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CODES
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V° GDF
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU CAPITAL
DE GAZ DE FRANCE ET AU CONTRÔLE DE L'ÉTAT
Article 39
I. - L'article 24 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative
au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises
électriques et gazières est ainsi rédigé :
« Art. 24. - Electricité de France et Gaz de France sont des
sociétés anonymes. L'Etat détient plus de 70 % du capital
d'Electricité de France et plus du tiers du capital de Gaz de
France. »
II. - Après l'article 24 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004
précitée, sont insérés deux articles 24-1 et 24-2 ainsi rédigés
:
« Art. 24-1. - En vue de préserver les intérêts essentiels de la
France dans le secteur de l'énergie, et notamment la continuité
et la sécurité d'approvisionnement en énergie, un décret
prononce la transformation d'une action ordinaire de l'Etat au
capital de Gaz de France en une action spécifique régie,
notamment en ce qui concerne les droits dont elle est assortie,
par les dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6
août 1986 relative aux modalités des privatisations.
« Art. 24-2. - Le ministre chargé de l'énergie désigne auprès de
Gaz de France ou de toute entité venant aux droits et
obligations de Gaz de France et des sociétés issues de la
séparation juridique imposée à Gaz de France par les articles 5
et 13 de la présente loi un commissaire du Gouvernement qui
assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance de la société, et
de ses comités, et peut présenter des observations à toute
assemblée générale. »
III. - La liste annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de
privatisation est complétée par les mots : « Gaz de France SA ».
Article 40
Le II de l'article 12 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004
précitée est ainsi rédigé :
« II. - La société gestionnaire de réseaux de transport de gaz
naturel issue de la séparation juridique imposée à Gaz de France
par l'article 5 est régie, sauf dispositions législatives
contraires, par les lois applicables aux sociétés anonymes. Son
capital ne peut être détenu que par Gaz de France, l'Etat ou des
entreprises ou organismes du secteur public. »
Article 41
Le 1° de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la
nationalisation de l'électricité et du gaz est ainsi rédigé :
« 1° La production, le transport et la distribution de gaz
naturel. »
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