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CODES
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TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 44
Les dispositions des III, XIV et XV de l'article 2, du I et du
II de l'article 17 et des articles 3, 13, 19, 42 et 43 entrent
en vigueur le 1er juillet 2007.
Les dispositions du I de l'article 2 entrent en vigueur à la
date du transfert d'actifs mentionné à l'article 14 de la loi n°
2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de
l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et
gazières.
Article 45
La séparation juridique prévue à l'article 13 de la loi n°
2004-803 du 9 août 2004 précitée doit intervenir au plus tard le
1er juillet 2007.
Article 46
Lorsqu'une des sociétés gestionnaires de réseaux de distribution
d'électricité ou de gaz naturel mentionnées à l'article 15-1 de
la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est soumise à la loi
n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du
secteur public, son conseil d'administration ou de surveillance
siège valablement dans l'attente de l'élection des représentants
des salariés qui doit intervenir dans un délai de six mois à
compter du transfert prévu par l'article 14 de la loi n°
2004-803 du 9 août 2004 précitée.
Tant que la société gestionnaire de réseaux de transport de gaz
naturel issue de la séparation juridique imposée à Gaz de France
par l'article 5 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée
est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, son
conseil d'administration ou de surveillance ne peut comporter
plus de deux représentants de l'Etat, nommés par décret.
Article 47
Le dernier alinéa de l'article 30-6 de la loi n° 2003-8 du 3
janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et
au service public de l'énergie est supprimé.
Article 48
Dans le II de l'article 31 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
précitée, le mot et la référence : « et 25 » sont remplacés par
les références : « , 25 et 30-1 à 30-3 ».
Article 49
L'article L. 1115-1-1 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « distribution d'eau potable et
d'assainissement », sont insérés les mots : « ou du service
public de distribution d'électricité et de gaz » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et de la distribution publique
d'électricité et de gaz ».
Article 50
Le I de l'article 32 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait de procéder à des travaux à proximité d'un ouvrage de
transport ou de distribution de gaz régulièrement identifié dans
les cartes mentionnées à l'article 22-1 sans avoir adressé au
préalable à l'exploitant de l'ouvrage concerné le dossier de
déclaration d'intention de commencement de travaux constitue un
délit au sens de l'article 121-3 du code pénal et est puni d'une
amende de 25 000 EUR.
« L'auteur d'une atteinte à un ouvrage de transport ou de
distribution de gaz de nature à mettre en danger la sécurité des
personnes et des installations ou la protection de
l'environnement a l'obligation de la déclarer à l'exploitant de
l'ouvrage. Le fait d'omettre cette déclaration est puni d'une
peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 80 000
EUR. En cas de récidive, ces peines sont portées au double. »
Article 51
Après le V de l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet
2005 précitée, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. - Dans les conditions définies au présent V bis, le
ministre chargé de l'énergie peut sanctionner les manquements
qu'il constate, de la part des personnes mentionnées au I, aux
dispositions du présent article ou aux dispositions
réglementaires prises pour son application.
« Le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer dans un
délai déterminé aux dispositions du présent article ou aux
dispositions prises pour son application. Il peut rendre
publique cette mise en demeure.
« Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à
cette mise en demeure, le ministre peut prononcer à son encontre
une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la
gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à
l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans
pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier
exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la
même obligation.
« Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu
notification des griefs et a été mis à même de consulter le
dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas
échéant, par une personne de son choix.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances
de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« L'instruction et la procédure devant le ministre sont
contradictoires.
« Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de
trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche,
leur constatation ou leur sanction.
« Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et
publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un
recours de pleine juridiction et d'une demande de sursis à
exécution devant le Conseil d'Etat. Les demandes de sursis ont
un caractère suspensif. »
Article 52
Les VIII, IX, XIV et XV de l'article 2, les articles 5, 7, 8, 9,
11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, le III de l'article 42 et
l'article 44 de la présente loi ainsi que l'article 50-1 de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont applicables à
Mayotte.
Article 53
Après l'article L. 132-26 du code du travail applicable dans la
collectivité territoriale de Mayotte, il est inséré un article
L. 132-27 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-27. - Jusqu'à la date du 31 décembre 2010, des
accords professionnels ou d'entreprise prévus par le présent
chapitre peuvent améliorer le régime du travail et de la
protection sociale du personnel des industries électriques et
gazières de Mayotte en adaptant, compte tenu des spécificités
locales, certaines des dispositions du statut national du
personnel de ces mêmes industries tel qu'approuvé par le décret
n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du
personnel des industries électriques et gazières. Ces accords
sont agréés par les ministres chargés de l'énergie, du travail,
de l'outre-mer et, le cas échéant, par le ministre chargé de la
protection sociale.
« Un accord professionnel ou d'entreprise négocié et conclu
conformément aux dispositions du présent chapitre peut, à
compter du 1er janvier 2011, substituer, compte tenu des
dispositions législatives et réglementaires applicables à
Mayotte, au régime du travail du personnel des industries
électriques et gazières, les dispositions du statut national du
personnel de ces mêmes industries, à l'exception de celles
d'entre elles intéressant son régime spécial de sécurité
sociale.
« Avant d'être agréé par les ministres chargés de l'énergie, du
travail, de l'outre-mer et, le cas échéant, de la protection
sociale, cet accord est soumis à l'avis de la commission
consultative du travail prévue à l'article L. 420-1 et à celui
des organisations syndicales nationales les plus représentatives
du personnel des industries électriques et gazières et du
Conseil supérieur de l'énergie.
« A défaut de l'agrément d'un tel accord, celles des
dispositions du statut national des industries électriques et
gazières qui n'ont pas été reprises dans les accords visés au
premier alinéa du présent article peuvent être étendues à
Mayotte, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la
situation locale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article et notamment les conditions d'obtention de
l'agrément. »
Article 54
Au début du dernier alinéa de l'article 46-4 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « Jusqu'à la
date d'expiration du délai mentionné ci-dessus, » sont
supprimés.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 7 décembre 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos
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