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CODES
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LOI constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de
modernisation des institutions de la Ve République (1)
Le Congrès a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
I. ― L'article 1er de la Constitution est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux
responsabilités professionnelles et sociales. »
II. ― Le dernier alinéa de l'article 3 de la Constitution est
supprimé.
Article 2
L'article 4 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Dans le second alinéa, les mots : « au dernier alinéa de
l'article 3 » sont remplacés par les mots : « au second alinéa
de l'article 1er » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la
participation équitable des partis et groupements politiques à
la vie démocratique de la Nation. »
Article 3
Après le premier alinéa de l'article 6 de la Constitution, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. »
Article 4
L'article 11 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou sociale » sont
remplacés par les mots : « , sociale ou environnementale » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa
peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du
Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur
les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une
proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation
d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.
« Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le
Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de
l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
« Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux
assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président
de la République la soumet au référendum.
« Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple
français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur
le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un
délai de deux ans suivant la date du scrutin. » ;
3° Dans le dernier alinéa, après le mot : « projet », sont
insérés les mots : « ou de la proposition ».
Article 5
L'article 13 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres
que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en
raison de leur importance pour la garantie des droits et
libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le
pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce
après avis public de la commission permanente compétente de
chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder
à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans
chaque commission représente au moins trois cinquièmes des
suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi
détermine les commissions permanentes compétentes selon les
emplois ou fonctions concernés. »
Article 6
L'article 16 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le
Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de
l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés
ou soixante sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions
énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce
dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de
plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes
conditions au terme de soixante jours d'exercice des pouvoirs
exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée. »
Article 7
L'article 17 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 17. - Le Président de la République a le droit de faire
grâce à titre individuel. »
Article 8
L'article 18 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet
effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa
présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « le Parlement est réuni »
sont remplacés par les mots : « les assemblées parlementaires
sont réunies ».
Article 9
L'article 24 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 24. - Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du
Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
« Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
« Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut
excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage
direct.
« Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent
quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la
représentation des collectivités territoriales de la République.
« Les Français établis hors de France sont représentés à
l'Assemblée nationale et au Sénat. »
Article 10
L'article 25 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou leur
remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de
fonctions gouvernementales » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition
et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce
par un avis public sur les projets de texte et propositions de
loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés
ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de
sénateurs. »
Article 11
L'article 34 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « libertés
publiques ; », sont insérés les mots : « la liberté, le
pluralisme et l'indépendance des médias ; »
3° Après les mots : « assemblées parlementaires », la fin du
huitième alinéa est ainsi rédigée : « , des assemblées locales
et des instances représentatives des Français établis hors de
France ainsi que les conditions d'exercice des mandats
électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées
délibérantes des collectivités territoriales ; »
4° L'avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Des lois de programmation déterminent les objectifs de
l'action de l'État.
« Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont
définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent dans
l'objectif d'équilibre des comptes des administrations
publiques. »
Article 12
Après l'article 34 de la Constitution, il est inséré un article
34-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-1. - Les assemblées peuvent voter des résolutions dans
les conditions fixées par la loi organique.
« Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du
jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime
que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en
cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions
à son égard. »
Article 13
L'article 35 de la Constitution est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire
intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois
jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs
poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui
n'est suivi d'aucun vote.
« Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le
Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation du
Parlement. Il peut demander à l'Assemblée nationale de décider
en dernier ressort.
« Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai
de quatre mois, il se prononce à l'ouverture de la session
suivante. »
Article 14
Le deuxième alinéa de l'article 38 de la Constitution est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. »
Article 15
L'article 39 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « et
les projets de loi relatifs aux instances représentatives des
Français établis hors de France » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée
nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi
organique.
« Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour
si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie
constate que les règles fixées par la loi organique sont
méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des
présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée
intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil
constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.
« Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une
assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son
examen en commission, une proposition de loi déposée par l'un
des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose. »
Article 16
Dans le premier alinéa de l'article 41 de la Constitution, après
les mots : « le Gouvernement », sont insérés les mots : « ou le
président de l'assemblée saisie ».
Article 17
L'article 42 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 42. - La discussion des projets et des propositions de
loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission
saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte
dont l'assemblée a été saisie.
« Toutefois, la discussion en séance des projets de révision
constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets
de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première
lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte
présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur
le texte transmis par l'autre assemblée.
« La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou
d'une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première
assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de six semaines
après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde
assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de quatre
semaines à compter de sa transmission.
