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Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif
aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix
d'un immeuble
NOR: JUSC0620461D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à
l'aide juridique ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme
des procédures civiles d'exécution ;
Vu l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide
juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte,
modifiée par la loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 et
l'ordonnance n° 2003-918 du 26 septembre 2003 ;
Vu l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie
immobilière, notamment ses articles 23 et 24 ;
Vu le décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime
de la propriété foncière à Madagascar, modifié par le décret du
9 juin 1931 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme
de la publicité foncière ;
Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour
l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la
publicité foncière ;
Vu le décret n° 77-742 du 30 juin 1977 pris pour l'application
de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la
protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant
application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant des
nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution
pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant
réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu le décret n° 96-292 du 2 avril 1996 modifié portant
application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992
relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte ;
Vu le décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en
application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de
sauvegarde des entreprises ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
La procédure de saisie immobilière est régie par les
dispositions du présent décret et par celles qui ne lui sont pas
contraires du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant des
nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution
pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant
réforme des procédures civiles d'exécution.
Section 1
La compétence territoriale
Article 2
La saisie immobilière est poursuivie devant le juge de
l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel est situé l'immeuble saisi.
Article 3
Lorsqu'un créancier a procédé simultanément à la saisie de
plusieurs immeubles d'un même débiteur situés dans des ressorts
de plusieurs tribunaux de grande instance, la procédure est
portée devant le juge de l'exécution du tribunal dans le ressort
duquel est situé l'immeuble saisi où demeure le débiteur, à
défaut, devant le juge du ressort dans lequel est situé l'un
quelconque des immeubles.
Section 2
La procédure
Article 4
La procédure est engagée par la signification du commandement de
payer valant saisie prévu à l'article 13.
Article 5
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de
constituer avocat.
Article 6
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation
ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire,
être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49
à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à
celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente
est formée dans un délai de quinze jours à compter de la
notification de l'acte.
Article 7
A moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou
demande incidente est formée par le dépôt au greffe de
conclusions signées d'un avocat.
Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être
examinée à l'audience d'orientation, le greffe convoque les
parties à une audience par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du
dépôt de la contestation ou de la demande.
L'examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend
pas le cours de la procédure.
Article 8
Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes
incidentes sont, sauf disposition contraire, susceptibles
d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à
compter de la notification qui en est faite par le greffe. Il
est jugé selon la procédure prévue au second alinéa de l'article
910 du nouveau code de procédure civile.
Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes
incidentes ne sont pas susceptibles d'opposition.
Article 9
La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis
peut être formée en tout état de cause.
Article 10
Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de
l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil peuvent, à
compter de la publication du commandement valant saisie et à
tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution
leur subrogation dans les droits du créancier poursuivant, par
voie de demande incidente ou verbalement à l'audience
d'adjudication.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du
créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion
ou toute autre cause de retard imputable à celui-ci.
La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas
susceptible de recours, à moins qu'elle mette fin à la
procédure.
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans
les droits et obligations fixées au cahier des conditions de
vente prévu à l'article 44.
Le créancier poursuivant contre lequel la subrogation est
prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au
subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas
lieu, le créancier poursuivant n'est pas déchargé de ses
obligations.
Article 11
La nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est
régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier
du nouveau code de procédure civile.
Article 12
Les délais prévus par les articles 18, 40, 44, 48 et 64 ainsi
que les délais de deux et trois mois prévus par l'article 38
sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer
valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de
déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il
en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié
au bureau des hypothèques.
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant
justifie d'un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si
le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de
l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé
de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure
d'invoquer en temps utile.
Chapitre II
Les formalités tendant à la saisie de l'immeuble
Section 1
Le commandement de payer valant saisie
Sous-section 1
La délivrance du commandement de payer
valant saisie au débiteur
Article 13
Un commandement de payer valant saisie est signifié au débiteur
à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition,
réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des
époux constitue la résidence de la famille, le commandement est
dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable
suivant la signification de l'acte.
Article 14
Lorsque la saisie porte sur des immeubles situés dans le ressort
de plusieurs bureaux des hypothèques, il est établi un
commandement de payer par ressort.
Article 15
Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de
justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
1° La constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle
emporte élection de domicile ;
2° L'indication de la date et de la nature du titre exécutoire
en vertu duquel le commandement est délivré ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et
intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts
moratoires ;
4° L'avertissement que le débiteur doit payer lesdites sommes
dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la
procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet
effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du
juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la
procédure ;
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels
porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de
la publicité foncière ;
6° L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et
que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de
la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de
la publication de celui-ci au bureau des hypothèques ;
7° L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et
que le débiteur en est séquestre ;
8° L'indication que le débiteur garde la possibilité de
rechercher un acquéreur de l'immeuble saisi pour procéder à sa
vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que
cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après
autorisation du juge de l'exécution ;
9° La sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir
à indiquer à l'huissier de justice les nom, prénom et adresse du
preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination
et son siège social ;
10° L'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans
les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de
l'immeuble ;
11° L'indication du juge de l'exécution territorialement
compétent pour connaître de la procédure de saisie et des
contestations et demandes incidentes y afférentes ;
12° L'indication que le débiteur qui en fait préalablement la
demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide
juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources
prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991
portant application de ladite loi ;
13° L'indication, si le débiteur est une personne physique, que
s'il s'estime en situation de surendettement, il a la faculté de
saisir la commission de surendettement des particuliers
instituée par l'article L. 331-1 du code de la consommation.
Si le créancier saisissant agit en vertu d'une transmission, à
quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre
exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l'acte
de transmission à moins que le débiteur n'en ait été
régulièrement avisé au préalable.
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la
personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens
pour garantir la dette d'un tiers, le délai de sommation prévu
au 4° est porté à un mois.
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine
de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif
que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues
au créancier.
Sous-section 2
La délivrance du commandement de payer
valant saisie au tiers détenteur
Article 16
La saisie immobilière diligentée par les créanciers titulaires
d'un droit de suite est poursuivie contre le tiers détenteur du
bien.
Article 17
Le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer
au débiteur principal. L'acte comporte la mention que le
commandement de payer valant saisie prévu à l'alinéa ci-après
est délivré au tiers détenteur.
Le commandement de payer valant saisie prévu à l'article 13 est
signifié à la diligence du créancier poursuivant au tiers
détenteur. Il comporte les mentions énumérées à l'article 15.
Toutefois, l'avertissement prévu au 4° est remplacé par la
sommation d'avoir à satisfaire à l'une des obligations énoncées
à l'article 2463 du code civil dans un délai d'un mois et la
mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s'entend de celle
du tiers détenteur. Le commandement rappelle les dispositions de
l'article 2464 du code civil.
Section 2
La publication du commandement de payer valant saisie
Article 18
Le commandement de payer valant saisie est publié au bureau des
hypothèques du lieu de situation de l'immeuble dans un délai de
deux mois à compter de sa signification.
Article 19
Les formalités de publicité sont régies par le décret n° 55-22
du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le
décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application
dudit décret.
Lorsque l'exécution de la formalité de publication a été
retardée en raison d'un rejet soulevé par le conservateur des
hypothèques, le délai de deux mois prévu à l'article 18 est
augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du
commandement au bureau des hypothèques et l'exécution de la
formalité. La date du dépôt est constatée au registre prévu à
l'article 2453 du code civil.
S'il est dans l'impossibilité d'y procéder à l'instant de la
réquisition, le conservateur fait mention, sur le commandement
qui lui est déposé, de la date du dépôt.
Section 3
La pluralité de biens ou de saisies
Article 20
Si la publication de plusieurs commandements valant saisie du
même immeuble est requise simultanément, seul est publié le
commandement qui mentionne le titre exécutoire portant la date
la plus ancienne. Lorsque des titres portent la même date, seul
le commandement le plus ancien est publié ; si les commandements
sont de la même date, seul est publié celui dont la créance en
principal est la plus élevée.
