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Décret n° 2007-912 du 15 mai 2007 relatif
aux étrangers souhaitant exercer une activité commerciale,
industrielle ou artisanale sur le territoire français et
modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile (partie réglementaire)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile, notamment son article L. 313-10 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Après l'article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article R.
313-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 313-3-1. - L'étranger résidant hors de France qui
sollicite le bénéfice des dispositions du 2° de l'article L.
313-10 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou
consulaires françaises territorialement compétentes dans son
pays de résidence.
« L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas
à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale,
qui sollicite le bénéfice des dispositions précitées, présente
sa demande au préfet du département de son lieu de résidence. »
Article 2
L'article R. 313-16 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. R. 313-16. - I. - Lorsque l'activité industrielle,
commerciale ou artisanale est exercée en France par une personne
morale, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont
applicables à :
« 1° L'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et
solidairement des dettes sociales ;
« 2° L'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou
le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne morale
;
« 3° Le représentant légal des associations régies par la loi du
1er juillet 1901 qui émettent des obligations et exercent une
activité économique depuis au moins deux ans ;
« 4° Le représentant légal des associations de change manuel ;
« 5° L'administrateur ou le représentant permanent d'un
groupement d'intérêt économique à objet commercial ;
« 6° La personne physique ayant le pouvoir d'engager une
personne morale de droit étranger au titre :
« - d'un établissement, d'une succursale, d'une représentation
commerciale implantée en France ;
« - d'une agence commerciale d'un Etat, collectivité ou
établissement public étranger établi en France et effectuant des
actes de commerce.
« II. - Lorsque l'activité est exercée par une personne
physique, les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 sont
applicables à la personne ayant le pouvoir d'engager, à titre
habituel, un commerçant ou un artisan personne physique.
« Art. R. 313-16-1. - L'étranger qui envisage de créer une
activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa
demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité
économique du projet.
« L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une
entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant
de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de
cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources
au moins équivalentes au salaire minimum de croissance
correspondant à un emploi à temps plein.
« Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la
réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des
finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger
doit produire.
« Art. R. 313-16-2. - Lorsque l'étranger présente un projet
tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise,
l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent
saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans
lequel l'étranger souhaite réaliser son projet.
« Art. R. 313-16-3. - Lors de la demande de délivrance ou de
renouvellement de la carte de séjour prévue au 2° de l'article
L. 313-10, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en
cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité
publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation
ou de décision emportant en France, l'interdiction d'exercer une
activité commerciale.
« Art. R. 313-16-4. - L'étranger titulaire de la carte de séjour
temporaire prévue au 2° de l'article L. 313-10 qui cesse
définitivement toute activité commerciale, industrielle ou
artisanale est tenu d'en informer la préfecture. »
Article 3
Au 5° de l'article R. 313-34-1 du même, les mots : « R. 313-16 »
sont remplacés par les mots : « R. 313-16-1 ».
Article 4
Après l'article R. 313-36 du même code, il est inséré un article
R. 313-36-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 313-36-1. - L'étranger qui sollicite le renouvellement
de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des
dispositions du 2° de l'article L. 313-10 doit justifier qu'il
continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites
dispositions.
« L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une
entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a
réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un
niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant
à un emploi à temps plein.
« L'étranger qui participe à une activité ou à une entreprise
existante produit tout document établissant que les ressources
qu'il en tire atteignent un niveau équivalent au salaire minimum
de croissance correspondant à un emploi à temps plein.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des
finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger
doit produire à l'appui de sa demande. »
Article 5
I. - Les articles R. 313-18 et R. 313-19 du même code sont
abrogés.
II. - Le décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux
conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant
étranger est abrogé.
III. - Les étrangers qui, à la date de publication du présent
décret, sont titulaires d'une carte de séjour temporaire, autre
que celle prévue à l'article L. 311-11, et autorisés à exercer
une activité industrielle, commerciale ou artisanale en
application du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 sont soumis
aux dispositions du présent décret à compter de la date
d'expiration de ce titre de séjour.
Article 6
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur et
de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
François Baroin
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
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