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CODES
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V°
UNIVERSITES
LOI n°
2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et
responsabilités des universités (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
-
TITRE
Ier : LES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
L'article L. 123-3 du code de
l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-3. - Les missions du
service public de l'enseignement
supérieur sont :
« 1° La formation initiale et continue ;
« 2° La recherche scientifique et
technologique, la diffusion et la
valorisation de ses résultats ;
« 3° L'orientation et l'insertion
professionnelle ;
« 4° La diffusion de la culture et
l'information scientifique et technique
;
« 5° La participation à la construction
de l'Espace européen de l'enseignement
supérieur et de la recherche ;
« 6° La coopération internationale. »
-
TITRE
II : LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS
-
Chapitre Ier : Organisation et
administration
Après le quatrième alinéa de
l'article L. 711-1 du code de
l'éducation, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les établissements peuvent
demander, par délibération
statutaire du conseil
d'administration prise à la majorité
absolue des membres en exercice, le
regroupement au sein d'un nouvel
établissement ou d'un établissement
déjà constitué. Le regroupement est
approuvé par décret. »
Le premier alinéa de l'article L.
711-7 du code de l'éducation est
ainsi rédigé :
« Les établissements déterminent,
par délibérations statutaires du
conseil d'administration prises à la
majorité absolue des membres en
exercice, leurs statuts et leurs
structures internes, conformément
aux dispositions du présent code et
des décrets pris pour son
application. »
Dans le chapitre II du titre Ier du
livre VII du code de l'éducation, il
est créé une section 1 intitulée : «
Gouvernance », comprenant les
articles L. 712-1 à L. 712-7.
L'article L. 712-1 du code de
l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-1. - Le président de
l'université par ses décisions, le
conseil d'administration par ses
délibérations, le conseil
scientifique et le conseil des
études et de la vie universitaire
par leurs avis assurent
l'administration de l'université. »
-
Chapitre II : Le président
L'article L. 712-2 du code de
l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président de l'université est
élu à la majorité absolue des
membres élus du conseil
d'administration parmi les
enseignants-chercheurs, chercheurs,
professeurs ou maîtres de
conférences, associés ou invités, ou
tous autres personnels assimilés,
sans condition de nationalité. Son
mandat, d'une durée de quatre ans,
expire à l'échéance du mandat des
représentants élus des personnels du
conseil d'administration. Il est
renouvelable une fois.
« Dans le cas où le président cesse
ses fonctions, pour quelque cause
que ce soit, un nouveau président
est élu pour la durée du mandat de
son prédécesseur restant à courir. »
;
2° Les troisième et quatrième
alinéas sont remplacés par douze
alinéas ainsi rédigés :
« Le président assure la direction
de l'université. A ce titre :
« 1° Il préside le conseil
d'administration, prépare et exécute
ses délibérations. Il prépare et met
en oeuvre le contrat pluriannuel
d'établissement. Il préside
également le conseil scientifique et
le conseil des études et de la vie
universitaire ; il reçoit leurs avis
et leurs voeux ;
« 2° Il représente l'université à
l'égard des tiers ainsi qu'en
justice, conclut les accords et les
conventions ;
« 3° Il est ordonnateur des recettes
et des dépenses de l'université ;
« 4° Il a autorité sur l'ensemble
des personnels de l'université.
« Sous réserve des dispositions
statutaires relatives à la première
affectation des personnels recrutés
par concours national d'agrégation
de l'enseignement supérieur, aucune
affectation ne peut être prononcée
si le président émet un avis
défavorable motivé.
« Il affecte dans les différents
services de l'université les
personnels administratifs,
techniques, ouvriers et de service ;
« 5° Il nomme les différents jurys ;
« 6° Il est responsable du maintien
de l'ordre et peut faire appel à la
force publique dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat
;
« 7° Il est responsable de la
sécurité dans l'enceinte de son
établissement et assure le suivi des
recommandations du comité d'hygiène
et de sécurité permettant d'assurer
la sécurité des personnels et des
usagers accueillis dans les locaux ;
« 8° Il exerce, au nom de
l'université, les compétences de
gestion et d'administration qui ne
sont pas attribuées à une autre
autorité par la loi ou le règlement
;
« 9° Il veille à l'accessibilité des
enseignements et des bâtiments aux
personnes handicapées, étudiants et
personnels de l'université. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« Le président peut déléguer sa
signature aux vice-présidents des
trois conseils, aux membres élus du
bureau âgés de plus de dix-huit ans,
au secrétaire général et aux agents
de catégorie A placés sous son
autorité ainsi que, pour les
affaires intéressant les composantes
énumérées à l'article L. 713-1, les
services communs prévus à l'article
L. 714-1 et les unités de recherche
constituées avec d'autres
établissements publics
d'enseignement supérieur ou de
recherche, à leurs responsables
respectifs. »
-
Chapitre III : Les conseils
L'article L. 712-3 du code de
l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-3. - I. - Le conseil
d'administration comprend de vingt à
trente membres ainsi répartis :
« 1° De huit à quatorze
représentants des
enseignants-chercheurs et des
personnels assimilés, des
enseignants et des chercheurs, en
exercice dans l'établissement, dont
la moitié de professeurs des
universités et personnels assimilés
;
« 2° Sept ou huit personnalités
extérieures à l'établissement ;
« 3° De trois à cinq représentants
des étudiants et des personnes
bénéficiant de la formation continue
inscrits dans l'établissement ;
« 4° Deux ou trois représentants des
personnels ingénieurs,
administratifs, techniques et des
bibliothèques, en exercice dans
l'établissement.
« Le nombre de membres du conseil
est augmenté d'une unité lorsque le
président est choisi hors du conseil
d'administration.
« II. - Les personnalités
extérieures à l'établissement,
membres du conseil d'administration,
sont nommées par le président de
l'université pour la durée de son
mandat. Elles comprennent, par
dérogation à l'article L. 719-3,
notamment :
« 1° Au moins un chef d'entreprise
ou cadre dirigeant d'entreprise ;
« 2° Au moins un autre acteur du
monde économique et social ;
« 3° Deux ou trois représentants des
collectivités territoriales ou de
leurs groupements, dont un du
conseil régional, désignés par les
collectivités concernées.
