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DECRET DU 16 AOUT 2011 RELATIF AUX POUVOIRS DE SANCTION DE L'AMF

 

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Décret n° 2011-968 du 16 août 2011 relatif aux pouvoirs de sanction de l'Autorité des marchés financiers et à la procédure de composition administrative

 


Notice : le présent décret modifie la procédure de sanction de l'Autorité des marchés financiers. Il renforce les prérogatives de l'Autorité de poursuite et précise notamment le fonctionnement de la procédure de composition administrative et les modalités de recours contre une décision de la commission des sanctions.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 6 et 7 de la loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière. Le code monétaire et financier, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14-1, L. 621-15 et L. 621-30 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au II de l'article R. 621-1, au premier alinéa de l'article R. 621-2, au II de l'article R. 621-4, au quatrième alinéa de l'article R. 621-13 et aux IV et V de l'article R. 621-40, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « directeur général du Trésor » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 621-5 et aux II et III de l'article R. 621-40, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « directeur général du Trésor ou son représentant » ;
3° Les deux premières phrases de l'article R. 621-8 sont supprimées ; dans la troisième phrase du même article, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « directeur général du Trésor ».

Article 2


Après la sous-section 4 du même code, il est inséré une sous-section 4 bis ainsi rédigée :


« Sous-section 4 bis


 


« Composition administrative


« Art. R. 621-37-1.-La notification des griefs qui comporte la proposition d'entrée en voie de composition administrative est adressée à la personne mise en cause dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 621-38. Elle précise que son destinataire peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier auprès du secrétariat du collège et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
« Le destinataire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour se prononcer sur la proposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Art. R. 621-37-2.-A compter de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, l'accord mentionné au troisième alinéa de l'article L. 621-14-1 est conclu dans un délai de quatre mois.
« Art. R. 621-37-3.-Lorsque l'accord conclu est validé par le collège, il est transmis pour homologation au président de la commission des sanctions qui en saisit à cette fin l'une de ses sections dans les conditions fixées au I de l'article R. 621-7.
« Lorsque l'accord conclu n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au secrétaire général de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois.
« Les décisions du collège et de la commission des sanctions sont notifiées à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative.
« Art. R. 621-37-4.-La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :
« 1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé à l'article R. 621-37-1 ;
« 2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés à l'article R. 621-37-2 et au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-3 ;
« 3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 621-37-3 ;
« 4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ;
« 5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire.
« Il est alors fait application des articles R. 621-38 à R. 621-42. »

Article 3
 


I. ― Le I de l'article R. 621-45 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Le Conseil d'Etat peut, sur le recours principal ou incident du président de l'Autorité des marchés financiers, soit confirmer la décision de la commission des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers prévu à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité des marchés financiers du recours de la personne sanctionnée. »
II. ― L'article R. 621-46 du même code est ainsi modifié :
1° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. ― L'affaire est communiquée au ministère public, qui est avisé de la date de l'audience. »
2° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. ― Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les auteurs du recours principal, le cas échéant les auteurs d'un recours incident, puis l'Autorité des marchés financiers et les autres personnes à qui les recours ont été notifiés doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour d'appel, ainsi que la date des débats. Le greffe notifie ces délais et cette date aux parties et à l'Autorité des marchés financiers et les convoque à l'audience prévue pour les débats, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Le premier président ou son délégué ordonne les mesures d'instruction. Il constate le désistement. »
3° Il est ajouté un VI, un VII et un VIII ainsi rédigés :
« VI. ― Le recours incident du président de l'Autorité des marchés financiers prévu à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-30 doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification à l'Autorité des marchés financiers du recours de la personne sanctionnée. Ce recours est formé dans les conditions prévues au I du présent article, par une déclaration contenant l'exposé des moyens invoqués ; il est notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel. En tant que de besoin, le délai prévu pour les échanges peut être modifié par le premier président ou son délégué.
« La cour d'appel peut, sur le recours principal ou incident du président de l'Autorité des marchés financiers, soit confirmer la décision de la commission des sanctions, soit l'annuler ou la réformer en tout ou en partie, dans un sens favorable ou défavorable à la personne mise en cause. »
« VII. ― A l'audience, les parties sont entendues en leurs observations. Lorsque le président de l'Autorité des marchés financiers n'a pas exercé de recours, celle-ci peut présenter à l'audience des observations orales après les autres parties. Le ministère public a la parole en dernier, sauf les répliques éventuelles des parties mises en cause. »
« VIII. ― La représentation et l'assistance des parties et de l'Autorité des marchés financiers s'exercent dans les conditions fixées par l'article 931 du code de procédure civile.
« Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

 
Article 4
 


Les articles R. 621-45 et R. 621-46 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'article 3, ne sont pas applicables aux instances en cours devant le Conseil d'Etat et la cour d'appel de Paris à la date de publication du présent décret.

Article 5
 


Les modifications apportées au code monétaire et financier par les articles 1er, 2 et 3 ainsi que l'article 4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 6


Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 août 2011.

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