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CODES
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Décret n° 2011-968 du 16 août 2011 relatif aux pouvoirs de sanction
de l'Autorité des marchés financiers et à la procédure de composition
administrative
Notice : le présent décret modifie la procédure de sanction de
l'Autorité des marchés financiers. Il renforce les prérogatives de
l'Autorité de poursuite et précise notamment le fonctionnement de la
procédure de composition administrative et les modalités de recours
contre une décision de la commission des sanctions.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles
6 et 7 de la
loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière. Le
code monétaire et financier, modifié par le présent décret, peut
être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Vu le
code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14-1, L.
621-15 et L. 621-30 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au II de l'article R. 621-1, au premier alinéa de l'article R.
621-2, au II de l'article R. 621-4, au quatrième alinéa de l'article
R. 621-13 et aux IV et V de l'article R. 621-40, les mots : «
commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : «
directeur général du Trésor » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 621-5 et aux II et III de
l'article R. 621-40, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont
remplacés par les mots : « directeur général du Trésor ou son
représentant » ;
3° Les deux premières phrases de l'article R. 621-8 sont supprimées
; dans la troisième phrase du même article, les mots : « commissaire
du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « directeur général
du Trésor ».
Après la sous-section 4 du même code, il est inséré une sous-section
4 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 4 bis
« Composition administrative
« Art. R. 621-37-1.-La notification des griefs qui comporte la
proposition d'entrée en voie de composition administrative est
adressée à la personne mise en cause dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article R. 621-38. Elle précise que son
destinataire peut prendre connaissance et copie des pièces du
dossier auprès du secrétariat du collège et se faire assister ou
représenter par tout conseil de son choix.
« Le destinataire dispose d'un délai d'un mois à compter de la
réception de cette notification pour se prononcer sur la
proposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
« Art. R. 621-37-2.-A compter de l'acceptation de la proposition
d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné
au troisième alinéa de l'article L. 621-14-1 est conclu dans un
délai de quatre mois.
« Art. R. 621-37-3.-Lorsque l'accord conclu est validé par le
collège, il est transmis pour homologation au président de la
commission des sanctions qui en saisit à cette fin l'une de ses
sections dans les conditions fixées au I de l'article R. 621-7.
« Lorsque l'accord conclu n'est pas validé par le collège, celui-ci
peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet
d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de
composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un
délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la
notification du refus de validation. Cette procédure ne peut être
mise en œuvre qu'une fois.
« Les décisions du collège et de la commission des sanctions sont
notifiées à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de
composition administrative.
« Art. R. 621-37-4.-La procédure de composition administrative est
définitivement interrompue :
« 1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un
refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé à l'article R.
621-37-1 ;
« 2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés à l'article
R. 621-37-2 et au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-3 ;
« 3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est
pas fait application de la procédure mentionnée au deuxième alinéa
de l'article R. 621-37-3 ;
« 4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer
l'accord validé par le collège ;
« 5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire.
« Il est alors fait application des articles R. 621-38 à R. 621-42.
»
I. ― Le I de l'article R. 621-45 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Le Conseil d'Etat peut, sur le recours principal ou incident du
président de l'Autorité des marchés financiers, soit confirmer la
décision de la commission des sanctions, soit l'annuler ou la
réformer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable
à la personne mise en cause. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours incident du président de l'Autorité des marchés
financiers prévu à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 621-30 doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la
notification à l'Autorité des marchés financiers du recours de la
personne sanctionnée. »
II. ― L'article R. 621-46 du même code est ainsi modifié :
1° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. ― L'affaire est communiquée au ministère public, qui est avisé
de la date de l'audience. »
2° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. ― Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe
les délais dans lesquels les auteurs du recours principal, le cas
échéant les auteurs d'un recours incident, puis l'Autorité des
marchés financiers et les autres personnes à qui les recours ont été
notifiés doivent se communiquer leurs observations écrites et en
déposer copie au greffe de la cour d'appel, ainsi que la date des
débats. Le greffe notifie ces délais et cette date aux parties et à
l'Autorité des marchés financiers et les convoque à l'audience
prévue pour les débats, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
« Le premier président ou son délégué ordonne les mesures
d'instruction. Il constate le désistement. »
3° Il est ajouté un VI, un VII et un VIII ainsi rédigés :
« VI. ― Le recours incident du président de l'Autorité des marchés
financiers prévu à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 621-30 doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la
notification à l'Autorité des marchés financiers du recours de la
personne sanctionnée. Ce recours est formé dans les conditions
prévues au I du présent article, par une déclaration contenant
l'exposé des moyens invoqués ; il est notifié aux parties par le
greffe de la cour d'appel. En tant que de besoin, le délai prévu
pour les échanges peut être modifié par le premier président ou son
délégué.
« La cour d'appel peut, sur le recours principal ou incident du
président de l'Autorité des marchés financiers, soit confirmer la
décision de la commission des sanctions, soit l'annuler ou la
réformer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable
à la personne mise en cause. »
« VII. ― A l'audience, les parties sont entendues en leurs
observations. Lorsque le président de l'Autorité des marchés
financiers n'a pas exercé de recours, celle-ci peut présenter à
l'audience des observations orales après les autres parties. Le
ministère public a la parole en dernier, sauf les répliques
éventuelles des parties mises en cause. »
« VIII. ― La représentation et l'assistance des parties et de
l'Autorité des marchés financiers s'exercent dans les conditions
fixées par l'article
931 du code de procédure civile.
« Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier
président sont notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. »
Les
articles R. 621-45 et R. 621-46 du code monétaire et financier,
dans leur rédaction issue de l'article 3, ne sont pas applicables
aux instances en cours devant le Conseil d'Etat et la cour d'appel
de Paris à la date de publication du présent décret.
Les modifications apportées au
code monétaire et financier par les articles 1er, 2 et 3 ainsi
que l'article 4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna.
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
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