LOI n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant
le principe du repos dominical et visant à
adapter les dérogations à ce principe dans
les communes et zones touristiques et
thermales ainsi que dans certaines grandes
agglomérations pour les salariés volontaires
(1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Vu la
décision du Conseil constitutionnel n°
2009-588 DC du 6 août 2009 ;
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Article 1
Le premier alinéa de l'article L.
3132-27 du code du travail est ainsi
rédigé :
« Chaque salarié privé de repos
dominical perçoit une rémunération
au moins égale au double de la
rémunération normalement due pour
une durée équivalente, ainsi qu'un
repos compensateur équivalent en
temps. »
Article 2
I. ― L'article L. 3132-3 du code du
travail est ainsi rédigé :
« Art.L. 3132-3.-Dans l'intérêt des
salariés, le repos hebdomadaire est
donné le dimanche. »
II. ― Après l'article L. 3132-3 du
même code, il est inséré un article
L. 3132-3-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 3132-3-1.-Le refus d'un
demandeur d'emploi d'accepter une
offre d'emploi impliquant de
travailler le dimanche ne constitue
pas un motif de radiation de la
liste des demandeurs d'emploi. »
III. ― Au dernier alinéa de
l'article L. 3132-23 du même code,
les mots : « peuvent être toutes
retirées lorsque » sont remplacés
par les mots : « sont toutes
retirées lorsque, dans la localité,
».
IV. ― Dans les branches couvrant des
commerces ou services de détail et
dans les commerces ou services de
détail, où des dérogations
administratives au repos dominical
sont applicables, les organisations
professionnelles ou l'employeur,
d'une part, et les organisations
syndicales représentatives, d'autre
part, engagent des négociations en
vue de la signature d'un accord
relatif aux contreparties accordées
aux salariés privés de repos
dominical lorsque la branche ou
l'entreprise n'est pas déjà couverte
par un accord.
V.-L'article L. 3132-25 du code du
travail est remplacé par sept
articles L. 3132-25, L. 3132-25-1,
L. 3132-25-2, L. 3132-25-3, L.
3132-25-4, L. 3132-25-5 et L.
3132-25-6 ainsi rédigés :
« Art.L. 3132-25.-Sans préjudice des
dispositions de l'article L.
3132-20, les établissements de vente
au détail situés dans les communes
d'intérêt touristique ou thermales
et dans les zones touristiques
d'affluence exceptionnelle ou
d'animation culturelle permanente
peuvent, de droit, donner le repos
hebdomadaire par roulement pour tout
ou partie du personnel.
« La liste des communes d'intérêt
touristique ou thermales intéressées
et le périmètre des zones
touristiques d'affluence
exceptionnelle ou d'animation
culturelle permanente sont établis
par le préfet sur proposition de
l'autorité administrative visée au
premier alinéa de l'article L.
3132-26 [Dispositions résultant de
la décision du Conseil
constitutionnel n° 2009-588 DC du 6
août 2009], après avis du comité
départemental du tourisme, des
syndicats d'employeurs et de
salariés intéressés, ainsi que des
communautés de communes, des
communautés d'agglomération et des
communautés urbaines, lorsqu'elles
existent.
« Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités
d'application du présent article.
« Art.L. 3132-25-1.-Sans préjudice
des dispositions de l'article L.
3132-20, dans les unités urbaines de
plus de 1 000 000 d'habitants, le
repos hebdomadaire peut être donné,
après autorisation administrative,
par roulement, pour tout ou partie
du personnel, dans les
établissements de vente au détail
qui mettent à disposition des biens
et des services dans un périmètre
d'usage de consommation exceptionnel
caractérisé par des habitudes de
consommation dominicale,
l'importance de la clientèle
concernée et l'éloignement de
celle-ci de ce périmètre.
« Art.L. 3132-25-2.-La liste et le
périmètre des unités urbaines
mentionnées à l'article L. 3132-25-1
sont établis par le préfet de région
sur la base des résultats du
recensement de la population.
« Sur demande du conseil municipal,
au vu de circonstances particulières
locales et :
« ― d'usages de consommation
dominicale au sens de l'article L.
3132-25-1 ;
« ― ou de la proximité immédiate
d'une zone frontalière où il existe
un usage de consommation dominicale,
compte tenu de la concurrence
produite par cet usage ;
« ― le préfet délimite le périmètre
d'usage de consommation exceptionnel
au sein des unités urbaines, après
consultation de l'organe délibérant
de la communauté de communes, de la
communauté d'agglomération ou de la
communauté urbaine, lorsqu'elles
existent, sur le territoire
desquelles est situé ce périmètre.
« Le préfet statue après avoir
recueilli l'avis du conseil
municipal de la ou des communes
n'ayant pas formulé la demande visée
au présent article et n'appartenant
pas à une communauté de communes,
une communauté d'agglomération ou
une communauté urbaine dont la
consultation est prévue à l'alinéa
précédent, lorsque le périmètre
sollicité appartient en tout ou
partie à un ensemble commercial, au
sens de l'article L. 752-3 du code
de commerce, situé sur leur
territoire.
« Art.L. 3132-25-3.-Les
autorisations prévues aux articles
L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont
accordées au vu d'un accord
collectif ou, à défaut, d'une
décision unilatérale de l'employeur
prise après référendum.
« L'accord collectif fixe les
contreparties accordées aux salariés
privés du repos dominical ainsi que
les engagements pris en termes
d'emploi ou en faveur de certains
publics en difficulté ou de
personnes handicapées.