« La liste des personnalités
extérieures est approuvée par les
membres élus du conseil
d'administration à l'exclusion des
représentants des collectivités
territoriales qui sont désignés par
celles-ci.
« III. - Le mandat des membres élus
du conseil d'administration court à
compter de la première réunion
convoquée pour l'élection du
président. Les membres du conseil
d'administration siègent valablement
jusqu'à la désignation de leurs
successeurs.
« IV. - Le conseil d'administration
détermine la politique de
l'établissement. A ce titre :
« 1° Il approuve le contrat
d'établissement de l'université ;
« 2° Il vote le budget et approuve
les comptes ;
« 3° Il approuve les accords et les
conventions signés par le président
de l'établissement et, sous réserve
des conditions particulières fixées
par décret, les emprunts, les prises
de participation, les créations de
filiales et de fondations prévues à
l'article L. 719-12, l'acceptation
de dons et legs et les acquisitions
et cessions immobilières ;
« 4° Il adopte le règlement
intérieur de l'université ;
« 5° Il fixe, sur proposition du
président et dans le respect des
priorités nationales, la répartition
des emplois qui lui sont alloués par
les ministres compétents ;
« 6° Il autorise le président à
engager toute action en justice ;
« 7° Il adopte les règles relatives
aux examens ;
« 8° Il approuve le rapport annuel
d'activité, qui comprend un bilan et
un projet, présenté par le
président.
« Il peut déléguer certaines de ses
attributions au président à
l'exception de celles mentionnées
aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend
compte, dans les meilleurs délais,
au conseil d'administration des
décisions prises en vertu de cette
délégation.
« Toutefois, le conseil
d'administration peut, dans des
conditions qu'il détermine, déléguer
au président le pouvoir d'adopter
les décisions modificatives du
budget.
« En cas de partage égal des voix,
le président a voix prépondérante. »
L'article L. 712-5 du code de
l'éducation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa (2°) est
ainsi rédigé :
« 2° De 10 à 15 % de représentants
des doctorants inscrits en formation
initiale ou continue ; »
2° Le dernier alinéa est ainsi
modifié :
a) La première phrase est ainsi
rédigée :
« Le conseil scientifique est
consulté sur les orientations des
politiques de recherche, de
documentation scientifique et
technique, ainsi que sur la
répartition des crédits de
recherche. » ;
b) Après la première phrase, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut émettre des voeux. » ;
c) La dernière phrase est ainsi
rédigée :
« Il assure la liaison entre
l'enseignement et la recherche. » ;
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi
rédigés :
« Dans le respect des dispositions
statutaires applicables aux
enseignants-chercheurs, le conseil
scientifique en formation restreinte
aux enseignants-chercheurs donne un
avis sur les mutations des
enseignants-chercheurs, sur
l'intégration des fonctionnaires des
autres corps dans le corps des
enseignants-chercheurs, sur la
titularisation des maîtres de
conférences stagiaires et sur le
recrutement ou le renouvellement des
attachés temporaires d'enseignement
et de recherche.
« Le nombre des membres du conseil
est augmenté d'une unité lorsque le
président est choisi hors du
conseil.
« En cas de partage égal des voix,
le président a voix prépondérante. »
Le dernier alinéa de l'article L.
712-6 du code de l'éducation est
remplacé par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Le conseil des études et de la vie
universitaire est consulté sur les
orientations des enseignements de
formation initiale et continue, sur
les demandes d'habilitation et les
projets de nouvelles filières et sur
l'évaluation des enseignements.
« Le conseil est en outre consulté
sur les mesures de nature à
permettre la mise en oeuvre de
l'orientation des étudiants et de la
validation des acquis, à faciliter
leur entrée dans la vie active et à
favoriser les activités culturelles,
sportives, sociales ou associatives
offertes aux étudiants et sur les
mesures de nature à améliorer les
conditions de vie et de travail,
notamment sur les mesures relatives
aux activités de soutien, aux
oeuvres universitaires et scolaires,
aux services médicaux et sociaux,
aux bibliothèques et aux centres de
documentation. Il est également
consulté sur les mesures
d'aménagement de nature à favoriser
l'accueil des étudiants handicapés.
Il est le garant des libertés
politiques et syndicales étudiantes.
« Il peut émettre des voeux.
« Le conseil élit en son sein un
vice-président étudiant chargé des
questions de vie étudiante en lien
avec les centres régionaux des
oeuvres universitaires et scolaires.
»
Après l'article L. 712-6 du code de
l'éducation, il est inséré un
article L. 712-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712-6-1. - Les statuts de
l'université prévoient les
conditions dans lesquelles est
assurée la représentation des grands
secteurs de formation au conseil
scientifique et au conseil des
études et de la vie universitaire.
« Ces conseils sont renouvelés à
chaque renouvellement de conseil
d'administration. »
L'article L. 719-1 du code de
l'éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier
alinéa est remplacée par deux
phrases ainsi rédigées :
« Les membres des conseils prévus au
présent titre, en dehors des
personnalités extérieures et du
président de l'établissement, sont
élus au scrutin secret par collèges
distincts et au suffrage direct. A
l'exception du président, nul ne
peut siéger dans plus d'un conseil
de l'université. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas
sont remplacés par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« En cas de vacance d'un siège, un
nouveau membre est désigné pour la
durée du mandat restant à courir
selon des modalités fixées par
décret.
« L'élection s'effectue, pour
l'ensemble des représentants des
personnels, des étudiants et des
personnes bénéficiant de la
formation continue, au scrutin de
liste à un tour avec représentation
proportionnelle au plus fort reste,
possibilité de listes incomplètes et
sans panachage.
« Pour les élections des
représentants des
enseignants-chercheurs et des
personnels assimilés au conseil
d'administration de l'université,
une liste de professeurs des
universités et des personnels
assimilés et une liste de maîtres de
conférences et des personnels
assimilés peuvent s'associer autour
d'un projet d'établissement. Chaque
liste assure la représentation des
grands secteurs de formation
enseignés dans l'université
concernée, à savoir les disciplines
juridiques, économiques et de
gestion, les lettres et sciences
humaines et sociales, les sciences
et technologies et les disciplines
de santé. Dans chacun des collèges,
il est attribué à la liste qui
obtient le plus de voix un nombre de
sièges égal à la moitié des sièges à
pourvoir ou, dans le cas où le
nombre de sièges à pouvoir est
impair, le nombre entier
immédiatement supérieur à la moitié
des sièges à pourvoir. Les autres
sièges sont répartis entre toutes
les listes à la représentation
proportionnelle au plus fort reste.
