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CODES
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AIDE A LA CREATION D'ENTREPRISE | DEVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE | CONJOINT COLLABORATEUR ET NOUVELLES FORMES D'ACTIVITES | TRANSMISSION ET REPRISE D'UNE ENTREPRISE | SIMPLIFICATIONS RELATIVES A LA VIE DE L'ENTREPRISE | MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES | CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE | AUTRES DISPOSITIONS | CIRCULAIRE DU 8 DECEMBRE 2005 RELATIVE AUX RELATIONS COMMERCIALES
TITRE III
LE CONJOINT COLLABORATEUR
ET LES NOUVELLES FORMES D'ACTIVITÉ
Article 12
I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code
de commerce est ainsi rédigé : « Du conjoint du chef d'entreprise travaillant
dans l'entreprise familiale ».
II. - L'article L. 121-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4. - I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale,
commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité
professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :
« 1° Conjoint collaborateur ;
« 2° Conjoint salarié ;
« 3° Conjoint associé.
« II. - En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur
n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé
majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice
libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier
du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés
lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès
des organismes mentionnés au IV.
« III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint
résultent du statut pour lequel il a opté.
« IV. - Le chef d'entreprise mentionne le statut choisi par le conjoint auprès
des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise.
« V. - La définition du conjoint collaborateur, les modalités selon lesquelles
le choix de son statut est mentionné auprès des organismes visés au IV et les
autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
III. - Le I de l'article 46 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale est abrogé à compter de la publication du décret en
Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce.
Article 13
Après l'article 1387 du code civil, il est inséré un article 1387-1 ainsi rédigé
:
« Art. 1387-1. - Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont
été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la
gestion d'une entreprise, le tribunal de grande instance peut décider d'en faire
supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine
professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de
fondement à l'entreprise. »
Article 14
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce est
complétée par un article L. 121-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7. - Dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et
d'administration accomplis pour les besoins de l'entreprise par le conjoint
collaborateur sont réputés l'être pour le compte du chef d'entreprise et
n'entraînent à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation
personnelle. »
Article 15
I. - L'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 622-8. - Sous réserve de l'application des dispositions des articles
L. 311-2 et L. 311-6 du présent code, le conjoint collaborateur et le conjoint
associé mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce sont affiliés
personnellement à l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée aux
1°, 2° ou 3° de l'article L. 621-3 du présent code à laquelle le chef
d'entreprise est affilié. »
II. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 644-1 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Le conjoint associé ou le conjoint collaborateur, mentionné à l'article L.
121-4 du code de commerce, de l'assuré relevant de ce groupe ou exerçant cette
activité est affilié à titre obligatoire à ce régime. »
2. L'article L. 644-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le conjoint associé ou le conjoint collaborateur, mentionné à l'article L.
121-4 du code de commerce, de l'assuré relevant de ce groupe ou exerçant cette
activité est affilié à titre obligatoire à ce régime. »
III. - L'article L. 633-10 du même code est complété par cinq alinéas ainsi
rédigé :
« Les cotisations du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du
code de commerce sont calculées, à sa demande :
« 1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu
professionnel du chef d'entreprise ;
« 2° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu
professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de
l'article L. 131-6, du revenu professionnel du chef d'entreprise pris en compte
pour déterminer l'assiette de sa cotisation d'assurance vieillesse.
« Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations dues
par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou sur celle du chef d'entreprise.
Elles ne sont pas applicables au conjoint adhérent, à la date d'entrée en
vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des
petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des
travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de
l'article L. 742-6.
« Les modalités d'application des 1° et 2° sont fixées par décret. »
IV. - L'article L. 633-11 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 633-11. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 633-10
peut demander la prise en compte, par l'organisation autonome d'assurance
vieillesse mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 621-3, de périodes
d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé
directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des
cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les
périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est
autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article, notamment :
« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui
leur sont applicables ;
« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des
demandeurs. »
V. - L'article L. 634-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l'article L. 633-10,
les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis
par les deux conjoints. »
VI. - Après l'article L. 642-2 du même code, il est inséré un article L. 642-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 642-2-1. - Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint
collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées,
à sa demande :
« 1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu
professionnel du professionnel libéral ;
« 2° Soit, avec l'accord du professionnel libéral, sur une fraction du revenu
professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de
l'article L. 131-6 du présent code, du revenu du professionnel libéral pris en
compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation, cette fraction étant
appliquée à chacune des deux tranches prévues à l'article L. 642-1.
