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DECRET RELATIF A L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'INSERTION DE LA DEFENSE | DECRET RELATIF AU VOLONTARIAT POUR L'INSERTION | DECRET RELATIF AU VOLONTARIAT POUR L'INSERTION | DECRET RELATIF A LA PRIME ET A L'ALLOCATION POUR L'INSERTION | DECRET RELATIF A LA DISCIPLINE GENERALE S'APPLIQUANT AUX VOLONTAIRES POUR L'INSERTION | RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Décret n° 2005-887 du 2 août 2005 relatif à l'organisation et
au fonctionnement de l'établissement public d'insertion de la défense
NOR: DEFD0501064D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense et du ministre de l'emploi, de la
cohésion sociale et du logement,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 3414-1 à L. 3414-7 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 prise en application du 6° de
l'article 1er de la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le
Gouvernement à prendre des mesures d'urgence pour l'emploi et relative à la mise
en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement
à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté, notamment son
article 1er ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation
comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère
administratif, modifié par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et par le
décret n° 2005-387 du 19 avril 2005 ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système
général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires
assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le
fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général
sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 fixant les attributions respectives du
ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de
neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs,
modifié par les décrets n° 87-732 du 28 août 1987, n° 96-1081 du 5 décembre 1996
et n° 2003-451 du 19 mai 2003 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux
régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23
décembre 1992, le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 et le décret n° 2000-424 du
19 mai 2000 ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'application de
certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein
des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein
des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
L'établissement public d'insertion de la défense, créé par l'article L. 3414-1
du code de la défense, est un établissement public de l'Etat à caractère
administratif. Il comprend, d'une part, un siège dont le lieu d'implantation est
fixé par arrêté du ministre de la défense et, d'autre part, des centres de
formation.
Article 2
Pour l'exercice de ses missions, cet établissement peut conclure des conventions
de coopération avec des collectivités territoriales, d'autres établissements,
publics ou privés, français ou étrangers et des entreprises privées. Les
conventions conclues, notamment avec des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel, peuvent avoir pour objet de permettre
aux volontaires pour l'insertion d'obtenir un diplôme national.
L'établissement public d'insertion de la défense peut également prendre des
participations financières, participer, y compris sous la forme financière, à
des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou
privé, ainsi qu'à des opérations de mécénat et de parrainage. Il peut placer ses
fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de
l'économie, conformément aux dispositions des décrets du 29 décembre 1962 et du
8 juillet 1999 susvisés.
L'établissement public d'insertion de la défense peut enfin assurer la maîtrise
d'ouvrage des opérations de construction, sur des propriétés foncières par lui
acquises ou mises à sa disposition, des bâtiments nécessaires à l'exercice de
ses missions.
Chapitre II
Organisation et fonctionnement
Article 3
L'établissement public d'insertion de la défense est administré par un conseil
d'administration composé de quatorze membres.
Article 4
Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du
ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi. La durée de son mandat
est de trois ans renouvelables. Le conseil d'administration élit en son sein un
vice-président qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce
dernier.
Article 5
Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Neuf membres de droit représentant l'Etat :
a) Au titre du ministère de la défense :
- le directeur du service national ou son représentant ;
- le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son
représentant ;
- un directeur du personnel militaire ou son représentant.
b) Au titre du ministère chargé de l'emploi :
- le directeur des relations du travail ou son représentant ;
- le directeur général de la formation professionnelle ou son représentant ;
- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
c) Au titre du ministère chargé de l'éducation nationale :
- le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
d) Au titre du ministère chargé de la jeunesse et des sports :
- le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative
ou son représentant ;
e) Au titre du ministère chargé du budget :
- le directeur du budget ou son représentant ;
2° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences en
matière notamment de formation, d'insertion professionnelle et d'emploi par
arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'emploi. La
durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. En cas de vacance d'un
membre par décès, démission ou pour toute autre cause, le mandat du membre qui
le remplace est limité à la durée du mandat restant à courir.
Article 6
Assistent aux délibérations du conseil d'administration, avec voix consultative,
le directeur général de l'établissement, l'agent comptable principal, ainsi que
l'autorité chargée du contrôle général économique et financier du ministère
chargé de l'emploi. Peut également assister aux délibérations, avec voix
consultative, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier du
ministère de la défense.
Article 7
Le président du conseil d'administration peut inviter à siéger aux séances de ce
dernier avec voix consultative toute personne dont la présence serait jugée
utile.
Article 8
Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par
l'établissement public des frais exposés pour l'exercice de ce mandat.
Article 9
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, qui fixe
l'ordre du jour, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et
au minimum trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée
par le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'emploi ou par la moitié
au moins des membres, à condition que la demande porte sur un ordre du jour
déterminé.
