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CODES
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[ RESSOURCES AFFECTEES ] [ IMPOTS ET REVENUS AUTORISES ]
I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES
A. -
Dispositions antérieures
Article 1
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat,
aux collectivités territoriales, aux établissements publics et
organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée
pendant l'année 2004 conformément aux lois et règlements et aux
dispositions de la présente loi de finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances
s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2003 et des années suivantes
;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices
clos à compter du 31 décembre 2003 ;
3° A compter du 1er janvier 2004 pour les autres dispositions fiscales.
B. - Mesures fiscales
Article 2
I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié
:
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de
revenu qui excède 4 262 EUR le taux de :
« - 6,83 % pour la fraction supérieure à 4 262 EUR et inférieure ou égale
à 8 382 EUR ;
« - 19,14 % pour la fraction supérieure à 8 382 EUR et inférieure ou
égale à 14 753 EUR ;
« - 28,26 % pour la fraction supérieure à 14 753 EUR et inférieure ou
égale à 23 888 EUR ;
« - 37,38 % pour la fraction supérieure à 23 888 EUR et inférieure ou
égale à 38 868 EUR ;
« - 42,62 % pour la fraction supérieure à 38 868 EUR et inférieure ou
égale à 47 932 EUR ;
« - 48,09 % pour la fraction supérieure à 47 932 EUR. » ;
2° Au 2, les sommes : « 2 051 EUR », « 3 549 EUR », « 980 EUR » et
« 580 EUR » sont remplacées respectivement par les sommes : « 2 086
EUR », « 3 609 EUR », « 800 EUR » et « 590 EUR » ;
3° A la fin du troisième alinéa du 2, les mots : « vingt-sixième
anniversaire » sont remplacés par les mots : « vingt-cinquième
anniversaire » ;
4° Au 4, la somme : « 386 EUR » est remplacée par la somme : « 393
EUR ».
II. - Les deuxième (a) et troisième (b) alinéas du 1 de l'article 195
du même code sont ainsi rédigés :
« a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant
l'objet d'une imposition distincte ;
« b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la
condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que
l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ; ».
III. - Le septième alinéa (e) du 1 du même article est ainsi rédigé :
« e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si
l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans,
cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli
dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans.
Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé
avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ; ».
IV. - Au deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, la somme « 4
137 EUR » est remplacée par la somme : « 4 338 EUR ».
V. - En 2004, le premier et le deuxième acompte provisionnel ainsi que
les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et
1681 B du même code sont réduits de 3 %.
Article 3
I. - L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié
:
1° A la première phrase du premier alinéa du 1° du A du II, le taux :
« 4,4 % » est remplacé par le taux : « 4,6 % » et, au deuxième alinéa
du 1° du A du II, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : «
11,5 % » ;
2° Les montants figurant dans l'article sont remplacés par les montants
suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 31/12/2003 page 22530 à 22594
II. - Après l'article 1665 du même code, il est inséré un article 1665
bis ainsi rédigé :
« Art. 1665 bis. - I. - Les personnes qui justifient d'une activité
professionnelle d'une durée au moins égale à six mois ayant débuté au
plus tôt le 1er octobre 2003 et qui ont été pendant les six mois précédents
sans activité professionnelle et inscrites comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires
du minimum invalidité, de l'allocation aux adultes handicapés, de
l'allocation de parent isolé, du revenu minimum d'insertion, de
l'allocation parentale d'éducation à taux plein ou du complément
cessation d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune
enfant peuvent demander à percevoir un acompte de prime pour l'emploi
d'un montant forfaitaire de 250 EUR. Cette demande est formulée dans les
deux mois suivant la période d'activité de six mois.
« La régularisation de cet acompte intervient lors de la liquidation de
l'impôt afférent aux revenus de l'année du paiement de cet acompte, après
imputation éventuelle des différents crédits d'impôt, de l'avoir
fiscal et de la prime pour l'emploi.
« Les demandes formulées sur la base de renseignements inexacts en vue
d'obtenir le paiement d'un acompte donnent lieu à l'application d'une
amende fiscale de 100 EUR si la mauvaise foi de l'intéressé est établie.
« II. - Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la
demande d'acompte ainsi que celles du paiement de celui-ci. »
III. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er juin 2004,
un rapport présentant les moyens de rapprocher le versement de la prime
pour l'emploi de la période d'activité et notamment d'inscrire son
montant sur la fiche de paie.
Article 4
I. - Les deux premiers alinéas de l'article 199 quindecies du code général
des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes effectivement supportées par les contribuables à raison
des dépenses afférentes à la dépendance ouvrent droit à une réduction
d'impôt égale à 25 % de leur montant, retenu dans la limite de 3 000
EUR par personne hébergée dans un établissement ayant conclu la
convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action
sociale et des familles ou dans un établissement dont la tarification répond
aux conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20
juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des
personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. »
II. - Les personnes hébergées à la date du 31 décembre 2002 dans une
unité de soin de longue durée non conventionnée, ayant bénéficié,
pour l'établissement de l'impôt dû au titre des revenus de l'année
2002, d'une réduction d'impôt en application du premier alinéa de
l'article 199 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction
applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conservent le bénéfice
de ce régime dans la limite d'un plafond de 3 000 EUR.
Article 5
I. - L'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le contribuable détient des parts de sociétés,
autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location
des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions
prévues à l'article 8, la limite de 15 000 EUR est appréciée en tenant
compte du montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 à
proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces sociétés.
Le revenu imposable est déterminé en tenant compte de cette quote-part.
» ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le d est complété par les mots : « lorsque leur détenteur n'est pas
propriétaire d'un immeuble donné en location nue » ;
b) Il est complété par un e ainsi rédigé :
« e. Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655
ter, qui donnent en location un immeuble visé aux a, b et c ou qui font
l'objet de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article
31 bis et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues
à l'article 8. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des
revenus de l'année 2003.
Article 6
Dans le premier alinéa du 1 de l'article 168 du code général des impôts,
le montant : « 48 700 » est remplacé par le montant : « 40 000 ».