« Les dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L.
642-2 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur
sa demande ou celle du professionnel libéral. Elles ne sont toutefois pas
applicables au conjoint collaborateur adhérent, à la date d'entrée en vigueur de
l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et
moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non
salariés non agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
VII. - Après l'article L. 642-2 du même code, il est inséré un article L.
642-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 642-2-2. - Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 642-2-1
peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance
vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité, sous
réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et
effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans
des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles
d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31
décembre 2020.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article, notamment :
« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui
leur sont applicables ;
« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des
demandeurs. »
VIII. - Après le premier alinéa de l'article L. 723-1 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également affiliés le conjoint associé et le conjoint collaborateur
mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce. »
IX. - L'article L. 723-5 du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés
:
« Les cotisations d'assurance vieillesse de base du conjoint collaborateur de
l'avocat non salarié comportent une part fixée à une fraction de la cotisation
visée au premier alinéa et une part calculée sur une fraction équivalente à la
précédente du revenu visé au deuxième alinéa.
« Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce
peut demander la prise en compte, par l'organisation autonome d'assurance
vieillesse mentionnée à l'article L. 723-1 du présent code, de périodes
d'activité sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement
et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations
dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes
susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé
jusqu'au 31 décembre 2020.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article, notamment :
« - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;
« - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui
leur sont applicables ;
« - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des
demandeurs. »
X. - Après le premier alinéa de l'article L. 723-14 du même code, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les conjoints collaborateurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 723-1
sont également assujettis au régime complémentaire obligatoire d'assurance
vieillesse et survivants. »
XI. - Après le premier alinéa de l'article L. 723-15 du même code, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint
collaborateur de l'avocat non salarié ont pour assiette, sur demande, un
pourcentage du revenu professionnel défini au premier alinéa. Avec l'accord de
l'avocat, cette assiette peut être déduite du revenu défini au premier alinéa
avant calcul de la cotisation de l'avocat au régime complémentaire. »
XII. - 1. Dans l'article L. 643-5 du même code, après les mots : « n'est plus en
mesure d'exercer », sont insérés les mots : « ou de participer en qualité de
conjoint collaborateur à ».
2. L'article L. 723-10-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur
de l'avocat non salarié mentionné à l'article L. 723-1. »
3. L'article L. 723-10-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur
de l'avocat non salarié mentionné à l'article L. 723-1 et appréciées au regard
de l'incapacité à participer en qualité de conjoint collaborateur à l'activité
de l'avocat. »
XIII. - Les 5° et 6° de l'article L. 742-6 et les articles L. 742-9 et L. 742-11
du même code sont abrogés à compter de la date de publication du décret en
Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce.
XIV. - Les dispositions du présent article sont applicables :
1° A compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de
l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints adhérant, à cette date, à
l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application
des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité
sociale ;
2° A compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date de
publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code
de commerce, aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du
code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1° du présent XIV.
Article 16
I. - Au premier alinéa de l'article L. 322-9 du code du travail, après les mots
: « ou plusieurs salariés », sont insérés les mots : « et du conjoint
collaborateur ou du conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de
commerce ».
II. - Au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du même code, après les mots : «
ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux,
gérants ou membres du directoire », sont insérés les mots : « ainsi que le
conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de
conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 953-1 du même code, les mots : « A
compter du 1er janvier 1992, » sont supprimés, et après les mots : « y compris
ceux n'employant aucun salarié, », sont insérés les mots : « ainsi que leur
conjoint collaborateur ou leur conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4
du code de commerce, ».
IV. - La première phrase du deuxième alinéa du même article est complétée par
les mots : « ou à 0,24 % du même montant lorsque le travailleur indépendant ou
le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie
du concours de son conjoint collaborateur ou de son conjoint associé dans les
conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de
commerce ».