« Pour les élections des
représentants des étudiants et des
personnes bénéficiant de la
formation continue, chaque liste
assure la représentation d'au moins
deux des grands secteurs de
formation enseignés dans
l'université concernée. Pour chaque
représentant, un suppléant est élu
dans les mêmes conditions que le
titulaire ; il ne siège qu'en
l'absence de ce dernier. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« Nul ne peut être élu à plus d'un
conseil d'administration
d'université. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
« Nul ne peut être président de plus
d'une université. »
L'article L. 719-8 du code de
l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 719-8. - En cas de
difficulté grave dans le
fonctionnement des organes
statutaires des établissements
publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel ou de
défaut d'exercice de leurs
responsabilités, le ministre chargé
de l'enseignement supérieur peut
prendre, à titre exceptionnel,
toutes dispositions imposées par les
circonstances. Pour l'exercice de
ces pouvoirs, le ministre informe le
Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche dans
les meilleurs délais. Dans ces mêmes
cas, le recteur, chancelier des
universités, a qualité pour prendre,
à titre provisoire, les mesures
conservatoires nécessaires après
avoir consulté le président ou le
directeur de l'établissement. »
Les présidents d'université peuvent
rester en fonction jusqu'au 31 août
suivant la date à laquelle ils ont
atteint l'âge de soixante-huit ans.
-
Chapitre IV : Les composantes
L'article L. 713-1 du code de
l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 713-1. - Les universités
regroupent diverses composantes qui
sont :
« 1° Des unités de formation et de
recherche, des départements,
laboratoires et centres de
recherche, créés par délibération du
conseil d'administration de
l'université après avis du conseil
scientifique ;
« 2° Des écoles ou des instituts,
créés par arrêté du ministre chargé
de l'enseignement supérieur sur
proposition ou après avis du conseil
d'administration de l'université et
du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la
recherche.
« Les composantes de l'université
déterminent leurs statuts, qui sont
approuvés par le conseil
d'administration de l'université, et
leurs structures internes. Le
président associe les composantes de
l'université à la préparation et à
la mise en oeuvre du contrat
pluriannuel d'établissement. La
création, la suppression ou le
regroupement de composantes sont
inscrits dans le contrat pluriannuel
d'établissement, le cas échéant, par
voie d'avenant. »
Le I de l'article L. 713-4 du code
de l'éducation est ainsi rédigé :
« I. - Par dérogation aux articles
L. 712-2, L. 712-3, L. 712-5 et L.
712-6, les unités de formation et de
recherche de médecine, de pharmacie
et d'odontologie ou, à défaut, les
départements qui assurent ces
formations concluent, conjointement
avec les centres hospitaliers
régionaux, conformément aux articles
L. 713-5 et L. 713-6, et, le cas
échéant, avec les centres de lutte
contre le cancer, conformément à
l'article L. 6142-5 du code de la
santé publique, les conventions qui
ont pour objet de déterminer la
structure et les modalités de
fonctionnement du centre hospitalier
et universitaire. Elles respectent
les orientations stratégiques de
l'université définies dans le
contrat pluriannuel d'établissement,
notamment dans le domaine de la
recherche biomédicale.
« Le directeur de l'unité ou du
département a qualité pour signer
ces conventions au nom de
l'université.
« Ces conventions ne peuvent être
exécutées qu'après avoir été
approuvées par le président de
l'université et votées par le
conseil d'administration de
l'université.
« Le président de l'université peut
déléguer sa signature au directeur
pour ordonnancer les recettes et les
dépenses de l'unité de formation et
de recherche ou du département.
« Les emplois du personnel
enseignant et hospitalier des
centres hospitaliers et
universitaires sont affectés dans le
respect des dispositions de
l'article L. 952-21.
« La révision des effectifs
enseignants et hospitaliers prend en
compte les besoins de santé
publique, d'une part, et
d'enseignement et de recherche,
d'autre part. »
-
Chapitre V : Le comité technique
paritaire
I. - Après l'article L. 951-1 du
code de l'éducation, il est inséré
un article L. 951-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 951-1-1. - Un comité
technique paritaire est créé dans
chaque établissement public à
caractère scientifique, culturel et
professionnel par délibération du
conseil d'administration. Outre les
compétences qui lui sont conférées
en application de l'article 15 de la
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de
l'Etat, il est consulté sur la
politique de gestion des ressources
humaines de l'établissement. Un
bilan de la politique sociale de
l'établissement lui est présenté
chaque année. »
II. - Le cinquième alinéa de
l'article L. 953-6 du même code est
ainsi rédigé :
« La commission paritaire
d'établissement prépare les travaux
des commissions administratives
paritaires des corps mentionnés au
premier alinéa. »
-
Chapitre VI : Le contrat pluriannuel
d'établissement
I. - Les deux premières phrases du
cinquième alinéa de l'article L.
711-1 du code de l'éducation sont
remplacées par trois phrases ainsi
rédigées :
« Les activités de formation, de
recherche et de documentation des
établissements font l'objet de
contrats pluriannuels
d'établissement dans le cadre de la
carte des formations supérieures
définie à l'article L. 614-3. Ces
contrats prévoient les conditions
dans lesquelles les personnels
titulaires et contractuels de
l'établissement sont évalués,
conformément aux dispositions de
l'article L. 114-3-1 du code de la
recherche relatives à l'Agence
d'évaluation de la recherche et de
l'enseignement supérieur, ainsi que,
le cas échéant, les modalités de la
participation de l'établissement à
un pôle de recherche et
d'enseignement supérieur. Ils fixent
en outre certaines obligations des
établissements et prévoient les
moyens et emplois correspondants
pouvant être mis à leur disposition
par l'Etat. »
II. - Après le cinquième alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils mettent en place un outil de
contrôle de gestion et d'aide à la
décision de nature à leur permettre
d'assumer l'ensemble de leurs
missions, compétences et
responsabilités ainsi que d'assurer
le suivi des contrats pluriannuels
d'établissement. »
-
TITRE
III : LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DES
UNIVERSITÉS
-
Chapitre Ier : Les responsabilités
en matière budgétaire et de gestion
des ressources humaines
Dans le chapitre II du titre Ier du
livre VII du code de l'éducation, il
est inséré une section 2 ainsi
rédigée :
« Section 2
« Responsabilités et compétences
élargies
« Art. L. 712-8. - Les universités
peuvent, par délibération adoptée
dans les conditions prévues à
l'article L. 711-7, demander à
bénéficier des responsabilités et
des compétences élargies en matière
budgétaire et de gestion des
ressources humaines prévues aux
articles L. 712-9, L. 712-10 et L.