« L'alinéa précédent ne s'applique pas si la procédure accélérée
a été engagée dans les conditions prévues à l'article 45. Il ne
s'applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux
projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux
projets relatifs aux états de crise. »
Article 18
L'article 43 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 43. - Les projets et propositions de loi sont envoyés
pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre
est limité à huit dans chaque assemblée.
« À la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est
saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour
examen à une commission spécialement désignée à cet effet. »
Article 19
Le premier alinéa de l'article 44 de la Constitution est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce droit s'exerce en séance ou en commission selon les
conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le
cadre déterminé par une loi organique. »
Article 20
L'article 45 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout
amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il
présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou
transmis. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « déclaré l'urgence » sont remplacés par les mots
: « décidé d'engager la procédure accélérée sans que les
Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées » ;
b) Après le mot : « ministre », le mot : « a » est remplacé par
les mots : « ou, pour une proposition de loi, les présidents des
deux assemblées agissant conjointement, ont ».
Article 21
Le deuxième alinéa de l'article 46 de la Constitution est ainsi
rédigé :
« Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être
soumis à la délibération et au vote des assemblées qu'à
l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article
42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les
conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition
ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée
saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son
dépôt. »
Article 22
I. ― Le dernier alinéa des articles 47 et 47-1 de la
Constitution est supprimé.
II. ― Après l'article 47-1 de la Constitution, il est inséré un
article 47-2 ainsi rédigé :
« Art. 47-2. - La Cour des comptes assiste le Parlement dans le
contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement
et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de
finances et de l'application des lois de financement de la
sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques
publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à
l'information des citoyens.
« Les comptes des administrations publiques sont réguliers et
sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur
gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. »
Article 23
L'article 48 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 48. - Sans préjudice de l'application des trois derniers
alinéas de l'article 28, l'ordre du jour est fixé par chaque
assemblée.
« Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par
priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen
des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre
du jour.
« En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets
de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve
des dispositions de l'alinéa suivant, des textes transmis par
l'autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets
relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation
visées à l'article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit
à l'ordre du jour par priorité.
« Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et
dans l'ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l'action
du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.
« Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour
arrêté par chaque assemblée à l'initiative des groupes
d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des
groupes minoritaires.
« Une séance par semaine au moins, y compris pendant les
sessions extraordinaires prévues à l'article 29, est réservée
par priorité aux questions des membres du Parlement et aux
réponses du Gouvernement. »
Article 24
Le troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution est ainsi
modifié :
1° Dans la première phrase, le mot : « texte » est remplacé par
les mots : « projet de loi de finances ou de financement de la
sécurité sociale » ;
2° Dans la deuxième phrase, le mot : « texte » est remplacé par
le mot : « projet » ;
3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure
pour un autre projet ou une proposition de loi par session. »
Article 25
Après l'article 50 de la Constitution, il est inséré un article
50-1 ainsi rédigé :
« Art. 50-1. - Devant l'une ou l'autre des assemblées, le
Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un
groupe parlementaire au sens de l'article 51-1, faire, sur un
sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut,
s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa
responsabilité. »
Article 26
Après l'article 51 de la Constitution, il est inséré deux
articles 51-1 et 51-2 ainsi rédigés :
« Art. 51-1. - Le règlement de chaque assemblée détermine les
droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il
reconnaît des droits spécifiques aux groupes d'opposition de
l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires.
« Art. 51-2. - Pour l'exercice des missions de contrôle et
d'évaluation définies au premier alinéa de l'article 24, des
commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque
assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la
loi, des éléments d'information.
« La loi détermine leurs règles d'organisation et de
fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le
règlement de chaque assemblée. »
Article 27
Le premier alinéa de l'article 56 de la Constitution est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est
applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le
président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la
commission permanente compétente de l'assemblée concernée. »
Article 28
Dans le premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, après
le mot : « promulgation, », sont insérés les mots : « les
propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne
soient soumises au référendum, ».
Article 29
Après l'article 61 de la Constitution, il est inséré un article
61-1 ainsi rédigé :
« Art. 61-1. - Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours
devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition
législative porte atteinte aux droits et libertés que la
Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être
saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la
Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
« Une loi organique détermine les conditions d'application du
présent article. »
Article 30
Le premier alinéa de l'article 62 de la Constitution est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement
de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement
de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la
décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure
fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine
les conditions et limites dans lesquelles les effets que la
disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.
