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CODES
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LOI de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la
recherche (1)
NOR: MENX0500251L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION
Article 1
La programmation des moyens consacrés par l'État à la recherche, telle
qu'annexée à la présente loi, est approuvée.
Ces moyens augmenteront de manière à atteindre un montant cumulé de 19,4
milliards d'euros supplémentaires pendant les années 2005 à 2010 par rapport aux
moyens consacrés en 2004.
Ils comprennent, conformément à l'annexe, l'ensemble des crédits budgétaires de
la mission « Recherche et enseignement supérieur », hors programme « Vie
étudiante », ainsi que les ressources extrabudgétaires et le montant des
dépenses fiscales qui concourent au financement des activités de recherche et
d'innovation.
Le Gouvernement déposera, dans un délai de six mois suivant la publication de la
présente loi, un rapport visant à déterminer les conditions du développement de
la recherche en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique, à en
définir les objectifs et, le cas échéant, à proposer de nouvelles dispositions
tenant compte de leurs situations particulières.
Article 2
L'article L. 411-2 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le Gouvernement présente chaque année, dans le cadre de la mission "Recherche
et enseignement supérieur, un état prévisionnel et indicatif, sur cinq ans, des
recrutements de personnels, statutaires et non statutaires, dans la recherche
publique. »
TITRE II
L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE
Chapitre Ier
Du pilotage de la recherche
Article 3
Au début du titre II du livre Ier du code de la recherche, il est inséré un
chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Le Haut Conseil de la science et de la technologie
« Art. L. 120-1. - Il est créé un Haut Conseil de la science et de la
technologie placé auprès du Président de la République.
« Le Haut Conseil de la science et de la technologie est chargé d'éclairer le
Président de la République et le Gouvernement sur toutes les questions relatives
aux grandes orientations de la Nation en matière de politique de recherche
scientifique, de transfert de technologie et d'innovation. Il veille à assurer
la cohérence de ses recommandations avec les actions menées dans l'espace
européen de la recherche.
« Le haut conseil publie chaque année un rapport faisant état de ses travaux et
de ses recommandations, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-753 du
17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal.
« Le Haut Conseil de la science et de la technologie peut se saisir des
questions sur lesquelles il juge urgent d'appeler l'attention des pouvoirs
publics.
« Un décret en Conseil d'État précise les missions, l'organisation et le
fonctionnement du Haut Conseil de la science et de la technologie. »
Article 4
L'article L. 111-3 du code de la recherche est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Cette politique tend notamment à créer dans les pays en développement des
centres d'excellence visant à renforcer leurs communautés scientifiques et à
contribuer à leur développement durable. »
Chapitre II
La coopération entre les acteurs de la recherche
Article 5
Le titre IV du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre IV
ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de
recherche avancée, les centres thématiques de recherche et de soins, les
établissements publics de coopération scientifique et les fondations de
coopération scientifique
« Section 1
« Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur, les réseaux thématiques de
recherche avancée et les centres thématiques de recherche et de soins
« Art. L. 344-1. - Plusieurs établissements ou organismes de recherche ou
d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés, y compris les
centres hospitaliers universitaires ainsi que les centres de lutte contre le
cancer, et dont au moins un établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel, peuvent décider de regrouper tout ou partie de leurs
activités et de leurs moyens, notamment en matière de recherche, dans un pôle de
recherche et d'enseignement supérieur afin de conduire ensemble des projets
d'intérêt commun. Ces établissements ou organismes peuvent être français ou
européens.
« Les pôles de recherche et d'enseignement supérieur sont créés par convention
entre les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en
particulier des entreprises et des collectivités territoriales ou des
associations, peuvent y être associés.
« Ces pôles peuvent être dotés de la personnalité morale, notamment sous la
forme d'un groupement d'intérêt public, d'un établissement public de coopération
scientifique régi par la section 2 ou d'une fondation de coopération
scientifique régie par la section 3 du présent chapitre.
« Art. L. 344-2. - Un réseau thématique de recherche avancée peut être créé sous
la forme d'une fondation de coopération scientifique, régie par la section 3 du
présent chapitre, pour conduire un projet d'excellence scientifique dans un ou
plusieurs domaines de recherche. Ce projet est mené en commun par plusieurs
établissements ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de
recherche, publics ou privés, français ou européens. D'autres partenaires, en
particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des
associations, peuvent être associés au réseau.
« Art. L. 344-3. - Un ou plusieurs groupements de coopération sanitaires, un ou
plusieurs centres hospitaliers et universitaires ou un ou plusieurs centres de
lutte contre le cancer peuvent, en commun avec un ou plusieurs établissements de
recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche, publics ou privés,
français ou européens, décider de regrouper tout ou partie de leurs activités et
de leurs moyens dans un centre thématique de recherche et de soins dans le but
de conduire ensemble un ou plusieurs projets d'excellence scientifique dans le
domaine de la recherche biomédicale telle qu'elle est définie à l'article L.
1121-1 du code de la santé publique.
« Le centre thématique de recherche et de soins est créé par convention entre
les établissements et organismes fondateurs. D'autres partenaires, en
particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des
associations, peuvent y être associés.
« Le centre peut être doté de la personnalité morale sous la forme d'une
fondation de coopération scientifique régie par la section 3 du présent
chapitre.
« Section 2
« Les établissements publics de coopération scientifique
« Art. L. 344-4. - L'établissement public de coopération scientifique assure la
mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et
associés consacrent au pôle de recherche et d'enseignement supérieur mentionné à
l'article L. 344-1.
