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CODES
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LOIS 2011 2eme SEMESTRE
Décret n° 2011-1271 du 12 octobre 2011 relatif à la participation
des citoyens au fonctionnement de la justice pénale
LOI n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la
participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et
le jugement des mineurs (1)
-
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À
LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA
JUSTICE PÉNALE
-
Chapitre Ier : Dispositions
relatives aux citoyens assesseurs
Le titre préliminaire du code de procédure pénale
est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions
générales » ;
2° Il est créé un sous-titre Ier intitulé : « De
l'action publique et de l'action civile » comprenant
les articles 1er à 10 ;
3° Il est ajouté un sous-titre II ainsi rédigé :
« SOUS-TITRE II
« DE LA PARTICIPATION DES CITOYENS
AU JUGEMENT DES AFFAIRES PÉNALES
« Art. 10-1.-Les citoyens peuvent être appelés,
comme jurés, à composer le jury de la cour d'assises
constitué conformément à la section 2 du chapitre
III et au chapitre V du titre Ier du livre II.
« Ils peuvent également être appelés comme citoyens
assesseurs :
« 1° A compléter le tribunal correctionnel et la
chambre des appels correctionnels dans les cas
prévus aux articles 399-2 et 510-1 ;
« 2° A compléter le tribunal de l'application des
peines et la chambre de l'application des peines de
la cour d'appel dans les cas prévus aux articles
712-13-1,720-4-1 et 730-1 ;
« Art. 10-2.-Il est établi annuellement, pour chaque
tribunal de grande instance, une liste de citoyens
assesseurs dont le nombre est fixé par arrêté du
ministre de la justice.
« Art. 10-3.-Peuvent seules être inscrites sur la
liste annuelle des citoyens assesseurs établie pour
chaque tribunal de grande instance les personnes
remplissant les conditions suivantes :
« 1° Ne pas avoir été inscrites la même année sur la
liste annuelle du jury d'assises en application des
articles 263 et 264 ;
« 2° Ne pas avoir exercé les fonctions de juré ou de
citoyen assesseur au cours des cinq années précédant
l'année en cours et ne pas avoir été inscrites,
l'année précédente, sur une liste annuelle du jury
ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs ;
« 3° Satisfaire aux conditions d'aptitude légale
prévues aux articles 255 à 257 ;
« 4° Résider dans le ressort du tribunal de grande
instance ;
« Art. 10-4.-Les citoyens assesseurs sont désignés
parmi les personnes ayant été inscrites par le maire
sur la liste préparatoire de la liste annuelle du
jury d'assises établie, après tirage au sort sur les
listes électorales, dans les conditions prévues aux
articles 261 et 261-1.
« Les personnes inscrites sur la liste préparatoire
en sont avisées par le maire qui les informe :
« 1° Qu'elles sont susceptibles d'être désignées
soit comme juré, soit comme citoyen assesseur ;
« 2° Qu'elles peuvent demander par lettre simple,
avant la date fixée par le décret mentionné à
l'article 264-1, au président de la commission
prévue à l'article 262 d'être dispensées des
fonctions de juré ou de citoyen assesseur en
application de l'article 258.
« Le maire adresse en outre aux personnes inscrites
sur la liste préparatoire un recueil d'informations
dont le contenu est fixé par décret en Conseil
d'Etat. Les réponses au recueil d'informations sont
adressées directement par les personnes concernées
au président de la commission instituée à l'article
262.
« Art. 10-5.-La liste annuelle des citoyens
assesseurs de chaque tribunal de grande instance est
dressée, après établissement de la liste annuelle du
jury d'assises, par la commission instituée à
l'article 262. La commission est alors présidée par
le président du tribunal de grande instance. Le
bâtonnier siégeant au sein de la commission est
celui de l'ordre des avocats de ce tribunal.
