Art.
1er.
Le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 susvisé est ainsi
modifié :
I. - A l'article 1er, les mots : « l'article 3 de la loi n°
88-1088 du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les
mots : « l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des
familles ».
II. - A l'article 2, les mots : « l'article 8 de la loi du 1er décembre
1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L.
262-9 du code de l'action sociale et des familles ».
III. - L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « l'article 39 de la loi du 30 juin 1975
susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 245-1 du
code de l'action sociale et des familles » ;
b) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante
maternelle agréée ainsi que sa majoration et l'allocation de garde
d'enfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1
du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure
à l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du
18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004,
ainsi que le complément de libre choix du mode de garde mentionnés
à l'article L. 531-5 du même code ; » ;
c) Le 16° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 16° L'allocation pour jeune enfant instituée par l'article L.
531-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure
à l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du
18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004,
due pendant la période de grossesse et jusqu'au mois de naissance
de l'enfant inclus, la prime à la naissance ou à l'adoption
mentionnée à l'article L. 531-2 du même code ainsi que
l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 du même
code, due pour le mois au cours duquel intervient la naissance ; »
;
d) Le 17° est ainsi complété :
« ainsi que l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa
de l'article L. 521-1 du même code ; » ;
e) Le 18° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 18° L'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47
de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre
1999) modifiée. ».
IV. - L'article 10 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les cinq alinéas
suivants :
« Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents :
« 1° Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un
contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L.
322-4-7 du code du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité
conclu en application de l'article L. 522-8 du code de l'action
sociale et des familles, les rémunérations procurées à l'intéressé
sont affectées d'un abattement de 33 % du montant mensuel de
l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire
isolé tel qu'il est défini à l'article L. 262-2 du code de
l'action sociale et des familles. Cet abattement s'applique à
compter de la première révision trimestrielle suivant la prise
d'effet du contrat emploi-solidarité ou du contrat d'insertion par
l'activité et continue à s'appliquer jusqu'au dernier jour du
trimestre suivant celui où survient la fin desdits contrats.
« En outre, il n'est pas tenu compte des indemnités représentatives
de frais dans la limite de 35 % du montant du revenu minimum
d'insertion fixé pour un allocataire.
« 2° Dans le cas où l'activité rémunérée est exercée dans le
cadre d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en
application de l'article L. 322-4-15 du code du travail, il n'est
pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation,
du revenu minimum d'activité. Sous cette réserve, ledit montant
est égal à celui résultant de l'application des dispositions du
présent décret, diminué du montant de l'aide, définie au troisième
alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, versée à
l'employeur de l'allocataire. Lorsqu'une autre personne prise en
compte pour la détermination du montant de l'allocation est aussi
titulaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité, ledit
montant est également diminué du montant de l'aide versée à son
employeur.
« Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu
minimum d'activité, son conjoint, partenaire lié par un pacte
civil de solidarité ou concubin, ou l'une des personnes à sa
charge définies à l'article 2, exerce une autre activité dans les
conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5
du code du travail, il est fait application, pour les revenus procurés
par cette activité, des dispositions du présent article et de
l'article 10-1 du présent décret. »
V. - L'article 11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou est titulaire d'un contrat de travail
intermittent » sont supprimés ;
b) Les mots : « montant mensuel du revenu minimum fixé pour un
allocataire au 1er juillet » sont remplacés par les mots : «
montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé
pour un allocataire isolé au 1er janvier ».
VI. - L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ministre en charge de la sécurité
sociale » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de
l'action sociale » ;
b) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité
pour un motif autre que celui visé au premier alinéa de l'article
L. 322-4-15-5 du code du travail, ou lorsque celui-ci n'est pas
renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas une activité
professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir
l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant
mensuel, défini à l'article L. 322-4-15-6 dudit code, de l'aide du
département à l'employeur jusqu'à son réexamen dans les
conditions prévues à l'article 26 du présent décret.
« Lors de ce réexamen, il n'est pas tenu compte, pour la détermination
du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion, des
ressources perçues au cours du trimestre précédent au titre du
revenu minimum d'activité. »
VII. - Il est ajouté au dernier alinéa de l'article 18 la phrase
suivante : « Le président du conseil général reçoit
communication de cet arrêté. »
VIII. - A l'article 21-1, les mots : « , après avis de la
commission locale d'insertion, » sont supprimés.
IX. - L'article 25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 12 de la loi du 1er décembre
1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L.
262-14 du code de l'action sociale et des familles » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « l'article 24 de la loi du
1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots : «
l'article L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles ».
X. - A l'article 26, les mots : « l'article 17 de la loi du 1er décembre
1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L.
262-27 du code de l'action sociale et des familles ».
XI. - A l'article 26-1, les mots : « des articles 13 et 14 de la
loi du 1er décembre 1988 susvisée » sont remplacés par les mots
: « des articles L. 262-19, L. 262-20 et L. 262-21 du code de
l'action sociale et des familles. ».
XII. - L'article 35 est ainsi modifié :
a) Au deuxième et au troisième alinéa, les mots : « trésorier-payeur
général » sont remplacés par les mots : « payeur départemental
» ;
b) Le quatrième alinéa est abrogé.
XIII. - L'article 36 est abrogé.
Art. 2.
Le décret n° 88-1114 du 12 décembre 1988 susvisé est ainsi
modifié :
I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Peuvent recevoir les déclarations d'élection de
domicile des personnes sans résidence stable et des personnes
circulant en France sans domicile ni résidence fixe au sens de la
loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 qui demandent à bénéficier de
l'allocation de revenu minimum d'insertion les organismes à but non
lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général.