Article 10
Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par
le ministre de la défense et le ministre chargé de l'emploi, la politique
générale de l'établissement.
Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement et dispose
notamment des compétences suivantes :
1° L'organisation générale de l'établissement ;
2° La politique globale de formation ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que le compte
financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° La conclusion d'emprunts à moyen et long terme, les prises, extensions et
cessions de participation ainsi que la participation à des groupements d'intérêt
public ou à des associations ;
6° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
7° Les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du
domaine public ainsi que les délégations de service public ;
8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du
personnel ;
9° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
10° Les actions en justice et les transactions ;
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
12° Le règlement intérieur de l'établissement ;
13° Le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à
l'établissement ;
14° L'application des dispositions de l'article 2.
Article 11
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites
qu'il détermine, la possibilité de conclure des emprunts, de procéder à des
acquisitions et aliénations de biens immobiliers, d'ester en justice, de
conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs. Le
directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil
d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Article 12
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au
moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil
est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours.
Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les
délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou
représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est
prépondérante.
Article 13
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration,
signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est
adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement, aux
administrateurs et aux personnes désignées à l'article 6.
Article 14
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration
d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la
défense et le ministre chargé de l'emploi. Dans ce délai, le ministre peut
s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, il peut en
autoriser l'exécution immédiate.
Article 15
Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués au ministre
de la défense, au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé du budget
quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un
délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre de la défense,
le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget, sauf opposition
expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le
conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à
nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à
défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par le
ministre de la défense, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du
budget.
Article 16
Les délibérations relatives aux acquisitions, aliénations et échanges
d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières
et à la participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de
groupement public ou privé ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du
ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du
budget.
Article 17
Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de la
défense et du ministre chargé de l'emploi. La durée de son mandat est fixée à
trois ans renouvelables. Il est assisté d'un directeur adjoint qui le supplée en
cas d'absence ou d'empêchement.
Article 18
Le directeur général dirige l'établissement public dans le cadre des
orientations définies par le conseil d'administration et lui rend compte chaque
année de sa gestion. A ce titre, il exerce, outre celles qui lui sont déléguées
par le conseil d'administration, les compétences suivantes :
1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur
exécution ;
2° Le respect du bon fonctionnement des services de l'établissement ;
3° La gestion sous son autorité du personnel qu'il engage, nomme, affecte et
licencie ;
4° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
5° La signature des contrats et conventions engageant l'établissement. A ce
titre, il est la personne responsable des marchés ;
6° La représentation de l'établissement en justice et dans tous les actes de la
vie civile ainsi que dans ses rapports avec les tiers.
Il peut déléguer au directeur adjoint une partie de ses compétences.
Chapitre III
Personnel
Article 19
Le personnel de l'établissement comprend, outre la direction générale :
- le personnel chargé de l'enseignement ;
- le personnel administratif, technique et de service ;
- le personnel chargé de l'encadrement.
Article 20
Pour certains enseignements, l'établissement peut faire appel à des personnes
qualifiées, rémunérées à la vacation, en application des dispositions du décret
du 12 juin 1956 susvisé.
Chapitre IV
Régime financier et comptable
Article 21
Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953, du
29 décembre 1962 et du 8 juillet 1999 susvisés est applicable à l'établissement.
Article 22
L'établissement public d'insertion de la défense est soumis au contrôle
financier prévu par le décret du 4 juillet 2005 susvisé. Les modalités de ce
contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre
chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Article 23
L'agent comptable de l'établissement public d'insertion de la défense est nommé
par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi et
du ministre chargé du budget.
Article 24
Les dépenses de l'établissement public d'insertion de la défense comprennent les
frais de personnel, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une
manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article 25
Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies
de dépenses dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992
susvisé. Les régisseurs sont désignés par le directeur général avec l'agrément
de l'agent comptable.
Article 26
Un arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de l'emploi et du
ministre chargé du budget détermine les conditions d'affectation à
l'établissement des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.
Une convention conclue entre l'Etat et l'établissement définit les modalités
d'utilisation des biens ainsi affectés.
Chapitre V
Dispositions transitoires et finales
Article 27
Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article 10, le ministre de la
défense, le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget
établissent le budget initial de l'établissement pour son premier exercice.
L'exercice comptable de l'établissement public de l'insertion de la défense
commence au 1er janvier de l'année de création de cet établissement public.
Article 28
L'apport, la mise à disposition ou l'affectation des immeubles du ministère de
la défense n'est pas soumis aux obligations définies à l'article 5 du décret du
4 mars 1976 susvisé. Ces immeubles demeurent placés sous la responsabilité du
ministère de la défense.
Article 29
La ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre
de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le
ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre
délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale
et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
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