Article 21
Lorsqu'un commandement de payer valant saisie a déjà été publié,
il n'y a pas lieu de publier un nouveau commandement relatif au
même bien.
Toutefois, si le nouveau commandement présenté au bureau des
hypothèques comprend plus d'immeubles que le précédent, il est
publié pour les biens non compris dans celui-ci. Le nouveau
créancier poursuivant est tenu de dénoncer le commandement
publié au précédent créancier qui poursuivra les deux procédures
si elles sont au même état ; dans le cas contraire, ce dernier
suspend sa propre poursuite et suit la nouvelle procédure
jusqu'à ce qu'elle soit au même état.
Faute pour le précédent créancier de poursuivre la nouvelle
saisie à lui dénoncée, le nouveau créancier pourra demander la
subrogation dans les conditions fixées à l'article 10.
Article 22
Dans les cas prévus à l'article 20 et au premier alinéa de
l'article 21, le conservateur des hypothèques mentionne le ou
les actes qui ne sont pas publiés en marge de la copie du
précédent commandement publié dans l'ordre de leur présentation,
avec les nom, prénom et domicile du ou des nouveaux poursuivants
ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son
siège social, ainsi que l'indication de l'avocat qui le ou les
représentent.
Il indique également, en marge ou à la suite de la copie du
commandement présenté, son refus de le publier. Il y mentionne,
en outre, chacun des commandements antérieurement publiés ou
mentionnés, avec les indications énoncées à l'alinéa précédent
et celle du juge de l'exécution compétent pour connaître de la
saisie.
La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le
consentement des créanciers poursuivants postérieurs.
Article 23
En cas de jonction d'instances, la procédure est continuée par
le créancier dont le commandement a été publié en premier.
Si les commandements ont été publiés le même jour, la procédure
est poursuivie par le créancier dont le commandement est le
premier en date et si les commandements sont du même jour, par
celui dont la créance en principal est la plus élevée.
Article 24
Le juge de l'exécution fait droit à la demande du débiteur
tendant à ce que les effets de la saisie soient provisoirement
cantonnés à un ou plusieurs de ses immeubles lorsque celui-ci
établit que la valeur de ces biens est suffisante pour
désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers
inscrits. Le jugement rendu indique les immeubles sur lesquels
les poursuites sont provisoirement suspendues. Après la vente
définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les
biens ainsi exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas
à le désintéresser.
Lorsque, dans les mêmes conditions, le juge ordonne la radiation
de la saisie sur les immeubles initialement saisis qu'il désigne
et l'inscription d'une hypothèque judiciaire, le créancier
poursuivant, qui entend voir l'inscription prendre rang à la
date de la publication du commandement de payer valant saisie,
fait procéder à la publication du jugement en marge de la copie
du commandement et à l'inscription de l'hypothèque, dans les
conditions du droit commun.
Section 4
Les effets du commandement de payer
valant saisie et de sa publication
Article 25
L'indisponibilité du bien, la saisie de ses fruits et la
restriction aux droits de jouissance et d'administration du
débiteur courent, à l'égard de celui-ci, à compter de la
signification du commandement de payer valant saisie.
Ces effets courent, à l'égard des tiers, du jour de la
publication du commandement.
Dans le cas où une convention a été conclue antérieurement à la
publication du commandement par le débiteur saisi en violation
des effets attachés à la signification du commandement, sa
nullité est déclarée par le juge à la demande du cocontractant.
Sous-section 1
L'indisponibilité du bien saisi
Article 26
Pour rendre opposable une aliénation publiée postérieurement à
la publication du commandement de payer valant saisie, la
consignation prévue au deuxième alinéa de l'article 2200 du code
civil doit être signifiée au créancier poursuivant ainsi qu'aux
créanciers inscrits avant l'audience d'adjudication sans qu'il
puisse être accordé de délai pour y procéder.
Sous-section 2
La restriction aux droits du saisi
Article 27
A moins que son expulsion soit ordonnée, le débiteur conserve
l'usage de l'immeuble saisi, sous réserve de n'accomplir aucun
acte matériel susceptible d'en amoindrir la valeur, à peine de
dommages et intérêts et sans préjudice, s'il y a lieu, des
peines prévues par l'article 314-6 du code pénal.
Si les circonstances le justifient, le juge de l'exécution peut,
à la demande du créancier poursuivant ou du débiteur, autoriser
l'accomplissement de certains actes sur le bien saisi.
Sous-section 3
La saisie des fruits
Article 28
Les fruits immobilisés à compter de la signification du
commandement de payer valant saisie sont distribués avec le prix
de l'immeuble selon le même ordre que la distribution de
celui-ci.
Article 29
Le créancier poursuivant peut autoriser le saisi à vendre les
fruits à l'amiable ou faire procéder lui-même, sur autorisation
du juge de l'exécution, à la coupe et à la vente des fruits qui
seront vendus aux enchères ou par tout autre moyen dans le délai
que le juge aura fixé.
Le prix est déposé entre les mains du séquestre désigné par le
créancier poursuivant ou à la Caisse des dépôts et
consignations.
Article 30
Le créancier poursuivant peut, par acte d'huissier de justice,
s'opposer à ce que le locataire se libère des loyers et fermages
entre les mains du débiteur et lui faire obligation de les
verser entre les mains d'un séquestre qu'il désigne ou de les
consigner à la Caisse des dépôts et consignations.
A défaut d'une telle opposition, les paiements faits au débiteur
sont valables et celui-ci est séquestre des sommes reçues.
Sous-section 4
Les effets du commandement à l'égard du tiers détenteur
Article 31
La signification du commandement de payer valant saisie au tiers
détenteur produit à l'égard de celui-ci les effets attachés à la
signification du commandement de payer valant saisie au
débiteur.
A défaut pour le tiers détenteur de satisfaire à la sommation
qui lui est faite, la saisie immobilière et la vente sont
poursuivies à l'encontre de celui-ci selon les modalités prévues
par le présent décret.
Section 5
La péremption du commandement de payer valant saisie
Article 32
Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de
produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a
pas été mentionné en marge de cette publication un jugement
constatant la vente du bien saisi.
En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la
formalité de publication, le délai de deux ans ne commence à
courir qu'à compter de la régularisation de la demande ou de la
décision mentionnée à l'article 26 du décret du 4 janvier 1955
susvisé.
Article 33
A l'expiration du délai prévu à l'article précédent et jusqu'à
la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut
demander au juge de l'exécution de constater la péremption du
commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la
copie du commandement publié au bureau des hypothèques.
Article 34
Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention
en marge de la copie du commandement publié d'une décision de
justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le
report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou
la décision ordonnant la réitération des enchères.
Chapitre III
Les actes préparatoires à la vente
Section 1
Le procès-verbal de description des lieux
Article 35
A l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la
délivrance du commandement de payer valant saisie et à défaut de
paiement, l'huissier de justice instrumentaire peut pénétrer
dans les lieux désignés dans le commandement afin de dresser un
procès-verbal de description, dans les conditions prévues par
les articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée.
Article 36
Ce procès-verbal comprend :
1° La description des lieux, leur composition et leur superficie
;
2° L'indication des conditions d'occupation et l'identité des
occupants ainsi que la mention des droits dont ils se prévalent
;
3° Le cas échéant, le nom et l'adresse du syndic de copropriété
;
4° Tous autres renseignements utiles sur l'immeuble fournis,
notamment, par l'occupant.
Article 37
L'huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour
décrire les lieux et se faire assister par tout professionnel
qualifié en cas de nécessité.
Section 2
L'assignation à comparaître
Sous-section 1
L'assignation du débiteur
Article 38
Dans les deux mois qui suivent la publication au bureau des
hypothèques du commandement de payer valant saisie, le créancier
poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le
juge de l'exécution à une audience d'orientation.
L'assignation doit être délivrée dans un délai compris entre un
et trois mois avant la date de l'audience.