« À cet effet, il assure notamment :
« 1° La mise en place et la gestion des équipements partagés entre les membres
fondateurs et associés participant au pôle ;
« 2° La coordination des activités des écoles doctorales ;
« 3° La valorisation des activités de recherche menées en commun ;
« 4° La promotion internationale du pôle.
« Art. L. 344-5. - Le projet de création et les statuts d'un établissement
public de coopération scientifique sont adoptés par l'ensemble des membres
fondateurs et des membres associés ayant vocation à y participer.
« L'établissement public de coopération scientifique est créé par un décret qui
en approuve les statuts.
« Art. L. 344-6. - L'établissement public de coopération scientifique est
administré par un conseil d'administration qui détermine la politique de
l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.
« Le président, élu par le conseil d'administration en son sein, dirige
l'établissement.
« Art. L. 344-7. - Le conseil d'administration de l'établissement public de
coopération scientifique comprend des représentants des catégories suivantes :
« 1° Organismes ou établissements fondateurs ;
« 2° Personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres
mentionnés au 1° ;
« 3° Entreprises, collectivités territoriales, associations et autres membres
associés ;
« 4° Enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions
au sein de l'établissement ;
« 5° Autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
« 6° Représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein du
pôle de recherche et d'enseignement supérieur.
« Les membres mentionnés aux 1° et 2° représentent au moins la moitié de
l'effectif du conseil et ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3°, au moins les deux
tiers de cet effectif.
« Art. L. 344-8. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou
se fait représenter aux séances du conseil d'administration.
« Les dispositions des articles L. 719-7 et L. 719-8 du code de l'éducation
relatifs au contrôle administratif sont applicables aux établissements publics
de coopération scientifique.
« Art. L. 344-9. - Chaque établissement ou organisme fondateur désigne, selon
ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont
applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs
fonctions au sein de l'établissement public de coopération scientifique.
« Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou
organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de
l'établissement public de coopération scientifique, sous l'autorité du président
de l'établissement.
« Art. L. 344-10. - Les ressources de l'établissement public de coopération
scientifique proviennent notamment des contributions de toute nature apportées
par les membres fondateurs ou associés, des subventions versées par l'État dans
le cadre des contrats qui le lient avec les établissements membres, des
ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou
internationaux de recherche, du produit des contrats de recherche ou de
valorisation de la recherche, des subventions des collectivités territoriales et
du produit des dons et legs.
« Le premier alinéa de l'article L. 719-9 du code de l'éducation s'applique aux
établissements publics de coopération scientifique. L'agent comptable de l'un
des établissements membres exerce les fonctions d'agent comptable de
l'établissement public de coopération scientifique.
« Section 3
« Les fondations de coopération scientifique
« Art. L. 344-11. - Les fondations de coopération scientifique mentionnées aux
articles L. 344-1 et L. 344-2 sont des personnes morales de droit privé à but
non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité
publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet
1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la
présente section.
« Art. L. 344-12. - Les statuts des fondations de coopération scientifique sont
approuvés par décret. Leur dotation peut être apportée en tout ou partie par des
personnes publiques.
« Art. L. 344-13. - La fondation de coopération scientifique est administrée par
un conseil d'administration composé de représentants de chaque membre fondateur.
Il comprend en outre des représentants des enseignants-chercheurs, des
enseignants et des chercheurs exerçant tout ou partie de leurs fonctions au sein
de la fondation. Les statuts peuvent prévoir la présence de personnalités
qualifiées et de représentants de collectivités territoriales ou du monde
économique.
« Art. L. 344-14. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, exerce la
fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation.
« Art. L. 344-15. - Les statuts définissent les conditions dans lesquelles une
partie de la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation.
« Art. L. 344-16. - Les fondations de coopération scientifique peuvent être
également créées par l'affectation irrévocable de leur dotation à une fondation
d'utilité publique dans les conditions de l'article 20 de la loi n° 87-571 du 23
juillet 1987 précitée. Toutefois, la fondation de coopération scientifique ainsi
créée est une personne morale distincte liée par convention à la fondation
affectataire à laquelle elle peut confier sa gestion. Elle est soumise aux
dispositions des articles L. 344-12 à L. 344-15 du présent code. »
Article 6
Le premier alinéa de l'article L. 412-2 du code de la recherche est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations
individuelles spécifiques sont attribuées sur des critères de qualité
scientifique ou technique par l'État, les établissements publics d'enseignement
supérieur, les établissements publics et les organismes publics et privés de
recherche.
« Les allocations de recherche sont indexées sur l'évolution des rémunérations
de la fonction publique. Toute personne morale publique ou privée peut abonder
ces allocations par une indemnité. »
Article 7
L'article L. 411-4 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Afin d'encourager l'emploi des docteurs scientifiques dans une activité
couverte par une convention de branche ou un accord professionnel ou
interprofessionnel au sens de l'article L. 132-1 du code du travail, une
commission formée de délégués des parties signataires à la convention ou à
l'accord peut être convoquée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la
recherche, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du travail,
en vue de permettre la discussion des conditions de la reconnaissance, dans le
cadre de la convention ou de l'accord, du titre de docteur. »
Chapitre III
L'évaluation des activités de recherche
et d'enseignement supérieur
Article 8
I. - Dans la première phrase de l'article L. 311-2 du code de la recherche, les
mots : « peut conclure » sont remplacés par le mot : « conclut ».
II. - L'article L. 311-2 du même code et l'article L. 711-1 du code de
l'éducation sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par l'Agence
d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des
résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du
code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend
envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés.
