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Chapitre IV
Développement des nouvelles formes d'emploi, soutien à
l'activité économique, accompagnement des mutations économiques
Article 59
Le premier alinéa de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité
sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être
prolongée dans des conditions et limites fixées par décret
lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de
l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même
lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté
pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code. »
Article 60
I. - Le II de l'article L. 5214-16 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par
le mot : « cinq » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Action sociale d'intérêt communautaire.
« Lorsque la communauté de communes exerce la compétence action
sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la
responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal
d'action sociale constitué dans les conditions fixées à
l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles.
»
II. - Le II de l'article L. 5216-5 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le
mot : « six » ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« 6° Action sociale d'intérêt communautaire.
« Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence
action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la
responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal
d'action sociale constitué dans les conditions fixées à
l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles.
»
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 123-5 du code de
l'action sociale et des familles est remplacé par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Un établissement public de coopération intercommunale peut
créer un centre intercommunal d'action sociale pour exercer la
compétence action sociale d'intérêt communautaire qui lui a été
transférée.
« Les compétences exercées par les centres d'action sociale des
communes membres de l'établissement public de coopération
intercommunale qui relèvent de l'action sociale d'intérêt
communautaire mentionnée au précédent alinéa sont transférées de
plein droit au centre intercommunal d'action sociale, lorsqu'il
a été créé.
« Tout ou partie des autres attributions qui sont exercées par
les centres d'action sociale des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale peuvent
également être transférées au centre intercommunal d'action
sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes
de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale et des conseils municipaux, se prononçant dans
les conditions de majorité requises pour la création de
l'établissement public de coopération intercommunale, et à
l'unanimité des centres d'action sociale des communes
concernées. »
IV. - Les communautés de communes et communautés d'agglomération
ayant créé un centre intercommunal d'action sociale avant
l'entrée en vigueur de la présente loi doivent se mettre en
conformité avec les dispositions de ladite loi au plus tard le
31 décembre 2006.
V. - Les centres intercommunaux d'action sociale créés avant
l'entrée en vigueur de la présente loi par des établissements
publics de coopération intercommunale ne disposant pas d'une
fiscalité propre continuent à exercer, pour les communes
concernées, les compétences mentionnées aux premier à quatrième
alinéas de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des
familles.
Article 61
Après l'article 200 septies du code général des impôts, il est
inséré un article 200 octies ainsi rédigé :
« Art. 200 octies. - I. - Les contribuables fiscalement
domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt
au titre de l'aide qu'ils apportent à des personnes inscrites
comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu minimum
d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation
aux adultes handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise
industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale,
soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont
ils exercent effectivement le contrôle.
« Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des
diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la
création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son
activité. Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience
professionnelle le rendant apte à exercer cette fonction. Il ne
peut apporter son aide à plus de deux personnes simultanément.
« Une convention d'une durée d'un an renouvelable est conclue
entre le contribuable, le créateur de l'entreprise et une maison
de l'emploi mentionnée à l'article L. 311-10 du code du travail
dont relève ce dernier. La maison de l'emploi informe les
parties sur leurs obligations respectives et en contrôle le
respect. Elle délivre au contribuable un document attestant la
bonne exécution de la convention lorsque celle-ci prend fin.
« II. - La réduction d'impôt, d'un montant forfaitaire de 1 000
EUR, est accordée au titre de l'année au cours de laquelle la
convention prend fin.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article, notamment :
« 1° Le cahier des charges auquel doit se conformer la
convention tripartite ;
« 2° Les obligations du contribuable et du bénéficiaire de
l'aide ;
« 3° Les conditions du renouvellement de la convention ;
« 4° Les pouvoirs de contrôle de la maison de l'emploi et les
justificatifs que doivent fournir les contribuables pour
bénéficier de la réduction d'impôt. »
Article 62
Après l'article L. 321-12 du code du travail, il est inséré un
article L. 321-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-12-1. - Un accord collectif de branche ou
d'entreprise détermine les
contrats de travail conclus pour la
réalisation d'une mission à l'exportation effectuée en majeure
partie hors du territoire national, dont la rupture à
l'initiative de l'employeur à la fin de la mission n'est pas
soumise aux dispositions du présent chapitre.