Article 39
Outre les mentions prescrites par l'article 56 du nouveau code
de procédure civile, l'assignation comprend, à peine de nullité
:
1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience
d'orientation du juge de l'exécution ;
2° L'indication que l'audience d'orientation a pour objet
d'examiner la validité de la saisie, de statuer sur les
contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de
déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera
poursuivie ;
3° L'information que, si le débiteur n'est pas présent ou
représenté par un avocat à l'audience, la procédure sera
poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies
par le créancier ;
4° La sommation de prendre connaissance des conditions de la
vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut
être consulté au greffe du juge de l'exécution où il sera déposé
trois jours ouvrables au plus tard après l'assignation ;
5° L'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier
des conditions de vente et de la possibilité d'en contester le
montant pour insuffisance manifeste ;
6° L'avertissement que le débiteur peut demander au juge de
l'exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l'amiable
s'il justifie qu'une vente non judiciaire peut être conclue dans
des conditions satisfaisantes ;
7° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine
d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente doit
être déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusions
d'avocat au plus tard lors de l'audience ;
8° Le rappel des dispositions de l'article 50 ;
9° L'indication que le débiteur, qui en fait préalablement la
demande, peut bénéficier de l'aide juridictionnelle pour la
procédure de saisie, s'il remplit les conditions de ressources
prévues par la loi du 10 juillet 1991 et le décret du 19
décembre 1991 susvisés.
Sous-section 2
L'assignation des créanciers inscrits
Article 40
Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de
l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant
saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la
publication du commandement.
La dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience
d'orientation du juge de l'exécution.
Article 41
Outre les mentions prescrites par l'article 56 du nouveau code
de procédure civile, la dénonciation comprend, à peine de
nullité :
1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience
d'orientation du juge de l'exécution ;
2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions
de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution
où il est déposé trois jours ouvrables au plus tard après la
date de l'assignation du débiteur à l'audience d'orientation ;
3° L'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier
des conditions de vente ;
4° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le
bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec
l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat
déposé au greffe du juge de l'exécution, et accompagné d'une
copie du titre de créance et du bordereau d'inscription ;
5° La reproduction en caractères très apparents de l'article 46
;
6° La reproduction de l'article 7.
Article 42
La dénonciation aux créanciers inscrits peut être faite aux
domiciles élus sur les bordereaux d'inscription.
Elle peut être faite aux héritiers collectivement sans
désignation des noms et qualités respectifs, à domicile élu ou,
à défaut, au domicile du défunt.
Sous-section 3
Disposition commune
Article 43
La mention de la délivrance de l'assignation et des
dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de
payer valant saisie publié au bureau des hypothèques dans les
huit jours de la dernière signification en date.
Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut
plus être radiée que du consentement de tous les créanciers
inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.
Section 3
Le dépôt au greffe du cahier
des conditions de vente et de l'état hypothécaire
Article 44
Dans les trois jours ouvrables suivant l'assignation délivrée au
débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du
juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant
l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. Il
y est joint la copie de l'assignation délivrée au débiteur et un
état hypothécaire certifié à la date de la publication du
commandement de payer valant saisie.
Le cahier des conditions de vente contient, notamment, à peine
de nullité :
1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les
poursuites sont exercées ;
2° Le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en
principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du
taux des intérêts moratoires ;
3° L'énonciation du commandement de payer valant saisie avec la
mention de sa publication et des autres actes et jugements
intervenus postérieurement ;
4° La désignation de l'immeuble saisi, l'origine de propriété,
les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur
celui-ci et le procès verbal de description ;
5° Les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée
par le créancier poursuivant ;
6° La désignation d'un séquestre des fonds provenant de la vente
ou de la Caisse des dépôts et consignations, consignataire des
fonds.
Article 45
Le cahier des conditions de vente est élaboré sous la
responsabilité du créancier poursuivant.
Il peut être consulté au greffe du juge de l'exécution.
Sous réserve des dispositions de l'article 2206 du code civil
relatives au montant de la mise à prix, les stipulations du
cahier des conditions de vente peuvent être contestées par tout
intéressé.
Section 4
Les déclarations de créance et l'état ordonné des créances
Article 46
Le délai dans lequel le créancier inscrit à qui a été dénoncé le
commandement de payer valant saisie doit déclarer sa créance est
de deux mois à compter de la dénonciation.
Toutefois, le créancier qui justifie que sa défaillance n'est
pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa
créance postérieurement au délai imparti. Le juge statue par
ordonnance sur requête qui doit être déposée, à peine
d'irrecevabilité, quinze jours au plus tard avant la date fixée
pour l'audience d'adjudication ou de constatation de la vente
amiable.
Article 47
Les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l'immeuble après
la publication du commandement de payer valant saisie, mais
avant la publication de la vente, peuvent intervenir dans la
procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais
et intérêts échus au jour de la déclaration. A peine
d'irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d'avocat
déposé au greffe du juge de l'exécution dans un délai de quinze
jours suivant l'inscription et est accompagnée d'une copie du
titre de créance, du bordereau d'inscription et d'un état
hypothécaire levé à la date de l'inscription. La déclaration est
dénoncée, dans les mêmes formes, le même jour ou le premier jour
ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur.
Article 48
Le créancier poursuivant se fait remettre par le greffe copie
des créances produites et dresse, sans préjudice des
déclarations de créances faites en application du second alinéa
de l'article 46 et de l'article 47, un état des créances ordonné
selon leur rang qui devra être remis au greffe quinze jours au
moins avant la date fixée pour l'audience d'adjudication ou de
constatation de la vente amiable.
Chapitre IV
L'audience d'orientation
Article 49
A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir
entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les
conditions des articles 2191 et 2193 du code civil sont réunies,
statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes
et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en
autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en
ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle
peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu
de la situation du bien, des conditions économiques du marché et
des diligences éventuelles du débiteur.
Article 50
La demande du débiteur tendant à la suspension de la procédure
de saisie immobilière en raison de sa situation de
surendettement est formée dans les conditions prévues par
l'article R. 331-14 du code de la consommation.
La demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente
amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette
vente sont dispensés du ministère d'avocat. Cette demande peut
être formulée verbalement à l'audience d'orientation.
Article 51
Le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la
créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres
accessoires.
Article 52
Le jugement d'orientation est susceptible d'appel dans les
quinze jours de sa notification par le greffe.
Chapitre V
La vente amiable sur autorisation judiciaire
Article 53
La demande tendant à la vente amiable de l'immeuble peut être
présentée et jugée avant la signification de l'assignation à
comparaître à l'audience d'orientation, sous réserve pour le
débiteur de mettre en cause les créanciers inscrits sur le bien.
La décision qui fait droit à la demande suspend le cours de la
procédure.
Article 54
Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le
montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu
égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas
échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier
poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée
dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai
supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement
écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la
conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut
excéder trois mois.
Article 55
Le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la
conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier
poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette
fin.
Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le
débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et
ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience
d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication
qui doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre
mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier
poursuivant et aux créanciers inscrits.
La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas
susceptible d'appel.
Article 56
Le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée
par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés et
acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que,
le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
En cas de défaut de conclusion de la vente du fait de
l'acquéreur et sous réserve des dispositions législatives ou
réglementaires relatives à son droit de rétractation, les
versements effectués par celui-ci restent consignés pour être
ajoutés au prix de vente dans la distribution.
Article 57
Le notaire chargé d'établir l'acte de vente peut obtenir, contre
récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents
recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente.
Les frais taxés sont versés directement par l'acquéreur en sus
du prix de vente.
Article 58
A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure
que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées,
que le prix a été consigné et que l'état ordonné des créances a
été dressé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions
sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions
d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.
Le conservateur des hypothèques qui procède à la publication du
jugement en fait mention en marge de la publication de la copie
du commandement et procède aux radiations des inscriptions
correspondantes.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne
la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et
quatrième alinéas de l'article 55.
Chapitre VI
La vente forcée
Article 59
Lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe
la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai
compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa
décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la
demande du créancier poursuivant.