»
Article 9
I. - 1. Au début du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la
recherche, il est inséré une section 1 intitulée : « Objectifs de l'évaluation
».
2. L'article L. 114-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-1. - Les activités de recherche financées en tout ou partie sur
fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur
la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des
meilleures pratiques internationales.
« Parmi ces critères, les contributions au développement de la culture
scientifique sont prises en compte. »
II. - Après l'article L. 114-1 du même code, il est inséré un article L. 114-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 114-1-1. - Les procédures et résultats de l'évaluation d'une activité
de recherche financée en tout ou partie sur fonds publics prévue à l'article L.
114-1 sont rendus publics dans des conditions assurant le respect des secrets
protégés par la loi et des clauses de confidentialité figurant dans un contrat
avec un tiers. La convention conclue entre l'autorité publique et le
bénéficiaire du financement public précise les conditions dans lesquelles
celle-ci contrôle les résultats de l'évaluation. Les équipes chargées de
l'évaluation comptent obligatoirement des experts communautaires ou
internationaux. »
III. - Après l'article L. 114-3 du même code, il est inséré une section 2 ainsi
rédigée :
« Section 2
« L'Agence d'évaluation de la recherche
et de l'enseignement supérieur
« Art. L. 114-3-1. - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement
supérieur est une autorité administrative indépendante.
« L'agence est chargée :
« 1° D'évaluer les établissements et organismes de recherche, les établissements
d'enseignement supérieur et de recherche, les établissements et les fondations
de coopération scientifique ainsi que l'Agence nationale de la recherche, en
tenant compte de l'ensemble de leurs missions et de leurs activités ;
« 2° D'évaluer les activités de recherche conduites par les unités de recherche
des établissements et organismes mentionnés au 1° ; elle conduit ces évaluations
soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon
des procédures qu'elle a validées ;
« 3° D'évaluer les formations et les diplômes des établissements d'enseignement
supérieur ;
« 4° De valider les procédures d'évaluation des personnels des établissements et
organismes mentionnés au 1° et de donner son avis sur les conditions dans
lesquelles elles sont mises en oeuvre.
« Elle peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération
européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à
l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et
d'enseignement supérieur.
« Des documents élaborés par les structures privées sur l'utilisation des aides
publiques à la recherche lui sont communiqués.
« Art. L. 114-3-2. - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement
supérieur tient compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation
de la recherche pour remplir sa mission d'évaluation des établissements
mentionnée au 1° de l'article L. 114-3-1.
« À cette fin, ces établissements communiquent à l'agence toutes les
informations et pièces se rapportant à leurs activités de valorisation,
notamment celles relatives à l'exploitation des résultats issus de leurs
recherches par des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés
domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.
« Le bilan des actions des établissements en faveur de la valorisation de la
recherche fait l'objet d'un développement spécifique dans les annexes générales
relatives au budget coordonné de l'enseignement supérieur et au budget de la
recherche et du développement technologique.
« Art. L. 114-3-3. - L'agence est administrée par un conseil.
« Le conseil définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence
et la publicité des procédures d'évaluation.
« Son président, nommé parmi ses membres, dirige l'agence et a autorité sur ses
personnels.
« Le conseil est composé de vingt-cinq membres français, communautaires ou
internationaux, reconnus pour la qualité de leurs travaux scientifiques, nommés
par décret. Il comprend :
« 1° Neuf personnalités qualifiées, dont un tiers au moins issu du secteur de la
recherche privée ;
« 2° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou
d'enseignants-chercheurs, sur proposition des directeurs ou présidents des
établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche et des
organismes de recherche ;
« 3° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou
d'enseignants-chercheurs, sur proposition des instances d'évaluation compétentes
en matière d'enseignement supérieur et de recherche, notamment celles
mentionnées à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et à l'article L. 321-2
du présent code ;
« 4° Deux parlementaires membres de l'Office parlementaire d'évaluation des
choix scientifiques et technologiques.
« Art. L. 114-3-4. - L'agence est composée de sections dirigées par des
personnalités justifiant d'une expérience en matière d'évaluation scientifique,
nommées par le conseil de l'agence, sur proposition du président. Ces sections
comprennent des personnalités étrangères, notamment issues d'États membres de
l'Union européenne.
« Art. L. 114-3-5. - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement
supérieur peut, sur demande motivée, exiger de la part des établissements et des
unités de recherche qu'elle évalue, toutes informations et pièces utiles à
l'exercice de sa mission. Elle dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces
et sur place.
« Art. L. 114-3-6. - Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et le
fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement
supérieur, notamment la durée du mandat des membres et du président, ainsi que
les règles de déontologie s'appliquant à ses membres afin de garantir leur
indépendance et leur impartialité.
« Art. L. 114-3-7. - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement
supérieur remet chaque année au Gouvernement un rapport sur ses travaux. Ce
rapport est transmis au Parlement et au Haut Conseil de la science et de la
technologie. »
Article 10
Avant l'article L. 114-4 du code de la recherche, il est inséré une division et
un intitulé ainsi rédigés : « Section 3. - Dispositions diverses relatives à
l'évaluation et au contrôle ».
