|
CODES
| |
TITRE V
DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Chapitre Ier
De la couverture du territoire
par les services numériques
Article 50
I. - L'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales est
abrogé.
II. - Le titre II du livre IV de la première partie du même code est complété
par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Réseaux et services locaux de télécommunications
« Art. L. 1425-1. - I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal
d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des télécommunications,
établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de
télécommunications au sens du 3° et du 15° de l'article L. 32 du code des
postes et télécommunications, acquérir des droits d'usage à cette fin ou
acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles
infrastructures ou réseaux à disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux
indépendants. L'intervention des collectivités territoriales et de leurs
groupements se fait en cohérence avec les réseaux d'initiative publique,
garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en
application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre
concurrence sur les marchés des communications électroniques.
« Dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, les collectivités
territoriales et leurs groupements ne peuvent fournir des services de télécommunications
aux utilisateurs finals qu'après avoir constaté une insuffisance d'initiatives
privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir
informé l'Autorité de régulation des télécommunications. Les interventions
des collectivités s'effectuent dans des conditions objectives, transparentes,
non discriminatoires et proportionnées.
« L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel d'offre déclaré
infructueux ayant visé à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs
finals en services de télécommunications.
« II. - Lorsqu'ils exercent une activité d'opérateur de télécommunications,
les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble
des droits et obligations régissant cette activité.
« Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur
de télécommunications et être chargée de l'octroi des droits de passage
destinés à permettre l'établissement de réseaux de télécommunications
ouverts au public.
« Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de réseaux de
télécommunications ouverts au public et à l'exercice d'une activité d'opérateur
de télécommunications par les collectivités territoriales et leurs
groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte.
« III. - L'Autorité de régulation des télécommunications est saisie, dans
les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications,
de tout différend relatif aux conditions techniques et tarifaires d'exercice
d'une activité d'opérateur de télécommunications ou d'établissement, de
mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de télécommunications
visés au I.
« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de télécommunications
concernés lui fournissent, à sa demande, les conditions techniques et
tarifaires faisant l'objet du différend, ainsi que la comptabilité retraçant
les dépenses et les recettes afférentes aux activités exercées en
application du présent article.
« IV. - Quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de
l'établissement de réseaux de télécommunications ouverts au public ou d'une
activité d'opérateur de télécommunications, les collectivités territoriales
et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de télécommunications
à disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût de revient, selon
des modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des
obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre d'une
délégation de service public ou d'un marché public.
« V. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'établissement
et à l'exploitation des réseaux mentionnés à l'article 34 de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Sur de tels réseaux, les collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent fournir tout type de services de télécommunications dans les
conditions définies aux articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4 du code des postes
et télécommunications. »
III. - L'article L. 4424-6-1 du même code est abrogé.
IV. - Les infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications
créées par les collectivités territoriales ou leurs groupements en
application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités
territoriales, ainsi que les projets de construction de telles infrastructures
dont la consultation publique est achevée à la date d'entrée en vigueur de
l'article L. 1425-1 du même code, sont réputés avoir été créés dans les
conditions prévues audit article.
V. - Le II de l'article L. 36-8 du code des postes et télécommunications est
complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur
de télécommunications ou d'établissement, de mise à disposition ou de
partage des réseaux et infrastructures de télécommunications visés à
l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. »
Article 51
Après l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 2224-35 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-35. - Tout opérateur de communications électroniques autorisé
par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération
compétent pour la distribution publique d'électricité à installer un ouvrage
aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau
public de distribution d'électricité procède, en cas de remplacement de cette
ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou
de l'établissement précité, au remplacement de sa ligne aérienne en
utilisant le même ouvrage souterrain que celui construit en remplacement de
l'ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées
par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération lui
appartiennent.
« L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts
de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements
de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les
chambres de tirage, y compris les coûts d'études et d'ingénierie
correspondants. Il prend à sa charge l'entretien de ses équipements.
« Une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement public de
coopération et l'opérateur de communications électroniques fixe la
participation financière de celui-ci sur la base des principes énoncés
ci-dessus, ainsi que le montant de la redevance qu'il doit éventuellement
verser au titre de l'occupation du domaine public. »
Article 52
I. - L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« 17° Itinérance locale.
« On entend par prestation d'itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur
de radiocommunications mobiles à un autre opérateur de radiocommunications
mobiles en vue de permettre, sur une zone qui n'est couverte, à l'origine, par
aucun opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération,
l'accueil, sur le réseau du premier, des clients du second. »
II. - Le huitième alinéa (e) du A du I de l'article L. 33-1 du même code est
complété par les mots : « ou d'itinérance locale ».
III. - Lorsque les collectivités territoriales font application de l'article L.
1425-1 du code général des collectivités territoriales en matière de
radiocommunications mobiles de deuxième génération, les zones, incluant des
centres-bourgs ou des axes de transport prioritaires, qu'elles ont identifiées
comme n'étant couvertes par aucun opérateur de radiocommunications mobiles,
sont couvertes en téléphonie mobile de deuxième génération par l'un de ces
opérateurs chargé d'assurer une prestation d'itinérance locale.
Par dérogation à la règle posée à l'alinéa précédent, la couverture en téléphonie
mobile de deuxième génération dans certaines des zones visées est assurée,
si tous les opérateurs de radiocommunications mobiles en conviennent, par le
partage des infrastructures mises à disposition des opérateurs par les
collectivités territoriales en application dudit article.