Article 60
Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout
créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite
la vente.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité constatée d'office, le
créancier justifie du dépôt de l'état ordonné des créances dans
les conditions prévues à l'article 48.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la
caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le
créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble
des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge
spécialement motivée.
Article 61
La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force
majeure ou sur la demande de la commission de surendettement
formée en application de l'article L. 331-5 du code de la
consommation.
Article 62
Lorsque la vente forcée est renvoyée à une audience ultérieure,
il est procédé à une nouvelle publicité dans les formes et
délais de la première vente forcée.
Section 1
La publicité
Article 63
La vente forcée est poursuivie après une publicité visant à
permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs
possible dans les conditions prévues à la présente section.
Sous-section 1
La publicité de droit commun
Article 64
La vente forcée est annoncée à l'initiative du créancier
poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant
l'audience d'adjudication.
A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure
le dépôt au greffe du juge de l'exécution pour qu'il soit
affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un
emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa
publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans
l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi.
L'avis indique :
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de
son avocat ;
2° La désignation de l'immeuble saisi et une description
sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous
éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas
échéant, les dates et heures de visite ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par
un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du
lieu de la vente ;
6° L'indication que le cahier des conditions de vente peut être
consulté au greffe du juge de l'exécution.
L'avis publié dans le journal d'annonces légales ne doit
comporter aucune autre mention.
L'avis affiché doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne
peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 x
29,7 cm).
Article 65
Dans le délai mentionné à l'article 64 et à la diligence du
créancier poursuivant, un avis simplifié est apposé à l'entrée
ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans deux
éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou
régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis indique, à l'exclusion du caractère forcé de la vente
et de l'identité du débiteur :
1° La mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble ;
2° La nature de l'immeuble et son adresse ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L'indication que le cahier des conditions de vente peut être
consulté au greffe du juge de l'exécution.
Le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur
l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article 64.
Article 66
Il est justifié de l'insertion des avis dans les journaux par un
exemplaire de ceux-ci et de l'avis apposé au lieu de l'immeuble
par une attestation de l'avocat du créancier poursuivant.
Article 67
Au premier jour ouvrable suivant la vente et hors le cas où
celle-ci est réalisée après surenchère, un extrait du
procès-verbal d'audience, avec mention du prix d'adjudication et
des frais taxés, est affiché par le greffe à la porte de la
salle d'audience pendant le délai au cours duquel la surenchère
peut être exercée.
L'extrait mentionne la description sommaire de l'immeuble telle
que figurant dans l'avis initial, le prix de la vente et des
frais taxés ainsi que l'indication du greffe compétent pour
recevoir les offres de surenchère et du délai de quinze jours
suivant la vente pour les former.
Article 68
En cas de surenchère ou de réitération des enchères, la nouvelle
vente est précédée de la publicité de droit commun.
Article 69
Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent,
sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous
moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la
vente. Ces moyens ne doivent ni entraîner des frais pour le
débiteur ni faire apparaître le caractère forcé de la vente ou
le nom du débiteur.
Sous-section 2
L'aménagement judiciaire de la publicité
Article 70
Le juge de l'exécution peut être saisi par le créancier
poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie
d'une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les
mesures de publicité prévues aux articles 64 à 68.
La requête est formée, selon le cas, à l'audience d'orientation,
deux mois au plus tard avant l'audience d'adjudication ou dans
un délai de deux jours ouvrables à compter de la vente.
Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation
de l'immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
Il peut notamment ordonner :
1° Que soit adjoint aux mentions prévues aux articles 64 et 65
toute autre indication ou document relatif à l'immeuble ;
2° Que les mesures de publicité soient accomplies par d'autres
modes de communication qu'il indique ;
3° Que les avis mentionnés aux articles 65 et 67 soient affichés
au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation des
biens.
Lorsque le juge statue par ordonnance, sa décision n'est pas
susceptible d'appel.
Article 71
Les mesures de publicité ordonnées par le juge en application de
l'article précédent sont réalisées à la diligence et aux frais
avancés de la partie qui les sollicite.
Section 2
Les enchères
Sous-section 1
La capacité d'enchérir
Article 72
Ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par
personnes interposées :
1° Le débiteur saisi ;
2° Les auxiliaires de justice qui sont intervenus à un titre
quelconque dans la procédure ;
3° Les magistrats de la juridiction devant laquelle la vente est
poursuivie.
Sous-section 2
Le déroulement des enchères
Article 73
Les enchères doivent être portées par le ministère d'un avocat.
L'avocat doit être inscrit au barreau du tribunal de grande
instance devant lequel la vente est poursuivie.
Il ne peut être porteur que d'un seul mandat.
Article 74
Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son
mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou
un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre ou du
consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente,
représentant 10 % du montant de la mise à prix.
Le récépissé reproduit les dispositions des troisième et
quatrième alinéas du présent article.
La somme encaissée par le séquestre ou le consignataire est
restituée dès l'issue de l'audience d'adjudication à
l'enchérisseur qui n'a pas été déclaré adjudicataire.
Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la
caution apportée est acquise aux créanciers participant à la
distribution et, le cas échéant, au débiteur pour leur être
distribuée avec le prix de l'immeuble.
Article 75
Les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier
poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur, sont
taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des
enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la
taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Article 76
Le juge rappelle que les enchères partiront du montant de la
mise à prix fixé, selon le cas, dans le cahier des conditions de
vente ou par la décision judiciaire prévue au second alinéa de
l'article 2206 du code civil.
Article 77
Les enchères sont pures et simples.
Chaque enchère doit couvrir l'enchère qui la précède.
Article 78
Les enchères sont arrêtées lorsque trois minutes se sont
écoulées depuis la dernière enchère. Ce temps est décompté par
tout moyen visuel ou sonore qui signale au public chaque minute
écoulée.
Le juge constate sur le champ le montant de la dernière enchère,
laquelle emporte adjudication.
Article 79
L'avocat dernier enchérisseur est tenu de déclarer au greffier,
avant l'issue de l'audience, l'identité de son mandant.
Article 80
A défaut d'enchère et lorsque le montant de la mise à prix a été
modifié par le juge, le bien est immédiatement remis en vente
sur baisses successives de ce montant, le cas échéant jusqu'au
montant de la mise à prix initiale.
Sous-section 3
La nullité des enchères
Article 81
Les dispositions de la présente section sont prescrites à peine
de nullité de l'enchère soulevée d'office.
Toute nouvelle enchère régulièrement portée couvre la nullité
des enchères précédentes.
La nullité de la dernière enchère entraîne de plein droit la
nullité de l'adjudication.
Article 82
Les contestations relatives à la validité des enchères sont
formées verbalement à l'audience, par ministère d'avocat. Le
juge statue sur le champ et, le cas échéant, reprend
immédiatement les enchères dans les conditions prévues à
l'article 76.
Section 3
Le paiement du prix
Article 83
La consignation du prix à laquelle est tenu l'adjudicataire en
application de l'article 2212 du code civil doit être opérée
dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication
définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai,
le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au
taux légal jusqu'à la consignation complète du prix.
Article 84
Lorsque les fonds sont séquestrés, ils produisent intérêt à un
taux fixé par le cahier des conditions de vente et qui ne peut
être inférieur au taux d'intérêt servi par la Caisse des dépôts
et consignations. Les intérêts sont acquis aux créanciers et, le
cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués avec le prix
de l'immeuble.
Article 85
Après la publication du titre de vente et au vu d'un état
hypothécaire, le créancier de premier rang figurant dans l'état
ordonné des créances peut demander au séquestre ou au
consignataire à être payé à titre provisionnel pour le principal
de sa créance.
Les intérêts, frais et accessoires de cette créance sont payés
une fois le projet de distribution devenu définitif.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Article 86
Les frais de poursuite taxés sont payés par l'adjudicataire par
priorité en sus du prix. Il en est fourni justificatif au greffe
avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date
d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Section 4
Le jugement d'adjudication et le titre de vente
Article 87
Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement
d'adjudication vise le jugement d'orientation, les jugements
tranchant les contestations et le cahier des conditions de
vente. Il désigne le créancier poursuivant et, le cas échéant,
le créancier subrogé dans ses droits. Il mentionne les
formalités de publicité et leur date, la désignation de
l'immeuble adjugé, les date et lieu de la vente forcée,
l'identité de l'adjudicataire, le prix d'adjudication et le
montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les
contestations qu'il tranche.
