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DISPOSITIONS RELATIVES AU CAPITAL DE GAZ DE FRANCE ET AU CONTROLE DE L'ETAT

INDEX LEGISLATIF 2004 A 2008

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V° GDF

 


TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU CAPITAL

DE GAZ DE FRANCE ET AU CONTRÔLE DE L'ÉTAT
 



 

 

Article 39


I. - L'article 24 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi rédigé :

« Art. 24. - Electricité de France et Gaz de France sont des sociétés anonymes. L'Etat détient plus de 70 % du capital d'Electricité de France et plus du tiers du capital de Gaz de France. »

II. - Après l'article 24 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, sont insérés deux articles 24-1 et 24-2 ainsi rédigés :

« Art. 24-1. - En vue de préserver les intérêts essentiels de la France dans le secteur de l'énergie, et notamment la continuité et la sécurité d'approvisionnement en énergie, un décret prononce la transformation d'une action ordinaire de l'Etat au capital de Gaz de France en une action spécifique régie, notamment en ce qui concerne les droits dont elle est assortie, par les dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

« Art. 24-2. - Le ministre chargé de l'énergie désigne auprès de Gaz de France ou de toute entité venant aux droits et obligations de Gaz de France et des sociétés issues de la séparation juridique imposée à Gaz de France par les articles 5 et 13 de la présente loi un commissaire du Gouvernement qui assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société, et de ses comités, et peut présenter des observations à toute assemblée générale. »

III. - La liste annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation est complétée par les mots : « Gaz de France SA ».
 

Article 40


Le II de l'article 12 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est ainsi rédigé :

« II. - La société gestionnaire de réseaux de transport de gaz naturel issue de la séparation juridique imposée à Gaz de France par l'article 5 est régie, sauf dispositions législatives contraires, par les lois applicables aux sociétés anonymes. Son capital ne peut être détenu que par Gaz de France, l'Etat ou des entreprises ou organismes du secteur public. »
 

Article 41


Le 1° de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est ainsi rédigé :

« 1° La production, le transport et la distribution de gaz naturel. »
 

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