954-1 à L. 954-3.
« Les dispositions des articles
mentionnés au premier alinéa
s'appliquent sous réserve que la
délibération du conseil
d'administration soit approuvée par
arrêté conjoint du ministre chargé
du budget et du ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
« Art. L. 712-9. - Le contrat
pluriannuel d'établissement conclu
par l'université avec l'Etat
prévoit, pour chacune des années du
contrat et sous réserve des crédits
inscrits en loi de finances, le
montant global de la dotation de
l'Etat en distinguant les montants
affectés à la masse salariale, les
autres crédits de fonctionnement et
les crédits d'investissement.
« Les montants affectés à la masse
salariale au sein de la dotation
annuelle de l'Etat sont limitatifs
et assortis du plafond des emplois
que l'établissement est autorisé à
rémunérer. Le contrat pluriannuel
d'établissement fixe le pourcentage
maximum de cette masse salariale que
l'établissement peut consacrer au
recrutement des agents contractuels
mentionnés à l'article L. 954-3.
« L'établissement assure
l'information régulière du ministre
chargé de l'enseignement supérieur
et se dote d'instruments d'audit
interne et de pilotage financier et
patrimonial selon des modalités
précisées par décret.
« Les comptes de l'université font
l'objet d'une certification annuelle
par un commissaire aux comptes.
« Art. L. 712-10. - Les unités et
les services communs des universités
bénéficiant des responsabilités et
compétences élargies en matière
budgétaire prévues à l'article L.
712-9 sont associés à l'élaboration
du budget de l'établissement dont
ils font partie. Ces unités et
services communs reçoivent chaque
année une dotation de fonctionnement
arrêtée par le conseil
d'administration de l'université. »
I. - Le titre V du livre IX du code
de l'éducation est complété par un
chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions applicables aux
universités bénéficiant de
responsabilités et de compétences
élargies mentionnées à l'article L.
712-8
« Art. L. 954-1. - Le conseil
d'administration définit, dans le
respect des dispositions statutaires
applicables et des missions de
formation initiale et continue de
l'établissement, les principes
généraux de répartition des
obligations de service des
personnels enseignants et de
recherche entre les activités
d'enseignement, de recherche et les
autres missions qui peuvent être
confiées à ces personnels.
« Art. L. 954-2. - Le président est
responsable de l'attribution des
primes aux personnels qui sont
affectés à l'établissement, selon
des règles générales définies par le
conseil d'administration. La prime
d'encadrement doctoral et de
recherche est accordée après avis du
conseil scientifique.
« Le conseil d'administration peut
créer des dispositifs
d'intéressement permettant
d'améliorer la rémunération des
personnels.
« Les conditions d'application du
présent article peuvent être
précisées par décret.
« Art. L. 954-3. - Sous réserve de
l'application de l'article L. 712-9,
le président peut recruter, pour une
durée déterminée ou indéterminée,
des agents contractuels :
« 1° Pour occuper des fonctions
techniques ou administratives
correspondant à des emplois de
catégorie A ;
« 2° Pour assurer, par dérogation au
premier alinéa de l'article L.
952-6, des fonctions d'enseignement,
de recherche ou d'enseignement et de
recherche, après avis du comité de
sélection prévu à l'article L.
952-6-1. »
II. - Les conséquences de la mise en
oeuvre de l'article 18 et du I du
présent article font l'objet d'un
avenant au contrat pluriannuel
d'établissement en cours.
III. - Le deuxième alinéa de
l'article L. 951-2 du code de
l'éducation est supprimé.
-
Chapitre II : Les autres
responsabilités
-
Section 1 : Les
compétences générales
I. - Le deuxième alinéa de
l'article L. 612-3 du code de
l'éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi
rédigée :
« Tout candidat est libre de
s'inscrire dans l'établissement
de son choix, sous réserve
d'avoir, au préalable, sollicité
une préinscription lui
permettant de bénéficier du
dispositif d'information et
d'orientation dudit
établissement, qui doit être
établi en concertation avec les
lycées. » ;
2° Dans la deuxième phrase, les
mots : « , en cas de dispense, »
sont supprimés.
II. - L'article L. 612-1 du même
code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les établissements dispensant
des formations sanctionnées par
un diplôme d'études supérieures
rendent publiques des
statistiques comportant des
indicateurs de réussite aux
examens et aux diplômes, de
poursuite d'études et
d'insertion professionnelle des
étudiants. »
Le chapitre Ier du titre Ier du
livre VI du code de l'éducation
est complété par un article L.
611-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-5. - Un bureau
d'aide à l'insertion
professionnelle des étudiants
est créé dans chaque université
par délibération du conseil
d'administration après avis du
conseil des études et de la vie
universitaire. Ce bureau est
notamment chargé de diffuser aux
étudiants une offre de stages et
d'emplois variée et en lien avec
les formations proposées par
l'université et d'assister les
étudiants dans leur recherche de
stages et d'un premier emploi.
« Il conseille les étudiants sur
leurs problématiques liées à
l'emploi et à l'insertion
professionnelle.
« Le bureau d'aide à l'insertion
professionnelle des étudiants
présente un rapport annuel au
conseil des études et de la vie
universitaire sur le nombre et
la qualité des stages effectués
par les étudiants, ainsi que sur
l'insertion professionnelle de
ceux-ci dans leur premier
emploi. »
L'article L. 811-2 du code de
l'éducation est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« A cette fin, le chef
d'établissement peut recruter,
dans des conditions fixées par
décret, tout étudiant, notamment
pour des activités de tutorat ou
de service en bibliothèque, sous
réserve que l'étudiant soit
inscrit en formation initiale
dans un établissement public
d'enseignement supérieur.