Article 88
Le jugement d'adjudication est notifié par le greffe au
créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à
l'adjudicataire ainsi qu'à toute personne ayant élevé une
contestation tranchée par la décision.
Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation
est susceptible d'appel, de ce chef, dans un délai de quinze
jours à compter de sa notification.
Article 89
Le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des
conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite
de laquelle est transcrit le jugement d'adjudication.
Article 90
Le titre de vente est délivré par le greffier à l'adjudicataire.
Il l'est également, à sa demande, au créancier poursuivant pour
procéder aux formalités de publicité du titre à défaut de
diligence à cet effet par l'adjudicataire.
En tout état de cause, une copie du titre de vente est adressée
au débiteur et au créancier poursuivant.
Si la vente forcée comprend plusieurs lots, il est délivré une
expédition par acquéreur.
La quittance du paiement des frais est annexée au titre de
vente.
Article 91
Le titre de vente est publié au bureau des hypothèques selon les
règles prévues pour les ventes judiciaires, à la requête de
l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la
distribution.
Section 5
Les effets de la vente forcée
Article 92
Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien
dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à
exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du
saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui
lui soit opposable à compter de la consignation du prix et du
paiement des frais taxés.
Article 93
Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution, qui
constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur
l'immeuble du chef du débiteur, ordonne la radiation des
inscriptions correspondantes au bureau des hypothèques.
L'ordonnance n'est pas susceptible d'appel.
Section 6
La surenchère
Article 94
Toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du
prix principal de la vente.
Article 95
A peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte
d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les
quinze jours suivant l'adjudication. Elle vaut demande de
fixation d'une audience de surenchère.
L'avocat doit attester s'être fait remettre de son mandant une
caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième
du prix principal de la vente.
La déclaration de surenchère ne peut être rétractée.
Article 96
Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration
de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier
de justice au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au
débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité. L'acte de dénonciation
rappelle les dispositions de l'article 7 et du second alinéa du
présent article ; une copie de l'attestation prévue au deuxième
alinéa de l'article 95 y est jointe.
La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze
jours de sa dénonciation.
Article 97
L'audience de surenchère est fixée par le juge de l'exécution à
une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la
déclaration de surenchère.
En cas de contestation de la déclaration de surenchère, ce délai
court à compter de la date de la décision de rejet.
Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers
inscrits, l'adjudicataire et le surenchérisseur sont avisés par
le greffe de la date de l'audience par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Article 98
Les formalités de publicité sont réalisées à la diligence du
surenchérisseur, sur la mise à prix modifiée par la surenchère.
Les frais qu'elles engendrent sont taxés et inclus dans le prix
de vente.
Article 99
Le jour de l'audience, les enchères sont reprises dans les
conditions prévues par les articles 72 à 82, sur la mise à prix
modifiée par la surenchère.
Si cette surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur est
déclaré adjudicataire.
Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde
adjudication.
Section 7
La réitération des enchères
Article 100
A défaut pour l'adjudicataire de payer dans les délais prescrits
le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la
demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du
débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.
Article 101
Toute personne qui poursuit la réitération des enchères se fait
délivrer par le greffe un certificat constatant que
l'adjudicataire n'a pas justifié de la consignation du prix ou
du paiement des frais taxés.
La personne qui poursuit la réitération des enchères fait
signifier le certificat au saisi, à l'adjudicataire et, le cas
échéant, au créancier ayant sollicité la vente.
Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de
justice, la signification faite à l'acquéreur comporte, à peine
de nullité :
1° La sommation d'avoir à payer le prix et les frais de la vente
dans un délai de huit jours ;
2° Le rappel des dispositions du second alinéa de l'article 2212
du code civil et des articles 7, 83, 86, 102, 103 et 106 du
présent décret.
Article 102
L'adjudicataire peut contester le certificat dans un délai de
quinze jours suivant sa signification. La décision du juge de
l'exécution statuant sur cette contestation n'est pas
susceptible d'appel.
Article 103
Faute pour l'adjudicataire de satisfaire à la sommation qui lui
a été faite, l'immeuble est remis en vente par la voie d'une
nouvelle adjudication.
La nouvelle audience de vente est fixée par le juge de
l'exécution sur requête de la partie qui poursuit la réitération
des enchères, à une date comprise dans un délai de deux à quatre
mois suivant la date de la signification du certificat du greffe
à l'acquéreur.
En cas de contestation du certificat prévu à l'article 101, ce
délai court à compter de la date de la décision de rejet.
Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers
inscrits et l'adjudicataire défaillant sont avisés par le greffe
de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Article 104
Les formalités de publicité sont réitérées dans les formes et
conditions prévues par les articles 64 à 69.
Elles comportent, en outre, le montant de l'adjudication.
Article 105
Le jour de l'audience, les enchères sont réitérées dans les
conditions prévues par les articles 72 à 82.
Article 106
L'adjudicataire défaillant de la vente initiale conserve à sa
charge les frais taxés lors de cette adjudication. Passé un
délai de deux mois suivant celle-ci, il est tenu des intérêts au
taux légal sur son enchère jusqu'à la nouvelle vente.
L'adjudicataire à l'issue de la nouvelle adjudication doit les
frais afférents à celle-ci.
TITRE II
LA DISTRIBUTION DU PRIX
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 107
La distribution du prix de l'immeuble est poursuivie à la
requête du créancier saisissant ou, à son défaut, du créancier
le plus diligent ou du débiteur.
Article 108
Le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître
de la procédure de saisie immobilière demeure compétent pour
connaître de la procédure de distribution.
Article 109
Les articles 5 à 12 sont applicables à la procédure de
distribution.
Article 110
Les frais de la procédure de distribution, hormis ceux des
contestations ou réclamations, sont avancés par la partie
sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous
autres.
Article 111
La procédure de distribution du prix de l'immeuble régie par le
présent titre s'applique, sauf dispositions contraires, à la
répartition entre créanciers du prix d'un immeuble vendu en
dehors de toute procédure d'exécution, après purge des
inscriptions.
En ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus
diligente devant le tribunal de grande instance.
La juridiction désigne un séquestre des fonds, à moins que la
consignation ne soit ordonnée. La rétribution du séquestre est
prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les
créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux.
En cas de contestation, cette rétribution est fixée par le
tribunal.
Chapitre II
La distribution amiable
Article 112
Lorsqu'il n'existe qu'un créancier répondant aux conditions de
l'article 2214 du code civil, celui-ci adresse au séquestre ou
au consignataire une demande de paiement de sa créance par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un
délai de deux mois suivant la publication du titre de vente.
La demande de paiement est motivée.
Lorsque la distribution fait suite à une saisie immobilière, la
demande est accompagnée d'un état hypothécaire certifié à la
date de la publication du commandement de payer valant saisie,
d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement
d'orientation et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du
jugement constatant la fin de l'instance à laquelle est annexée
une copie du contrat de vente amiable ainsi que d'un certificat
du greffe du juge de l'exécution attestant qu'aucun créancier
inscrit après la date de la publication du commandement n'est
intervenu dans la procédure. Le certificat du greffe ne peut
être délivré avant l'expiration d'un délai de quinze jours
suivant la publication du titre de vente.
Le séquestre ou le consignataire procède au paiement dans le
mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues
portent intérêt au taux légal.
Dans le même délai, il informe le débiteur du montant versé au
créancier et, le cas échéant, lui remet le solde.
Le séquestre ou le consignataire ne peut refuser le paiement que
si les documents produits démontrent l'existence d'un autre
créancier répondant aux conditions de l'article 2214 du code
civil. En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi
par le créancier poursuivant ou le débiteur.
