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CODES
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Chapitre Ier
La communication au public en ligne
Article 1
I. - L'article 1er de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La communication au public par voie électronique est libre.
« L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure
requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la
liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression
des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de
l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de
service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de
communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de
développer la production audiovisuelle.
« Les services audiovisuels comprennent les services de communication
audiovisuelle telle que définie à l'article 2 ainsi que l'ensemble des
services mettant à disposition du public ou d'une catégorie de public des
oeuvres audiovisuelles, cinématographiques ou sonores, quelles que soient les
modalités techniques de cette mise à disposition. »
II. - L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est
ainsi rédigé :
« Art. 2. - On entend par communications électroniques les émissions,
transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de
sons, par voie électromagnétique.
« On entend par communication au public par voie électronique toute mise à
disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de
communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons
ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance
privée.
« On entend par communication audiovisuelle toute communication au public de
services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise
à disposition auprès du public, ainsi que toute communication au public par
voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne
relevant pas de la communication au public en ligne telle que définie à
l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique.
« Est considéré comme service de télévision tout service de communication
au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par
l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme
principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images
et des sons.
« Est considéré comme service de radio tout service de communication au
public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par
l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme
principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons.
»
III. - Après l'article 3
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée,
il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante,
garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de
radio et de télévision par tout procédé de communication électronique, dans
les conditions définies par la présente loi.
« Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et
l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ; il veille
à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non
discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la
qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production
et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à
l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des
propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.
« Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio
et de télévision ainsi qu'aux éditeurs de services mentionnés à l'article
30-5 des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente
loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République
française. »
IV. - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par
voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise,
d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté
et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des
courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre
public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service
public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication,
ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la
production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à
disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de
communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons
ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance
privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande
individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de
correspondance privée, par un procédé de communication électronique
permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix,
de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur
un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à
ce que ce dernier le récupère.
Article 2
I. - Aux articles 93, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur
la communication audiovisuelle, les mots : « communication audiovisuelle »
sont remplacés par les mots : « communication au public par voie électronique
».
II. - A l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : «
communication au public par voie électronique ».
III. - Aux articles 131-10, 131-35 et 131-39 du code pénal, les mots : «
communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication
au public par voie électronique ».
IV. - Aux articles 177-1 et 212-1 du code de procédure pénale, les mots : «
communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication
au public par voie électronique ».
V. - Aux articles L. 49 et L. 52-2 du code électoral, les mots : «
communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication
au public par voie électronique ».
VI. - A l'article 66 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme
de certaines professions judiciaires et juridiques, les mots : « communication
audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « communication au public par
voie électronique ».
VII. - Aux articles 18-2, 18-3 et 18-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et
sportives, les mots : « communication audiovisuelle » sont remplacés par les
mots : « communication au public par voie électronique ».
Article 3
L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les
personnes privées chargées d'une mission de service public veillent à ce que
l'accès et l'usage des nouvelles technologies de l'information permettent à
leurs agents et personnels handicapés d'exercer leurs missions.
Article 4
On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion
ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications
techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en oeuvre.
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