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CODES
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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISTRIBUTION
DE L'ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ
Article 23
I. - L'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative
au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises
électriques et gazières est ainsi rédigé :
« Art. 13. - I. - La gestion d'un réseau de distribution
d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000
clients sur le territoire métropolitain continental est assurée
par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des
activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz
naturel.
« II. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I
de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales et de l'article 23-1 de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 précitée, un gestionnaire de réseau de distribution
d'électricité ou de gaz naturel est notamment chargé, dans le
cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de
service des régies mentionnés au I du même article L. 2224-31 :
« 1° De définir et de mettre en oeuvre les politiques
d'investissement et de développement des réseaux de distribution
;
« 2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages
ainsi que la maîtrise d'oeuvre des travaux relatifs à ces
réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de
la distribution de leur réalisation ;
« 3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;
« 4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et
non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;
« 5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations
nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des
informations protégées par des dispositions législatives ou
réglementaires ;
« 6° De réaliser l'exploitation et la maintenance de ces réseaux
;
« 7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs
raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose,
le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des
dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et
toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités.
« III. - Par dérogation au II, un gestionnaire de réseau de
distribution issu de la séparation juridique imposée par le I à
un distributeur mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du
8 avril 1946 précitée a la responsabilité de l'exploitation, de
la maintenance et, sous réserve des prérogatives des
collectivités et établissements visés au sixième alinéa du I de
l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales, du développement du réseau de distribution, dans
le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité
dans la zone qu'il couvre. Il est également chargé de conclure
et de gérer les contrats de concession, d'assurer dans des
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires
l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux
comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.
« IV. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités
d'application du présent article. »
II. - L'article 14 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée
est ainsi rédigé :
« Art. 14. - I. - La séparation juridique prévue à l'article 13
entraîne le transfert à une entreprise juridiquement distincte :
« - soit des biens propres, autorisations, droits et obligations
relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution
d'électricité ou de gaz naturel, détenus le cas échéant en
qualité de concessionnaire ou de sous-traitant du
concessionnaire, notamment les contrats de travail et les droits
et obligations relatifs à la gestion des réseaux de distribution
résultant des contrats de concession prévus par les I et III de
l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales ;
« - soit des biens de toute nature non liés à l'activité de
gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz
naturel, avec les autorisations, droits et obligations qui y
sont attachés.
« Le transfert n'emporte aucune modification des autorisations
et contrats en cours, quelle que soit leur qualification
juridique, et n'est de nature à justifier ni la résiliation, ni
la modification de tout ou partie de leurs clauses, ni, le cas
échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent.
« Lors de la conclusion de nouveaux contrats ou lors du
renouvellement ou de la modification des contrats en cours, les
contrats de concession portant sur la fourniture d'électricité
aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent
pas les droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2000-108
du 10 février 2000 précitée et sur la gestion du réseau public
de distribution sont signés conjointement par :
« 1° Les autorités organisatrices de la fourniture et de la
distribution d'électricité ;
« 2° Le gestionnaire du réseau de distribution, pour la partie
relative à la gestion du réseau public de distribution ;
« 3° Electricité de France ou le distributeur non nationalisé
mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
précitée, ou par sa filiale constituée en application de
l'article 13 de la présente loi et du troisième alinéa du
présent I, pour la partie relative à la fourniture d'électricité
aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent
pas les droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2000-108
du 10 février 2000 précitée.
« Les contrats de concession en cours portant sur la fourniture
d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution
qui n'exercent pas les droits mentionnés à l'article 22 de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et sur la gestion du
réseau de distribution sont réputés signés conformément aux
principes énoncés aux quatre alinéas précédents.
« Dans ce cadre, les protocoles conclus en application de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de la loi n° 2003-8
du 3 janvier 2003 précitée entre les services gestionnaires du
réseau public de distribution d'électricité et du réseau public
de distribution de gaz naturel et les autres services
d'Electricité de France et de Gaz de France acquièrent valeur
contractuelle entre chacune de ces deux sociétés et les sociétés
qu'elles créent en application de l'article 13 de la présente
loi pour exercer leurs activités de gestion de réseaux de
distribution d'électricité ou de gaz naturel. Il en est de même
des protocoles conclus entre le service commun créé en
application de l'article 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
précitée et les autres services d'Electricité de France et de
Gaz de France.
« II. - Les transferts mentionnés au I du présent article ne
donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de
quelque nature que ce soit, et notamment des droits de publicité
foncière et des salaires des conservateurs des hypothèques. Ces
transferts ne sont pas soumis au droit de préemption de
l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme. La formalité de
publicité foncière des transferts de biens réalisés en
application du présent article peut être reportée à la première
cession ultérieure des biens considérés.
« Les dispositions du premier alinéa du présent II ne
s'appliquent pas en matière d'impôts sur les bénéfices des
entreprises.