Article 113
Lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions
de l'article 2214 du code civil, la partie poursuivante notifie,
dans le mois suivant la publication du titre de vente, une
demande d'actualisation des créances aux créanciers inscrits,
ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés au
1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil.
Le décompte actualisé est produit par conclusions d'avocat, dans
les quinze jours suivants la demande qui en est faite. A défaut,
le créancier est déchu des intérêts postérieurs à la déclaration
prévue au 4° de l'article 41 du présent décret.
Nonobstant la déchéance qu'ils encourent dans la procédure de
distribution en application de l'article 2215 du code civil, les
créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le
faire peuvent y procéder dans les formes prévues par l'alinéa
ci-dessus aux fins de se voir répartir le solde éventuel.
Article 114
La partie poursuivante élabore un projet de distribution. A
cette fin, elle peut convoquer les créanciers.
Article 115
Le projet de distribution est établi et notifié aux créanciers
mentionnés à l'article 113 et au débiteur, dans un délai d'un
mois suivant l'expiration du délai imparti aux créanciers pour
actualiser leur créance.
Article 116
A peine de nullité, la notification mentionne :
1° Qu'une contestation motivée peut être formée par acte
d'avocat à avocat, auprès de la partie poursuivante, accompagnée
des pièces justificatives nécessaires ;
2° Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours
suivant la réception de la notification, le projet est réputé
accepté et qu'il sera soumis au juge de l'exécution aux fins
d'homologation.
Article 117
A défaut de contestation ou de réclamation dans les quinze jours
suivant la réception de la notification, la partie poursuivante,
ou, à défaut, toute partie au projet de distribution, sollicite
son homologation par le juge. A peine d'irrecevabilité, la
requête doit être formée dans un délai de quinze jours à compter
de l'expiration du délai précédent.
Le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de
distribution, après avoir vérifié que tous les créanciers
parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire
valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à
l'article 116.
Article 118
Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une
contestation, le requérant convoque les créanciers parties à la
procédure et le débiteur. Les intéressés doivent être réunis
dans un délai compris entre quinze jours et un mois suivant la
première contestation.
Article 119
Si les créanciers parties à la procédure et le débiteur
parviennent à un accord sur la distribution du prix et,
lorsqu'il est fait application de l'article 111, sur la
mainlevée des inscriptions et publications, il en est dressé un
procès-verbal signé des créanciers et du débiteur.
Une copie en est remise ou adressée au débiteur et aux
créanciers.
A la requête de la partie la plus diligente, le juge de
l'exécution confère force exécutoire au procès-verbal d'accord
sur production de celui-ci, après en avoir vérifié la
régularité.
Article 120
Les notifications et les convocations auxquelles donne lieu le
présent chapitre sont faites conformément aux règles des
notifications entre avocats. L'article 652 du nouveau code de
procédure civile est applicable.
Article 121
Aux requêtes mentionnées aux articles 117 et 119 sont joints :
1° Un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente
;
2° Les justificatifs de réception du projet de distribution ;
3° Le projet de distribution ou le procès-verbal d'accord
contenant, le cas échéant, autorisation de mainlevée des
inscriptions et radiation du commandement de payer valant
saisie.
Lorsque le prix de vente provient d'une saisie immobilière, il
est joint en outre :
1° Le cahier des conditions de vente ;
2° Le jugement d'orientation ;
3° Selon le cas, le jugement constatant la vente auquel est
annexée la copie du contrat de vente amiable ou le jugement
d'adjudication.
L'ordonnance statuant sur la requête n'est pas susceptible
d'appel.
Chapitre III
La distribution judiciaire
Article 122
A défaut de procès-verbal d'accord revêtu de la formule
exécutoire, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution
en lui transmettant le projet de distribution, un procès-verbal
exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents
utiles.
A défaut de diligence de la partie poursuivante, toute partie
intéressée peut saisir le juge de l'exécution d'une requête aux
fins de distribution judiciaire. Lorsque la distribution porte
sur des sommes provenant d'une saisie immobilière, la demande
est formée conformément à l'article 7. A défaut, elle est formée
par assignation.
Article 123
Lorsqu'il y a lieu à ventilation du prix de plusieurs immeubles
vendus collectivement, le juge, à la demande des parties ou
d'office, peut désigner un expert par ordonnance. Le juge fixe
le délai dans lequel l'expert devra déposer son rapport au vu
duquel la ventilation sera prononcée.
Article 124
Le juge établit l'état des répartitions et statue sur les frais
de distribution. Le cas échéant, le juge ordonne la radiation
des inscriptions des hypothèques et privilèges sur l'immeuble
prises du chef du débiteur.
Chapitre IV
Disposition commune
Article 125
Le séquestre ou le consignataire procède au paiement des
créanciers et le cas échéant du débiteur, dans le mois de la
notification qui lui est faite, selon le cas, du projet de
distribution homologué ou du procès-verbal d'accord revêtu de la
formule exécutoire ou d'une copie revêtue de la formule
exécutoire de la décision arrêtant l'état de répartition.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Chapitre Ier
Dispositions diverses
Section 1
Dispositions modifiant le nouveau code de procédure civile
Article 126
Le nouveau code de procédure civile est modifié conformément aux
dispositions des articles 127 à 131.
Article 127
Au cinquième alinéa de l'article 58, le mot : « noms » est
remplacé par les mots : « nom, prénoms ».
Article 128
A l'article 1278, les mots : « les articles 701, 705 à 707, 711
à 713, 733 à 741 b et 742 du code de procédure civile » sont
remplacés par les mots : « les dispositions des articles 72 à
82, 87, 89, 90, 100 à 106 du décret n° 2006-936 du 27 juillet
2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de
distribution du prix d'un immeuble ».
Article 129
A l'article 1279, les mots : « dix » et « par les articles 708 à
710 du code de procédure civile » sont remplacés respectivement
par les mots : « quinze » et « par les dispositions des articles
94 à 99 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un
immeuble ».
Article 130
A l'article 1281-1, il est inséré, après les mots : « entre
créanciers », les mots : « et hors le cas où cette somme
proviendrait de la vente d'un immeuble ».
Article 131
Il est inséré après le chapitre V du titre II du livre III un
chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« La purge des hypothèques
et privilèges par le tiers détenteur
« Art. 1281-13. - Le tiers détenteur fait procéder à la
notification prévue à l'article 2478 du code civil par acte
d'huissier de justice.
« Art. 1281-14. - Le créancier qui poursuit la vente aux
enchères de l'immeuble en application de l'article 2480 du code
civil notifie l'acte de réquisition prévu à cet article par acte
d'huissier de justice. Cet acte contient, à peine de nullité, la
constitution de l'avocat du requérant.
« L'acte de réquisition de vente aux enchères comporte
l'attestation par l'avocat du créancier qu'il s'est fait
remettre, en application du 5° du même article, une caution
bancaire irrévocable ou toute garantie équivalente, précisément
énoncée.
« Art. 1281-15. - La réquisition aux fins de vente aux enchères
de l'immeuble peut être contestée par assignation à comparaître
devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est
situé l'immeuble.
« Cette assignation doit, à peine d'irrecevabilité, être formée
dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'acte
de réquisition.
« Si la contestation est admise, l'acte de réquisition est
déclaré nul et le tiers détenteur maintenu dans ses droits, à
moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres
créanciers.
« Art. 1281-16. - A l'expiration du délai de contestation,
l'audience de vente aux enchères est fixée par le président sur
requête du créancier poursuivant, à une date comprise dans un
délai de deux à quatre mois suivant l'ordonnance.
« L'ordonnance est notifiée par le greffe par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception au tiers détenteur et au
débiteur.
« Art. 1281-17. - A la diligence du créancier poursuivant, il
est procédé aux formalités de publicité dans les conditions
prévues par les articles 63 à 71 du décret n° 2006-936 du 27
juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de
distribution du prix d'un immeuble et par l'article 2206 du code
civil, avec la précision du montant de la surenchère.
« Art. 1281-18. - Il est procédé à la vente aux enchères dans
les conditions prévues aux articles 72 à 91 du même décret.