« Le recrutement s'opère
prioritairement sur des critères
académiques et sociaux. »
Après l'article L. 811-3 du code
de l'éducation, il est inséré un
article L. 811-3-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 811-3-1. - Les élus
étudiants aux différentes
instances des établissements
publics d'enseignement supérieur
bénéficient d'une information et
d'actions de formation, le cas
échéant qualifiantes, définies
par les établissements et leur
permettant d'exercer leurs
mandats. »
I. - Le chapitre II du titre V
du livre IX du code de
l'éducation est complété par une
section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions propres aux
personnels de recherche
« Art. L. 952-24. - Les
chercheurs des organismes de
recherche, les chercheurs et,
dès lors que leurs activités
d'enseignement sont au moins
égales au tiers des obligations
d'enseignement de référence, les
personnels contractuels exerçant
des fonctions d'enseignement ou
de recherche dans les
établissements publics à
caractère scientifique, culturel
et professionnel participent à
la vie démocratique des
établissements. Ils sont
assimilés aux enseignants et
enseignants-chercheurs pour leur
participation aux différents
conseils et instances des
établissements. »
II. - Après l'article L. 953-6
du même code, il est inséré un
article L. 953-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 953-7. - Les
personnels ingénieurs,
techniques et administratifs des
organismes de recherche ou les
personnels contractuels qui
exercent des fonctions
techniques ou administratives
dans les établissements publics
à caractère scientifique,
culturel et professionnel
participent à la vie
démocratique des établissements.
Ils sont assimilés aux
personnels ingénieurs,
administratifs, techniques, et
des bibliothèques, nommés dans
l'établissement pour leur
participation aux différents
conseils et instances des
établissements. »
Après l'article L. 952-6 du code
de l'éducation, il est inséré un
article L. 952-6-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 952-6-1. - Sous
réserve des dispositions
statutaires relatives à la
première affectation des
personnels recrutés par concours
national d'agrégation
d'enseignement supérieur,
lorsqu'un emploi
d'enseignant-chercheur est créé
ou déclaré vacant, les
candidatures des personnes dont
la qualification est reconnue
par l'instance nationale prévue
à l'article L. 952-6 sont
soumises à l'examen d'un comité
de sélection créé par
délibération du conseil
d'administration siégeant en
formation restreinte aux
représentants élus des
enseignants-chercheurs, des
chercheurs et des personnels
assimilés.
« Le comité est composé
d'enseignants-chercheurs et de
personnels assimilés, pour
moitié au moins extérieurs à
l'établissement, d'un rang au
moins égal à celui postulé par
l'intéressé. Ses membres sont
proposés par le président et
nommés par le conseil
d'administration siégeant en
formation restreinte aux
représentants élus des
enseignants-chercheurs et
personnels assimilés. Ils sont
choisis en raison de leurs
compétences, en majorité parmi
les spécialistes de la
discipline en cause et après
avis du conseil scientifique. En
l'absence d'avis rendu par le
conseil scientifique dans un
délai de quinze jours, l'avis
est réputé favorable. Le comité
siège valablement si au moins la
moitié des membres présents sont
extérieurs à l'établissement.
« Au vu de son avis motivé, le
conseil d'administration,
siégeant en formation restreinte
aux enseignants-chercheurs et
personnels assimilés de rang au
moins égal à celui postulé,
transmet au ministre compétent
le nom du candidat dont il
propose la nomination ou une
liste de candidats classés par
ordre de préférence, sous
réserve de l'absence d'avis
défavorable du président tel que
prévu à l'article L. 712-2.
« Un comité de sélection commun
à plusieurs établissements
d'enseignement supérieur peut
être mis en place, notamment
dans le cadre d'un pôle de
recherche et d'enseignement
supérieur. »
Après l'article L. 952-1 du code
de l'éducation, il est inséré un
article L. 952-1-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 952-1-1. - Dans le
cadre des contrats pluriannuels
d'établissement mentionnés à
l'article L. 711-1, chaque
établissement public à caractère
scientifique, culturel et
professionnel présente les
objectifs qu'il se fixe en
matière de recrutement de
maîtres de conférences n'ayant
pas obtenu leur grade
universitaire dans
l'établissement, ainsi qu'en
matière de recrutement de
professeurs des universités
n'ayant pas exercé,
immédiatement avant leur
promotion à ce grade, des
fonctions de maître de
conférences dans
l'établissement. »
L'antépénultième phrase du
sixième alinéa de l'article L.
711-1 du code de l'éducation est
ainsi rédigée :
« Ils peuvent prendre des
participations, participer à des
groupements et créer des
filiales dans des conditions
fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
-
Section 2 : Les
compétences particulières
Le chapitre IX du titre Ier du
livre VII du code de l'éducation
est complété par les
dispositions suivantes :
« Section 5
« Autres dispositions communes
« Art. L. 719-12. - Les
établissements publics à
caractère scientifique, culturel
et professionnel peuvent créer
en leur sein une ou plusieurs
fondations universitaires, non
dotées de la personnalité
morale, résultant de
l'affectation irrévocable à
l'établissement intéressé de
biens, droits ou ressources
apportés par un ou plusieurs
fondateurs pour la réalisation
d'une ou plusieurs oeuvres ou
activités d'intérêt général et à
but non lucratif conformes aux
missions du service public de
l'enseignement supérieur visées
à l'article L. 123-3.
« Ces fondations disposent de
l'autonomie financière.
« Les règles relatives aux
fondations reconnues d'utilité
publique, dans les conditions
fixées notamment par la loi n°
87-571 du 23 juillet 1987 sur le
développement du mécénat,
s'appliquent aux fondations
universitaires sous réserve des
dispositions du présent article.
« Les opérations de recettes et
de dépenses effectuées au titre
de chacune des fondations créées
dans les conditions prévues au
premier alinéa respectent les
actes constitutifs de chacune
des fondations et, le cas
échéant, les règles applicables
aux comptes des fondations.