Article 11
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre IV du livre II est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« L'évaluation des établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel
« Art. L. 242-1. - L'évaluation des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel est assurée par l'Agence de l'évaluation
de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1
du code de la recherche. » ;
2° À la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 711-1, les
mots : « au comité national d'évaluation prévu à l'article L. 242-1 » sont
remplacés par les mots : « à l'Agence d'évaluation de la recherche et de
l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la
recherche » ;
3° Dans le troisième alinéa du II de l'article L. 711-4, les mots : « le Comité
national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel. Le comité » sont remplacés par les mots : « l'Agence
d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à
l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. L'agence », et les mots : « qu'il
» par les mots : « qu'elle » ;
4° Dans le dernier alinéa de l'article L. 711-4, les mots : « le Comité national
d'évaluation ; ce dernier » sont remplacés par les mots : « l'Agence
d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à
l'article L. 114-3-1 du code de la recherche ; cette dernière », et les mots : «
il émet » sont remplacés par les mots : « elle émet » ;
5° Dans le troisième alinéa de l'article L. 721-1, les mots : « le Comité
national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel » sont remplacés par les mots : « l'Agence
d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ».
TITRE III
DISPOSITIONS D'ADAPTATION
ET DE SIMPLIFICATION EN MATIÈRE DE RECHERCHE
Article 12
Le début du c de l'article L. 112-1 du code de la recherche est ainsi rédigé : «
c) Le partage et la diffusion... (le reste sans changement). »
Article 13
Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement
remet un rapport au Parlement relatif à la coopération entre les grandes écoles
et les universités.
Article 14
Après le quatrième alinéa (c) de l'article L. 112-1 du code de la recherche, il
est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Le développement d'une capacité d'expertise ; ».
Article 15
L'article L. 411-1 du code de la recherche est complété par un f ainsi rédigé :
« f) L'expertise scientifique. »
Article 16
Le titre II du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre IX
ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« L'Agence nationale de la recherche
« Art. L. 329-1. - Il est créé un établissement public nommé "Agence nationale
de la recherche. L'ensemble des biens, droits et obligations du groupement
d'intérêt public "Agence nationale de la recherche lui sont dévolus suivant des
conditions précisées par décret.
« Art. L. 329-2. - L'Agence nationale de la recherche conclut avec l'État un
contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs
de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties.
L'exécution du contrat fait l'objet, au moins tous les quatre ans, d'une
évaluation à laquelle participent des experts étrangers, notamment des experts
issus des États membres de l'Union européenne.
« Art. L. 329-3. - L'Agence nationale de la recherche exerce ses missions en
relation avec les institutions et les programmes européens.
« Art. L. 329-4. - L'Agence nationale de la recherche réserve une part
significative de ses crédits au financement de projets non thématiques.
« Art. L. 329-5. - Une partie du montant des aides allouées par l'Agence
nationale de la recherche dans le cadre des procédures d'appel d'offres revient
à l'établissement public ou à la fondation reconnue d'utilité publique dans
lequel le porteur du projet exerce ses fonctions.
« Dans le cas d'un projet mené en commun par des chercheurs issus de plusieurs
des établissements ou fondations susmentionnés ou par un chercheur issu de l'un
de ces établissements ou fondations en partenariat avec une société commerciale,
un groupement d'intérêt économique ou une entreprise publique, la part des aides
allouées par l'agence revenant à chaque établissement ou à chaque fondation est
calculée par référence à leur engagement financier dans le partenariat.
« Art. L. 329-6. - Lorsque, au terme du processus de sélection, l'agence n'a pas
retenu un projet, elle communique au porteur du projet qui en fait la demande
les motifs du refus et le nom des évaluateurs.
« Art. L. 329-7. - I. - Les fonctionnaires ou agents de l'État et de ses
établissements publics auteurs, dans le cadre des projets de recherche financés
par l'Agence nationale de la recherche, d'une invention dans les conditions
précisées par l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle en font
immédiatement la déclaration à la personne publique dont ils relèvent.
« II. - Lorsqu'elles entrent dans le champ des inventions nouvelles définies à
l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle et lorsqu'elles sont
susceptibles d'un développement économique, ces inventions donnent lieu à un
dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle tel qu'il est
défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code.
« III. - Les établissements mentionnés au I valorisent les résultats issus de
leurs recherches en exploitant l'invention objet du titre de propriété
industrielle, acquis en application des dispositions du II, dans les conditions
prévues par le code de la propriété intellectuelle, de préférence auprès des
entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le
territoire de l'Union européenne.
« IV. - Les établissements mentionnés au I informent l'Agence d'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur et leur ministère de tutelle des titres
de propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation en
application des dispositions des II et III. »
Article 17
Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la recherche est ainsi
modifié :
1° L'article L. 413-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par
décret. À défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque. » ;
2° Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 413-6, les mots : «
dans la limite de 15 % » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 49 %
du capital donnant droit au maximum à 49 % des droits de vote » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 413-8, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le contrat mentionné au premier alinéa est conclu dans un délai fixé par
décret. À défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque. » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article L. 413-9, les mots : « dans la limite de
15 % » sont remplacés par les mots : « lors de la création de celle-ci ou
ultérieurement, dans la limite de 49 % du capital donnant droit au maximum à 49
% des droits de vote » ;
5° Les deux premières phrases de l'article L. 413-11 sont remplacées par trois
phrases ainsi rédigées :
« L'autorisation est délivrée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après
avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3, dans
les conditions prévues par ce même article. Le renouvellement intervient après
avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance
de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation
est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance
ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la
présente section. » ;
6° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 413-12 est ainsi rédigée
:
« Leur participation dans le capital social de l'entreprise ne peut excéder 20 %
de celui-ci ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote. » ;
7° Les deux premières phrases de l'article L. 413-14 sont remplacées par trois
phrases ainsi rédigées :
« L'autorisation est accordée par l'autorité dont relève le fonctionnaire après
avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 413-3, dans
les conditions prévues à ce même article. Le renouvellement intervient après
avis de la même commission si les conditions établies au moment de la délivrance
de l'autorisation ont évolué depuis la date de l'autorisation. L'autorisation
est retirée ou non renouvelée si les conditions qui avaient permis sa délivrance
ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions de la
présente section. »
Article 18
I. - L'article L. 421-3 du code de la recherche est complété par un f ainsi
rédigé :
« f) Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du code pénal, et par
dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée
lucrative fixée au premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les personnels de
recherche mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 421-2 autorisés à accomplir une
période de service à temps partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de
leurs fonctions, une activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des
missions définies à l'article L. 411-1. »
II. - Après l'article L. 952-14 du code de l'éducation, il est inséré un article
L. 952-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-14-1. - Dans le respect des dispositions de l'article 432-12 du
code pénal, et par dérogation à l'interdiction d'exercer à titre professionnel
une activité privée lucrative fixée au premier alinéa de l'article 25 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
les enseignants-chercheurs autorisés à accomplir une période de service à temps
partiel peuvent être autorisés à exercer, en sus de leurs fonctions, une
activité dans une entreprise exerçant une ou plusieurs des missions définies à
l'article L. 952-3. »
Article 19
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la recherche est complété
par un article L. 321-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-6. - Les établissements publics à caractère scientifique et
technologique ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et
d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent
également confier par convention les activités mentionnées à l'article L. 321-5
à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité
de tutelle.