« L'accord fixe notamment :
« - les catégories de salariés concernés ;
« - la nature des missions à l'exportation concernées ainsi que
leur durée minimale qui ne pourra pas être inférieure à six mois
;
« - les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité
de licenciement accordées aux salariés, sans que cette indemnité
puisse être inférieure au montant de l'indemnité légale de
licenciement attribué pro rata temporis sans condition
d'ancienneté et quel que soit l'effectif de l'entreprise ;
« - les garanties en termes de formation pour les salariés
concernés ;
« - les mesures indispensables au reclassement des salariés.
« S'il s'agit d'un accord collectif de branche, il fixe
également la taille et le type d'entreprises concernées.
« Les dispositions en termes de protection sociale de la branche
ou de l'entreprise sont applicables aux bénéficiaires des
contrats de travail visés au présent article.
« Les licenciements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux
dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre
Ier. »
Article 63
Après l'article L. 322-4 du code du travail, il est rétabli un
article L. 322-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-1. - Les maisons de l'emploi mentionnées à
l'article L. 311-10 participent, dans des conditions fixées par
décret, à la mise en oeuvre des actions de reclassement du Fonds
national de l'emploi prévues aux articles L. 322-1 et suivants.
« Elles peuvent également participer, dans des conditions fixées
par voie de convention avec les entreprises concernées, à la
mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 321-4-1, L.
321-4-2, L. 321-4-3 et L. 321-16. »
Article 64
Après l'article L. 124-2-1 du code du travail, il est inséré un
article L. 124-2-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-2-1-1. - La mise à disposition d'un salarié d'une
entreprise de travail temporaire auprès d'un utilisateur peut
également intervenir :
« 1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en
application de dispositions législatives ou réglementaires, ou
d'un accord de branche étendu, à faciliter l'embauche de
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières ;
« 2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'utilisateur
s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par
décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément
de formation professionnelle au salarié. »
Article 65
Le premier alinéa de l'article L. 263-2 du code de l'action
sociale et des familles est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il comprend également des représentants de la commission
départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion
mentionnée à l'article L. 322-2-1 du code du travail. »
Article 66
Après l'article L. 322-4-16-7 du code du travail, il est inséré
un article L. 322-4-16-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-16-8. - Les ateliers et chantiers d'insertion
sont des dispositifs portés par un centre communal ou
intercommunal d'action sociale ou par un organisme de droit
privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de
personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 afin de
faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en
développant des activités ayant principalement un caractère
d'utilité sociale, et qui a conclu avec l'Etat une convention
visée à l'article précité.
« Les ateliers et chantiers d'insertion assurent l'accueil,
l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives de
personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 et
organisent le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique
et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur
insertion sociale et de rechercher les conditions d'une
insertion professionnelle durable. »
Article 67
Le titre VII du livre VII du code du travail est complété par un
chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Educateurs et aides familiaux
« Art. L. 774-1. - Les éducateurs familiaux employés par des
associations gestionnaires de villages d'enfants autorisés en
application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et
des familles exercent, dans un logement mis à disposition à cet
effet par l'association, une responsabilité permanente auprès de
fratries d'enfants.
« Les aides familiaux employés par des associations
gestionnaires de villages d'enfants autorisés en application du
même article L. 313-1 exercent, dans un logement mis à
disposition à cet effet par l'association, la responsabilité de
remplacer ou de suppléer les éducateurs familiaux auprès de
fratries d'enfants.
« Les éducateurs et les aides familiaux ne sont pas soumis aux
dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre II,
ni à celles des chapitres préliminaire et Ier du titre II du
même livre du présent code.
« Leur durée de travail est fixée par convention collective ou
accord d'entreprise, en nombre de journées sur une base
annuelle.
« La convention ou l'accord collectif doit fixer le nombre de
journées travaillées, qui ne peut dépasser un plafond annuel de
deux cent cinquante-huit jours, et déterminer les modalités de
suivi de l'organisation du travail des salariés concernés.