« La commission examine la situation des personnes
inscrites sur la liste préparatoire dans un ordre
déterminé par le tirage au sort. Elle exclut :
« 1° Les personnes qui ne remplissent pas les
conditions prévues à l'article 10-3 ;
« 2° Les personnes auxquelles a été accordée une
dispense en application de l'article 258 ;
« 3° Les personnes qui, au vu des éléments figurant
dans le recueil d'informations ou résultant d'une
consultation des traitements automatisés prévus aux
articles 48-1 et 230-6, ne paraissent manifestement
pas être en mesure d'exercer les fonctions de
citoyen assesseur ; il en va notamment ainsi si ces
éléments font apparaître des raisons de contester
leur impartialité, leur honorabilité ou leur
probité.
« La commission peut procéder ou faire procéder à
l'audition des personnes avant leur inscription sur
la liste annuelle.
« La commission délibère dans les conditions prévues
au troisième alinéa de l'article 263.
« La liste annuelle des citoyens assesseurs est
arrêtée lorsque le nombre de personnes inscrites
atteint celui fixé en application de l'article 10-2.
Elle est alors adressée au premier président de la
cour d'appel et aux maires des communes du ressort
du tribunal de grande instance.
« Le premier président s'assure que la liste a été
établie conformément aux exigences légales et avise
les personnes retenues de leur inscription.
« Art. 10-6.-Le premier président de la cour d'appel
peut prononcer le retrait de la liste annuelle d'un
citoyen assesseur :
« 1° Lorsque survient un des cas d'incompatibilité
ou d'incapacité prévus à l'article 10-3 ;
« 2° Lorsque, sans motif légitime, la personne ne
s'est pas présentée à l'audience à laquelle elle
devait participer ;
« 3° Lorsque la personne a commis un manquement aux
devoirs de ses fonctions, à l'honneur ou à la
probité.
« Si, en raison du nombre des retraits prononcés en
application du présent article ou des décès
constatés, le bon fonctionnement de la justice se
trouve compromis, le premier président convoque la
commission mentionnée à l'article 10-5 afin de
compléter la liste.
« Art. 10-7.-Le service des audiences de la chambre
des appels correctionnels et de la chambre de
l'application des peines est réparti entre les
citoyens assesseurs par le premier président de la
cour d'appel.
« Le service des audiences du tribunal correctionnel
et du tribunal de l'application des peines est
réparti entre les citoyens assesseurs par le
président du tribunal de grande instance siège de
ces juridictions.
« Il est procédé aux répartitions prévues aux deux
premiers alinéas pour chaque trimestre. Les citoyens
assesseurs doivent être avisés quinze jours au moins
avant le début du trimestre de la date et de l'heure
des audiences au cours desquelles ils sont appelés à
siéger comme titulaires ou peuvent être appelés
comme suppléants. Toutefois, le premier président de
la cour d'appel ou le président du tribunal de
grande instance peut appeler à siéger sans délai,
avec son accord, un citoyen assesseur soit en cas
d'absence ou d'empêchement du titulaire et de ses
suppléants, soit lorsque la désignation d'un citoyen
assesseur supplémentaire apparaît nécessaire en
application de l'article 10-8, soit en cas de
modification du calendrier des audiences imposée par
les nécessités du service.
« Art. 10-8.-Lorsqu'un procès paraît devoir
entraîner de longs débats, le premier président de
la cour d'appel ou le président du tribunal de
grande instance peut décider qu'un ou plusieurs
citoyens assesseurs supplémentaires assistent aux
débats. Ces citoyens assesseurs supplémentaires
remplacent le ou les citoyens assesseurs qui
seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au
prononcé de la décision.
« Art. 10-9.-Les citoyens assesseurs appelés à
siéger au sein de la chambre des appels
correctionnels et de la chambre de l'application des
peines sont désignés parmi les citoyens assesseurs
inscrits sur les listes annuelles des tribunaux de
grande instance du département où la cour a son
siège. En cas de nécessité, ils peuvent être
désignés, avec leur accord, sur les listes annuelles
des autres tribunaux de grande instance du ressort
de la cour d'appel. Le premier président informe les
présidents des tribunaux de grande instance de son
ressort des désignations auxquelles il a procédé.
