Le titre II est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« De la sauvegarde financière accélérée
« Art. R. 628-1. - La procédure de sauvegarde financière
accélérée est soumise aux dispositions réglementaires
applicables à la procédure de sauvegarde, à l'exception des
articles R. 621-20, R. 626-17, R. 626-18 et R. 626-22, et sous
réserve des dispositions du présent chapitre.
« Section 1
« De l'ouverture de la procédure
« Art. R. 628-2. - La demande d'ouverture de la procédure est
régie par les dispositions de l'article R. 621-1.
« Pour l'application du premier alinéa du même article, elle
expose également les éléments démontrant que le projet de plan
remplit les conditions prévues par le deuxième alinéa de
l'article L. 628-1. Pour l'application du 5° du même article,
l'état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas
soumises aux effets de la procédure en cas d'ouverture et, parmi
les autres, celles ayant fait l'objet d'une négociation dans le
cadre de la procédure de conciliation en cours.
« Sont également joints :
« 1° Une copie de la décision d'ouverture de la procédure de
conciliation ;
« 2° Un tableau de financement et, lorsque le débiteur établit
des comptes consolidés, un tableau des flux de trésorerie ;
« 3° Un budget de trésorerie pour les trois mois à venir ;
« 4° Un plan de financement prévisionnel ;
« 5° Le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article
L. 628-1.
« Les documents prévus aux 2° à 4° sont datés, signés et
certifiés sincères et véritables par le débiteur. Ils sont
établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui
précèdent.
« Si l'un des documents ne peut être fourni ou ne peut l'être
qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent
cette production.
« Le débiteur remet au conciliateur une copie de la demande et
des pièces qui y sont jointes.
« Art. R. 628-3. - Le rapport du conciliateur prévu par
l'article L. 628-2 est déposé au greffe et communiqué par le
greffier au débiteur et au ministère public. Il est complété par
tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet du
plan, notamment au regard des conditions économiques et
financières de la poursuite de l'activité énoncées par ce
projet, et l'ampleur du soutien des créanciers exigé par
l'article L. 628-1. Il comporte également un avis sur
l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une
négociation dans le cadre de la procédure de conciliation telle
qu'elle résulte de l'état chiffré joint à la demande
d'ouverture.
« Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir
entendu le conciliateur.
« Art. R. 628-4. - L'avis du jugement d'ouverture adressé pour
insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales et dans un journal d'annonces légales contient,
outre les informations prévues par les quatrième et cinquième
alinéas de l'article R. 621-8, la reproduction des dispositions
du troisième alinéa de l'article L. 628-1.
« Art. R. 628-5. - Le délai de vingt jours prévu à l'article R.
621-24 avant l'expiration duquel le juge-commissaire ne peut
désigner aucun contrôleur est réduit à huit jours.
« Section 2
« De la déclaration des créances
« Art. R. 628-6. - Dans les dix jours du jugement d'ouverture,
le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des
créances prévue par l'article L. 628-5. Le greffier en remet un
exemplaire au mandataire judiciaire.
« La liste mentionne, pour chacun des créanciers concernés, leur
nom ou dénomination et leur domicile ou siège, le montant de la
créance due au jour du jugement d'ouverture avec l'indication
des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, ainsi que
la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est
éventuellement assortie. Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie
étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du
change à la date du jugement d'ouverture.
« Art. R. 628-7. - Dans les huit jours suivant la remise de la
liste par le greffier, le mandataire judiciaire communique à
chaque créancier concerné les informations relatives aux
créances dont il est titulaire telles qu'elles résultent de la
liste et porte à sa connaissance les dispositions de l'article
L. 628-5 et du présent article.
« S'ils n'ont pas encore procédé à une telle déclaration, les
créanciers qui contestent l'exactitude des informations reçues
en application du premier alinéa déclarent leurs créances auprès
du mandataire judiciaire dans le délai imparti par l'article R.
622-24 et dans les conditions prévues par l'article R. 622-23.
La déclaration faite conformément aux dispositions du présent
alinéa vaut actualisation des créances réputées déclarées en
application du deuxième alinéa de l'article L. 628-5.
« Section 3
« Du comité des établissements de crédit, de l'assemblée
générale
des obligataires et des assemblées d'actionnaires
« Art. R. 628-8. - Lorsque le juge-commissaire a réduit le délai
prévu au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 en deçà de
quinze jours, l'administrateur accomplit les diligences prévues
aux articles R. 626-58 et R. 626-61-1 trois jours avant la date
du vote du comité. Le délai minimum prévu par l'article R.
626-60 entre la convocation de l'assemblée générale des
obligataires et le vote est alors réduit à dix jours et le droit
conféré à chaque obligataire par l'article R. 626-61 de prendre
connaissance du projet de plan s'exerce dans les dix jours qui
précèdent la réunion de cette assemblée.
« Art. R. 628-9. - Par dérogation à l'article R. 225-69, le
délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des
insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des
lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de
communication électronique, et la date de l'assemblée des
actionnaires est au moins de dix jours sur première convocation.
« Art. R. 628-10. - L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73
est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus
tard vingt et un jours avant la tenue de l'assemblée des
actionnaires.
« Par dérogation au II de l'article R. 225-73, la demande
d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les
actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au
siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée
réunie sur première convocation.
« Art. R. 628-11. - Le délai prévu au deuxième alinéa de
l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90
est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au
second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour
qui précède la réunion de l'assemblée.
« Section 4
« De l'arrêté du plan et de la clôture de la procédure
« Art. R. 628-12. - Dans le jugement qui ouvre la procédure, le
tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il
sera statué sur le projet de plan ou sur la prolongation du
délai d'un mois prévu par l'article L. 628-6. Dans les huit
jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur
et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et
convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise
ou, à défaut, les délégués du personnel et les contrôleurs.
« Art. R. 628-13. - A défaut d'arrêté du plan dans le délai, le
cas échéant prolongé, prévu par l'article L. 628-6, le tribunal
se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il peut
également être saisi aux mêmes fins par requête du ministère
public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire ou par
assignation d'un créancier. En cas de saisine d'office ou par
voie de requête, le président du tribunal fait convoquer le
débiteur par le greffier par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
« Le ministère public, l'administrateur et le mandataire
judiciaire sont avisés de la date de l'audience par le greffier.
« Art. R. 628-14. - Le jugement de clôture est notifié au
débiteur, communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7
et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent sans délai
un compte rendu de fin de mission dans les conditions des
articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est
applicable. »