« Aucune surenchère ne pourra être reçue.
« La réitération des enchères peut être poursuivie dans les
conditions prévues aux articles 100 à 106 du même décret.
« Art. 1281-19. - En cas de carence du créancier poursuivant ou
du tiers détenteur, la subrogation peut être demandée par les
créanciers inscrits dans les formes prévues par l'article 10 du
même décret.
« Le créancier poursuivant reste tenu de sa garantie malgré la
subrogation. »
Section 2
Dispositions modifiant le code de procédure civile
Article 132
Le code de procédure civile est modifié conformément aux
articles 133 à 138.
Article 133
Aux titres IV du livre Ier et VII du livre II de la deuxième
partie, le mot : « avoué » est remplacé par le mot : « avocat ».
Article 134
A l'article 970, les références : « 954 » et « 955 » sont
remplacées respectivement par les références : « 1272 du nouveau
code de procédure civile » et « 1273 du nouveau code de
procédure civile ».
Article 135
L'article 971 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les termes : « , qui prêteront serment
comme il est dit en l'article 956 » sont supprimés.
II. - Le deuxième alinéa est supprimé.
Article 136
Le premier alinéa de l'article 972 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« La vente est réalisée dans les conditions prévues par le
chapitre IV du titre II du livre III du nouveau code de
procédure civile, en ajoutant dans le cahier des charges : »
Article 137
L'article 973 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Le jugement qui interviendra ne pourra être attaqué que par la
voie de l'appel, dans les formes et délais prescrits par
l'article 8 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un
immeuble. »
II. - Les sixième et septième alinéas sont remplacés par
l'alinéa suivant :
« La surenchère pourra intervenir dans les conditions prévues
par l'article 1279 du nouveau code de procédure civile. »
Article 138
L'article 988 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « au titre De la vente des
biens immeubles appartenant à des mineurs » sont remplacés par
les mots : « au chapitre IV du titre II du livre III du nouveau
code de procédure civile ».
II. - Le deuxième alinéa est supprimé.
Section 3
Dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire
Article 139
Au deuxième alinéa de l'article R. 811-6 du code de
l'organisation judiciaire, entre les mots : « Toutefois » et «
lorsque » il est inséré les mots : « à l'exception de la
procédure de saisie immobilière, ».
Section 4
Dispositions modifiant le code de la consommation
Article 140
Le code de la consommation est modifié conformément aux articles
141 à 145.
Article 141
L'article R. 331-14 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa du I, les mots : « ou, postérieurement à
la publication d'un commandement de payer aux fins de saisie
immobilière, au greffe du juge de la saisie immobilière » sont
supprimés.
II. - Au premier alinéa du II, les mots : « la sommation prévue
à l'article 689 du code de procédure civile (ancien) » sont
remplacés par les mots : « l'assignation aux fins de comparaître
à l'audience d'orientation du juge de l'exécution ».
III. - Le deuxième alinéa du II est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Si celle-ci estime opportun de faire application du troisième
alinéa de l'article L. 331-5, elle saisit le juge de l'exécution
qui connaît de la saisie immobilière d'une demande de remise de
la vente adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au
moins avant la date prévue pour la vente. Cette demande comporte
les indications prévues au second alinéa du I ci-dessus et
précise en outre les causes graves et dûment justifiées
invoquées à l'appui de la demande. »
Article 142
Le cinquième alinéa de l'article R. 331-15 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le jugement statuant sur la remise de la vente forcée est
notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
par le greffe du juge de l'exécution qui connaît de la saisie
immobilière, à la commission, au débiteur ainsi qu'au créancier
poursuivant et aux créanciers inscrits. »
Article 143
Le premier alinéa de l'article R. 332-26 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« La vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions
du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble,
dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de
la présente section. »
Article 144
L'article R. 332-27 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « au quatrième alinéa de
l'article 706 du code de procédure civile » sont remplacés par
les mots : « à l'article 80 du décret n° 2006-936 du 27 juillet
2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de
distribution du prix d'un immeuble ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « aux 4°, 5°, 6° et 7° du
deuxième alinéa de l'article 673 du code de procédure civile »
sont remplacés par les mots : « aux 1°, 5° et 10° de l'article
15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un
immeuble ».
Article 145
Le premier alinéa de l'article R. 332-29 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le jugement prononcé en application de l'article R. 332-27 se
substitue au commandement de payer valant saisie et est publié à
la diligence du liquidateur, au bureau des hypothèques du lieu
de situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit
commandement. »
Section 5
Dispositions modifiant le code monétaire et financier
Article 146
L'article R. 518-34 du code monétaire et financier est modifié
ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « requis par suite d'ordre »
sont remplacés par les mots : « sollicité en conséquence d'une
procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble ».
II. - Au dernier alinéa, les mots : « de l'article 773 du code
de procédure civile relative aux consignations » sont remplacés
par les mots : « des articles 112 et 125 du décret n° 2006-936
du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière
et de distribution du prix d'un immeuble ».
Section 6
Dispositions modifiant divers décrets
Article 147
A l'article 37 du décret du 14 octobre 1955 susvisé, les mots :
« sommation de payer ou délaisser » sont remplacés par les mots
: « commandement de payer ou délaisser », les termes « , ou de
la sommation en tenant lieu, » « ou sommation » sont supprimés
et les mots : « l'article 680 du code de procédure civile » sont
remplacés par les mots : « l'article 22 du décret n° 2006-936 du
27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et
de distribution du prix d'un immeuble ».
Article 148
A l'article 79 du même décret :
I. - Les mots : « prescrite par l'article 674 du code de
procédure civile » sont remplacés par les mots : « du
commandement de payer valant saisie ».
II. - Les mots : « sans interposition de papier carbone » sont
supprimés.
Article 149
A l'article 80 du même décret, les 1° à 7° sont remplacés par
les dispositions suivantes :
« 1° Le refus du conservateur de publier un autre commandement
en application de l'article 22 du décret n° 2006-936 du 27
juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de
distribution du prix d'un immeuble ;
« 2° L'assignation à comparaître à l'audience d'orientation et
sa dénonciation aux créanciers ;
« 3° Le jugement d'orientation ;
« 4° Le jugement prorogeant le délai d'adjudication ;
« 5° La formalité de publicité de l'acte de vente amiable ou du
titre de vente ;
« 6° La publication du jugement ou de l'ordonnance prescrivant
la radiation des inscriptions ;
« 7° La radiation ;
« 8° D'une manière générale, les divers actes de la procédure se
rattachant au commandement, tels que la subrogation dans les
poursuites, le jugement prononçant la distraction de tout ou
partie des immeubles, saisis etc. ; ».
Article 150
L'article 7 du décret du 30 juin 1977 susvisé est modifié ainsi
qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa du paragraphe I est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Lorsque l'adjudication est reportée, il est procédé à une
nouvelle convocation dans les délais et formes prévus au
précédent alinéa. »
II. - Au paragraphe V, les mots : « poursuite pour folle enchère
» et « dans les délais prévus à l'article 736 du code de
procédure civile et dans les formes fixées » sont respectivement
remplacés par les mots : « réitération des enchères » et « dans
les délais et formes prévus ».
Article 151
Le deuxième alinéa de l'article 289 du décret du 31 juillet 1992
susvisé est supprimé.
Article 152
Au premier alinéa de l'article 290 du même décret, les mots : «
dresse acte des points de désaccord » sont remplacés par les
mots : « établit un procès-verbal exposant les difficultés
rencontrées ».
Article 153
Le décret du 28 décembre 2005 susvisé pris en application de la
loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises est modifié
conformément aux dispositions des articles 154 à 165.
Article 154
L'article 94 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « d'ordre en cours et les
procédures de distribution mobilière, en dehors de toutes
procédures » sont remplacés par les mots : « de distribution du
prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du
prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure
».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « l'acquéreur de
l'immeuble qui fait l'objet de la procédure d'ordre mentionnée
au premier alinéa s'est acquitté d'un prix rendu définitif par
la purge ou par la dispense d'y procéder, il » sont remplacés
par les mots : « la procédure de distribution du prix de vente
d'un immeuble mentionnée au premier alinéa a été ouverte dans
les conditions prévues au premier alinéa de l'article 111 du
décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de
saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et
que l'acquéreur a accompli les formalités de purge ou a été
dispensé d'y procéder, celui-ci ».