»
Article 31
L'article 65 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 65. - Le Conseil supérieur de la magistrature comprend
une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et
une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est
présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle
comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du
parquet, un conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un
avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui
n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à
l'ordre administratif. Le Président de la République, le
Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat
désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure
prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux
nominations des personnalités qualifiées. Les nominations
effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement
sont soumises au seul avis de la commission permanente
compétente de l'assemblée intéressée.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet
est présidée par le procureur général près la Cour de cassation.
Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un
magistrat du siège, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et
les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.
« La formation du Conseil supérieur de la magistrature
compétente à l'égard des magistrats du siège fait des
propositions pour les nominations des magistrats du siège à la
Cour de cassation, pour celles de premier président de cour
d'appel et pour celles de président de tribunal de grande
instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son
avis conforme.
« La formation du Conseil supérieur de la magistrature
compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis
sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.
« La formation du Conseil supérieur de la magistrature
compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme
conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend
alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat
du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des
magistrats du parquet.
« La formation du Conseil supérieur de la magistrature
compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis
sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle
comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le
magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à
l'égard des magistrats du siège.
« Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation
plénière pour répondre aux demandes d'avis formulées par le
Président de la République au titre de l'article 64. Il se
prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à
la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question
relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le
ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des
cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois
des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa,
ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six
personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est
présidée par le premier président de la Cour de cassation, que
peut suppléer le procureur général près cette cour.
« Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut
participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la
magistrature.
« Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un
justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.
« La loi organique détermine les conditions d'application du
présent article. »
Article 32
L'intitulé du titre XI de la Constitution est ainsi rédigé : «
Le Conseil économique, social et environnemental ».
Article 33
L'article 69 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Dans les premier et deuxième alinéas, les mots : « Conseil
économique et social » sont remplacés par les mots : « Conseil
économique, social et environnemental » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil économique, social et environnemental peut être
saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une
loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au
Gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose d'y
donner. »
Article 34
L'article 70 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 70. - Le Conseil économique, social et environnemental
peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout
problème de caractère économique, social ou environnemental. Le
Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi
de programmation définissant les orientations pluriannuelles des
finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de
programmation à caractère économique, social ou environnemental
lui est soumis pour avis. »
Article 35
Dans l'article 71 de la Constitution, les mots : « Conseil
économique et social » sont remplacés par les mots : « Conseil
économique, social et environnemental ».
Article 36
Dans l'article 71 de la Constitution, après le mot : « social »,
sont insérés les mots : « , dont le nombre de membres ne peut
excéder deux cent trente-trois, ».
Article 37
L'article 72-3 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « Mayotte, », sont
insérés les mots : « Saint-Barthélemy, Saint-Martin, » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de
Clipperton ».
Article 38
L'article 73 de la Constitution est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « par la loi » sont
remplacés par les mots : « , selon le cas, par la loi ou par le
règlement » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « par la loi » sont
remplacés par les mots : « , selon le cas, par la loi ou par le
règlement, » et, après les mots : « de la loi », sont ajoutés
les mots : « ou du règlement ».
Article 39
Le premier alinéa de l'article 74-1 de la Constitution est ainsi
rédigé :
« Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en
Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans
les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre,
avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature
législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions
de nature législative en vigueur à l'organisation particulière
de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas
expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à
cette procédure. »
Article 40
Après l'article 75 de la Constitution, il est inséré un article
75-1 ainsi rédigé :
« Art. 75-1. - Les langues régionales appartiennent au
patrimoine de la France. »
Article 41
Après le titre XI de la Constitution, il est inséré un titre XI
bis ainsi rédigé :
« TITRE XI BIS
« LE DÉFENSEUR DES DROITS
« Art. 71-1. - Le Défenseur des droits veille au respect des
droits et libertés par les administrations de l'État, les
collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi
que par tout organisme investi d'une mission de service public,
ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des
compétences.
« Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi
organique, par toute personne s'estimant lésée par le
fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au
premier alinéa. Il peut se saisir d'office.
« La loi organique définit les attributions et les modalités
d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les
conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège
pour l'exercice de certaines de ses attributions.
« Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la
République pour un mandat de six ans non renouvelable, après
application de la procédure prévue au dernier alinéa de
l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de
membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres
incompatibilités sont fixées par la loi organique.
« Le Défenseur des droits rend compte de son activité au
Président de la République et au Parlement. »
Article 42
I. ― Dans le titre XIV de la Constitution, il est rétabli un
article 87 ainsi rédigé :
« Art. 87. - La République participe au développement de la
solidarité et de la coopération entre les États et les peuples
ayant le français en partage. »
II. ― L'intitulé du titre XIV de la Constitution est ainsi
rédigé : « De la francophonie et des accords d'association ».