« Un décret en Conseil d'Etat
détermine les règles générales
de fonctionnement de ces
fondations et, notamment, la
composition de leur conseil de
gestion, la place au sein de
celui-ci du collège des
fondateurs, les modalités
d'exercice d'un contrôle de
l'Etat et les conditions dans
lesquelles la dotation peut être
affectée à l'activité de la
fondation.
« Les règles particulières de
fonctionnement de chaque
fondation sont fixées dans ses
statuts qui sont approuvés par
le conseil d'administration de
l'établissement.
« Art. L. 719-13. - Les
établissements publics à
caractère scientifique, culturel
et professionnel peuvent créer,
en vue de la réalisation d'une
ou plusieurs oeuvres ou
activités d'intérêt général
conformes aux missions de
l'établissement, une personne
morale à but non lucratif
dénommée fondation partenariale.
Ils peuvent créer cette
fondation seuls ou avec les
personnes morales visées à
l'article 19 de la loi n° 87-571
du 23 juillet 1987 précitée.
« Les règles relatives aux
fondations d'entreprise, dans
les conditions fixées notamment
par la loi n° 87-571 du 23
juillet 1987 précitée,
s'appliquent aux fondations
partenariales sous réserve des
dispositions du présent article.
« Outre les ressources visées à
l'article 19-8 de la loi n°
87-571 du 23 juillet 1987
précitée, les ressources de ces
fondations comprennent les legs,
les donations et le mécénat.
« Les établissements publics à
caractère scientifique, culturel
et professionnel disposent de la
majorité des sièges au conseil
d'administration.
« Les règles particulières de
fonctionnement de chaque
fondation sont fixées dans ses
statuts qui sont approuvés par
le conseil d'administration de
l'établissement. »
Le code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Dans le a du 1 de l'article
200, après les mots : « sous
réserve du 2 bis », sont insérés
les mots : « , de fondations
universitaires ou de fondations
partenariales mentionnées
respectivement aux articles L.
719-12 et L. 719-13 du code de
l'éducation » ;
2° Dans la première phrase du a
du 1 de l'article 238 bis, avant
les mots : « d'une fondation
d'entreprise », sont insérés les
mots : « d'une fondation
universitaire, d'une fondation
partenariale mentionnées
respectivement aux articles L.
719-12 et L. 719-13 du code de
l'éducation ou ».
Après le e du 1 de l'article 238
bis du code général des impôts,
il est inséré un e bis ainsi
rédigé :
« e bis. De projets de thèse
proposés au mécénat de doctorat
par les écoles doctorales dans
des conditions fixées par décret
; ».
I. - Le premier alinéa du I de
l'article 1716 bis du code
général des impôts est complété
par les mots : « , ou par la
remise de blocs de titres de
sociétés cotées, de titres
d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières
investis en titres de sociétés
cotées ou en obligations
négociables, ainsi que
d'obligations négociables, afin
de les céder à titre gratuit, en
tant que dotation destinée à
financer un projet de recherche
ou d'enseignement dont l'intérêt
est reconnu par le ministre
chargé de l'enseignement
supérieur et de la recherche, à
un établissement public à
caractère scientifique, culturel
et professionnel, un
établissement à caractère
scientifique et technologique ou
à une fondation de recherche
reconnue d'utilité publique ou
assimilée ».
II. - Après le 1° de l'article
1723 ter-00 A du même code, il
est inséré un 1° bis ainsi
rédigé :
« 1° bis Les dispositions de
l'article 1716 bis relatives au
paiement des droits par remise
de blocs de titres de sociétés
cotées, de titres d'organismes
de placement collectif en
valeurs mobilières investis en
titres de sociétés cotées ou en
obligations négociables ou
d'obligations négociables ; ».
Après l'article L. 719-13 du
code de l'éducation, tel qu'il
résulte de l'article 28, il est
inséré un article L. 719-14
ainsi rédigé :
« Art. L. 719-14. - L'Etat peut
transférer aux établissements
publics à caractère
scientifique, culturel et
professionnel qui en font la
demande la pleine propriété des
biens mobiliers et immobiliers
appartenant à l'Etat qui leur
sont affectés ou sont mis à leur
disposition. Ce transfert
s'effectue à titre gratuit. Il
s'accompagne, le cas échéant,
d'une convention visant à la
mise en sécurité du patrimoine,
après expertise contradictoire.
Il ne donne lieu ni à un
versement de salaires ou
honoraires au profit de l'Etat
ni à aucune indemnité ou
perception de droits ou de taxes
au profit de l'Etat. Les biens
qui sont utilisés par
l'établissement pour
l'accomplissement de ses
missions de service public
peuvent faire l'objet d'un
contrat conférant des droits
réels à un tiers, sous réserve
de l'accord préalable de
l'autorité administrative
compétente et de clauses
permettant d'assurer la
continuité du service public. »
La deuxième phrase du premier
alinéa de l'article L. 719-4 du
code de l'éducation est ainsi
rédigée :
« Ils peuvent disposer des
ressources provenant notamment
de la vente des biens, des legs,
donations et fondations,
rémunérations de services,
droits de propriété
intellectuelle, fonds de
concours, de la participation
des employeurs au financement
des premières formations
technologiques et
professionnelles et de
subventions diverses. »
-
TITRE
IV : DISPOSITIONS DIVERSES
L'article L. 711-8 du code de
l'éducation est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le rapport établi chaque année par le
recteur, chancelier des universités, sur
l'exercice du contrôle de légalité des
décisions et délibérations des organes
statutaires des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et
professionnel est rendu public. »
Le deuxième alinéa de l'article L. 612-1
du code de l'éducation est ainsi rédigé
:
« Au cours de chaque cycle sont délivrés
des diplômes nationaux ou des diplômes
d'établissement sanctionnant les
connaissances, les compétences ou les
éléments de qualification
professionnelle acquis. Les grades de
licence, de master et de doctorat sont
conférés respectivement dans le cadre du
premier, du deuxième et du troisième
cycle. »
Le chapitre III du titre III du livre II
du code de l'éducation est ainsi rédigé
:
« Chapitre III
« La Conférence des chefs
d'établissements
de l'enseignement supérieur
« Art. L. 233-1. - I. - La Conférence
des chefs d'établissements de
l'enseignement supérieur est composée
des responsables des écoles françaises à
l'étranger, des directeurs des instituts
et des écoles extérieurs aux universités
ainsi que des membres de deux
conférences constituées respectivement :
« - des présidents d'université, des
responsables des grands établissements
et des directeurs d'écoles normales
supérieures ;
« - des responsables d'établissements
d'enseignement supérieur, d'instituts ou
écoles internes à ces établissements
habilités à délivrer le diplôme
d'ingénieur et des directeurs des écoles
d'ingénieurs, autres que celles relevant
du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, ayant, le cas échéant, reçu
l'approbation de leur autorité de
tutelle.