« III. - Les dispositions relatives aux transferts mentionnés
aux I et II s'appliquent également :
« - lorsqu'un distributeur non nationalisé mentionné à l'article
23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et desservant
moins de 100 000 clients choisit de mettre en oeuvre la
séparation juridique mentionnée à l'article 13 de la présente
loi ;
« - en cas de transformation du statut juridique d'un
distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, réalisée à l'occasion de la
séparation juridique mentionnée à l'article 13 de la présente
loi. »
III. - L'article 15 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004
précitée est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « métropolitain », est
inséré le mot : « continental » ;
2° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « ou
ceux de la société à laquelle appartient le service gestionnaire
du réseau » et les mots : « ou des prérogatives des dirigeants
de l'entreprise intégrée » sont supprimés ;
3° Dans la seconde phrase du septième alinéa, les mots : « les
actionnaires ou les dirigeants de l'entreprise doivent, selon le
cas, pouvoir notamment » sont remplacés par les mots : « le
conseil d'administration ou de surveillance est composé en
majorité de membres élus par l'assemblée générale. Le conseil
d'administration ou de surveillance, statuant à la majorité de
ses membres élus par l'assemblée générale » ;
4° Dans le huitième alinéa, le mot : « exercer » est remplacé
par le mot : « exerce », et après le mot : « budget », sont
insérés les mots : « ainsi que sur la politique de financement
et d'investissement » ;
5° Dans le neuvième alinéa, les mots : « être consultés » sont
remplacés par les mots : « est consulté », et les mots : « sur
les réseaux, » sont supprimés ;
6° Au début du dixième alinéa, est inséré le mot : « peut », et
dans le même alinéa, après les mots : « les statuts, aux », sont
insérés les mots : « achats et » ;
7° Le dernier alinéa est supprimé.
IV. - Après l'article 15 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004
précitée, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Les sociétés gestionnaires de réseaux de
distribution d'électricité ou de gaz naturel issues de la
séparation juridique imposée à Electricité de France et à Gaz de
France par l'article 13 sont régies, sauf disposition
législative contraire, par les lois applicables aux sociétés
anonymes.
« Les sociétés mentionnées au premier alinéa, dès lors que la
majorité du capital de leur société mère est détenue directement
ou indirectement par l'Etat, sont soumises à la loi n° 83-675 du
26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public
sans attendre l'expiration du délai mentionné au 4 de l'article
1er de ladite loi. Pour l'application de l'article 6 de la même
loi, le conseil d'administration ou de surveillance ne peut
comporter plus de deux représentants de l'Etat, nommés par
décret. »
V. - L'article 23 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la
nationalisation de l'électricité et du gaz est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La condition de transfert de l'ensemble des contrats de
fourniture d'électricité ou de gaz des clients qui ont exercé
leur droit à l'éligibilité, définie à l'alinéa précédent, n'est
pas applicable aux distributeurs non nationalisés desservant
plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain lors de
la création d'une société commerciale ou de l'entrée dans le
capital d'une société commerciale existante. »
Article 24
L'article 8 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société mentionnée à l'article 7 peut également participer
à l'identification et à l'analyse des actions tendant à
maîtriser la demande d'électricité, dès lors que ces actions
sont de nature à favoriser l'équilibre des flux d'électricité
sur le réseau public de transport et une gestion efficace de ce
dernier. »
Article 25
I. - Le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 2004-803 du 9
août 2004 précitée est complété par les mots : « , et notamment
des droits de publicité foncière et des salaires des
conservateurs des hypothèques ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations
visées à l'article 9 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004
relative au service public de l'électricité et du gaz et aux
entreprises électriques et gazières et réalisées à compter de la
date de publication de la présente loi.
Article 26
L'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée
est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa du I, les mots : « et aux tarifs
d'utilisation des réseaux publics de transport et de
distribution » sont remplacés par les mots : « , aux tarifs
d'utilisation des réseaux publics de transport et de
distribution et aux tarifs des prestations annexes réalisées
sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux » ;
2° La première phrase du troisième alinéa du II est complétée
par les mots : « et une partie des coûts des prestations annexes
réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux » ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa du III, après le
mot : « distribution », sont insérés les mots : « ainsi que les
propositions motivées de tarifs des prestations annexes
réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux ».
Article 27
L'article 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est
ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : «
Gaz de France », sont insérés les mots : « , ainsi que leurs
filiales, » ;
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : «
service commun », sont insérés les mots : « non doté de la
personnalité morale, entre les sociétés issues de la séparation
juridique imposée à Electricité de France et Gaz de France par
l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, ».
Article 28
Après le onzième alinéa de l'article 1er de la loi n° 2004-803
du 9 août 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - conformément à l'obligation de service public relative au
développement équilibré du territoire mentionnée à l'article 16
de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, l'amélioration
de la desserte en gaz naturel du territoire, définie en
concertation avec le représentant des autorités visées à
l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales. »
Article 29
I. - Le premier alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 2003-8
du 3 janvier 2003 précitée est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution
de gaz naturel autres que ceux concédés en application de
l'article 25-1 de la présente loi sont péréqués à l'intérieur de
la zone de desserte de chaque gestionnaire. »
II. - Le I de l'article 26 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces réseaux appartiennent aux collectivités territoriales ou à
leurs groupements, visés, en ce qui concerne le gaz, au sixième
alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales. »
Article 30
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2224-35 du code général
des collectivités territoriales est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Un arrêté des ministres chargés des communications
électroniques et de l'énergie détermine la proportion des coûts
de terrassement pris en charge par l'opérateur de communications
électroniques. »
II. - L'arrêté prévu au I intervient au plus tard six mois après
la publication de la présente loi.
