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TITRE Ier
CONTENU DES CONVENTIONS PASSÉES
ENTRE LE DÉPARTEMENT ET L'ORGANISME PAYEUR
Art. 1er.
Les conventions conclues entre le département, d'une part, et les
caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, les
caisses de mutualité sociale agricole, d'autre part, peuvent compléter
:
- les engagements nationaux de qualité de service et de contrôle
pris par les organismes payeurs dans le cadre de leurs relations
avec l'ensemble de leurs usagers ;
- les outils notamment informatiques dont disposent, au sein de leur
réseau national respectif, les organismes payeurs.
Chapitre 1er
Missions exercées par les organismes payeurs
à titre gratuit et conditions d'exercice
Art. 2.
Les conventions rappellent que le service de l'allocation de revenu
minimum d'insertion exercé à titre gratuit par les organismes
payeurs mentionnés à l'article 1er correspond à l'exercice de
l'ensemble des compétences dévolues par les textes législatifs et
réglementaires auxdits organismes antérieurement à l'entrée en
vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation
en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu
minimum d'activité, y compris celles qui pouvaient leur être déléguées
par le représentant de l'Etat dans le département jusqu'à cette
date.
Art. 3.
Les conventions précisent les délais impartis au département et
à l'organisme payeur pour prendre et communiquer les décisions
relevant de leurs compétences respectives et conditionnant la
liquidation des droits.
Art. 4.
Les conventions prévoient l'établissement d'un plan de contrôle
des conditions de liquidation de l'allocation de revenu minimum
d'insertion, tenant compte notamment des outils nationaux développés
dans les systèmes d'information respectifs des gestionnaires.
Art. 5.
En application de l'article L. 262-49 du code de l'action sociale et
des familles, les caisses d'allocation familiales et de mutualité
sociale agricole transmettent mensuellement au département les données
de gestion nominatives, financières et de pilotage statistique
utiles à l'actualisation de leurs fichiers sociaux, telles qu'elles
les transmettaient au représentant de l'Etat dans le département
antérieurement au 31 décembre 2003.
Les conventions précisent les modalités pratiques de ces échanges.
Chapitre 2
Autres missions pouvant être exercées
par les organismes payeurs et conditions d'exercice
Art. 6.
Lorsque le département souhaite déléguer aux organismes payeurs
tout ou partie des compétences du président du conseil général
dans les conditions et limites définies à l'article L. 262-32 du
code de l'action sociale et des familles, la liste de ces compétences
déléguées doit figurer dans la convention.
Cette liste distingue parmi les compétences déléguées celles qui
se rattachent au service de l'allocation de revenu minimum
d'insertion exercé à titre gratuit, tel que défini à l'article
2.
Art. 7.
Les conventions fixent la liste des missions supplémentaires que le
département souhaite confier aux organismes payeurs au titre du
service de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
Art. 8.
L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas au
service de l'allocation de revenu minimum d'insertion exercé à
titre gratuit et le service des missions supplémentaires peut
donner lieu à une rémunération des organismes payeurs. Cette rémunération
est, le cas échéant, fixée dans la convention.
Art. 9.
Les conventions précisent les modalités de suivi et de contrôle
des compétences déléguées et des missions supplémentaires confiées
par le département.
Chapitre 3
Relations financières
entre l'organisme payeur et le département
Art. 10.
En application de l'article L. 262-31 du code de l'action sociale et
des familles, les conventions définies à l'article L. 262-30 du même
code prévoient obligatoirement :
1° Le versement par le département d'acomptes mensuels aux
organismes payeurs. Ces acomptes sont versés au plus tard le
dernier jour de chaque mois. Ils sont égaux au montant des dépenses
comptabilisées par les organismes au titre de l'allocation de
revenu minimum d'insertion au cours du dernier mois civil connu. Ils
donnent lieu à régulation à la fin de chaque exercice, la différence
entre la somme des acomptes versés et les dépenses effectivement
comptabilisées par l'organisme au cours de l'exercice s'imputant
sur l'acompte mensuel le plus proche ;
2° Les modalités de remboursement des charges financières résultant
pour les organismes payeurs des retards de versement des acomptes
mensuels par le département. Cette opération s'effectue au moins
une fois par an.
Chapitre 4
Dispositions diverses
Art. 11.
Les conventions précisent les modalités de règlement amiable des
litiges entre les parties.
Art. 12.
Les conventions précisent :
- leur date d'effet ;
- leurs modalités de suivi d'exécution ;
- leurs modalités d'adaptation et de renouvellement ;
- leurs modalités de dénonciation ;
- leur durée.
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 13.
En l'absence de convention :
1° L'organisme payeur assure le service de l'allocation pour le
compte du département dans les conditions qui prévalaient antérieurement
au 1er janvier 2004 ;
2° Le département assure le financement de la prestation dans les
conditions prévues au 1° et au 2° de l'article 10. Pour
l'application du 2° de l'article 10, le taux d'intérêt retenu
pour le calcul des charges financières est le taux moyen pondéré
du marché monétaire au jour le jour en euro plus un point. Le
remboursement de ces charges est effectué dans le mois qui suit la
fin de chaque trimestre civil.
Art. 14.
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et
de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des
personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de
l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de
l'outre-mer, le ministre délégué aux libertés locales et le
ministre délégué à la famille sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
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