Article 7
La sixième ligne de la deuxième colonne du tableau du 1 de l'article 168
du code général des impôts est ainsi rédigée :
« La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans
d'usage. »
Article 8
Dans le 2 bis de l'article 168 du code général des impôts, les mots :
« et l'année précédente » sont supprimés.
Article 9
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 199 decies E est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les sommes : « 45 760 EUR », « 91 520 EUR », « 6 864 EUR » et «
13 728 EUR » sont respectivement remplacées par les sommes : « 50 000
EUR », « 100 000 EUR », « 12 500 EUR » et « 25 000 EUR » ;
b) Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
2° Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Dès lors que la commune et les services de l'Etat dans le département
auront identifié un déficit de logements pour les travailleurs
saisonniers dans la station, l'exploitant de la résidence de tourisme
devra s'engager à réserver une proportion significative de son parc
immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente
au nombre de salariés de la résidence. »
B. - Après l'article 199 decies E, il est inséré un article 199 decies
EA ainsi rédigé :
« Art. 199 decies EA. - La réduction d'impôt mentionnée à l'article
199 decies E est accordée au titre de l'acquisition d'un logement achevé
avant le 1er janvier 1989 et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation.
« La réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements
majoré des travaux de réhabilitation définis par décret à l'exclusion
de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en
application de l'article 31, dans la limite de 50 000 EUR pour une
personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 EUR pour un couple
marié.
« Son taux est de 20 %. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement
des travaux de réhabilitation et imputée sur l'impôt dû au titre de
cette même année à raison du sixième des limites de 10 000 EUR ou 20
000 EUR puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes
dans les mêmes conditions. Les travaux de réhabilitation doivent avoir nécessité
l'obtention d'un permis de construire et être achevés dans les deux années
qui suivent l'acquisition du logement.
« La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199
decies E. »
C. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 199 decies
F, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
D. - Dans la première phrase de l'article 199 decies G, les mots : « à
l'article 199 decies E » sont remplacés par les mots : « aux articles
199 decies E et 199 decies EA ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis ou achevés
à compter du 1er janvier 2004.
Article 10
I. - Les articles 150 U, 150 V et 150 VA du code général des impôts
sont remplacés par les articles 150 U à 150 VH ainsi rédigés :
« Art. 150 U. - I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices
industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices
non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques
ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter,
lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis
ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le
revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.
« Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3°
du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un
terrain divisé en lots destinés à être construits.
« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux
parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :
« 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la
cession ;
« 2° Qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non
résidentes en France, ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté
européenne, dans la limite d'une résidence par contribuable et à
condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de
manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement
à la cession ;
« 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des
biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession
intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ;
« 4° Pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée
en vue d'une expropriation, à condition qu'il soit procédé au remploi
de l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la construction, la
reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un
délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité ;
« 5° Qui sont échangés dans le cadre d'opérations de remembrement
mentionnées à l'article 1055, d'opérations effectuées conformément
aux articles L. 122-1, L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural ainsi
qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même
code. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est
calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel
ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de
lots remembrés ;
« 6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 EUR. Le
seuil de 15 000 EUR s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine
propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble.
« III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées
par les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d'invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui, au
titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont
pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu
fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article
1417, appréciés au titre de cette année.
« Art. 150 UA. - I. - Sous réserve des dispositions de l'article 150 V
bis et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et
commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux,
les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens
meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques,
domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou
groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est
situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les
conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.
« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
« 1° Sous réserve des dispositions de l'article 150 V sexies, aux
meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles qui
ne constituent pas des objets d'art, de collection ou d'antiquité ;
« 2° Aux meubles dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5
000 EUR.
« Art. 150 UB. - I. - Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux
de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles
8 à 8 ter, dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de
droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime
d'imposition prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U. Pour
l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les
immeubles affectés par la société à sa propre exploitation
industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non
commerciale.
« II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année
de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une
opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société
soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas
applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue
par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
« III. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de
l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000,
aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150 A bis en vigueur
avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n°
2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au I ter de l'article 160 dans sa rédaction
en vigueur avant le 1er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération
d'échange dans les conditions définies au II, l'imposition de la
plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au
moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou
l'annulation des nouveaux titres reçus.
« Art. 150 V. - La plus ou moins-value brute réalisée lors de la
cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est égale
à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le
cédant.
« Art. 150 VA. - I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel
qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie,
le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette
dissimulation.
« Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession
retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion
des intérêts.
« II. - Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités
mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683. Les indemnités
d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d'un immeuble ne
sont pas prises en compte.
« III. - Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de
la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret,
supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.
« Art. 150 VB. - I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement
acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte.
Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte
doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisition
à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale au
jour du transfert diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à
l'article 764 bis.
« Lorsqu'un bien a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère,
le prix d'acquisition retenu pour ce bien est la valeur en capital de la
rente, à l'exclusion des intérêts.
« En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération
mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A
bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour
2004 précitée ou au II de l'article 150 UB, la plus-value imposable en
application du I de l'article 150 UB est calculée par référence, le cas
échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des titres échangés,
diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
« II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré :
« 1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa
du I de l'article 683 ;
« 2° Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par
décret ;
« 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis
par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix
d'acquisition dans le cas des immeubles ;
« 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement,
de rénovation ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées
par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition
si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en
compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent
pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède
un bien plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état
d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15
% du prix d'acquisition est pratiquée ;
« 5° Des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les
collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre du plan
d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les
terrains à bâtir ;
« 6° Des frais acquittés pour la restauration et la remise en état des
biens meubles.
« Art. 150 VC. - I. - La plus-value brute réalisée sur les biens ou
droits mentionnés aux articles 150 U et 150 UB est réduite d'un
abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.
« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à
l'article 150 UA est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année
de détention au-delà de la deuxième.