Les zones mentionnées au premier alinéa sont identifiées par les préfets de
région en concertation avec les départements et les opérateurs. En cas de
différend sur l'identification de ces zones dans un département, les zones
concernées seront identifiées au terme d'une campagne de mesures menée par le
département, conformément à une méthodologie validée par l'Autorité de régulation
des télécommunications. Elles font l'objet d'une cartographie qui est
transmise par les préfets de région au ministre chargé de l'aménagement du
territoire au plus tard dans les trois mois suivant la promulgation de la présente
loi. Le ministre chargé de l'aménagement du territoire adresse la liste
nationale des zones ainsi identifiées au ministre chargé des télécommunications,
à l'Autorité de régulation des télécommunications et aux opérateurs de téléphonie
mobile de deuxième génération.
Sur la base de la liste nationale définie à l'alinéa précédent et dans les
deux mois suivant sa transmission aux opérateurs par le ministre chargé de
l'aménagement du territoire, les opérateurs adressent au ministre chargé des
télécommunications, au ministre chargé de l'aménagement du territoire et à
l'Autorité de régulation des télécommunications un projet de répartition
entre les zones qui seront couvertes selon le schéma de l'itinérance locale et
celles qui seront couvertes selon le schéma du partage d'infrastructures, un
projet de répartition des zones d'itinérance locale entre les opérateurs,
ainsi qu'un projet de calendrier prévisionnel de déploiement des pylônes et
d'installation des équipements électroniques de radiocommunication. Le
ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé de l'aménagement
du territoire approuvent ce calendrier prévisionnel dans le mois suivant sa
transmission par les opérateurs. L'Autorité de régulation des télécommunications
se prononce sur les répartitions proposées, qui ne devront pas perturber l'équilibre
concurrentiel entre opérateurs de téléphonie mobile, dans le mois suivant
leur transmission par les opérateurs. L'ensemble du déploiement est achevé
dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi.
Le ministre chargé de l'aménagement du territoire fait rapport annuellement au
Parlement sur la progression de ce déploiement.
IV. - Les infrastructures de réseau établies par les collectivités
territoriales en application du III sont mises à disposition des opérateurs
autorisés selon des conditions techniques et tarifaires fixées par décret en
Conseil d'Etat.
V. - L'opérateur de radiocommunications qui assure la couverture selon le schéma
de l'itinérance locale dans une zone visée au III conclut des accords d'itinérance
locale avec les autres opérateurs de radiocommunications mobiles et des
conventions de mise à disposition des infrastructures et/ou des équipements
avec les collectivités territoriales.
VI. - Une convention de mise à disposition des infrastructures est conclue sur
la base du droit privé entre l'opérateur exploitant ces infrastructures et la
collectivité territoriale, dans le respect des dispositions de l'article L.
1425-1 du code général des collectivités territoriales.
Cette convention détermine notamment les conditions de maintenance et
d'entretien de ces infrastructures.
VII. - Après l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, il
est inséré un article L. 34-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-1. - La prestation d'itinérance locale est assurée dans des
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
« Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs
de radiocommunications mobiles de deuxième génération. Celle-ci détermine
les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance
locale. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité
des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après
avis du Conseil de la concurrence, demander la modification des accords d'itinérance
locale déjà conclus.
« Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention
d'itinérance locale sont soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications,
conformément à l'article L. 36-8. »
VIII. - Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 36-6 du même code est complété
par les mots : « , et aux conditions techniques et financières de l'itinérance
locale, conformément à l'article L. 34-8-1 ».
IX. - Après le 2° du II de l'article L. 36-8 du même code, il est inséré un
2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale
prévue à l'article L. 34-8-1 ; ».
X. - Dans la zone où il assure une prestation d'itinérance locale, l'opérateur
de radiocommunications mobiles fournit au moins les services suivants : émission
et réception d'appels téléphoniques, appels d'urgence, accès à la
messagerie vocale, émission et réception de messages alphanumériques courts.
Chapitre II
De la liberté concurrentielle
dans le secteur des télécommunications
Article 53
Après l'article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un article
L. 113-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4. - Tout opérateur de téléphonie vocale est tenu de proposer
de manière équitable au consommateur, lors de la souscription d'un service de
télécommunication, une offre dans laquelle les communications métropolitaines
commutées sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors éventuellement
un coût fixe de connexion.
« Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient
d'une facturation à la seconde, dès la première seconde, de leurs
communications métropolitaines de téléphonie vocale commutées. Ces
consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de
facturation proposé par l'opérateur.
« La comptabilisation des communications fait l'objet d'une information claire
préalable à toute souscription de service, quel que soit le mode de règlement
choisi.
« Les consommateurs doivent pouvoir bénéficier des offres susmentionnées
lors de toute souscription nouvelle conclue à partir du premier jour du sixième
mois suivant la promulgation de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique. »
Article 54
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 423-13 est complétée
par les mots : « ou par vote électronique, dans les conditions et selon les
modalités définies par décret en Conseil d'Etat » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 433-9 est complétée
par les mots : « ou par vote électronique, dans les conditions et selon les
modalités définies par décret en Conseil d'Etat ».
II. - La mise en oeuvre du présent article est subordonnée à la signature
d'un accord d'entreprise.
Article 55
Un décret en Conseil d'Etat détermine chaque année la liste des services
sociaux mettant à la disposition des usagers des numéros d'appel spéciaux
accessibles gratuitement depuis les téléphones fixes et mobiles.
Une tranche de numéros spéciaux réservés à cet usage est définie par
l'Autorité de régulation des télécommunications, dans les six mois à
compter de la promulgation de la présente loi.
L'Autorité de régulation des télécommunications établit, après
consultation publique, les principes de tarification entre opérateurs et
fournisseurs de services auxquels l'utilisation de ces numéros est soumise.
|