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CODES
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V° GAZ
V° ELECTRICITE
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS DE FOURNITURE D'ÉLECTRICITÉ
OU DE GAZ NATUREL
Article 42
I. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la
consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
«
Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
« Art. L. 121-86. - Les dispositions de la présente section
s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un
fournisseur d'électricité ou de gaz naturel.
« Art. L. 121-87. - L'offre de fourniture d'électricité ou de
gaz naturel précise, dans des termes clairs et compréhensibles,
les informations suivantes :
« 1° L'identité du fournisseur, l'adresse de son siège social et
son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés
ou tout document équivalent pour les sociétés situées hors de
France et pour les opérateurs qui ne sont pas inscrits au
registre du commerce et des sociétés ;
« 2° Le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse
électronique du fournisseur ;
« 3° La description des produits et des services proposés ;
« 4° Les prix de ces produits et services à la date d'effet du
contrat ainsi que, le cas échéant, les conditions d'évolution de
ces prix ;
« 5° La mention du caractère réglementé ou non des prix proposés
et de l'irréversibilité de la renonciation aux tarifs
réglementés de vente pour un site donné pour la personne
l'exerçant ;
« 6° La durée du contrat et ses conditions de renouvellement ;
« 7° La durée de validité de l'offre ;
« 8° Le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie ;
« 9° Les modalités de facturation et les modes de paiement
proposés, notamment par le biais d'internet ;
« 10° Les moyens, notamment électroniques, d'accéder aux
informations relatives à l'accès et à l'utilisation des réseaux
publics de distribution, en particulier la liste des prestations
techniques et leurs prix, les conditions d'indemnisation et les
modalités de remboursement applicables dans l'hypothèse où le
niveau de qualité de la fourniture d'énergie ou la continuité de
la livraison ne sont pas atteints ;
« 11° Les cas d'interruption volontaire de la fourniture
d'énergie, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115-3
du code de l'action sociale et des familles ;
« 12° Les conditions de la responsabilité contractuelle du
fournisseur et du gestionnaire du réseau de distribution ;
« 13° L'existence du droit de rétractation prévu aux articles L.
121-20 et L. 121-25 du présent code ;
« 14° Les conditions et modalités de résiliation du contrat ;
« 15° Les modes de règlement amiable des litiges ;
« 16° Les conditions d'accès à la tarification spéciale "produit
de première nécessité pour l'électricité et au tarif spécial de
solidarité pour le gaz naturel.
« Ces informations sont confirmées au consommateur par tout
moyen préalablement à la conclusion du contrat. A sa demande,
elles lui sont également communiquées par voie électronique ou
postale.
« Art. L. 121-88. - Le contrat souscrit par un consommateur avec
un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est écrit ou
disponible sur un support durable. A la demande du consommateur,
il lui est transmis à son choix par voie électronique ou
postale. Outre les informations mentionnées à l'article L.
121-87, il comporte les éléments suivants :
« 1° La date de prise d'effet du contrat et sa date d'échéance
s'il est à durée déterminée ;
« 2° Les modalités d'exercice du droit de rétractation prévu aux
articles L. 121-20 et L. 121-25 ;
« 3° Les coordonnées du gestionnaire de réseau auquel est
raccordé le client ;
« 4° Le débit ou la puissance souscrits, ainsi que les modalités
de comptage de l'énergie consommée ;
« 5° Le rappel des principales obligations légales auxquelles
les consommateurs sont soumis concernant leurs installations
intérieures.
« Les dispositions du présent article s'appliquent quels que
soient le lieu et le mode de conclusion du contrat.
« Art. L. 121-89. - L'offre du fournisseur comporte au moins un
contrat d'une durée d'un an.
« En cas de changement de fournisseur, le contrat est résilié de
plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat de
fourniture d'énergie. Dans les autres cas, la résiliation prend
effet à la date souhaitée par le consommateur et, au plus tard,
trente jours à compter de la notification de la résiliation au
fournisseur.
« Le fournisseur ne peut facturer au consommateur que les frais
correspondant aux coûts qu'il a effectivement supportés,
directement ou par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau, au
titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été
explicitement prévus dans l'offre. Ceux-ci doivent être dûment
justifiés.
« Aucun autre frais ne peut être réclamé au consommateur au seul
motif qu'il change de fournisseur.
« Art. L. 121-90. - Tout projet de modification par le
fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au
consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie
électronique, au moins un mois avant la date d'application
envisagée.
« Cette communication est assortie d'une information précisant
au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité,
dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le
règlement.
« Art. L. 121-91. - Toute offre de fourniture d'électricité ou
de gaz permet, au moins une fois par an, une facturation en
fonction de l'énergie consommée.
« Les factures de fourniture de gaz naturel et d'électricité
sont présentées dans les conditions fixées par un arrêté du
ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de
l'énergie pris après avis du Conseil national de la
consommation.
« Art. L. 121-92. - Le fournisseur est tenu d'offrir au client
la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant
sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz
naturel. Ce contrat reproduit en annexe les clauses réglant les
relations entre le fournisseur et le gestionnaire de réseau,
notamment les clauses précisant les responsabilités respectives
de ces opérateurs.
« Outre la prestation d'accès aux réseaux, le consommateur peut,
dans le cadre du contrat unique, demander à bénéficier de toutes
les prestations techniques proposées par le gestionnaire du
réseau. Le fournisseur ne peut facturer au consommateur d'autres
frais que ceux que le gestionnaire du réseau lui a imputés au
titre d'une prestation.
« Art. L. 121-93. - Les fournisseurs doivent adapter la
communication des contrats et informations aux handicaps des
consommateurs.
« Art. L. 121-94. - Les dispositions de la présente section sont
d'ordre public. »
II. - Après le 3° du I de l'article L. 141-1 du code de la
consommation, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis La section 12 "Contrats de fourniture d'électricité ou
de gaz naturel du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; ».
III. - L'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du VII est supprimé ;
2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Dans les conditions fixées par l'article L. 121-92 du
code de la consommation, les consommateurs domestiques ont la
possibilité de conclure un contrat unique portant sur la
fourniture et la distribution d'électricité. »
IV. - L'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions fixées par l'article L. 121-92 du code de
la consommation, les consommateurs domestiques ont la
possibilité de conclure un contrat unique portant sur la
fourniture et la distribution de gaz naturel. »
V. - Dans la première phrase de l'article 30 de la loi n°
2004-803 du 9 août 2004 précitée, les mots : « au dernier » sont
remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».
Article 43
Les dispositions de l'article L. 121-87, à l'exception de ses
13° et 16°, de l'article L. 121-88, à l'exception de son 2°, et
des articles L. 121-90 à L. 121-93 du code de la consommation
sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs
d'électricité et les consommateurs finals non domestiques
souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36
kilovoltampères et aux contrats conclus entre les fournisseurs
de gaz naturel et les consommateurs finals non domestiques
consommant moins de 30 000 kilowattheures par an. Ces
dispositions sont d'ordre public.
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