« En l'absence d'accord collectif
applicable, les autorisations sont
accordées au vu d'une décision
unilatérale de l'employeur, prise
après avis du comité d'entreprise ou
des délégués du personnel,
lorsqu'ils existent, approuvée par
référendum organisé auprès des
personnels concernés par cette
dérogation au repos dominical. La
décision de l'employeur approuvée
par référendum fixe les
contreparties accordées aux salariés
privés du repos dominical ainsi que
les engagements pris en termes
d'emploi ou en faveur de certains
publics en difficulté ou de
personnes handicapées. Dans ce cas,
chaque salarié privé du repos du
dimanche bénéficie d'un repos
compensateur et perçoit pour ce jour
de travail une rémunération au moins
égale au double de la rémunération
normalement due pour une durée
équivalente.
« Lorsqu'un accord collectif est
régulièrement négocié
postérieurement à la décision
unilatérale prise sur le fondement
de l'alinéa précédent, cet accord
s'applique dès sa signature en lieu
et place des contreparties prévues
par cette décision.
« Art.L. 3132-25-4.-Les
autorisations prévues aux articles
L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont
accordées pour une durée limitée,
après avis du conseil municipal, de
la chambre de commerce et
d'industrie, de la chambre des
métiers et des syndicats
d'employeurs et de salariés
intéressés de la commune.
« Seuls les salariés volontaires
ayant donné leur accord par écrit à
leur employeur peuvent travailler le
dimanche sur le fondement d'une
telle autorisation. Une entreprise
bénéficiaire d'une telle
autorisation ne peut prendre en
considération le refus d'une
personne de travailler le dimanche
pour refuser de l'embaucher. Le
salarié d'une entreprise
bénéficiaire d'une telle
autorisation qui refuse de
travailler le dimanche ne peut faire
l'objet d'une mesure discriminatoire
dans le cadre de l'exécution de son
contrat de travail. Le refus de
travailler le dimanche pour un
salarié d'une entreprise
bénéficiaire d'une telle
autorisation ne constitue pas une
faute ou un motif de licenciement.
« L'accord collectif prévu au
premier alinéa de l'article L.
3132-25-3 fixe les conditions dans
lesquelles l'employeur prend en
compte l'évolution de la situation
personnelle des salariés privés de
repos dominical.
« A défaut d'accord collectif
applicable, l'employeur demande
chaque année à tout salarié qui
travaille le dimanche s'il souhaite
bénéficier d'une priorité pour
occuper ou reprendre un emploi
ressortissant à sa catégorie
professionnelle ou un emploi
équivalent ne comportant pas de
travail le dimanche dans le même
établissement ou, à défaut, dans la
même entreprise.L'employeur
l'informe également, à cette
occasion, de sa faculté de ne plus
travailler le dimanche s'il ne le
souhaite plus. En pareil cas, le
refus du salarié prend effet trois
mois après sa notification écrite à
l'employeur.
« En outre, le salarié qui travaille
le dimanche peut à tout moment
demander à bénéficier de la priorité
définie à l'alinéa précédent.
« En l'absence d'accord collectif,
le salarié privé de repos dominical
conserve la faculté de refuser de
travailler trois dimanches de son
choix par année civile. Il doit en
informer préalablement son employeur
en respectant un délai d'un mois.
« Art.L. 3132-25-5.-Les articles L.
3132-25 et L. 3132-25-1 ne sont pas
applicables aux commerces de détail
alimentaire qui bénéficient des
dispositions de l'article L.
3132-13.
« Art.L. 3132-25-6.-Les
autorisations prévues à l'article L.
3132-25-1 sont accordées pour cinq
ans. Elles sont accordées soit à
titre individuel, soit à titre
collectif, dans des conditions
prévues par décret en Conseil
d'Etat, pour des commerces ou
services exerçant la même activité.
»
VI. ― Au premier alinéa de l'article
L. 3132-13 du même code, le mot : «
midi » est remplacé par les mots : «
treize heures ».
VII. ― L'article L. 3132-21 du même
code est abrogé.
Article 3
Les articles 1er et 2, à l'exception
du I de l'article 2, ne s'appliquent
pas dans les départements de la
Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin.
Article 4
Un
comité, constitué de trois
parlementaires appartenant à la
majorité et de trois parlementaires
appartenant à l'opposition, est
chargé de veiller au respect du
principe du repos dominical posé à
l'article
L. 3132-3 du code du travail.
Ce comité présente un rapport au
Parlement dans un délai d'un an à
compter de la date de publication de
la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme
loi de l'Etat.
Fait au Lavandou, le 10 août 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le
Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités
territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, des relations
sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Xavier Darcos
_____________
(1) Loi n° 2009-974.
― Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 1685 ;
Rapport de M. Richard Mallié, au nom de
la commission des affaires culturelles,
n° 1782 ;
Avis de M. Bernard Reynès, au nom de la
commission des affaires économiques, n°
1742 ;
Discussion les 7, 8, 9 et 10 juillet
2009 et adoption, après engagement de la
procédure accélérée, le 15 juillet 2009
(TA n° 313).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par
l'Assemblée nationale, n° 557
(2008-2009) ;
Rapport de Mme Isabelle Debré, au nom de
la commission des affaires sociales, n°
561 (2008-2009) ;
Texte de la commission n° 562
(2008-2009) ;
Discussion les 21 et 22 juillet 2009 et
adoption le 22 juillet 2009 (TA n° 123).
― Conseil constitutionnel
:
Décision n° 2009-588 DC du 6 août 2009
publiée au Journal officiel de ce
jour.