« Il est tenu compte notamment :
« - de la capacité financière et des moyens de gestion de l'entité ;
« - de l'adéquation de l'action de l'entité avec la politique de l'établissement
public ou, le cas échéant, du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou
du réseau thématique de recherche avancée ;
« - de l'équilibre des droits et obligations entre l'entité et l'établissement
public ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur et
le réseau thématique de recherche avancée.
« La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l'attribution ou la
mise à disposition de moyens matériels et financiers par l'une à l'autre des
parties.
« L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
établit un rapport d'évaluation relatif aux initiatives conduites en application
du présent article au plus tard le 31 décembre 2008. »
Article 20
I. - Le titre II du livre III du code de la recherche est complété par un
chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« L'Académie des technologies
« Art. L. 328-1. - L'Académie des technologies est un établissement public
national à caractère administratif.
« Art. L. 328-2. - L'Académie des technologies a pour mission de conduire des
réflexions, formuler des propositions et émettre des avis sur les questions
relatives aux technologies et à leur interaction avec la société.
« À cette fin, elle mène des actions d'expertise, de prospective et d'animation
en faisant appel, le cas échéant, aux compétences de personnalités extérieures
qualifiées.
« L'Académie des technologies examine les questions qui lui sont soumises par
les membres du Gouvernement. Elle peut elle-même se saisir de tout thème
relevant de ses missions.
« Art. L. 328-3. - Un décret en Conseil d'État fixe la composition et les règles
de fonctionnement de l'Académie des technologies. »
II. - L'ensemble des biens, droits et obligations de l'association « Académie
des technologies » sont dévolus à l'établissement public administratif «
Académie des technologies » dans les conditions fixées par le décret mentionné à
l'article L. 328-3 du code de la recherche. Les personnels de l'association sont
intégralement repris par l'établissement public. L'ancienneté qu'ils ont acquise
est reconnue par l'établissement.
III. - Les membres de l'association « Académie des technologies » sont membres
de l'établissement public « Académie des technologies » à compter de sa
création.
Article 21
Le chapitre II du titre VI du livre VII du code de l'éducation est complété par
un article L. 762-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 762-3. - Dans les conditions prévues à l'article L. 321-6 du code de
la recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que, le
cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux
thématiques de recherche avancée peuvent confier par convention à des personnes
morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 321-5 du même
code. »
Article 22
I. - L'article L. 321-5 du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « technologique », sont insérés les
mots : « , les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les
réseaux thématiques de recherche avancée » ;
2° Dans le dernier alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les
mots : « , les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les
réseaux thématiques de recherche avancée ».
II. - L'article L. 123-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase et à la fin de la dernière phrase du sixième alinéa,
après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « , pôles de
recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche
avancée » ;
2° La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « dans les
conditions fixées par l'article L. 714-1 » ;
3° Dans la seconde phrase du septième alinéa, après le mot : « établissements »,
sont insérés les mots : « , pôles de recherche et d'enseignement supérieur et
réseaux thématiques de recherche avancée ».
Article 23
L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 27° ainsi
rédigé :
« 27° Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à
donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux
cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre d'activités
de recherche et d'innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur
concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs
travaux au titre de l'article L. 413-8 du code de la recherche. Toutefois, ces
dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites
auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales en qualité de travailleurs indépendants lorsque
l'existence d'un lien de subordination avec le donneur d'ouvrage ne peut être
établi. »
Article 24
L'intitulé de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du
travail est ainsi rédigé : « Congé et période de travail à temps partiel pour la
création ou la reprise d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de
direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise
innovante et congé sabbatique ».
Article 25
I. - L'intitulé de la sous-section 1 de la section 5-2 du chapitre II du titre
II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé : « Dispositions relatives
au congé et à la période de travail à temps partiel pour la création ou la
reprise d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une
entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ».