« L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du
travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents
existant dans l'association permettant de comptabiliser le
nombre de jours de travail effectués par les salariés. Lorsque
le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par
la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du
nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des
congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L.
223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers
mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce
dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de
l'année durant laquelle ils sont pris. »
Article 68
I. - L'article L. 213-1-1 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les activités de
production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio,
de télévision, de production et d'exploitation
cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la
période de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. Une autre
période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou
un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou
d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre
en tout cas l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. »
II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les activités visées au troisième alinéa de l'article L.
213-1-1, lorsque la durée effective du travail de nuit est
inférieure à la durée légale, les contreparties visées aux deux
alinéas ci-dessus ne sont pas obligatoirement données sous forme
de repos compensateur. »
Article 69
Après le troisième alinéa de l'article L. 212-4 du code du
travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le
lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de
travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de
trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit
faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit
financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à
défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après
consultation du comité d'entreprise ou des délégués du
personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement
professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas
entraîner de perte de salaire. »
Article 70
Après le 15° de l'article L. 934-2 du code du travail, il est
inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° La définition et les conditions de mise en oeuvre à titre
facultatif d'actions de formation économique en vue de mieux
comprendre la gestion et les objectifs de l'entreprise dans le
cadre de la concurrence internationale. »
Article 71
I. - Les dispositions du code de commerce et du code du travail
issues des articles 96, 97, 98, 100 et 106 de la loi n° 2002-73
du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et dont
l'application a été suspendue par l'article 1er de la loi n°
2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation
collective en matière de licenciements économiques, modifiée par
la loi n° 2004-627 du 30 juin 2004, sont abrogées. Les
dispositions du code du travail modifiées par les articles 99,
102, 104, 109 et 116 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
précitée sont rétablies dans leur rédaction antérieure à cette
même loi.
Toutefois, le deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du code du
travail est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus, où
sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les
employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les
conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et
de consulter le comité d'entreprise. Ils peuvent procéder à ces
opérations concomitamment à la mise en oeuvre des procédures de
consultation prévues par l'article L. 432-1. »
II. - A l'article L. 321-9 du code du travail, les mots : « L.
321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième
alinéas » sont remplacés par les mots : « L. 321-4-1, à
l'exception du deuxième alinéa ».
Article 72
I. - Au titre II du livre III du code du travail, le chapitre
préliminaire est intitulé : « Gestion de l'emploi et des
compétences. Prévention des conséquences des mutations
économiques » ; il est complété par deux articles L. 320-2 et L.
320-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 320-2. - Dans les entreprises et les groupes
d'entreprises au sens du II de l'article L. 439-1 qui occupent
au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et
groupes de dimension communautaire au sens des deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 439-6 comportant au moins un
établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en
France, l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une
négociation portant sur les modalités d'information et de
consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de
l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que
sur les salaires. La négociation porte également sur la mise en
place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences ainsi que sur les mesures d'accompagnement
susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de
formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de
compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité
professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter
également, selon les modalités prévues à l'article L. 320-3, sur
les matières mentionnées à cet article.
« Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans
le champ de la négociation triennale visée à l'alinéa précédent,
les entreprises comprises dans le périmètre de l'accord de
groupe sont réputées avoir satisfait aux obligations du même
alinéa.
« Art. L. 320-3. - Des accords d'entreprise, de groupe ou de
branche peuvent fixer, par dérogation aux dispositions du
présent livre et du livre IV, les modalités d'information et de
consultation du comité d'entreprise applicables lorsque
l'employeur projette de prononcer le licenciement économique
d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours.
« Ces accords fixent les conditions dans lesquelles le comité
d'entreprise est réuni et informé de la situation économique et
financière de l'entreprise, et peut formuler des propositions
alternatives au projet économique à l'origine d'une
restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une
réponse motivée de l'employeur à ses propositions. Ils peuvent
organiser la mise en oeuvre d'actions de mobilité
professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du
groupe.
