Art.
1er.
Il est créé au chapitre II du titre II du livre III du code du
travail (troisième partie : Décrets) une section 4 intitulée : «
Insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'activité » et
comportant douze articles D. 322-22-1 à D. 322-22-12 ainsi rédigés
:
« Art. D. 322-22-1. - Peuvent bénéficier d'un contrat
insertion-revenu minimum d'activité les personnes mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3 qui ont bénéficié de
l'allocation du revenu minimum d'insertion, pendant au moins douze
mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la date de
conclusion de la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.
« Peuvent également bénéficier d'un contrat insertion-revenu
minimum d'activité les personnes mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 322-4-15-3 qui ont épuisé leurs droits au bénéfice
de l'allocation de solidarité spécifique. Pour accéder à un
contrat insertion-revenu minimum d'activité, les durées au cours
desquelles l'allocation de solidarité spécifique a été servie
sont assimilées à celles exigées au précédent alinéa.
« A titre exceptionnel, les bénéficiaires de l'allocation de
revenu minimum d'insertion ne remplissant pas les conditions de durée
fixées au premier alinéa et qui, du fait de leur situation
personnelle ou sociale, rencontrent de graves difficultés d'accès
à l'emploi peuvent bénéficier d'un contrat insertion-revenu
minimum d'activité. Le nombre de conventions de contrats
insertion-revenu minimum d'activité conclues à ce titre dans
chaque département ne peut toutefois excéder 10 % du nombre total
de conventions conclues annuellement.
« Art. D. 322-22-2. - L'employeur doit, préalablement à
l'embauche, adresser au président du conseil général une demande
de convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité. Une
fois conclue, celle-ci ne prend effet qu'à compter de la date
d'embauche qui ne peut être antérieure à la date d'entrée en
vigueur de la convention.
« L'employeur doit préalablement au renouvellement du contrat
adresser au président du conseil général une demande de
renouvellement de la convention par voie d'avenant. Le
renouvellement du contrat ne prend effet qu'à compter de la date de
renouvellement de la convention.
« Le président du conseil général adresse une copie de la
convention initiale ou renouvelée au bénéficiaire du contrat
insertion-revenu minimum d'activité.
« Art. D. 322-22-3. - I. - La convention de contrat
insertion-revenu minimum d'activité comporte notamment les mentions
suivantes :
« a) L'identité et la qualité de l'employeur ;
« b) La durée, la date d'effet et les modalités de modification
et de renouvellement de la convention ;
« c) Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la convention de
contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
« d) Son âge, son niveau de formation, sa situation au regard du
revenu minimum d'insertion, de l'emploi, et de l'indemnisation du chômage
au moment de l'embauche ;
« e) Les nom, fonctions et qualifications de la personne désignée
comme tuteur au sein de l'établissement ;
« f) Les objectifs poursuivis en matière d'orientation
professionnelle, de suivi individualisé, d'accompagnement dans
l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis
de l'expérience et les actions projetées par l'employeur au titre
de la mise en oeuvre du parcours d'insertion ;
« g) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
« h) La date d'embauche et du terme du contrat ;
« i) La durée du contrat de travail ;
« j) La durée hebdomadaire du travail ;
« k) Le montant du revenu minimum d'activité correspondant ;
« l) Les modalités de cumul d'activité au sens de l'article L.
322-4-15-5 ;
« m) Le montant et les modalités de versement de l'aide du département
à l'employeur ;
« n) L'organisme chargé du versement de l'allocation de revenu
minimum d'insertion dont relève le bénéficiaire du contrat
insertion-revenu minimum d'activité ;
« o) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions
sociales compétent visé aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code
de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural ;
« p) Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention
par le département.
« II. - Le contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en
application de la convention mentionnée au I comporte les mentions
obligatoires définies aux articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 ainsi
que celles figurant aux a, b, c, e, f, g, h, i, j, k du précédent
alinéa.
« III. - L'employeur établit, lors de la signature de la
convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité et à
chaque avenant du renouvellement, une déclaration sur l'honneur qui
atteste :
« a) Du respect des dispositions prévues aux a, b et c du deuxième
alinéa de l'article L. 322-4-15-1 ;
« b) Du non-cumul, pour un même poste de travail, de l'aide du département
avec une aide de l'Etat à l'emploi.
