans les lieux ouverts au public ou affectés à
un service public.
Cette affiche énonce que « la République se vit à visage
découvert » et que l'interdiction de la dissimulation du
visage dans l'espace public entre en vigueur à compter
du 11 avril 2011.
Cette affiche pourra être complétée, au bénéfice des
personnes qui souhaitent disposer d'informations plus
précises sur les dispositions de la loi, par un dépliant
diffusé dans les services sous la même forme et selon
les mêmes voies que l'affiche.
A l'attention des voyageurs souhaitant se rendre en
France, ce dépliant sera également disponible en langues
anglaise et arabe dans les postes consulaires français à
l'étranger.
Ces deux documents d'information générale seront
également accessibles à l'adresse internet
www.visage-decouvert.gouv.fr et complétés sur ce site
par une rubrique destinée à apporter des réponses
complémentaires aux questions soulevées par
l'application de la loi.
b) L'information des personnes directement
concernées par la dissimulation du visage
Un dispositif d'information des personnes concernées a
été préparé par le ministère de la ville, en
coordination avec le ministère des solidarités et de la
cohésion sociale et le ministère de l'intérieur.
Ce plan d'information, de sensibilisation et
d'accompagnement particulier a pour objet de donner
toutes ses chances au dialogue, afin d'amener la petite
minorité des personnes qui se dissimulent le visage à
respecter l'interdiction posée par le législateur. Ce
dialogue n'est pas une négociation ; il a vocation, par
un travail d'explication, à amener les personnes
concernées à renoncer d'elles-mêmes à une pratique qui
heurte les valeurs de la République.
Ce dispositif, qui fait l'objet d'instructions
particulières du ministre de la ville, s'appuie
notamment sur les associations et les réseaux de
proximité en charge des droits des femmes, en
particulier le réseau des centres d'information des
droits des femmes (CDIFF), les 300 « délégués du préfet
» et les adultes relais travaillant dans les quartiers.
Sont également mobilisés l'ensemble des acteurs de la
médiation sociale, notamment les médiateurs de
l'éducation nationale.
L'objectif est de proposer aux personnes qui se
dissimulent le visage une information complète sur la
loi et un accompagnement personnalisé.
*
* *
Je vous remercie de votre implication personnelle pour
assurer dans vos administrations et dans les domaines
relevant de vos attributions une bonne application de la
loi du 11 octobre 2010.
Je vous rappelle également que l'article 7 de la loi
prévoit qu'un rapport sur l'application de la loi doit
être remis au Parlement par le Gouvernement en avril
2012. Vous me ferez connaître sans délai les difficultés
éventuelles que vous rencontreriez dans l'application de
la loi et m'adresserez, avant le 31 mars 2012, un bilan
de l'ensemble des actions engagées et des résultats
obtenus.