« Ces deux conférences se réunissent
séparément pour examiner les questions
qui les concernent.
« Chacune de ces deux conférences peut
se constituer en une association régie
par la loi du 1er juillet 1901 relative
au contrat d'association.
« II. - La Conférence des chefs
d'établissements de l'enseignement
supérieur, en formation plénière, élit
en son sein un président et un bureau
pour une durée de deux ans. Elle étudie
toutes les questions intéressant les
établissements qu'elle représente. Elle
peut formuler des voeux à l'intention du
ministre chargé de l'enseignement
supérieur. Celui-ci lui soumet les
problèmes pour lesquels il requiert son
avis motivé.
« Art. L. 233-2. - Les associations
mentionnées au dernier alinéa du I de
l'article L. 233-1 ont vocation à
représenter auprès de l'Etat, de l'Union
européenne et des autres instances
internationales compétentes en matière
d'enseignement supérieur et de recherche
les intérêts communs des établissements
qu'elles regroupent. Elles bénéficient,
sous réserve de leur agrément par le
ministre chargé de l'enseignement
supérieur, du régime des associations
reconnues d'utilité publique.
« A cette fin, elles peuvent percevoir,
outre les cotisations annuelles versées
par les établissements qu'elles
représentent, des subventions de l'Etat
et des autres collectivités publiques,
ainsi que toute autre ressource conforme
à leur statut. Elles sont soumises au
contrôle de la Cour des comptes.
« Ces associations peuvent bénéficier du
concours d'agents publics titulaires ou
contractuels mis à leur disposition par
l'administration ou l'établissement
public dont ils dépendent ou de
fonctionnaires placés en position de
détachement. »
La première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 232-1 du code de
l'éducation est ainsi rédigée :
« Les établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel
sont représentés par les deux
conférences composant la Conférence des
chefs d'établissements de l'enseignement
supérieur, qui désignent leurs
représentants, et par des représentants
élus des personnels et des étudiants,
élus au scrutin secret par collèges
distincts. »
Le c du 1 des articles 200 et 238 bis du
code général des impôts est ainsi rédigé
:
« c) Des établissements d'enseignement
supérieur ou d'enseignement artistique
publics ou privés, d'intérêt général, à
but non lucratif ; ».
A compter de l'année universitaire
2008-2009, les épreuves classantes
nationales du troisième cycle des études
médicales comportent une épreuve de
lecture critique d'un ou plusieurs
articles scientifiques.
Le titre III du livre II de la première
partie du code de l'éducation est
complété par un chapitre X ainsi rédigé
:
« Chapitre X
« Le médiateur de l'éducation nationale
et de l'enseignement supérieur
« Art. L. 23-10-1. - Un médiateur de
l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur, des médiateurs
académiques et leurs correspondants
reçoivent les réclamations concernant le
fonctionnement du service public de
l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur dans ses
relations avec les usagers et ses
agents. »
Le premier alinéa de l'article L. 353-21
du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mixte », sont
insérés les mots : « et les centres
régionaux des oeuvres universitaires et
scolaires » ;
2° Le mot : « elles » est remplacé par
le mot : « ils ».
-
TITRE
V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
I. - Les articles 22, 23 et 37
s'appliquent à Mayotte.
Les articles 1er, 20, 22, 23, 27, 33 à
35, 37 et 47 ainsi que l'article 36, à
l'exclusion de ses trois derniers
alinéas, s'appliquent en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Le code de l'éducation est ainsi
modifié :
1° Dans les articles L. 263-1 et L.
264-1, après la référence : « L. 233-1
», est insérée la référence : « , L.
233-2 » ;
2° Avant le premier alinéa de l'article
L. 772-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L'article L. 719-14 est applicable à
Mayotte. » ;
3° Les articles L. 973-1 et L. 974-1
sont ainsi modifiés :
a) Sont ajoutés le mot et la référence :
« et L. 953-7 » ;
b) Après la référence : « L. 952-1 »
sont insérées les références : « , L.
952-2 à L. 952-6, L. 952-7 » ;
c) Après la référence : « L. 952-20 »,
est insérée la référence : « , L. 952-24
».
III. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances, dans un délai d'un an à
compter de l'entrée en vigueur de la
présente loi, les mesures législatives
nécessaires à l'extension et à
l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie et
à la Polynésie française des
dispositions de la présente loi.
Dans les conditions prévues à l'article
38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à modifier par ordonnance
le code de l'éducation, dans un délai
d'un an à compter de l'entrée en vigueur
de la présente loi, pour apporter les
adaptations nécessaires à l'application
des dispositions de ce code relatives à
l'enseignement supérieur dans les îles
Wallis et Futuna.
Les projets de loi de ratification sont
déposés devant le Parlement au plus tard
six mois à compter de la publication des
ordonnances.
IV. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances, dans un délai de six mois à
compter de la publication de la présente
loi, des mesures portant adaptation des
titres II et III aux caractéristiques et
contraintes particulières des régions et
départements d'outre-mer, en particulier
pour leur application aux universités
implantées dans plusieurs régions et
départements d'outre-mer. Le projet de
loi de ratification est déposé au plus
tard six mois à compter de la
publication des ordonnances.
L'application des titres II et III de la
présente loi aux universités implantées
dans plusieurs départements ou régions
d'outre-mer est repoussée de six mois.
-
TITRE
VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
FINALES
I. - Le conseil d'administration de
l'université en exercice à la date de
publication de la présente loi
détermine, par délibération statutaire,
la composition du nouveau conseil
d'administration conformément aux
dispositions de l'article 7.