II. - La même sous-section 1 est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 122-32-12, après les mots : « Le
salarié qui crée ou reprend une entreprise », sont insérés les mots : « ou qui
exerce des responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant, au
moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante
définie par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts » ;
2° L'article L. 122-32-13 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « pour création ou reprise
d'entreprise », sont insérés les mots : « ou pour exercer des responsabilités de
direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise
innovante » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Ce droit ne pourra être exercé moins de trois ans après la précédente création
ou reprise d'entreprise ou après le début de l'exercice de précédentes
responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de
jeune entreprise innovante. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 122-32-14 est complété par les mots : « ou
de l'entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante dans
laquelle il prévoit d'exercer des responsabilités de direction » ;
4° Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-32-16, les
mots : « du congé pour création d'entreprise » sont remplacés par les mots : «
de leur congé ».
Article 26
I. - L'intitulé de la sous-section 3 de la section 5-2 du chapitre II du titre
II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé : « Dispositions communes au
congé pour la création d'entreprise ou l'exercice de responsabilités de
direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise
innovante et au congé sabbatique ».
II. - La même sous-section 3 est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 122-32-22, les mots : « et sabbatique
» sont remplacés par les mots : « , pour l'exercice de responsabilités de
direction au sein d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise
innovante et au titre du congé sabbatique » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 122-32-23, après
les mots : « pour la création d'entreprise », sont insérés les mots : « , pour
l'exercice de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant
aux critères de jeune entreprise innovante » ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa, dans le deuxième alinéa et dans la
première phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-32-25, après les mots :
« pour la création d'entreprise », sont insérés les mots : « , pour l'exercice
de responsabilités de direction au sein d'une entreprise répondant aux critères
de jeune entreprise innovante » ;
4° Dans l'article L. 122-32-27, après les mots : « pour création d'entreprise »,
sont insérés les mots : « , l'exercice de responsabilités de direction au sein
d'une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante ».
Article 27
Après l'article L. 785-3 du code du travail, il est inséré un chapitre V bis
ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Enseignants non permanents des établissements
d'enseignement supérieur privé
« Art. L. 786. - Les établissements d'enseignement supérieur privés dont
l'activité principale conduit à la délivrance, au nom de l'État, d'un diplôme
sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, peuvent conclure des
contrats de travail intermittent pour des missions d'enseignement, de formation
et de recherche comportant une alternance de périodes travaillées et non
travaillées.
« Le contrat de travail est à durée indéterminée. Il doit être écrit et
mentionner notamment :
« 1° La qualification du salarié ;
« 2° Son objet ;
« 3° Les éléments de la rémunération ;
« 4° Les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur peut faire appel au
salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié peut refuser
les dates et horaires de travail proposés s'ils ne sont pas compatibles avec des
obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou
supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une
activité professionnelle non salariée. Dans ce cas, le refus du salarié ne
constitue pas une faute ou un motif de licenciement ;
« 5° La durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du
travail du salarié.
« Le total des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peut
excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
« Le salarié employé en contrat de travail intermittent bénéficie des mêmes
droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui
concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la
convention collective, l'accord d'entreprise ou d'établissement.
« Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non
travaillées sont prises en compte en totalité. »
Article 28
Le 1 de l'article 207 du code général des impôts est complété par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« 9° Les établissements publics de recherche et les établissements publics
d'enseignement supérieur ;
« 10° Les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et
d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée ;
« 11° Les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche,
parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique.
« Les exonérations dont bénéficient les personnes morales visées aux 9°, 10° et
11° s'appliquent aux revenus tirés des activités conduites dans le cadre des
missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche
définies aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la
recherche. »
Article 29
I. - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et
financier, après les mots : « avances en compte courant, », sont insérés les
mots : « dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris
entre 100 000 et deux millions d'euros, ».
II. - Le ratio de 6 % mentionné au I du même article L. 214-41 ne s'applique pas
aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés par l'Autorité des
marchés financiers avant le 31 mai 2006.
Article 30
Le I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code
des marchés publics est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Tous les établissements publics à caractère administratif ayant dans leur
statut une mission de recherche, parmi lesquels les établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics de
coopération scientifique et les établissements publics à caractère scientifique
et technologique, pour les achats de fournitures, de services et de travaux
destinés à la conduite de leurs activités de recherche.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de cette
disposition et, notamment, les conditions dans lesquelles lesdits établissements
fixent, en tant que pouvoir adjudicateur, les modalités de passation des marchés
pour leurs achats scientifiques. »
Article 31
I. - Le 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique est ainsi modifié
:
1° Dans la première phrase, les mots : « des produits mentionnés à l'article L.
5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État » sont
remplacés par les mots : « les médicaments », et le mot : « consultatif » est
supprimé ;
2° Sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées :
« Les recherches ne peuvent être mises en oeuvre qu'après avis favorable, rendu
dans un délai fixé par voie réglementaire, de l'un des comités de protection des
personnes compétent pour le lieu où sont mises en oeuvre les recherches. La
demande auprès du comité est faite par la personne physique ou morale qui prend
l'initiative de ces recherches, en assure la gestion et vérifie que son
financement est prévu. Lorsque les recherches portent sur des produits
mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments, et figurant sur
une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition
du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé, le comité de protection des personnes s'assure auprès de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé que les conditions
d'utilisation dans les recherches de ces produits sont conformes à leur
destination et à leurs conditions d'utilisation courante. L'avis défavorable du
comité mentionne, le cas échéant, que les recherches ne relèvent pas du présent
2°. Après le commencement des recherches, toute modification substantielle de
celles-ci doit obtenir préalablement à leur mise en oeuvre un nouvel avis
favorable du comité. »
II. - L'article L. 1123-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la santé peut être saisi de la même demande en cas
d'avis défavorable du comité de protection des personnes sur une recherche
définie au 2° de l'article L. 1121-1. »
Article 32
Après l'article L. 1121-16 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 1121-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1121-16-1. - Les caisses d'assurance maladie prennent en charge les
médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou faisant
l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au a de l'article
L. 5121-12, inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 ou sur la
liste prévue à l'article L. 5126-4, ainsi que les produits inscrits sur la liste
mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ou pris en
charge au titre des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L.
