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CODES
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Chapitre VI
Dispositions finales
Article 91
I. - Les projets d'ordonnance comportant des mesures d'adaptation nécessitées
par les caractéristiques et contraintes particulières des départements et
régions d'outre-mer sont soumis pour avis aux conseils généraux et aux conseils
régionaux intéressés dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L.
4433-3-1 du code général des collectivités territoriales.
II. - Les projets d'ordonnance comportant des mesures d'adaptation nécessitées
par la prise en compte des intérêts propres, au sein de la République, de
Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie
française et des îles Wallis et Futuna sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de
Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des
collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, au
conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions prévues à
l'article 28 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de
l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à
l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n°
99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à
l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n°
2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
;
5° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à
l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
Article 92
Les ordonnances doivent être prises dans un délai de six mois suivant la
publication de la présente loi, à l'exception des ordonnances prises en
application des articles 4, 9, 10, 23, 28, 33, 45 à 49, 51, 53, 73 et 83, pour
lesquelles le délai est de neuf mois, de celles prises en application des
articles 2, 3, 6, 19, 20 à 22, 24, 27, 31, 50, 54, 55, 56, 60, 63, 71 et 75 pour
lesquelles le délai est de douze mois, et de celles prises en application des
articles 84 à 87, pour lesquelles le délai est de dix-huit mois.
Toutefois, les ordonnances destinées à assurer l'extension et, le cas échéant,
l'adaptation des mesures prises sur le fondement de la présente loi à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux
Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna peuvent
être prises dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente
loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le
Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Article 93
Le deuxième alinéa de l'article L. 4432-9 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« La composition des conseils économiques et sociaux régionaux et des conseils
pour la culture, l'éducation et l'environnement, les conditions de nomination de
leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle
composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
Article 94
Le I de l'article 36 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 précitée est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des
dispositions codifiées à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et
antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations
nécessaires. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 9 décembre 2004.
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