« Ces accords peuvent aussi déterminer les conditions dans
lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi
mentionné à l'article L. 321-4-1 fait l'objet d'un accord, et
anticiper le contenu de celui-ci.
« Les accords prévus au présent article ne peuvent déroger aux
dispositions du troisième alinéa de l'article L. 321-1, à celles
des onze premiers alinéas de l'article L. 321-4, ni à celles des
articles L. 321-9 et L. 431-5.
« Toute action en contestation visant tout ou partie de ces
accords doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant
l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date
d'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de
l'article L. 132-10. Toutefois, ce délai est porté à douze mois
pour les accords qui déterminent ou anticipent le contenu du
plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1.
»
II. - 1. La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du
titre III du livre Ier du même code est intitulée : «
Négociation obligatoire ».
2. Le deuxième alinéa de l'article L. 132-27 du même code est
ainsi rédigé :
« Dans les entreprises occupant au moins trois cents salariés,
ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 439-1
et L. 439-6 occupant ensemble au moins trois cents salariés, la
négociation portant sur les modalités d'information et de
consultation du comité d'entreprise sur la stratégie globale de
l'entreprise et sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des
compétences prévue à l'article L. 320-2 porte également sur les
conditions d'accès et de maintien dans l'emploi des salariés
âgés et de leur accès à la formation professionnelle. »
III. - Après l'article L. 132-12-1 du même code, il est inséré
un article L. 132-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-12-2. - Les organisations mentionnées à l'article
L. 132-12 se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les
matières définies à l'article L. 320-2. »
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 930-1 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut proposer des formations qui participent à la lutte
contre l'illettrisme. »
Article 73
I. - Au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail,
les mots : « d'une modification substantielle du contrat de
travail » sont remplacés par les mots : « d'une modification,
refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de
travail ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 321-1-2 du même code est
ainsi rédigé :
« Lorsque l'employeur, pour l'un des motifs énoncés à l'article
L. 321-1, envisage la modification d'un élément essentiel du
contrat de travail, il en fait la proposition au salarié par
lettre recommandée avec accusé de réception. »
III. - L'article L. 321-1-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-3. - Lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la
modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail
proposée par leur employeur pour l'un des motifs énoncés à
l'article L. 321-1 et que leur licenciement est envisagé,
celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de
licenciement collectif pour motif économique. »
Article 74
I. - L'article L. 321-4-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4-2. - I. - Dans les entreprises non soumises aux
dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de
proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le
licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention
de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après
la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien
psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des
compétences professionnelles et de formation destinées à
favoriser son reclassement.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 933-6, ces
actions peuvent notamment être mises en oeuvre et financées par
l'utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à
la date de la rupture de son contrat, au titre du droit
individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. La durée
des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures
par année d'ancienneté et cent vingt heures sur six années, est
doublée. Toutefois, l'allocation de formation prévue à l'article
L. 933-4 n'est pas due.
« Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la
formation professionnelle pendant l'exécution de la convention
de reclassement personnalisé.
« En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé
rompu du commun accord des parties. Cette rupture de contrat de
travail, qui ne comporte ni délai-congé ni indemnité de préavis,
ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
« Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à
l'article L. 351-8 définit les modalités d'application des
dispositions des alinéas précédents, notamment les formalités et
les délais de réponse du salarié à la proposition de convention
de reclassement personnalisé faite par l'employeur, la durée de
cette convention et les modalités de son éventuelle adaptation
aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés
concernés. Il détermine également le contenu des actions de
soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation,
d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles
elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à
la formation, et mises en oeuvre par l'un des organismes
mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-10 ainsi que le
montant de l'allocation servie au bénéficiaire, par les
organismes mentionnés à l'article L. 351-21. L'employeur
contribue au financement de l'allocation par un versement à ces
organismes équivalent au minimum à deux mois de salaire de
l'intéressé.
« L'accord définit également les conditions dans lesquelles les
mêmes organismes et les employeurs participent au financement
des actions prévues à l'alinéa précédent. Il peut prévoir les
conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier des
dispositions du présent article.