« II. - La plus-value brute réalisée lors de la cession d'un cheval de
course ou de sport est réduite d'un abattement supplémentaire de 15 %
par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et
la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année
pleine.
« Art. 150 VD. - I. - La moins-value brute réalisée sur les biens ou
droits désignés aux articles 150 U à 150 UB n'est pas prise en compte.
« II. - En cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives
constatée par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et
entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes, réduites de 10 %
pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, s'imputent sur
la ou les plus-values brutes corrigées le cas échéant de l'abattement
prévu au I de l'article 150 VC.
« Art. 150 VE. - Un abattement fixe de 1 000 EUR est opéré sur la
plus-value brute, corrigée le cas échéant des abattements prévus à
l'article 150 VC et des moins-values mentionnées au II de l'article 150
VD, réalisée lors de la cession des biens mentionnés aux articles 150 U
et 150 UB.
« Art. 150 VF. - I. - L'impôt sur le revenu correspondant à la
plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150
U à 150 UB est versé par la personne physique, la société ou le
groupement qui cède le bien ou le droit.
« II. - En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles
150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des
articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est
dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet
impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté
par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le
revenu afférent à la plus-value dû par ces associés.
« III. - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée
lors de la cession de peuplements forestiers par une personne physique est
diminué d'un abattement de 10 EUR par année de détention et par hectare
cédé représentatif de l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus
imposables au titre de l'article 76.
« Cet abattement est également applicable en cas de cessions de parts de
sociétés ou groupements, qui relèvent des articles 8 à 8 ter, détenant
des peuplements forestiers, à concurrence de leur valeur.
« Art. 150 VG. - I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi
par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de
l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant,
les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent
à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de
l'impôt dû au titre de la cession réalisée.
« Elle est déposée :
« 1° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées
par un acte, à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation
à l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du
dépôt ou de la formalité de l'enregistrement ;
« 2° Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150
UB constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement,
lors de l'accomplissement de cette formalité à la recette des impôts
dans le ressort de laquelle le notaire rédacteur de l'acte réside ou,
dans les autres cas, à la recette des impôts du domicile de l'une des
parties contractantes, lors de l'enregistrement. Cette déclaration est
remise sous peine de refus de la formalité de l'enregistrement ;
« 3° Dans les autres cas, à la recette des impôts dont relève le
domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la cession.
« II. - Par dérogation au I, la déclaration est déposée :
« 1° Pour les actes passés en la forme administrative qui constatent
une mutation immobilière amiable ou forcée de biens au profit de l'Etat,
des établissements publics nationaux, des groupements d'intérêt public,
ou d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local désigné
à l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales,
à la collectivité publique cessionnaire préalablement à la réquisition
de publier ou à la présentation à l'enregistrement. L'absence de déclaration
à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à
l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;
« 2° Pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire, à la
recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai
d'un mois à compter de la date du versement du prix de cession. L'absence
de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation
à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité
;
« 3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées
par un acte notarié, à la recette des impôts dont relève le domicile
du vendeur dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte,
lorsque l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être
intégralement acquitté en raison de créances primant le privilège du
Trésor ou lorsque la cession est constatée au profit d'une collectivité
mentionnée au 1°. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition
de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le
refus du dépôt ou de la formalité.
« III. - Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des
articles 150 U et 150 UA ou par l'application de l'abattement prévu au I
de l'article 150 VC ou lorsque la cession ne donne pas lieu à une
imposition, aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où
l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition
est dû. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté
à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la
formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération
ou de cette absence de taxation.
« Lorsque la plus-value est exonérée au titre d'une cession mentionnée
au 1° du II, le contribuable cédant communique à la collectivité
publique cessionnaire la nature et le fondement de cette exonération afin
qu'il en soit fait mention dans l'acte passé en la forme administrative.
L'absence de mention de l'exonération portée sur l'acte ne constitue pas
un motif de refus de dépôt.
« Lorsque la déclaration n'est pas déposée sur le fondement du 3° du
II à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à
l'enregistrement, l'acte de cession précise, sous peine de refus de dépôt
ou de la formalité d'enregistrement, que l'impôt sur le revenu afférent
à la plus-value ne peut être intégralement acquitté ou que la cession
est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1° du II et
mentionne le lieu où le notaire rédacteur de l'acte dépose la déclaration.
« Art. 150 VH. - I. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée
sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé lors du
dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG.
« Il est fait application, le cas échéant, des règles d'exigibilité
et de recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales
pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale
des impôts.
« II. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé avant
l'exécution de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée. A défaut
de paiement préalable, le dépôt ou la formalité est refusé sauf pour
les cessions mentionnées au II de l'article 150 VG. Le dépôt ou la
formalité est également refusé s'il existe une discordance entre le
montant de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value figurant sur
la déclaration prévue à l'article 150 VG et le montant effectivement
versé lors de la réquisition ou de la présentation à l'enregistrement.
« Sauf dispositions contraires, il est fait application des règles
d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704, aux
1°, 2°, 3° et 4° de l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711.
« III. - Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu afférent à la
plus-value est payé :
« 1° Pour les cessions mentionnées au 1 du II de l'article 150 VG, au bénéfice
de la recette des impôts, par le comptable public assignataire, sur le
prix dû au vendeur, au vu de la déclaration mentionnée au 1 du II de
l'article 150 VG transmise par la collectivité publique ;
« 2° Pour les cessions mentionnées au 3° du II de l'article 150 VG,
par le vendeur ou, dans le cas des cessions à une collectivité mentionnée
au 1° du II de l'article 150 VG, par le notaire, à la recette des impôts
où la déclaration a été déposée. »
II. - Le même code est ainsi modifié :
A. - L'article 72 E est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au 5° de l'article 150 D » sont
remplacés par les mots : « au 5° du II de l'article 150 U » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
B. - L'article 75-0 A est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 15 250 EUR et
excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes,
la fraction de ce bénéfice qui dépasse 15 250 EUR, ou cette moyenne si
elle est supérieure, peut, sur option expresse de l'exploitant, être
imposée selon les modalités suivantes : cette fraction est divisée par
cinq ; le résultat est ajouté au revenu global net ; l'impôt est égal
à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. » ;
2° Les trois premiers alinéas du 2 sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des
trois années antérieures, il n'est pas tenu compte des bénéfices
soumis à un taux proportionnel. »
C. - Au 6° de l'article 112 et au premier alinéa du 1 du I de l'article
150-0 A, la référence : « 150 A bis » est remplacée par la référence
: « 150 UB ».
