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DECRET RELATIF A L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'INSERTION DE LA DEFENSE | DECRET RELATIF AU VOLONTARIAT POUR L'INSERTION | DECRET RELATIF AU VOLONTARIAT POUR L'INSERTION | DECRET RELATIF A LA PRIME ET A L'ALLOCATION POUR L'INSERTION | DECRET RELATIF A LA DISCIPLINE GENERALE S'APPLIQUANT AUX VOLONTAIRES POUR L'INSERTION | RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Décret n° 2005-886 du 2 août 2005 relatif à la discipline
générale s'appliquant aux volontaires pour l'insertion au sein des centres de
formation de l'établissement public d'insertion de la défense
NOR: DEFD0501066D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense,
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 130-1 à L. 130-4 ;
Vu le décret n° 2005-885 du 2 août 2005 relatif au volontariat pour l'insertion
;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Article 1
Les volontaires pour l'insertion s'engagent, en contrepartie de l'effort de
solidarité nationale dont ils bénéficient, à participer de manière active à la
formation qui leur est dispensée.
Ils s'engagent à prendre soin du matériel et des installations et à participer
aux travaux d'intérêt général nécessaires à la vie de l'établissement. En cas de
dégradation de matériel, une retenue pour réparation peut être prélevée sur leur
allocation mensuelle dans la limite du tiers de celle-ci.
Ils observent le règlement intérieur de l'établissement public d'insertion de la
défense et en acceptent les contraintes.
Article 2
Le règlement intérieur de l'établissement public d'insertion de la défense est
établi par le conseil d'administration de l'établissement, sur proposition de
son directeur général.
Il détermine notamment les règles de comportement et de discipline applicables
aux volontaires pour l'insertion et définit leurs droits et leurs devoirs. Il
prévoit également les interdictions auxquelles ils sont soumis dans les centres
de formation. Il est applicable à l'encadrement.
Il fixe, en outre, les modalités selon lesquelles s'exercent :
1° La liberté d'information et la liberté d'expression dont disposent les
volontaires pour l'insertion, dans le respect du pluralisme et du principe de
neutralité ;
2° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
3° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans
ses convictions ;
4° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le
devoir qui en résulte pour chacun de n'user d'aucune violence.
Après en avoir pris connaissance, le volontaire signe le règlement intérieur
lors de la conclusion du contrat et en conserve un exemplaire.
Article 3
Les volontaires pour l'insertion sont soumis à l'obligation d'assiduité durant
les horaires d'enseignement ainsi que durant toutes les activités organisées par
le centre de formation.
Ils peuvent bénéficier de permissions de sortie dans les conditions fixées par
le règlement intérieur de l'établissement public d'insertion de la défense.
Article 4
Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des volontaires pour
l'insertion sont :
1° L'exclusion provisoire de certaines activités ;
2° L'interdiction temporaire d'accès aux lieux de loisirs ;
3° L'accomplissement de travaux d'intérêt général supplémentaires ;
4° La privation de sortie ;
5° L'avertissement ;
6° Le blâme ;
7° L'exclusion temporaire du centre de formation ;
8° La cessation anticipée du volontariat pour l'insertion.
Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis.
La durée de l'exclusion temporaire du centre de formation ne peut excéder un
mois et entraîne la suppression du versement de l'allocation au titre de la
période considérée.
Article 5
Les sanctions prévues du 1° au 6° de l'article 4 sont prises par le directeur du
centre de formation, après avoir reçu le volontaire pour l'insertion, recueilli
ses explications sur les faits qui lui sont reprochés et lui avoir laissé un
délai qui ne peut être inférieur à trois jours francs pour organiser sa défense.
Article 6
Les sanctions des 7° et 8° de l'article 4 sont prises par le directeur général
de l'établissement public d'insertion de la défense sur proposition du directeur
du centre de formation et après avis du conseil de discipline du centre dont
relève le volontaire pour l'insertion qu'il est proposé de sanctionner.