Article 43
L'article 88-4 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 88-4. - Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et
au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union
européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés
européennes et de l'Union européenne.
« Selon des modalités fixées par le règlement de chaque
assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le
cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou
propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout
document émanant d'une institution de l'Union européenne.
« Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une
commission chargée des affaires européennes. »
Article 44
L'article 88-5 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 88-5. - Tout projet de loi autorisant la ratification
d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne
et aux Communautés européennes est soumis au référendum par le
Président de la République.
« Toutefois, par le vote d'une motion adoptée en termes
identiques par chaque assemblée à la majorité des trois
cinquièmes, le Parlement peut autoriser l'adoption du projet de
loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l'article
89. »
Article 45
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 89 de la
Constitution, après le mot : « être », sont insérés les mots : «
examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa
de l'article 42 et ».
Article 46
I. ― Les articles 11, 13, le dernier alinéa de l'article 25, les
articles 34-1, 39, 44, 56, 61-1, 65, 69, 71-1 et 73 de la
Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi
constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées
par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.
II. ― Les articles 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50-1, 51-1 et
51-2 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la
présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur le 1er mars
2009.
III. ― Les dispositions de l'article 25 de la Constitution
relatives au caractère temporaire du remplacement des députés et
sénateurs acceptant des fonctions gouvernementales, dans leur
rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle,
s'appliquent aux députés et sénateurs ayant accepté de telles
fonctions antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi
organique prévue à cet article si, à cette même date, ils
exercent encore ces fonctions et que le mandat parlementaire
pour lequel ils avaient été élus n'est pas encore expiré.
I. ― À compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne
modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité
instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007,
le titre XV de la Constitution est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article 88-4, les mots : « les
projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et
de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « les
projets d'actes législatifs européens et les autres projets ou
propositions d'actes de l'Union européenne » ;
2° Dans l'article 88-5, les mots : « et aux Communautés
européennes » sont supprimés ;
3° Les deux derniers alinéas de l'article 88-6 sont ainsi
rédigés :
« Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de
justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen
pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est
transmis à la Cour de justice de l'Union européenne par le
Gouvernement.
« À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas
échéant en dehors des sessions, selon des modalités d'initiative
et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À
la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, le
recours est de droit. »
II. ― Sont abrogés l'article 4 de la loi constitutionnelle n°
2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la
Constitution ainsi que les
3° et 4° de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 2008-103
du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution.
III. ― L'article 88-5 de la Constitution, dans sa rédaction
résultant tant de l'article 44 de la présente loi
constitutionnelle que du 2° du I du présent article, n'est pas
applicable aux adhésions faisant suite à une conférence
intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le
Conseil européen avant le 1er juillet 2004.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 juillet 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le secrétaire d'Etat
chargé des relations avec le Parlement,
Roger Karoutchi
(1) Travaux préparatoires :
loi constitutionnelle n° 2008-724.
Assemblée nationale :
Projet de
loi constitutionnelle n° 820
;
Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la commission des lois, n°
892 ;
Avis de M. Benoist Apparu, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 881 ;
Avis de M. Guy Teissier, au nom de la commission de la défense, n° 883 ;
Avis de M. Axel Poniatowski, au nom de la commission des affaires
étrangères, n° 890 ;
Discussion les 20 à 22 et 26 à 29 mai 2008 et adoption le 3 juin 2008
(TA n° 150).
Sénat :
Projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, n°
365 (2007-2008) ;
Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, n°
387 (2007-2008) ;
Avis de M. Josselin de Rohan, au nom de la commission des affaires
étrangères, n° 388 (2007-2008) ;
Discussion les 17 à 20, 23 et 24 juin 2008 et adoption le 24 juin 2008
(TA n° 116).
Assemblée nationale :
Projet de loi constitutionnelle, modifié par le Sénat, n° 993 ;
Rapport de M. Jean-Luc Warsmann, au nom de la commission des lois, n°
1009 ;
Discussion les 8 et 9 juillet 2008 et adoption le 9 juillet 2008 (TA n°
172).
Sénat :
Projet de loi constitutionnelle, adopté avec modifications par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 459 (2007-2008) ;
Rapport de M. Jean-Jacques Hyest, au nom de la commission des lois, n°
463 (2007-2008) ;
Discussion les 15 et 16 juillet 2008 et adoption le 16 juillet 2008 (TA
n° 137).
Congrès du Parlement :
Décret du Président de la République en date du 17 juillet 2008 tendant
à soumettre un projet de loi constitutionnelle au Parlement réuni en
Congrès - Adoption le 21 juillet 2008.
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