V. - Au I de l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au
développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de
leur environnement économique, juridique et social, les mots : « artisanale ou
commerciale » sont remplacés par les mots : « artisanale, commerciale ou
libérale ».
Article 17
Le II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions d'exercice de l'activité déterminées au I sont remplies
uniquement par le chef d'entreprise et que celui-ci cesse l'exploitation de
l'entreprise, les dispositions relatives à la qualification professionnelle
exigée pour les activités prévues au I ne sont pas applicables, pendant une
période de trois ans à compter de la cessation d'exploitation, aux activités
exercées par le conjoint de ce chef d'entreprise appelé à assurer la continuité
de l'exploitation, sous réserve qu'il relève d'un des statuts mentionnés à
l'article L. 121-4 du code de commerce depuis au moins trois années et qu'il
s'engage dans une démarche de validation des acquis de son expérience
conformément au I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation. »
Article 18
I. - Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des professions
d'officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des
administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la
liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de
collaborateur libéral.
II. - A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une
profession mentionnée au I qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration
libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne
morale, la même profession.
Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute
indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut
se constituer une clientèle personnelle.
III. - Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des
règles régissant la profession.
Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :
1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme
et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
2° Les modalités de la rémunération ;
3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans
lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle
personnelle ;
4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.
IV. - Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans
les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions
mentionnées au I.
V. - Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel
libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant.
VI. - L'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de
certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « collaborateur non salarié » sont remplacés
par les mots : « collaborateur libéral » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du présent article, l'avocat peut exercer sa
profession en qualité de collaborateur libéral d'un avocat selon les modalités
prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des
petites et moyennes entreprises. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « Le contrat de collaboration ou » sont
supprimés ;
4° Le troisième alinéa est supprimé.
Article 19
Le titre IV du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre VI
ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Des gérants-mandataires
« Art. L. 146-1. - Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de
commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission
proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de "gérants-mandataires
lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant
dans le cadre d'un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et
supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur
laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs
conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des
remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière
responsabilité.
« Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés
et, le cas échéant, au répertoire des métiers. Le contrat est mentionné à ce
registre ou à ce répertoire et fait l'objet d'une publication dans un journal
habilité à recevoir des annonces légales.
« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professions
régies par le chapitre II du titre VIII du livre VII du code du travail.
« Art. L. 146-2. - Le mandant fournit au gérant-mandataire, avant la signature
du contrat, toutes informations nécessaires à sa mission, telles que définies
par décret, afin de lui permettre de s'engager en connaissance de cause.
« Art. L. 146-3. - Un accord-cadre conclu entre le mandant et les
gérants-mandataires auxquels il est lié par un contrat, ou leurs représentants,
fixe notamment le montant de la commission minimale garantie dans tous les
contrats de gérance-mandat conclus par ledit mandant. Cette commission minimale
tient compte de l'importance de l'établissement et des modalités de son
exploitation.
« A défaut d'accord, le ministre chargé des petites et moyennes entreprises fixe
cette commission minimale.
« Art. L. 146-4. - Le contrat liant le mandant et le gérant-mandataire peut
prendre fin à tout moment dans les conditions fixées par les parties. Toutefois,
en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute grave de la part du
gérant-mandataire, le mandant lui verse une indemnité égale, sauf conditions
plus favorables fixées par les parties, au montant des commissions acquises, ou
à la commission minimale garantie mentionnée à l'article L. 146-3, pendant les
six mois précédant la résiliation du contrat, ou pendant la durée d'exécution du
contrat si celle-ci a été inférieure à six mois. »
Article 20
I. - Le premier alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Le mot : « exclusif » est supprimé ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en
matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines. »
II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Ces groupements ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif.
Ils sont constitués sous forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association ou sous forme de sociétés coopératives au
sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
et de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines
activités d'économie sociale ; dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin, ils sont constitués sous la forme d'associations régies par le
code civil local ou de coopératives artisanales.
« Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural, les sociétés
coopératives existantes ont également la faculté de développer, au bénéfice
exclusif de leurs membres, les activités mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, les
dispositions du présent chapitre leur sont applicables, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - L'article L. 127-8 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 127-8. - Sans préjudice des conventions de branche ou des accords
professionnels applicables aux groupements d'employeurs, les organisations
professionnelles représentant les groupements d'employeurs visés à l'article L.
127-7 et les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent
conclure des accords collectifs de travail portant sur la polyvalence, la
mobilité et le travail à temps partagé des salariés desdits groupements. »
IV. - Dans le VII de l'article 27 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail, les mots : « cinquième et
sixième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième ».
Article 21
Le I de l'article L. 310-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont
autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement
des objets personnels et usagés deux fois par an au plus, à condition qu'ils
aient leur domicile ou leur résidence secondaire dans la commune,
l'intercommunalité ou l'arrondissement départemental ou, pour les villes de
Lyon, Marseille et Paris, dans l'arrondissement municipal siège de la
manifestation. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 22
Après le chapitre IV du titre II du livre Ier du code du travail, il est inséré
un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Travail à temps partagé
« Art. L. 124-24. - Est, au sens du présent chapitre, une entreprise de travail
à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive
consiste, nonobstant les dispositions de l'article L. 125-3, à mettre à
disposition d'entreprises clientes du personnel qualifié qu'elles ne peuvent
recruter elles-mêmes à raison de leur taille ou de leurs moyens.
« Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à
temps plein ou à temps partiel.
« Art. L. 124-25. - Sans remettre en cause le principe d'exclusivité affirmé par
l'article L. 124-24, l'entreprise de travail à temps partagé peut apporter à ses
seules entreprises clientes des conseils en matière de gestion des compétences
et de la formation.
« Art. L. 124-26. - Un contrat est signé, pour chaque mise à disposition
individuelle de salarié, entre l'entreprise de travail à temps partagé et
l'entreprise cliente. Ce contrat précise le contenu et la durée estimée de la
mission, la qualification professionnelle, les caractéristiques particulières du
poste de travail ou des fonctions occupées, le montant de la rémunération et ses
différentes composantes.
« Toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'entreprise cliente à
l'issue de la mission est réputée interdite.
« Art. L. 124-27. - Un contrat de travail est signé entre le salarié mis à
disposition et l'entreprise de travail à temps partagé. Ce contrat de travail
est réputé être à durée indéterminée.
« Sa résiliation est effectuée selon les dispositions prévues à la section 2 du
chapitre II du titre II du livre II du présent code.
« Il inclut également une clause de rapatriement du salarié à la charge de la
société de travail à temps partagé dans le cas où la mise à disposition
s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas
de rupture du contrat à l'initiative du salarié.
« Art. L. 124-28. - La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut
être inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification identique ou
équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise
cliente.
« Art. L. 124-29. - Les salariés liés par le contrat mentionné à l'article L.
124-26 ont accès, dans l'entreprise cliente, dans les mêmes conditions que les
salariés de cette entreprise, aux moyens de transports collectifs et aux
installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier
ces salariés ; lorsque, de ce fait, des dépenses supplémentaires incombent au
comité d'entreprise, celles-ci doivent lui être remboursées selon des modalités
définies au contrat mentionné à l'article L. 124-26.
« Art. L. 124-30. - Pendant toute la durée de la mise à disposition,
l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du contrat
de travail telles qu'elles sont déterminées par celles des mesures législatives,
réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu de travail.
« Art. L. 124-31. - Sans préjudice de la notion d'exclusivité affirmée par les
articles L. 124-1 et L. 124-24, les entreprises de travail temporaire peuvent
exercer l'activité définie par le présent chapitre.
« Art. L. 124-32. - Toute entreprise de travail à temps partagé est tenue, à
tout moment, de justifier d'une garantie financière assurant, en cas de
défaillance de sa part, le paiement :
« - des salaires et accessoires ;
« - des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale et aux
institutions sociales. »
Article 23
Il est créé un label « Entreprise du patrimoine vivant » pouvant être attribué à
toute entreprise qui détient un patrimoine économique, composé en particulier
d'un savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de
techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un
territoire.
Le label « Entreprise du patrimoine vivant » est attribué selon des critères et
des modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
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