»
II. - Au deuxième alinéa de l'article 2, les mots : « de trois
ans renouvelable » sont remplacés par les mots : « fixée dans
l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être
renouvelé sur demande de l'organisme. »
III. - L'article 5 est abrogé.
Art. 3.
Le décret n° 88-1115 du 12 décembre 1988 susvisé est ainsi
modifié :
I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les organismes à but non lucratif agréés à cette
fin par le président du conseil général peuvent recevoir et
reverser à leurs bénéficiaires les allocations de revenu minimum
d'insertion. »
II. - Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « de trois ans
renouvelable » sont remplacés par les mots : « fixée dans l'agrément,
dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur
demande de l'organisme. ».
III. - L'article 9 est abrogé.
Art. 4.
Le décret du 3 février 1989 susvisé est ainsi modifié :
I. - Dans le titre, les mots : « et portant modification des décrets
n° 88-1114 et n° 88-1115 du 12 décembre 1988 » sont supprimés.
II. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Peuvent recueillir les demandes d'allocation de
revenu minimum d'insertion les associations ou organismes à but non
lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général.
« Peuvent également être agréés à cette fin les organismes
payeurs de l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnés à
l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles. »
III. - A l'article 2, les mots : « de trois ans renouvelable »
sont remplacés par les mots : « fixée dans l'agrément, dans la
limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande
de l'organisme. ».
IV. - L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'article 15 de la loi du 1er décembre
1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L.
262-18 du code de l'action sociale et des familles » ;
b) Au 1°, les mots : « , de leur enregistrement auprès du secrétariat
de la commission locale d'insertion » sont supprimés ;
c) Au 4°, les mots : « l'article 23 de la loi du 1er décembre
1988 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L.
262-35 du code de l'action sociale et des familles » ;
d) Le 5° est abrogé ;
e) Le 6° devient 5° ;
f) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° De l'information du demandeur sur les droits et obligations
de l'allocataire de revenu minimum d'insertion. »
V. - L'article 6 est abrogé.
Art. 5.
Il est créé, après la section 3 du chapitre II du titre II du
livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat), une section 4 intitulée : « Insertion des bénéficiaires
du revenu minimum d'activité » et comprenant quatre articles R.
322-15 à R. 322-15-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 322-15. - L'aide du département due au titre du troisième
alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est versée à l'employeur
d'un bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité
mensuellement à terme échu.
« Art. R. 322-15-1. - I. - En cas de rupture du contrat
insertion-revenu minimum d'activité avant le terme initialement fixé
dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1, la
convention est résiliée de plein droit.
« II. - L'employeur est tenu de reverser au département l'intégralité
des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au troisième
alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour les heures de travail
non effectuées à compter de la date d'effet :
« 1° De la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité
en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de rupture
pendant la période d'essai, de démission du salarié, ou de
rupture négociée sous réserve que cet accord résulte d'une
manifestation non équivoque de la volonté commune des parties ;
« 2° De la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité
en cas de résiliation de la convention par le président du conseil
général en application des dispositions prévues au troisième
alinéa de l'article L. 322-4-15-5 ;
« 3° De la suspension du contrat insertion-revenu minimum
d'activité à la demande du salarié pour lui permettre d'effectuer
une période d'essai afférente à une offre d'emploi.
« III. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum
d'activité suite à la dénonciation de la convention par le président
du conseil général pour non-respect des dispositions du b du 2°
de l'article L. 322-4-15-1, l'employeur est tenu de reverser au département
l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie
au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6.
« Art. R. 322-15-2. - I. - En cas de suspension du contrat
insertion-revenu minimum d'activité pour l'un des motifs prévus
aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 322-4-15-6, l'employeur
verse au bénéficiaire du contrat le montant net du revenu minimum
d'activité que celui-ci aurait perçu s'il avait continué à
travailler.
« Lorsque le revenu minimum d'activité a été maintenu par
l'employeur alors que le bénéficiaire du contrat ne remplissait
pas les conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières
de sécurité sociale, l'employeur procède à la répétition de
l'indu sur les échéances à venir du revenu minimum d'activité.
« II. - Lorsque le contrat insertion-revenu minimum d'activité est
suspendu pour l'un des motifs prévus aux 1°, 2° et 3° du II de
l'article L. 322-4-15-6 et que l'employeur est l'un des employeurs
mentionnés au 1° de l'article L. 322-4-15-1, le nombre d'heures à
prendre en compte pour le calcul de l'exonération prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 322-4-15-7 est égal au produit du nombre
d'heures qui auraient été travaillées au cours du mois par le bénéficiaire
du contrat en l'absence de suspension du contrat de travail et du
rapport entre, d'une part, le montant du revenu minimum d'activité
perçu par lui au titre du mois considéré, hors indemnités
journalières de sécurité sociale, et, d'autre part, le montant du
revenu minimum d'activité qu'il aurait perçu s'il avait travaillé
pendant tout ce mois.
« Art. 322-15-3 . - L'organisme chargé du service de l'aide du département
à l'employeur en application du dernier alinéa du I de l'article
L. 322-4-15-6 procède, le cas échéant, au recouvrement de tout
paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir.
A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président
du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental
le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas
où le droit à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en
une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.
»
Art. 6.
Le décret n° 89-39 du 26 janvier 1989 relatif aux commissions
locales d'insertion instituées par l'article 34 de la loi n°
88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret n° 89-40 du 26 janvier
1989 relatif aux conseils départementaux d'insertion institués par
l'article 35 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et aux
programmes départementaux d'insertion sont abrogés.
Art. 7.
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et
de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des
personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre
délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
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