D. - Au 6 du I de l'article 150-0 C, les mots : « du quatrième alinéa
de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues » sont remplacés
par les mots : « prévues au II de l'article 150 UB et ».
E. - Au 9 de l'article 150-0 D, après les mots : « à l'article 150-0 B
», sont insérés les mots : « au quatrième alinéa de l'article 150 A
bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n°
2003-1311 du 30 décembre 2003) et au II de l'article 150 UB ».
F. - Au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis, les mots : «
lorsque leur montant excède 3 050 EUR ; dans le cas où ce montant est
compris entre 3 050 EUR et 4 600 EUR, la base d'imposition est réduite
d'un montant égal à la différence entre 4 600 EUR et ledit montant »
sont remplacés par les mots : « lorsque leur montant excède 5 000 EUR
».
G. - A l'article 150 V sexies, les mots : « défini aux articles 150 A à
150 T » sont remplacés par les mots : « défini à l'article 150 UA ».
H. - L'article 151 quater est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas, la référence : « 150 A » est
remplacée par la référence : « 150 U » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « , conformément aux articles 150 J
à 150 R » sont supprimés ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est revalorisé
suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-même. »
I. - Au premier alinéa de l'article 151 sexies, les mots : « articles
150 A à 150 S » sont remplacés par les mots : « articles 150 U à 150
VH ».
J. - Le II de l'article 151 septies est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation, la
condition que l'activité agricole ait été exercée pendant au moins
cinq ans n'est pas requise. »
K. - Le V de l'article 151 septies est ainsi modifié :
1° Les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième
alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est fait application du régime
des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39
quindecies et 93 quater. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « articles 150 A à 150 S » sont
remplacés par les mots : « articles 150 U à 150 VH ».
L. - Au II de l'article 154 quinquies, la référence : « d, » est
supprimée.
M. - Dans le 1° bis du I de l'article 156, les mots : « huitième alinéa
du V » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa du V ».
N. - A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 161 et au V de
l'article 238 septies A, après les mots : « à l'article 150-0 B, »,
sont insérés les mots : « au quatrième alinéa de l'article 150 A bis
en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004
(n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au II de l'article 150 UB, ».
O. - Dans le premier alinéa du I de l'article 163 bis C, la référence :
« 150 A bis » est remplacée par la référence : « 150 UB ».
P. - Au e du I de l'article 164 B, les mots : « à l'article 150 A »
sont remplacés par les mots : « aux articles 150 U à 150 UB ».
Q. - Après l'article 200 A, il est inséré un article 200 B ainsi rédigé
:
« Art. 200 B. - Les plus-values réalisées dans les conditions prévues
aux articles 150 U à 150 UB sont imposées au taux forfaitaire de 16 %.
»
R. - Après l'article 238 octies A, il est inséré un article 238 octies
B ainsi rédigé :
« Art. 238 octies B. - En cas de transmission ou de rachat des droits
d'un associé imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles,
ou relevant de l'impôt sur les sociétés, dans une société qui relève
des articles 8 à 8 ter et qui exerce une activité immobilière, la
plus-value professionnelle provenant de la cession d'un bien mentionné
aux articles 150 U et 150 UB intervenue entre la fin de la dernière période
d'imposition et la date de cet événement est imposée au nom de cet
associé. »
S. - L'article 238 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les articles 238 nonies à 238 duodecies ne s'appliquent pas aux
plus-values imposées conformément à l'article 150 U. »
T. - Le I de l'article 244 bis A est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et associés
personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont
imposés au nom des associés, résidents d'un Etat membre de la Communauté
européenne sont soumis à un prélèvement de 16 %. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « articles 150 A à 150 Q » sont
remplacés par les mots : « articles 150 V à 150 VE ».
U. - Le second alinéa du II de l'article 244 bis A est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
V. - L'article 244 bis B est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les gains mentionnés à l'article
150-0 A » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des
dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article
l50-0 A » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « troisième alinéa du I de
l'article 244 bis A » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa
du I de l'article 244 bis A ».
W. - L'article 1600-0 C est ainsi modifié :
1° Dans le d du I, les références : « 150 A et 150 A bis » sont
remplacées par les références : « 150 U à 150 UB » ;
2° Le dernier alinéa du III est supprimé.
X. - Dans le 4° de l'article 1705, les mots : « Par les secrétaires des
administrations centrales et municipales, pour les actes de ces
administrations » sont remplacés par les mots : « Par les comptables
publics assignataires, pour les actes passés en la forme administrative
».
Y. - Au deuxième alinéa du 1 de l'article 1727 A, après les mots : «
en matière d'impôt sur le revenu », sont insérés les mots : « et à
l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les
biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB ».
Z. - L'article 150 A et les articles 150 A ter à 150 T sont abrogés.
III. - Les dispositions prévues par l'article 150 A bis du code général
des impôts s'appliquent aux plus-values en report d'imposition à la date
du 1er janvier 2004.
IV. - Les dispositions de l'article 150 UB du même code s'appliquent aux
gains nets tirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et
de droits sociaux de sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les
sociétés dont l'actif satisfait aux conditions prévues au I dudit
article, acquis avant le 21 novembre 2003 et cédés entre le 1er janvier
2004 et le 31 décembre 2004.
Toutefois, les titres de sociétés immobilières pour le commerce et
l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés
conformément aux dispositions du 3 du II de l'article 150-0 A du même
code.
V. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. - Le deuxième alinéa de l'article L. 16 est complété par les mots :
« et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à
150 VH du même code ».
B. - Au 1° de l'article L. 66, la référence : « 150 S » est remplacée
par la référence : « 150 VG ».
C. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 73, il est inséré un 5°
ainsi rédigé :
« 5° Les plus-values réalisées par les contribuables qui se sont
abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième
alinéa de l'article L. 16. »
VI. - L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié
:
1° Au d du I, les mots : « articles 150 A et 150 A bis » sont remplacés
par les mots : « articles 150 U à 150 UB » ;
2° L'avant-dernier alinéa du III est supprimé.
VII. - L'imposition des plus-values reportées en application des
dispositions du II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant
le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, de l'article 150 A bis dans sa
rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi, du I ter
de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction en
vigueur avant le 1er janvier 2000, intervient lors de la cession, du
rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange.
Ces plus-values sont imposées selon les modalités prévues pour
l'imposition de la cession des titres mettant fin à ce report.
VIII. - A l'article 6 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au
plan d'épargne en actions, la référence : « , 150 A bis » est supprimée.
IX. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article et notamment les obligations déclaratives incombant aux
contribuables et aux intermédiaires.
X. - Les dispositions prévues aux I à IX s'appliquent pour l'imposition
des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux
intervenues à compter du 1er janvier 2004.
Article 11
I. - Après l'article 238 bis J du code général des impôts, il est inséré
un article 238 bis JA ainsi rédigé :
« Art. 238 bis JA. - Les plus-values nettes dégagées lors de la réévaluation
des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière sont
soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article
219 lorsque ces sociétés s'engagent à les conserver pendant une durée
minimale de cinq ans. »
II. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités
d'application du I.
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux réévaluations réalisées
du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007.
Article 12
Dans les 1°, 1° bis, 6°, 7°, 8° et 9° du III bis de l'article 125 A
du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le
taux : « 16 % ».
Article 13
I. - A. - Après l'article 44 sexies du code général des impôts, sont
insérés les articles 44 sexies-0 A et 44 sexies A ainsi rédigés :
« Art. 44 sexies-0 A. - Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise
innovante réalisant des projets de recherche et de développement
lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les
conditions suivantes :
« a. Elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant
moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur
à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant
à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros.
L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen
de salariés employés au cours de cet exercice ;
« b. Elle est créée depuis moins de huit ans ;
« c. Elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du
II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15 % des charges
totales engagées par l'entreprise au titre de cet exercice, à
l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises
innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;
« d. Son capital est détenu de manière continue à 50 % au moins :
« - par des personnes physiques ;
« - ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital
est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« - ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de
placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés
financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance
au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre
la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;
« - ou par des fondations ou associations reconnues d'utilité publique
à caractère scientifique ;
« - ou par des établissements publics de recherche et d'enseignement ou
leurs filiales ;
« e. Elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une
restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une
reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies.
« Art. 44 sexies A. - I. -
1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article
44 sexies-0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les
sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre des trois
premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période
d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder
trente-six mois.
« Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes
d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont
soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour
la moitié de leur montant.
« 2. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises qui réunissent
les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période
d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération est susceptible
de s'appliquer.
« 3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition
l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier
du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de
recherche et de développement, elle perd définitivement le bénéfice de
l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours
de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période
d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt
sur les sociétés que pour la moitié de son montant.
« 4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu au 1
et au 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois.
« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période
d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux
articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits
bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun
:
« a. Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de
sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;
« b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et
abandons de créances ;
« c. Les produits de créances et d'opérations financières pour le
montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même
exercice ou de la période d'imposition.
« III. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier
des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44
octies, 44 decies, 244 quater E ou du régime prévu au présent article,
la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement
peut opter pour ce dernier régime jusqu'au 30 septembre 2004 si elle est
déjà créée au 1er janvier 2004, dans les neuf mois suivant celui de
son début d'activité si elle se crée après cette dernière date, ou
dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre
duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès
lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou
de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44
sexies-0 A sont remplies.
« IV. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues
par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis. »
B. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les
mots : « en application des articles 44 sexies, », il est inséré la référence
: « 44 sexies A, ».
C. - Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du même code, après
les mots : « en application des articles 44 sexies, », il est inséré
la référence : « 44 sexies A, ».
D. - Après l'article 223 nonies du même code, il est inséré un article
223 nonies A ainsi rédigé :
« Art. 223 nonies A. - I. - 1. Les entreprises répondant aux conditions
fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées de l'imposition
forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies.
« 2. Si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des
conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise
innovante réalisant des projets de recherche et de développement et fixées
par l'article 44 sexies-0 A, elle perd définitivement le bénéfice de
l'exonération prévue au 1.
« II. - L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues
par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis. »
E. - Au premier alinéa du II de l'article 244 quater E du même code, après
les mots : « des régimes prévus aux articles 44 sexies, », il est inséré
la référence : « 44 sexies A, ».
F. - Au b du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots :
« en application des articles 44 sexies, », il est inséré la référence
: « 44 sexies A, ».
G. - Les dispositions du présent I s'appliquent aux résultats des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 par les jeunes
entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement
créées à cette date ou qui se créent entre cette date et le 31 décembre
2013.
II. - A. - Après l'article 1383 C du même code, il est inséré un
article 1383 D ainsi rédigé :
« Art. 1383 D. - I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les
conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière
sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans les immeubles
appartenant à une entreprise existant au 1er janvier 2004 ou créée
entre cette date et le 31 décembre 2013, répondant, au cours de la période
de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par
les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A et dans lesquels elle exerce
son activité au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque l'immeuble
appartient à une entreprise existant au 1er janvier 2004, celle-ci doit
avoir été créée depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année
d'imposition.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque
collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le
règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit
le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est
antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au
premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des
conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations
prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C ou celles prévues au présent
article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de
ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération
prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des
collectivités.
« II. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application
du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la
première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre d'un
immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration
comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés.
»
B. - 1. Pour l'application des dispositions de l'article 1383 D du code général
des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le
31 janvier 2004.
2. Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier
2004 en application du I de l'article 1383 D du même code, la déclaration
prévue au II de l'article 1383 D doit être souscrite au plus tard avant
le 15 février 2004.
III. - A. - Après l'article 1466 C du même code, il est inséré un
article 1466 D ainsi rédigé :
« Art. 1466 D. - Les collectivités territoriales et leurs établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle pour une durée de
sept ans les entreprises existant au 1er janvier 2004 ou créées entre
cette date et le 31 décembre 2013, et répondant, au cours de la période
de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par
les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A. Lorsque l'entreprise a été
créée antérieurement au 1er janvier 2004, elle doit l'avoir été
depuis moins de huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque
collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le
règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit
le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est
antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au
premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des
conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies-0 A.
« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire
la demande dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit
être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts
dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque année,
dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant
dans le champ d'application de l'exonération.
« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier
de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465,
1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C et celles du présent article, le
contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce
choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités,
doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de
la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe
professionnelle visées à l'article 1477. »
B. - 1. Pour l'application des dispositions de l'article 1466 D du code général
des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le
31 janvier 2004.
2. Pour bénéficier dès 2004 de l'exonération de taxe professionnelle
prévue à l'article 1466 D du même code, les contribuables doivent en
faire la demande au plus tard le 15 février 2004.
IV. - A. - Le III de l'article 150-0 A du même code est complété par un
7 ainsi rédigé :
« 7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés
qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des
projets de recherche et de développement défini à l'article 44 sexies-0
A si :
« 1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du
1er janvier 2004 ;
« 2° Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération,
pendant une période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société
a effectivement bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ;
« 3° Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont
pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des
droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis
la souscription des titres cédés.
« Cette option peut également être exercée lorsque la cession
intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au
premier alinéa, toutes autres conditions étant remplies. »
B. - Le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code est complété
par les mots : « et les plus-values exonérées en application du 7 du
III de l'article 150-0 A dont l'assiette est calculée conformément aux
dispositions de l'article 150-0 D ».
C. - Au quatrième alinéa du IV de l'article 199 terdecies-0 A du même
code, après la référence : « 163 octodecies A », sont insérés les
mots : « ou opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de l'article
150-0 A » et, après les mots : « au titre de l'année de déduction »,
sont insérés les mots : « ou de l'option ».
D. - Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par un d
ainsi rédigé :
« d. Du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de
l'article 150-0 A. »
E. - L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié
:
1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au
sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également
assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values
exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article
150-0 A dudit code. » ;
2° Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont
l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0
D du code général des impôts. »
F. - Après le II de l'article 1600-0 C du code général des impôts, il
est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au
sens de l'article 4 B sont également assujetties à la contribution
mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le
revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A. »
G. - Le III de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
relative au remboursement de la dette sociale est complété par un 4°
ainsi rédigé :
« 4° Les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application
du 7 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts au titre
des années visées au I. »
H. - Un décret fixe les modalités d'application du présent IV, et
notamment les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés
concernées.
V. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété
par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans
un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé,
à partir d'une présentation écrite précise et complète de la
situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise
innovante au sens de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
4° concernant les documents et informations qui doivent être fournis. »
Article 14
I. - Après le quatrième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code
général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les entreprises
ayant fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires
peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à
compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce
remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la
créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de
l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise,
est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande
jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice
au titre duquel l'option a été exercée. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux créances nées à compter du
1er janvier 2004 et à celles existant à cette date.
Article 15
I. - Au début de la première phrase du premier alinéa du 4 de l'article
238 bis du code général des impôts, les mots : « La déduction
mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au 2, pour
» sont remplacés par les mots : « Ouvrent également droit, et dans les
mêmes conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements effectués au
cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.
Article 16
Au e du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, les mots :
« l'organisation de festivals ayant pour objet » sont supprimés.
Article 17
I. - La réduction de droits de 50 % mentionnée à l'article 790 du code
général des impôts est applicable sans limite d'âge aux donations
consenties en pleine propriété et effectuées entre le 25 septembre 2003
et le 30 juin 2005.
II. - La réduction visée au I s'applique à concurrence de la fraction
de la valeur des biens transmis représentative directement ou
indirectement de la pleine propriété des biens.
Article 18
L'article 759 du code général des impôts est complété par les mots :
« ou, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui
précèdent la transmission ».
Article 19
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 669 est ainsi rédigé :
« Art. 669. - I. - Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de
la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de
l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété
entière, conformément au barème ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 31/12/2003 page 22530 à 22594
« Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte
que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.
« II. - L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux
dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de
dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge
de l'usufruitier. » ;
2° L'article 790 est ainsi rédigé :
« Art. 790. - I. - Les donations en nue-propriété bénéficient sur les
droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction
de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de
10 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de
soixante-quinze ans. Ces réductions s'appliquent à concurrence de la
fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou
indirectement de la nue-propriété de biens. Ces dispositions
s'appliquent aux donations consenties avec réserve du droit d'usage ou
d'habitation.
« II. - Les donations autres que celles visées au I bénéficient sur
les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction
de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de
30 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de
soixante-quinze ans. » ;
3° L'article 762 est abrogé ;
4° A l'article 762 bis et au premier alinéa de l'article 885 G, la référence
: « 762 » est remplacée par la référence : « 669 » ;
5° Après l'article 1133, il est inséré un article 1133 bis ainsi rédigé
:
« Art. 1133 bis. - Les actes portant changement de régime matrimonial,
passés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, en vue de
l'adoption d'un régime communautaire, ne donnent lieu à aucune
perception au profit du Trésor. »
Article 20
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant l'article 796, il est inséré un article 796-0 ainsi rédigé :
« Art. 796-0. - Sont exonérées de droits de mutation par décès les
personnes dispensées de dépôt de déclaration de succession en
application des dispositions de l'article 800. » ;
2° L'article 800 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés
:
« En sont dispensés :
« 1° Les ayants cause en ligne directe et le conjoint survivant du défunt
lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 10 000 EUR ;
« 2° Les personnes autres que celles visées au 1° lorsque l'actif brut
successoral est inférieur à 3 000 EUR. » ;
b) Au dernier alinéa du I, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
c) Au II, les mots : « lorsque l'actif brut successoral atteint 760 EUR
» sont supprimés.