« A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les mesures
d'application du présent I et leurs modalités de financement
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes mentionnés
à l'article L. 351-21, l'Etat contribue au financement,
notamment au titre du droit individuel à la formation, des
dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la
convention de reclassement personnalisé.
« II. - Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article
L. 321-4-3 qui procède au licenciement pour motif économique
d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de
reclassement personnalisé doit verser aux organismes mentionnés
à l'article L. 351-21 une contribution égale à deux mois de
salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés. »
II. - Après le mot : « article », la fin du deuxième alinéa de
l'article L. 961-1 du même code est ainsi rédigée : « L. 351-21
y concourent également, notamment dans les conditions prévues à
l'article L. 321-4-2. »
III. - 1. Dans les articles L. 131-2, L. 135-2, L. 311-5, L.
351-3 et L. 412-8 du code de la sécurité sociale, la référence :
« L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 321-4-2 ».
2. Dans l'article L. 412-8 du même code, le mot : « conversion »
est remplacé par le mot : « reclassement ».
Article 75
Après l'article L. 321-15 du code du travail, il est inséré un
article L. 321-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-16. - Toute action en référé portant sur la
régularité de la procédure de consultation doit, à peine
d'irrecevabilité, être introduite dans un délai de quinze jours
suivant chacune des réunions du comité d'entreprise.
« Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du
licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière
réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice
par le salarié de son droit individuel à contester la régularité
ou la validité du licenciement, à compter de la notification de
celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été
fait mention dans la lettre de licenciement. »
Article 76
I. - Après l'article L. 321-15 du code du travail, il est inséré
un article L. 321-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-17. - I. - Lorsqu'elles procèdent à un
licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre
du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées,
les entreprises mentionnées à l'article L. 321-4-3 sont tenues,
sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de redressement
ou de liquidation judiciaires, de contribuer à la création
d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les
effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans
le ou les bassins d'emploi. Le montant de leur contribution ne
peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire
minimum de croissance par emploi supprimé. Toutefois, le
représentant de l'Etat peut fixer un montant inférieur lorsque
l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge
financière de cette contribution.
« Une convention entre l'entreprise et le représentant de
l'Etat, conclue dans un délai de six mois à compter de
l'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de
l'article L. 321-7, détermine, le cas échéant sur la base d'une
étude d'impact social et territorial prescrite par le
représentant de l'Etat, la nature ainsi que les modalités de
financement et de mise en oeuvre des actions prévues à l'alinéa
précédent. Cette convention tient compte des actions de même
nature éventuellement prévues dans le cadre du plan de
sauvegarde de l'emploi établi par l'entreprise. Lorsqu'un accord
collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévoit des
actions de telle nature, assorties d'engagements financiers de
l'entreprise au moins égaux au montant de la contribution visée
au premier alinéa, cet accord tient lieu, à la demande de
l'entreprise, de la convention prévue au présent alinéa entre
l'entreprise et le représentant de l'Etat, sauf opposition de ce
dernier motivée et exprimée dans les deux mois suivant la
demande.
« En l'absence de convention signée ou d'accord collectif en
tenant lieu, les entreprises versent au Trésor public une
contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa.
« II. - Lorsqu'un licenciement collectif effectué par une
entreprise occupant cinquante salariés au moins et non soumise
aux dispositions de l'article L. 321-4-3 affecte, par son
ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels
celle-ci est implantée, le représentant de l'Etat, après avoir,
le cas échéant, prescrit une étude d'impact social et
territorial qui prend en compte les observations formulées par
l'entreprise susvisée, intervient pour la mise en oeuvre, en
concertation avec les organismes mentionnés à l'article L. 311-1
et, le cas échéant, avec la ou les maisons de l'emploi,
d'actions de nature à permettre le développement d'activités
nouvelles et à atténuer les effets de la restructuration
envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins
d'emploi.
« L'entreprise et le représentant de l'Etat définissent d'un
commun accord les modalités selon lesquelles l'entreprise prend
part, le cas échéant, à ces actions, compte tenu notamment de sa
situation financière et du nombre d'emplois supprimés.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables
aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.