En l'absence de délibération statutaire
adoptée dans un délai de six mois à
compter de la publication de la présente
loi, le premier conseil d'administration
élu conformément aux dispositions de la
présente loi comprend vingt membres.
II. - Un nouveau conseil
d'administration est désigné
conformément aux dispositions de la
présente loi au plus tard dans un délai
d'un an à compter de sa publication.
Les membres des conseils
d'administration en place à la date de
publication de la présente loi dont le
mandat expire avant la date fixée pour
l'élection des membres élus du premier
conseil constitué conformément aux
dispositions du premier alinéa siègent
valablement jusqu'à cette date.
III. - Les conseils scientifiques et les
conseils des études et de la vie
universitaire en exercice à la date de
publication de la présente loi siègent
valablement jusqu'à la première élection
du conseil d'administration suivant
l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le 1° de l'article 8 s'applique au
premier renouvellement du conseil
scientifique.
IV. - Les présidents en fonction au 1er
septembre 2007 dont le mandat expire
avant la date fixée pour l'élection des
membres du premier conseil
d'administration élu conformément à la
présente loi sont maintenus en fonction
jusqu'à cette date dans la limite du
délai d'un an prévu au II.
Lorsque la durée de leur mandat restant
à courir est supérieure à six mois, les
présidents en exercice à la date de
l'élection des membres du nouveau
conseil d'administration restent en
fonction jusqu'au terme de leur mandat.
Ils proposent à l'approbation des
membres élus du nouveau conseil
d'administration la liste des
personnalités extérieures nommées
conformément au II de l'article L. 712-3
du code de l'éducation. Le nouveau
conseil d'administration délibère sur le
maintien en exercice desdits présidents.
Au terme de leur mandat, de nouveaux
présidents sont élus conformément à la
présente loi, dont le mandat prend fin
avec celui des membres non étudiants du
conseil d'administration en fonction à
la date de leur élection.
Le mandat des présidents en fonction à
la date de l'élection du nouveau conseil
d'administration peut être renouvelé une
fois.
Par dérogation au II de l'article 43, la
désignation du nouveau conseil
d'administration, conformément aux
dispositions de la présente loi, est
repoussée de six mois dans les
universités ayant décidé, avant la
publication de la présente loi, de se
regrouper dans une université unique au
plus tard le 1er janvier 2009.
Les articles 5, 6, 9 à l'exception de
son dernier alinéa, la dernière phrase
du troisième alinéa de l'article 11, les
articles 12, 14, 15, 18, 19 et 25, ainsi
que le IV de l'article L. 712-3 du code
de l'éducation et le 2° de l'article 8
de la présente loi s'appliquent à
compter de l'installation du nouveau
conseil d'administration.
Les commissions de spécialistes en
exercice à la date de publication de la
présente loi sont maintenues en fonction
dans un délai d'un an à compter de la
publication de la présente loi.
Au terme de ce délai, les compétences
précédemment exercées par les
commissions susmentionnées sont
exercées, sous réserve des dérogations
qui peuvent être prévues par décret en
Conseil d'Etat et à l'exception des
compétences dévolues aux comités de
sélection institués par la présente loi,
par le conseil scientifique en formation
restreinte aux enseignants-chercheurs.
Le I de l'article 20 s'applique pour la
rentrée 2008-2009.
Les comités techniques paritaires
existant à la date d'entrée en vigueur
de la présente loi exercent l'ensemble
des compétences prévues à l'article L.
951-1-1 du code de l'éducation. Les
textes qui les ont institués ne peuvent
être modifiés que conformément à la
procédure prévue au même article.
Le chapitre Ier du titre III de la
présente loi s'applique de plein droit à
toutes les universités au plus tard dans
un délai de cinq ans à compter de sa
publication.
Après l'article L. 711-8 du code de
l'éducation, il est inséré un article L.
711-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-9. - I. - Les
établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel
autres que les universités peuvent
demander à bénéficier, dans les
conditions fixées par l'article L.
712-8, des responsabilités et des
compétences élargies en matière
budgétaire et de gestion des ressources
humaines mentionnées aux articles L.
712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions dans lesquelles
les établissements publics
administratifs dont les missions
comportent l'enseignement supérieur et
la recherche peuvent demander à
bénéficier, dans les conditions fixées
par l'article L. 712-8, des
responsabilités et des compétences
élargies mentionnées au I du présent
article. Ce décret précise également les
conditions dans lesquelles ces
établissements sont habilités à créer
une fondation partenariale, dans les
conditions définies à l'article L.
719-13, et à bénéficier du transfert des
biens mobiliers et immobiliers
appartenant à l'Etat qui leur sont
affectés ou sont mis à leur disposition,
dans les conditions fixées à l'article
L. 719-14. »
Un décret institue un comité de suivi
chargé d'évaluer l'application de la
présente loi. Ce comité comprend
notamment deux députés et deux
sénateurs, dont respectivement un
titulaire et un suppléant, désignés par
leurs assemblées respectives. Il
transmet chaque année au Parlement un
rapport sur ses travaux.
La présente loi sera exécutée comme loi
de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 août 2007.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2007-1199.
Sénat :
Projet de loi n° 367 (2006-2007) ;
Rapport de M. Jean-Léonce Dupont, au nom de la
commission des affaires culturelles, n° 372
(2006-2007) ;
Avis de M. Philippe Adnot, au nom de la
commission des finances, n° 373 (2006-2007) ;
Discussion les 11 et 12 juillet 2007 et
adoption, après déclaration d'urgence, le 12
juillet 2007.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 71 ;
Rapport de M. Benoist Apparu, au nom de la
commission des affaires culturelles, n° 80 ;
Discussion du 23 au 25 juillet 2007 et adoption
le 25 juillet 2007.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée
nationale, n° 421 (2006-2007) ;
Rapport de M. Jean-Léonce Dupont, au nom de la
commission mixte paritaire, n° 426 (2006-2007) ;
Discussion et adoption le 1er août 2007.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Benoist Apparu, au nom de la
commission mixte paritaire, n° 113 ;
Discussion et adoption le 1er août 2007.
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