« IV. - L'organisme de recouvrement des cotisations et
contributions sociales compétent est destinataire d'un exemplaire
de la demande de convention et de ses avenants de renouvellement dès
sa réception par le président du conseil général. L'organisme
dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception
de la convention ou de l'avenant de renouvellement pour apprécier
l'obligation, prévue au c de l'article L. 322-4-15-1, qu'a
l'employeur d'être à jour du versement de ses cotisations et de
ses contributions sociales. Si cette condition n'est pas remplie,
l'organisme adresse une notification au président du conseil général.
Dans le cas où cette notification intervient après la conclusion
de la convention ou de l'avenant de renouvellement, le président du
conseil général peut dénoncer la convention ou suspendre son
application et celle de l'avenant dans l'attente que la condition prévue
au c de l'article L. 322-4-15-1 soit remplie par l'employeur.
« Pour l'application de cette condition, sont prises en compte les
cotisations de sécurité sociale et contributions sociales à la
charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et
contributions au Fonds national d'aide au logement ainsi que le
versement de transport. Cette condition est appréciée compte tenu
des cotisations et contributions susmentionnées dues à la date de
conclusion de la convention de contrat d'insertion-revenu minimum
d'activité.
« En cas de contestation de cette dette par l'employeur, cette
condition n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral
de ladite dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais
de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R.
243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés
agricoles, selon les modalités prévues à l'article 21 du décret
n° 76-1282 du 29 décembre 1976.
« Art. D. 322-22-4. - L'employeur désigne au sein de l'établissement
où est employé le bénéficiaire du contrat d'insertion-revenu
minimum d'activité une personne pour exercer les fonctions de
tuteur. Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'informer, d'aider
et de guider le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum
d'activité.
« Art. D. 322-22-5. - I. - L'employeur adresse au président du
conseil général un bilan de parcours d'insertion du bénéficiaire
du contrat insertion-revenu minimum d'activité qui est annexé à
la convention. Le bilan de parcours fait état du contenu des
activités effectuées par le bénéficiaire, des modalités de mise
en oeuvre des actions d'orientation professionnelle, de tutorat, de
suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation
professionnelle et de validation des acquis de l'expérience réalisées
à l'occasion de l'exécution du contrat insertion-revenu minimum
d'activité.
« II. - Le bilan de parcours d'insertion comporte notamment les
mentions suivantes :
« a) La nature et l'objet des actions de tutorat, de suivi
individualisé, d'accompagnement et de formation professionnelle :
« b) La durée et les moyens consacrés pour chaque type d'action ;
« c) Le montant et les modalités de financement de ces actions :
« d) Le nom et l'adresse des organismes chargés des actions de
formation professionnelle et d'accompagnement auxquels l'employeur a
recouru le cas échéant ;
« e) Les propositions d'orientation professionnelle ou d'emploi ou
de formation qualifiante et rémunérée ou d'aide à la création
ou à la reprise d'entreprise faites au bénéficiaire de contrat
insertion-revenu minimum d'activité à l'issue du contrat
insertion-revenu minimum d'activité.
« III. - L'employeur adresse au président du conseil général le
bilan de parcours du bénéficiaire du contrat insertion-revenu
minimum d'activité au terme de chaque convention. En cas de demande
de renouvellement de la convention par voie d'avenant, le bilan de
parcours est transmis avec la demande de renouvellement un mois
avant le terme de la convention.
« Art. D. 322-22-6. - L'employeur fournit à la demande du président
du conseil général tout élément de nature à permettre la vérification
de la bonne exécution de la convention, notamment :
« a) Les attestations de présence du bénéficiaire et les
justificatifs relatifs au revenu minimum d'activité à produire
pour bénéficier de l'aide du département visées à l'article L.
322-4-15-1 relatives à la situation de l'employeur ;
« b) Copie du contrat insertion-revenu minimum d'activité et de
ses avenants ;
« c) Copie de toute pièce justificative attestant de la
participation effective du bénéficiaire aux actions visées à
l'article L. 322-4-15-2.
« Art. D. 322-22-7. - En cas de non-respect des dispositions de la
convention par l'employeur, le président du conseil général peut,
après notification à l'employeur, et après que celui-ci a été
mis à même de présenter des observations dans un délai de sept
jours à compter de cette notification, suspendre ou dénoncer la
convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité.
« Le président du conseil général en informe l'organisme de
recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent
visé aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité
sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural.
« Cet organisme n'est compétent qu'en ce qui concerne le
recouvrement des indus liés à l'exonération prévue à l'article
L. 322-4-15-7. Dans le cas où il constaterait que les conditions liées
au bénéfice du contrat insertion-revenu minimum d'activité ne
sont pas remplies, il en avertit le président du conseil général.
