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CODES
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Décret n° 2005-894 du 2 août 2005 relatif à l'allocation
forfaitaire
NOR: SOCF0511453D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le Gouvernement à prendre,
par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi ;
Vu l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail «
nouvelles embauches » ;
Vu le code du travail, Décrète :
Article 1
L'allocation forfaitaire mentionnée au I de l'article 3 de l'ordonnance du 2
août 2005 susvisée est accordée, dès lors que le salarié justifie d'une période
d'activité continue de quatre mois en « contrat nouvelles embauches », pour une
durée égale à un mois.
Article 2
Le montant journalier de l'allocation forfaitaire est fixé à 16,40 euros.
Article 3
I. - L'inscription comme demandeur d'emploi doit intervenir dans les trois mois
à compter de la fin du contrat de travail pris en considération pour l'ouverture
des droits.
II. - Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de
l'allocation forfaitaire est fixé à six mois à compter du jour où l'intéressé
remplit les conditions exigées pour prétendre au bénéfice de ladite allocation.
III. - L'action en paiement, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de
la demande mentionnée à l'alinéa précédent, se prescrit par deux ans à compter
de la date de notification de la décision d'ouverture de droits.
IV. - Le travailleur involontairement privé d'emploi qui a cessé de bénéficier
du service de l'allocation forfaitaire, alors que la période d'indemnisation
précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux
droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail,
bénéficie d'une reprise de ses droits, dès lors que le temps écoulé depuis la
date d'admission n'est pas supérieur à la durée des droits augmentée de 3 ans de
date à date.
V. - Le versement de l'allocation forfaitaire ne peut se cumuler avec le
versement de l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du
travail. Dans l'hypothèse où le travailleur privé d'emploi a droit à
l'allocation de solidarité spécifique à la date de rupture de son contrat, ces
droits sont reportés à la date à laquelle prend fin le versement de l'allocation
forfaitaire. Toutefois, le travailleur privé d'emploi conserve la faculté de
renoncer au versement de l'allocation forfaitaire au profit du versement de
l'allocation de solidarité spécifique.
Article 4
Les sommes indûment perçues au titre de l'allocation forfaitaire ne donnent pas
lieu à répétition lorsque le montant est inférieur au montant journalier de
ladite allocation.
Article 5
I. - Les dispositions prévues aux articles R. 351-25 et R. 351-27 à R. 351-36 du
code du travail sont applicables à l'allocation forfaitaire.
II. - Sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi les
bénéficiaires de l'allocation forfaitaire âgés d'au moins cinquante-sept ans et
demi ou, s'ils justifient d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de
base obligatoire d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalents,
d'au moins cinquante-cinq ans.
Article 6
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à
la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à
l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale
et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
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