« III. - Les actions prévues au I et au II sont déterminées
après consultation des collectivités territoriales intéressées,
des organismes consulaires et des partenaires sociaux membres de
la commission paritaire interprofessionnelle régionale. Leur
exécution fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation, sous
l'autorité du représentant de l'Etat, selon des modalités fixées
par décret.
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles
les entreprises dont le siège n'est pas implanté dans le bassin
d'emploi affecté par le licenciement collectif contribuent aux
actions prévues.
« IV. - Les procédures prévues au présent article sont
indépendantes de celles prévues aux articles L. 321-2 à L.
321-4-1. »
II. - L'article 118 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
précitée est abrogé.
Article 77
I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 434-3
du code du travail est remplacée par trois phrases ainsi
rédigées :
« L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le
secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations
rendues obligatoires par une disposition législative,
réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y
sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre. Il est
communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. »
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 435-4 du même code
est ainsi rédigé :
« L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le
secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations
rendues obligatoires par une disposition législative,
réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y
sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre. Il est
communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance. »
III. - Après l'article L. 432-1 bis du même code, il est inséré
un article L. 432-1 ter ainsi rédigé :
« Art. L. 432-1 ter. - Par dérogation à l'article L. 431-5, le
chef d'entreprise n'est pas tenu de consulter le comité
d'entreprise avant le lancement d'une offre publique d'achat ou
d'une offre publique d'échange portant sur le capital d'une
entreprise. En revanche, il doit réunir le comité d'entreprise
dans les deux jours ouvrables suivant la publication de l'offre
en vue de lui transmettre des informations écrites et précises
sur le contenu de l'offre et sur les conséquences en matière
d'emploi qu'elle est susceptible d'entraîner. »
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 431-5 du même code est
complété par les mots : « , sauf dans le cas où l'employeur use
du droit qui lui est conféré par l'article L. 432-1 ter ».
V. - Le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du même code est
ainsi modifié :
1° Les troisième et quatrième phrases sont remplacées par une
phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu
alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul
effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de
l'article L. 321-4-1, il peut prononcer la nullité du
licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite
de son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue
impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement
ou du site ou de l'absence d'emploi disponible de nature à
permettre la réintégration du salarié. » ;
2° Dans la dernière phrase, après les mots : « contrat de
travail », sont insérés les mots : « ou lorsque la réintégration
est impossible ».
Article 78
Les dispositions de l'article L. 320-3 du code du travail dans
leur rédaction issue des dispositions de l'article 72, ainsi que
les dispositions du code du travail résultant des articles 73,
75, 76 et 77 sont applicables aux procédures de licenciement
engagées à compter de la date de promulgation de la présente
loi.
Au sens du présent article, une procédure de licenciement est
réputée engagée à la première des dates suivantes :
- celle à laquelle est effectuée la convocation à l'audition
prévue à l'article L. 122-14 du même code ;
- celle à laquelle est effectuée la première convocation aux
consultations visées à l'article L. 321-2 du même code ;
- le cas échéant, celle à laquelle le comité d'entreprise est
convoqué, dans le cas visé au 2° de l'article L. 321-2 précité,
pour l'application de l'article L. 432-1 du même code.
Article 79
Un rapport est déposé par le Gouvernement au Parlement deux ans
après la promulgation de la présente loi. Ce rapport porte sur
l'application des dispositions des articles 72 à 77. Il analyse
l'évolution du dialogue social développé en application des
articles L. 320-2 et L. 320-3 du code du travail et la gestion
de l'emploi dans les entreprises couvertes par des accords
passés en application de ces articles ; il retrace l'évolution
des licenciements économiques, des procédures collectives et des
plans de sauvegarde de l'emploi durant cette période au regard
des années précédentes, ainsi que les conditions de mise en
oeuvre des solutions alternatives prévues à l'article L. 321-1
du même code ; il décrit la mise en oeuvre des conventions de
reclassement personnalisé et des mesures de réactivation des
bassins d'emploi.
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