Article 31
Le dixième alinéa de l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3
janvier 2003 précitée est complété par les mots : «, en
particulier l'application de mesures d'économies d'énergie ».
Article 32
Les six premiers alinéas de l'article 33 de la loi n° 46-628 du
8 avril 1946 précitée et, dans le septième alinéa du même
article, les mots : « de la loi ci-dessus visée » sont
supprimés.
Article 33
Le deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général
des collectivités territoriales est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsque les attributions prévues par le présent
article ne sont, pour les réseaux publics de distribution
d'électricité, exercées ni par le département ni, au terme d'un
délai d'un an suivant la date de publication de la loi n°
2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie,
par un unique syndicat de communes ou syndicat mixte sur
l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de
territoires départementaux contigus, le ou les représentants de
l'Etat dans le ou les départements engagent, dans le cadre des
dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 5211-5, la
procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat
mixte pour l'exercice de ces compétences sur l'ensemble du
territoire départemental ou sur un ensemble de territoires
départementaux contigus. A défaut d'autorité organisatrice
unique sur le territoire départemental, l'évaluation de la
qualité de l'électricité réalisée en application de l'article
21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est
transmise par le ou les gestionnaires de réseaux publics
concernés à une conférence, lorsque celle-ci a été constituée
entre l'ensemble des autorités organisatrices du département
dans les conditions prévues par l'article L. 5221-2. »
Article 34
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333-3 du code général
des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure :
« - dans le contrat de fourniture d'un consommateur bénéficiant
des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à
l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à
la modernisation et au développement du service public de
l'électricité ;
« - ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par un
consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article 22
de la même loi ;
« - ou dans le contrat conclu par le fournisseur, pour le compte
d'un consommateur, en application de l'article 23 de la même
loi. »
Article 35
I. - Après l'article L. 5711-3 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 5711-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5711-4. - En matière de gestion de l'eau,
d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non
collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et
assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel,
un syndicat mixte relevant du présent titre peut adhérer à un
autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en
application de l'article L. 5721-2, suivant la procédure définie
à l'article L. 5211-18. L'adhésion d'un syndicat mixte à un
autre syndicat mixte est sans incidence sur les règles qui
régissent ce dernier.
« Lorsque le syndicat mixte qui adhère à un autre syndicat mixte
lui transfère la totalité des compétences qu'il exerce,
l'adhésion entraîne sa dissolution.
« Les membres du syndicat mixte dissous deviennent de plein
droit membres du syndicat mixte qui subsiste.
« Sauf disposition statutaire contraire, il leur est attribué au
sein du comité syndical un nombre de sièges identique à celui
dont disposait le syndicat mixte dissous.
« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat mixte
dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il adhère.
Celui-ci est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses
compétences, au syndicat mixte dissous dans toutes ses
délibérations et tous ses actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures
jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les
cocontractants sont informés de la substitution de personne
morale par le syndicat mixte qui subsiste. La substitution
n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le
cocontractant.
« Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au
paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
« L'ensemble des personnels du syndicat mixte dissous est réputé
relever du syndicat mixte auquel il adhère dans les conditions
de statut et d'emploi qui sont les siennes.
« Les transferts de compétences s'effectuent dans les conditions
financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième
alinéas de l'article L. 5211-17. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5721-2 du même
code, après les mots : « des communes, », sont insérés les mots
: « des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à
l'article L. 5711-4, ».
Article 36
Les autorités concédantes de la distribution de gaz naturel
peuvent apporter leur contribution financière aux gestionnaires
des réseaux de distribution pour étendre les réseaux de gaz
naturel sur le territoire des concessions déjà desservies
partiellement ou pour créer de nouvelles dessertes de gaz
naturel sur le territoire des communes non encore desservies par
un réseau de gaz naturel, lorsque le taux de rentabilité de
cette opération est inférieur à un niveau fixé par arrêté du
ministre chargé de l'énergie. En cas de projet de création d'une
nouvelle desserte, l'autorité concédante rend public le niveau
de la contribution financière envisagée.
Article 37
Le 6° de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités
territoriales est complété par les mots : « ou aux
investissements réalisés ».
Article 38
Après l'article L. 1321-8 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 1321-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-9. - Par dérogation à l'article L. 1321-2,
lorsqu'un syndicat de communes est compétent en matière
d'éclairage public, les communes membres peuvent effectuer des
travaux de maintenance sur tout ou partie du réseau d'éclairage
public mis à disposition et dont elles sont propriétaires. »
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