Article 7
Le conseil de discipline comprend :
1° Le directeur du centre de formation ou son représentant, président ;
2° Deux cadres désignés par le directeur du centre ;
3° Un volontaire pour l'insertion désigné par le directeur du centre parmi les
délégués des volontaires.
L'envoi d'un volontaire pour l'insertion devant le conseil de discipline est
décidé par le directeur du centre de formation qui désigne un rapporteur,
communique au comparant les raisons au vu desquelles il est envisagé de le
sanctionner et recueille ses observations éventuelles.
Le comparant est, dans tous les cas, convoqué par le conseil de discipline. Il
peut se faire assister par une personne de son choix, volontaire pour
l'insertion ou cadre, appartenant au centre de formation.
Article 8
Les volontaires pour l'insertion portent l'uniforme dans les conditions fixées
par le règlement intérieur de l'établissement public d'insertion de la défense.
Le règlement intérieur fixe les cas dans lesquels le directeur général de
l'établissement public d'insertion de la défense autorise ou prescrit le port de
la tenue civile.
Article 9
Dans les centres de formation, la liberté d'association s'exerce dans les
conditions suivantes.
Le fonctionnement, à l'intérieur des centres de formation, d'associations
déclarées composées de volontaires pour l'insertion, est autorisé par le
directeur du centre de formation, après dépôt auprès du directeur du centre de
formation d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet
et leur activité soient compatibles avec les principes mentionnés dans les
dispositions de l'article 2 et dans celles du présent article. En particulier,
ces associations ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère
politique ou religieux.
Si les activités d'une telle association portent atteinte de manière persistante
aux principes rappelés ci-dessus, le directeur du centre de formation peut,
après un premier avertissement non suivi d'effet et après avoir recueilli les
observations des intéressés, retirer l'autorisation.
Article 10
Dans les centres de formation, la liberté de réunion s'exerce sur autorisation
du directeur du centre de formation dans les conditions suivantes :
1° A l'initiative des délégués des volontaires pour l'insertion désignés en
application de l'article 13 pour l'exercice de leurs fonctions ;
2° A l'initiative des associations mentionnées à l'article 9 ou d'un groupe de
volontaires pour l'insertion du centre de formation pour des réunions qui
contribuent à l'information des volontaires pour l'insertion.
Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à l'emploi du
temps des participants. Le règlement intérieur fixe les modalités d'exercice de
ce droit.
Le directeur du centre de formation peut opposer un refus à la tenue d'une
réunion lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte au fonctionnement
normal du centre de formation ou à contrevenir aux dispositions du présent
décret.
L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité
des personnes et des biens.
Article 11
Les publications rédigées par des volontaires pour l'insertion peuvent être
librement diffusées dans le centre de formation. Toutefois, au cas où certains
écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas
d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le directeur du centre
de formation peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans le
centre ; il en informe l'établissement public d'insertion de la défense.
Article 12
Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression dans les centres de
formation, le directeur du centre de formation veille à ce que des panneaux
d'affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition
des délégués des volontaires pour l'insertion et, le cas échéant, des
associations de volontaires pour l'insertion.
Article 13
Les délégués des volontaires pour l'insertion sont les interlocuteurs directs du
directeur du centre de formation pour toutes les questions touchant à la vie
quotidienne des volontaires pour l'insertion.
Le règlement intérieur de l'établissement public d'insertion de la défense fixe
le nombre de délégués et les conditions dans lesquelles ils sont désignés à la
suite d'un tirage au sort parmi l'ensemble des volontaires pour l'insertion du
centre de formation qui se sont déclarés candidats, ainsi que la durée de leur
mandat.
Article 14
Dans les conditions fixées par une instruction du directeur général de
l'établissement public d'insertion de la défense, des attestations, insignes ou
autres récompenses peuvent être attribués aux volontaires pour l'insertion pour
distinguer la valeur individuelle, récompenser les résultats obtenus à
l'occasion de compétitions et d'examens divers, reconnaître des actes
méritoires.
Article 15
La ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et
de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale
et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
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