Article 21
I. - L'article 69 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du II, la somme : « 274 400 EUR » est remplacée par la somme :
« 350 000 EUR » ;
2° Au premier alinéa du III, les mots : « au régime normal
d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année
» sont remplacés par les mots : « au régime réel normal d'imposition
à compter du premier exercice ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats
des exercices clos à compter du 1er janvier 2004.
Article 22
I. - L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole
les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement
des équidés domestiques, ainsi que ceux provenant de l'exploitation d'équidés
adultes dans le cadre de loisirs à l'exclusion de ceux provenant des
activités du spectacle. »
II. - Après l'article 69 D du même code, il est inséré un article 69 E
ainsi rédigé :
« Art. 69 E. - Les exploitants qui exercent une activité mentionnée au
dernier alinéa de l'article 63 sont soumis à un régime réel
d'imposition. »
III. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Elles n'emportent
d'effet, en matière d'impôts directs locaux, qu'à compter des
impositions établies au titre de l'année 2005.
IV. - A compter de 2005 et jusqu'en 2009, dans les conditions prévues par
la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant
pour les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe
foncière sur les propriétés bâties au titre des bâtiments entrant
dans le champ d'application du a du 6° de l'article 1382 du code général
des impôts en application du I.
La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de
base résultant chaque année et pour chaque collectivité ou groupement
des dispositions du I par le taux de la taxe foncière sur les propriétés
bâties voté en 2004 par la collectivité ou l'établissement public de
coopération intercommunale. Cette perte de base est égale, pour chaque
collectivité ou groupement, aux bases d'imposition établies au titre de
2004 relatives à des bâtiments exclusivement affectés aux activités de
préparation, d'entraînement des équidés domestiques et d'exploitation
d'équidés adultes dans le cadre de loisirs.
Pour les communes qui appartenaient en 2004 à un établissement public de
coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la
commune en 2004 est majoré du taux appliqué la même année au profit de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité additionnelle soumis à compter de 2004 aux
dispositions de l'article 1609 nonies C du même code, le taux appliqué
en 2004 dans la commune est majoré du taux voté en 2004 par l'établissement
public de coopération intercommunale précité ; dans ce cas, les
dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux établissements
publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de
l'article 1609 nonies C du même code.
V. - A compter de 2005 et jusqu'en 2009, dans les conditions prévues par
la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant
pour les collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre de l'exonération
de taxe professionnelle au titre des activités entrant dans le champ
d'application de l'article 1450 du code général des impôts en
application du I.
La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de
base résultant chaque année et pour chaque collectivité ou groupement
des dispositions du I par le taux de taxe professionnelle voté pour 2004
par la collectivité ou l'établissement public de coopération
intercommunale. Cette perte de base est égale aux bases d'imposition établies
en 2004 relatives aux activités de préparation, d'entraînement des équidés
domestiques et d'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de
loisirs.
Pour les communes qui appartenaient en 2004 à un établissement public de
coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la
commune en 2004 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement
public de coopération intercommunale.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent
pour la première fois à compter de 2005 la taxe professionnelle au lieu
et place des communes en application des dispositions de l'article 1609
nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code, cette
compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des
communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale
constaté pour 2004, éventuellement majoré dans les conditions fixées
à l'alinéa précédent.
VI. - Les compensations prévues au IV et au V sont réduites de 20 % en
2006, 40 % en 2007, 60 % en 2008 et 80 % en 2009. Elles font l'objet de
versements mensuels.
VII. - A. - Avant le 1er mai 2004, les propriétaires des biens dans
lesquels sont exercées les activités mentionnées au I doivent déposer,
auprès du centre des impôts fonciers du lieu de situation de l'immeuble,
un document mentionnant la liste des biens imposés à la taxe foncière
sur les propriétés bâties établie au titre de 2004 et correspondant
aux bâtiments exclusivement affectés aux activités de préparation
d'entraînement des équidés domestiques et d'exploitation d'équidés
adultes dans le cadre de loisirs.
B. - Les contribuables concernés par les dispositions du I doivent
annexer à la déclaration prévue à l'article 1477 du code général des
impôts un document mentionnant le montant des bases de taxe
professionnelle des biens autres que ceux passibles de taxe foncière établies
au titre de 2004 et déclarées en 2003 correspondant aux activités de préparation,
d'entraînement des équidés domestiques et d'exploitation d'équidés
adultes dans le cadre de loisirs.
Les contribuables concernés par les dispositions du I et qui ne sont pas
soumis à l'obligation de déclaration prévue à l'article 1477 du code général
des impôts doivent déposer avant le 1er mai 2004, auprès du service des
impôts compétent, une déclaration comportant les éléments mentionnés
au premier alinéa.
Article 23
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° A compter du 11 janvier 2004, le tarif de la taxe intérieure de
consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de
l'article 265 pour le gazole mentionné à l'indice 22 est fixé à :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 31/12/2003 page 22530 à 22594
2° L'article 265 septies est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « au 20 janvier 2003 » sont remplacés
par les mots et une phrase ainsi rédigés : « au 28 février 2003. Le
taux spécifique est fixé à 38 EUR par hectolitre pour la période du
1er mars 2003 au 31 décembre 2004 » ;
b) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les consommations de gazole réalisées en 2004, la période
couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21
janvier 2004 et le 31 décembre 2004. »
Article 24
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - 1. Au c du 7° bis de l'article 257, les mots : « , pour lesquels le
fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui
sont réalisés avant le 31 décembre 2003 » sont supprimés.
2. Au i de l'article 279 et au 1 de l'article 279-0 bis, les mots : «
Jusqu'au 31 décembre 2003, » sont supprimés.