III. - Au troisième alinéa, la référence : « l'article 713 du
code de procédure civile » est remplacée par la référence : «
l'article 2209 du code civil ».
IV. - Il est ajouté les cinquième et sixième alinéas suivants :
« Le greffier convoque les créanciers qui n'ont pas donné
mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation
comporte l'indication qu'ils disposent d'un délai de trente
jours à compter de la réception de la lettre recommandée pour
faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe
ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Le juge statue sur les oppositions et ordonne la radiation des
inscriptions. »
Article 155
I. - Au premier alinéa de l'article 268, les mots : « ou
autorise » sont supprimés et les mots : « de saisie immobilière
ou d'adjudication amiable » sont remplacés par les mots : «
d'adjudication judiciaire ou amiable ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article 271, les mots : « ou
autorisé » sont supprimés.
Article 156
Au deuxième alinéa de l'article 269, les mots : « L'ordonnance
se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du code
civil et 673 du code de procédure civile » et « le commandement
à l'article 674 du code de procédure civile » sont remplacés
respectivement par les mots : « L'ordonnance produit les effets
du commandement prévu à l'article 13 du décret n° 2006-936 du 27
juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de
distribution du prix d'un immeuble » et « ledit commandement ».
Article 157
A l'article 273, les mots : « sur saisie immobilière » et « du
titre XII du livre V du code de procédure civile, à l'exception
de l'article 692 du même code » sont remplacés respectivement
par les mots : « par voie d'adjudication judiciaire » et « du
titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un
immeuble ».
Article 158
A l'article 274, les mots : « de saisie immobilière » et « 4°,
5°, 6° et 7° du deuxième alinéa de l'article 673 du code de
procédure civile » sont remplacés respectivement par les mots :
« d'adjudication judiciaire » et « 1°, 5°, 10° de l'article 15
du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble
».
Article 159
A l'article 276, les mots : « aux 4° et 5° du deuxième alinéa de
l'article 673 du code de procédure civile » sont remplacés par
les mots : « au 5° de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27
juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de
distribution du prix d'un immeuble ».
Article 160
L'article 278 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est ajouté en début d'article les deux alinéas suivants
:
« Avant l'ouverture des enchères le notaire se fait remettre par
les enchérisseurs une caution bancaire irrévocable ou un chèque
de banque conformément à l'article 74 du décret n° 2006-936 du
27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et
de distribution du prix d'un immeuble. Lorsque l'adjudicataire
est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est
acquise pour être distribuée avec l'actif réalisé.
« Le notaire rappelle que les enchères partiront du montant de
la mise à prix fixé conformément à l'article 268. »
II. - Il est inséré, après la première phrase du troisième
alinéa, la phrase suivante :
« Elles sont pures et simples. »
III. - L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des
conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite
de laquelle est transcrit un procès-verbal d'adjudication dressé
par le notaire. »
Article 161
L'article 279 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, le nombre : « dix » est remplacé par le
nombre : « quinze ».
II. - Au deuxième alinéa, la référence : « l'article 709 du code
de procédure civile » est remplacée par la référence : «
l'article 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif
aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix
d'un immeuble ».
Article 162
A l'article 281, les références : « articles 701, 705 à 707, 711
à 713, 733 à 741 (b) et 742 du code de procédure civile » sont
remplacées par les références : « articles 72, 74 troisième
alinéa, 75, 77, 78, 79, 81 deuxième et troisième alinéas, 90
troisième et quatrième alinéas et 100 à 106 du décret n°
2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie
immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ».
Article 163
A l'article 295 :
I. - Les mots : « juge des ordres » et « ce tribunal » sont
remplacés respectivement par les mots : « juge de l'exécution »
et « cette juridiction ».
II. - Au premier alinéa, la référence : « l'article 713 du code
de procédure civile » est remplacée par la référence : «
l'article 2209 du code civil ».
III. - Au deuxième alinéa, il est inséré entre les mots : « peut
» et « saisir » le mot : « également ».
Article 164
Le troisième alinéa de l'article 298 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Il est statué sur les contestations selon la procédure
applicable devant le juge de l'exécution. Les articles 5, 7
premier alinéa et 8 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006
relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution
du prix d'un immeuble sont applicables. »
Article 165
Aux articles 275, 277, 279, 280 et 298, avant l'expression : «
tribunal de grande instance », sont insérés les mots : « juge de
l'exécution du ».
Article 166
Sont abrogés :
1° Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de
procédure civile ;
2° L'article R. 312-6 du code de l'organisation judiciaire ;
3° Le décret n° 67-167 du 1er mars 1967 relatif à la saisie
immobilière et à l'ordre ;
4° Le décret n° 2002-77 du 11 janvier 2002 pris pour
l'application de l'article 697 du code de procédure civile
(ancien) et réformant les modalités de la publicité en matière
de saisie immobilière.
Article 167
Le présent décret est applicable à Mayotte à l'exception des
articles 139 à 150.
Pour leur application à Mayotte :
1° L'article 62 est ainsi rédigé :
« Art. 62. - La vente forcée ne peut être reportée que pour un
cas de force majeure. » ;
2° Les parties ne sont pas tenues de se faire représenter et
peuvent se présenter en personne ;
3° La référence au tribunal de grande instance s'entend de la
référence au tribunal de première instance ;
4° Les références faites aux articles 2374, 2375, 2453, 2463,
2464 du code civil s'entendent, jusqu'au 31 décembre 2007, des
références faites respectivement aux articles 2103, 2104, 2200,
2168 et 2169 du même code ;
5° Les références faites à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique et au décret n° 91-1266 du 19
décembre 1991 portant application de cette loi s'entendent
respectivement des références faites à l'ordonnance n° 92-1143
du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la
collectivité territoriale de Mayotte et au décret n° 96-292 du 2
août 1996 portant application de cette ordonnance ;
6° Les références faites au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955
portant réforme à la publicité foncière et au décret n° 55-1350
du 14 octobre 1955 pris pour l'application dudit décret
s'entendent, jusqu'au 31 décembre 2007, de la référence faite au
décret du 4 février 1911 portant réorganisation du régime de la
propriété foncière à Madagascar et, à compter du 1er janvier
2008, de la référence faite aux dispositions du titre IV du
livre V du code civil ;
7° Les références au bureau des hypothèques et au conservateur
des hypothèques s'entendent respectivement, jusqu'au 31 décembre
2007, des références faites au bureau de la conservation de la
propriété et des droits fonciers et au conservateur de la
propriété foncière et, à compter du 1er janvier 2008, aux
références faites au service de la conservation de la propriété
immobilière et au conservateur de la propriété immobilière ;
8° La référence au registre prévu à l'article 2453 du code civil
s'entend de la référence faite au livre foncier ;
9° La référence faite à la consignation à la Caisse des dépôts
et consignations s'entend de la référence faite au Trésor public
;
10° La référence aux journaux d'annonces légales diffusés dans
l'arrondissement s'entend de la référence faite aux journaux
d'annonces légales diffusés dans la collectivité départementale.
Chapitre II
Dispositions transitoires
Article 168
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.
Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières
ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du
cahier des charges prévu à l'article 688 du code de procédure
civile.
Il n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix
de vente de l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de
l'adjudication, il a été requis l'ouverture de l'ordre, au sens
de l'article 750 du code de procédure civile.
Il n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes
avant le 1er janvier 2006, ni aux ventes d'immeubles et aux
procédures subséquentes de distribution de prix, lorsque ces
ventes ont été ordonnées avant l'entrée en vigueur du présent
décret au cours d'une procédure collective ouverte après le 1er
janvier 2006.
Les actes régulièrement accomplis sous l'empire de la
réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent
décret restent valables.
Article 169
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de
l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
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