L'organisme compétent recouvre ces indus dans les conditions de
droit commun à la demande expresse du président du conseil général.
Cette demande mentionne la date à partir de laquelle l'indu doit être
constaté et si la convention fait l'objet d'une suspension ou d'une
dénonciation.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, l'organisme peut procéder
au recouvrement sur sa propre initiative dans les cas suivants :
« a) Recours à l'exonération prévue à l'article L. 322-4-15-7
en l'absence de convention ou de contrat insertion-revenu minimum
d'activité ;
« b) Inexactitude du calcul de l'exonération ;
« c) Rupture ou suspension du contrat sur l'initiative du salarié
ou de l'employeur n'ayant pas fait l'objet des notifications prévues.
« Art. D. 322-22-8. - Lorsque l'employeur recourt à un organisme
de formation, la formation doit être dispensée dans le cadre d'une
convention avec un organisme de formation déclaré au sens de
l'article L. 920-4.
« Art. D. 322-22-9. - En application de la convention mentionnée
à l'article L. 322-4-15-1, le contrat insertion-revenu minimum
d'activité est conclu pour une durée initiale de six mois. En cas
de renouvellement du contrat dans les conditions définies à
l'article L. 322-4-15-4, un avenant fixe sa durée. Celle-ci ne peut
être inférieure à trois mois.
« Art. D. 322-22-10. - I. - En cas de suspension du contrat
insertion-revenu minimum d'activité ou en cas de rupture anticipée
en application de l'article L. 122-3-8 ou de l'article L.
322-4-15-5, l'employeur en informe dans un délai de sept jours
francs le président du conseil général à qui il transmet copie
des documents suivants justifiant la suspension ou la rupture
anticipée et sa date d'effet :
« a) En cas de rupture à l'initiative du bénéficiaire du contrat
ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant le
cas échéant si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai
;
« b) En cas de faute grave, la copie de la lettre décrivant les
faits reprochés ;
« c) En cas de force majeure, la copie de la lettre par laquelle
est constatée la rupture immédiate du contrat ;
« d) En cas de rupture pour conclure avec un autre employeur dans
le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins
six mois ou à durée indéterminée ou pour suivre une formation
conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas
de l'article L. 900-3, tout document justifiant de l'embauche ou de
l'inscription à la formation.
« II. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum
d'activité pour effectuer la période d'essai afférente à une
offre d'emploi chez un autre employeur, le bénéficiaire du contrat
insertion-revenu minimum d'activité adresse au président du
conseil général copie du contrat de travail afférent dans un délai
de quinze jours francs à compter de la date d'embauche.
« Art. D. 322-22-11. - Le contrat insertion-revenu minimum
d'activité peut se cumuler avec une activité complémentaire rémunérée,
à l'issue d'une période de quatre mois à compter de la date
d'effet du contrat initial, en application des dispositions prévues
au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 dès lors que les
conditions suivantes sont réunies :
« a) L'activité s'exerce dans le cadre d'un contrat de travail ou
d'une formation professionnelle rémunérée ;
« b) Dans le cas d'un contrat de travail, l'activité complémentaire
n'est pas exercée auprès de l'employeur du contrat
insertion-revenu minimum d'activité ou dans le cadre d'un autre
contrat insertion-revenu minimum d'activité.
« Art. D. 322-22-12. - Le président du conseil général, et le
cas échéant l'organisme chargé du service de l'aide du département
à l'employeur, transmet à l'organisme mentionné à l'article L.
262-30 du code de l'action sociale et de la famille dont relève le
bénéficiaire de contrat insertion-revenu minimum d'activité avant
la date d'effet du contrat les informations contenues dans la
convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité nécessaires
à l'instruction, au traitement et à la liquidation de ses droits
relatifs à l'allocation de revenu minimum d'insertion, notamment :
« a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la convention de
contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
« b) L'identité et la qualité de l'employeur ;
« c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;
« d) Le montant du revenu correspondant.
« Le président du conseil général transmet également aux
organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action
sociale et de la famille les informations relatives à tout
changement de situation du bénéficiaire du contrat
insertion-revenu minimum d'activité ayant pour effet une
modification du montant de l'aide du département à l'employeur,
notamment en cas de suspension ou de rupture du contrat
insertion-revenu minimum d'activité dans les cas prévus à
l'article D. 322-22-10. »
Art. 2.
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et
de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche et des affaires rurales, la ministre de l'outre-mer, le
ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le
ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
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