B. - 1. Le 7° bis de l'article 257 est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du
taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article
279-0 bis. »
2. Au 2 de l'article 279-0 bis, le b est abrogé.
II. - Les dispositions du I sont applicables sous réserve de l'accord de
l'ensemble des Etats membres sur une modification de l'annexe H à la
directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière
d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes
sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée
: assiette uniforme. Elles sont également applicables en cas d'accord de
l'ensemble des Etats membres sur la prorogation de l'article 28,
paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 77/388/CEE du Conseil, du
17 mai 1977, précitée.
Article 25
I. - Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété
par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les ventes de droits immobiliers démembrés de logements sociaux
neufs à usage locatif mentionnés aux 2 et 3, lorsque l'usufruitier bénéficie
d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de
l'habitation et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3°
et du 5° de l'article L. 351-2 du même code. »
II. - Le III de l'article 284 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « à usage locatif », sont insérés les mots : «
ou des droits immobiliers démembrés de tels logements » ;
2° Après les mots : « dans les conditions du 3 », sont insérés les
mots : « ou du 5 ».
Article 26
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1 du I de l'article 293 B, après les mots
: « les assujettis établis en France », sont insérés les mots : « ,
à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens
du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures
fiscales, » ;
2° Après l'article 302 septies A ter A, il est inséré un article 302
septies A ter B ainsi rédigé :
« Art. 302 septies A ter B. - Les dispositions des articles 302 septies A
et 302 septies A bis ne sont pas applicables aux personnes physiques ou
morales ni aux groupements de personnes de droit ou de fait qui exercent
une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du
livre des procédures fiscales. »
Article 27
I. - La seconde phrase du troisième alinéa du 1 de l'article 293 A du
code général des impôts est ainsi rédigée :
« Toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane
qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini
par l'article 5 du code des douanes communautaire. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.
Article 28
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier,
il est inséré une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Taxe d'abattage
« Art. 1609 septvicies. - I. - Il est institué une taxe due par toute
personne ayant reçu l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 233-2 du
code rural qui exploite un établissement d'abattage d'animaux des espèces
bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine
et de leurs croisements, et de volailles, ratites, lapins et gibier d'élevage.
« II. - La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux
abattus et le poids des déchets collectés à l'abattoir relevant de
l'article L. 226-1 du code rural.
« III. - Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération
d'abattage.
« IV. - Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de l'agriculture fixe les tarifs d'imposition par tonne de viande
avec os et par espèce animale dans la limite de 150 EUR et par tonne de déchets
dans la limite de 750 EUR.
« V. - La taxe est déclarée et liquidée sur les déclarations mentionnées
à l'article 287. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.
« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures
et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la
valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées
selon les règles applicables à cette même taxe.
« VI. - Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté au Centre
national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est
rattaché ce produit, à l'exception d'une part fixée par décret dans la
limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à financer la gestion des
opérations imputées sur le fonds.
« Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du
service public de l'équarrissage ainsi qu'au financement des mesures
concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines
d'origine animale.
« VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives
des redevables. » ;
2° L'article 302 bis ZD est abrogé.
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er
janvier 2004.
Article 29
I. - Le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet
1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants
et artisans âgés est ainsi rédigé :
« Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré
est inférieur à 1 500 EUR, le taux de cette taxe est de 9,38 EUR au mètre
carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à
11,39 EUR si l'établissement a également une activité de vente au détail
de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation
de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre
d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 EUR, ce taux est de
34,12 EUR. Ce taux est porté à 35,70 EUR si l'établissement a également
une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité
principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Le décret
prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le
chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 EUR et 12 000
EUR. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier
2004.
Article 30
I. - L'article 885 P du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « à leurs ascendants ou descendants », sont insérés
les mots : « ou leurs conjoints respectifs, » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux
articles du code rural précités, à une société à objet
principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées
à l'alinéa précédent, sont considérés comme des biens professionnels
à concurrence de la participation détenue dans la société locataire
par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité
professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au
premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société
mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent
est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues
respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural, sont
considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et
sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
II. - L'article 885 Q du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « à leurs ascendants ou descendants », sont insérés
les mots : « ou leurs conjoints respectifs » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les baux à long terme répondant aux conditions prévues à
l'article 885 P ont été consentis à une société à objet
principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées
à l'alinéa précédent, les parts du groupement sont considérées comme
des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans
la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent
leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues
au premier alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée
au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté
à une société de même nature, dans les conditions prévues
respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural, les
parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans
les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies
par ce dernier alinéa. »
III. - L'article 885 H du même code est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les mots : « qui n'entrent pas dans le
champ de l'article 885 P » sont remplacés par les mots : « qui ne sont
pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de
l'article 885 P » ;
2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « qui n'entrent pas dans le
champ de l'article 885 Q » sont remplacés par les mots : « qui ne sont
pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de
l'article 885 Q ».
C. - Mesures diverses
Article 31
Le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30
décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2004. le prélèvement mentionné à l'alinéa ci-dessus
est égal à celui opéré en 2003, actualisé chaque année en fonction
de l'évolution du produit arrêté par la chambre. »
Article 32
Il est institué, pour 2004, au profit du budget général de l'Etat, un
prélèvement de 300 millions d'euros sur le Fonds de garantie des
assurances obligatoires de dommages. Le recouvrement, le contentieux, les
garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par
les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Article 33
Il est institué, pour 2004, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement
exceptionnel de 30,5 millions d'euros sur les comités professionnels de développement
économique, dont la répartition est fixée comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 31/12/2003 page 22530 à 22594
Article 34
Les biens, droits et obligations de l'établissement public dénommé
Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité
sociale sont transférés à l'Etat le 1er janvier 2004.
Article 35
Après le quatrième alinéa de l'article L. 247 du livre des procédures
fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas sont le cas échéant
applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard
visé à l'article 1727 du code général des impôts. »
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