162-22-6 du même code, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre d'une recherche
biomédicale autorisée dans les conditions ouvrant droit au remboursement.
« Les caisses d'assurance maladie peuvent également prendre en charge à titre
dérogatoire les médicaments ou produits faisant l'objet d'une recherche
biomédicale autorisée, lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans des conditions
ouvrant droit au remboursement, sous réserve de l'avis conforme de la Haute
Autorité de santé et de l'avis conforme de l'Union nationale des caisses
d'assurance maladie. Cet avis apprécie l'intérêt de ces recherches pour la santé
publique, l'amélioration du bon usage et la qualité des soins et des pratiques.
La décision de prise en charge est prise par les ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale. Elle est subordonnée à l'engagement du promoteur de
rendre publics les résultats de sa recherche, ainsi qu'à la fourniture d'une
déclaration attestant son indépendance et celle du ou des investigateurs à
l'égard des entreprises qui fabriquent ou qui commercialisent les médicaments ou
produits concernés.
« La prise en charge prévue au présent article ne s'applique que lorsque le
promoteur est un organisme public de recherche, une université, un établissement
public de santé, un établissement de santé privé participant au service public
hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale
ne poursuivant pas de but lucratif. »
Article 33
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1221-8-1 du code de la
santé publique, après les mots : « soit dans une finalité médicale, », sont
insérés les mots : « soit dans le cadre d'une recherche visant à évaluer les
soins courants mentionnée au 2° de l'article L. 1121-1, ».
Article 34
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2006, un rapport
établissant l'évaluation économique du crédit d'impôt pour dépenses de recherche
effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles défini
à l'article 244 quater B du code général des impôts et proposant, le cas
échéant, des moyens pour améliorer son rendement, notamment en direction des
petites et moyennes entreprises.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTITUT DE FRANCE
ET AUX ACADÉMIES
Article 35
L'Institut de France ainsi que l'Académie française, l'Académie des inscriptions
et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et
l'Académie des sciences morales et politiques qui le composent sont des
personnes morales de droit public à statut particulier placées sous la
protection du Président de la République.
Ils ont pour mission de contribuer à titre non lucratif au perfectionnement et
au rayonnement des lettres, des sciences et des arts.
Leurs membres sont élus par leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives.
Article 36
L'Institut et les académies s'administrent librement. Leurs décisions entrent en
vigueur sans autorisation préalable. Ils bénéficient de l'autonomie financière
sous le seul contrôle de la Cour des comptes.
L'administration de l'Institut est assurée par la commission administrative
centrale, qui élit parmi ses membres le chancelier de l'Institut, et par
l'assemblée générale. Chaque académie est administrée par ses membres qui
désignent leurs secrétaires perpétuels et leur commission administrative.
Article 37
Le 2° du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au
code des marchés publics est complété par les mots : « , l'Institut de France,
l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie
des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et
politiques ».
Article 38
Les statuts de l'Institut et de chaque académie et les règlements fixant les
conditions particulières de leur gestion administrative et financière sont
approuvés par décret en Conseil d'État.
Les dons et legs avec charges dont bénéficient l'Institut ou les académies sont
autorisés par décret en Conseil d'État.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION
DU PROJET ITER EN FRANCE
Article 39
I. - L'article L. 332-6 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Afin de prendre en charge des activités nécessitant des modalités
particulières de gestion, un décret en Conseil d'État peut autoriser le
commissariat à créer en son sein des services dotés de l'autonomie
administrative et budgétaire, dirigés par un directeur nommé par arrêté des
ministres intéressés et placé sous l'autorité de l'administrateur général. Ce
décret précise, le cas échéant, les modalités particulières du contrôle de
l'État sur les décisions intéressant les services et les activités concernés. »
II. - 1. La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique est applicable en vue de la prise de possession
immédiate des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à
l'exécution des travaux de réalisation de l'itinéraire routier desservant le
projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé
projet ITER, localisé sur le site de Cadarache, commune de
Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône).
2. Les décrets sur avis conforme du Conseil d'État prévus à l'article L. 15-9
précité doivent être publiés avant le 31 décembre 2010.
3. Les dispositions des articles L. 314-1 à L. 314-8 du code de l'urbanisme
s'appliquent, le cas échéant, aux opérations réalisées en application du 1 du
présent II.
III. - Le Commissariat à l'énergie atomique est autorisé à défricher les
terrains nécessaires à la réalisation du projet ITER, situés sur le territoire
de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (Bouches-du-Rhône), sous réserve de
l'approbation par le ministre chargé des forêts des modalités de ce
défrichement.
IV. - Dans le quatrième alinéa b de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme,
la date : « 1er janvier 2006 » est remplacée par les mots : « 1er janvier 2010
sous réserve, lorsque le plan répond aux conditions définies par le 4° de
l'article L. 121-10, de l'application de la procédure prévue aux articles L.
121-11 et suivants, ».
Article 40
Dans le premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation, les mots :
« par délibérations statutaires prises à la majorité des deux tiers des membres
en exercice du conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « par
délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité des
deux tiers des membres présents ou représentés, celle-ci représentant au moins
la moitié des membres en exercice, ».
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 41
I. - L'article L. 123-2 du code de l'éducation est complété par un 4° ainsi
rédigé :
« 4° À la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement
supérieur. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 612-7 du même code est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le troisième cycle est une formation par la recherche qui comporte, dans le
cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de
travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en
étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité
est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte
les besoins de la politique nationale de recherche et d'innovation et comportent
une ouverture internationale. Elles constituent une expérience professionnelle
de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade
de docteur.
« Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales
dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur. Elles comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la
meilleure qualité ainsi qu'une formation collective comportant des
enseignements, séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique
des étudiants, à préparer leur insertion professionnelle dans le secteur public
comme dans le secteur privé et à favoriser leur ouverture internationale.
L'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les conditions
dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur peut être habilité,
pour une durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le
doctorat à la suite d'une évaluation nationale périodique. »
Article 42
Le deuxième alinéa de l'article L. 612-7 du code de l'éducation est ainsi
modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Le titre de docteur est conféré
» sont remplacés par les mots : « Le diplôme de doctorat est délivré » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l'établissement qui l'a
délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur. »
Article 43
Les dispositions des articles 9, 11 et 17 de la présente loi sont applicables à
Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 44
I. - Dans les articles L. 141-1, L. 142-1, L. 143-1, L. 144-1 et L. 145-1 du
code de la recherche, les mots : « de l'article L. 113-3 » sont remplacés par
les mots : « des articles L. 113-3, L. 114-1, L. 114-1-1, L. 114-3-1, L.
114-3-3, L. 114-3-4, L. 114-3-5, L. 114-3-6 ».
II. - À la fin des articles L. 261-1, L. 262-1, L. 263-1 et L. 264-1 du code de
l'éducation, les références : « , L. 242-1 et L. 242-2 » sont remplacées par le
mot et la référence : « et L. 242-1 » à compter de l'entrée en vigueur de
l'article 11 de la présente loi.
Article 45
Après l'article L. 111-7 du code de la recherche, il est inséré un article L.
111-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7-1. - Les nominations effectuées dans les comités et conseils
prévus par le présent code ainsi que dans les organes de direction des
établissements publics de recherche concourent à assurer une représentation
équilibrée des femmes et des hommes. »
Article 46
Après l'article L. 114-5 du code de la recherche, il est inséré un article L.
114-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-6. - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un bilan
des mesures tendant à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans le
domaine de la recherche. Ce bilan est intégré dans l'état des crédits qui
concourent aux actions en faveur des droits des femmes annexé au projet de loi
de finances de l'année en vertu de l'article 132 de la loi de finances pour 2000
(n° 99-1172 du 30 décembre 1999). »
Article 47
Au début du second alinéa de l'article L. 113-1 du code de la recherche, les
mots : « Le plan » sont remplacés par les mots : « La politique ».
Article 48
Au début du premier alinéa de l'article L. 113-2 du code de la recherche, les
mots : « Le budget civil de recherche et de développement technologique » sont
remplacés par les mots : « La mission interministérielle "Recherche et
enseignement supérieur ».
Article 49
L'article 11 de la présente loi entre en vigueur à la date d'installation du
conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche, et au plus tard le 31
décembre 2006.
Article 50
Un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi est présenté par le
Gouvernement au Parlement à l'occasion de l'examen des projets de loi portant
règlement définitif des budgets de 2006 à 2010. Il dresse notamment un bilan de
l'emploi des personnels de la recherche dans le secteur public et dans le
secteur privé.
Article 51
Avant le dernier alinéa de l'article 77 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette possibilité de détachement est ouverte aux membres des corps enseignants
de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 18 avril 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué
à l'enseignement supérieur
et à la recherche,
François Goulard
Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos
(1) Loi n° 2006-450.
- Conseil économique et social :
Avis du 16 novembre 2005 publié au Journal officiel (avis et rapports du Conseil
économique et social du 21 novembre 2005).
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 91 (2005-2006) ;
Rapport de MM. Maurice Blin, Henri Revol et Jacques Valade, au nom de la
commission spéciale, n° 121 (2005-2006) ;
Discussion les 16 et 21 décembre 2005 et adoption, après déclaration d'urgence,
le 21 décembre 2005.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2784 rectifié ;
Rapport de M. Jean-Michel Dubernard, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 2888 ;
Avis de M. Jean-Michel Fourgous, au nom de la commission des finances, n° 2837 ;
Avis de M. Claude Birraux, au nom de la commission des affaires économiques, n°
2879 ;
Discussion les 28 février, 1er et 2 mars 2006 et adoption le 7 mars 2006.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 241 (2005-2006) ;
Rapport de M. Jacques Valade, au nom de la commission mixte paritaire, n° 251
(2005-2006) ;
Discussion et adoption le 16 mars 2006.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean-Michel Dubernard, au nom de la commission mixte paritaire, n°
2945 ;
Discussion et adoption le 4 avril 2006.
A N N E X E
PROGRAMMATION DES MOYENS
CONSACRÉS PAR L'ÉTAT À LA RECHERCHE
En millions d'euros (*)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 92 du 19/04/2006 texte numéro 2
(*) Les montants de ce tableau ne comprennent pas la contribution française aux
programmes et actions communautaires en matière de recherche, de développement
technologique et d'innovation. (**) Périmètre reconstitué en 2004 et en 2005,
sur une base constante 2006 hors programme « Vie étudiante ». (***) Financements
de l'Agence nationale de la recherche et concours supplémentaires à OSEO-Anvar
en faveur de la recherche.
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