« Les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein
du tribunal correctionnel ou du tribunal de
l'application des peines sont choisis parmi les
citoyens assesseurs figurant sur la liste annuelle
du tribunal de grande instance siège de la
juridiction. En cas de nécessité, ils peuvent être
désignés, avec leur accord, sur la liste annuelle de
l'un des tribunaux de grande instance limitrophes
appartenant au ressort de la même cour d'appel. Le
premier président informe le président du tribunal
de grande instance de son ressort des désignations
auxquelles il a été procédé.
« Sauf exception justifiée par les nécessités de la
bonne administration de la justice, un même citoyen
assesseur ne peut être désigné pour siéger au cours
de l'année à la fois au sein d'un tribunal
correctionnel ou d'une chambre des appels
correctionnels et au sein d'un tribunal de
l'application des peines ou d'une chambre de
l'application des peines.
« Art. 10-10.-Chaque citoyen assesseur ne peut être
appelé à siéger, y compris comme assesseur
supplémentaire, plus de dix jours d'audience dans
l'année.
« Toutefois, lorsque l'examen d'une affaire se
prolonge au-delà de la durée prévue au premier
alinéa, le citoyen assesseur est tenu de siéger
jusqu'à l'issue du délibéré.
« Art. 10-11.-A l'ouverture de la première audience
à laquelle ils sont appelés à siéger, les citoyens
assesseurs inscrits sur la liste annuelle prêtent le
serment suivant :
« Je jure et promets d'examiner avec l'attention la
plus scrupuleuse les éléments soumis aux débats de
la juridiction ; de ne trahir ni les intérêts du
prévenu ou du condamné, ni ceux de la société, ni
ceux de la victime ; de n'écouter ni la haine ou la
méchanceté ni la crainte ou l'affection ; de me
rappeler que tout prévenu est présumé innocent et
que le doute doit lui profiter ; de me décider
d'après les moyens soutenus par le ministère public
et par la défense et suivant ma conscience et mon
intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté
qui conviennent à un homme probe et libre ; de
conserver le secret des délibérations, même après la
cessation de mes fonctions. »
« Art. 10-12.-Les citoyens assesseurs désignés pour
siéger à une audience ne peuvent être récusés que :
« 1° Pour l'une des causes de récusation prévues à
l'article 668 pour les magistrats ;
« 2° S'il existe une raison objective de contester
leur impartialité, leur honorabilité ou leur
probité.
« Cette récusation peut être demandée par le
ministère public ou les parties avant l'examen au
fond.
« Les trois magistrats de la juridiction statuent
sur la demande de récusation.
« Le citoyen assesseur qui suppose en sa personne
une cause de récusation ou estime en conscience
devoir s'abstenir le fait connaître avant l'examen
au fond. Le président de la juridiction peut alors
l'autoriser à se faire remplacer par un citoyen
assesseur dans les formes prévues à l'article 10-7.
En début d'audience, le président rappelle les
dispositions du présent alinéa.
« Art. 10-13.-L'exercice des fonctions de citoyen
assesseur constitue un devoir civique.
« Est puni d'une amende de 3 750 € :
« 1° Le fait pour une personne inscrite sur la liste
préparatoire mentionnée à l'article 10-4 de refuser,
sans motif légitime, de se prêter aux opérations
permettant de vérifier qu'elle remplit les
conditions pour exercer les fonctions de citoyen
assesseur ;
« 2° Le fait pour une personne désignée pour exercer
les fonctions de citoyen assesseur de ne pas se
présenter, sans motif légitime, à l'audience à
laquelle elle doit participer.
« Art. 10-14.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application du présent sous-titre. Il
précise, en particulier :
« 1° Les modalités selon lesquelles les citoyens
assesseurs doivent bénéficier, avant d'exercer leurs
fonctions, d'une formation sur le fonctionnement de
la justice pénale ainsi que sur le rôle des citoyens
assesseurs ;
« 2° Les modalités et le calendrier des opérations
nécessaires à l'établissement de la liste annuelle
des citoyens assesseurs ;
« 3° Les modalités de l'indemnisation des citoyens
assesseurs. »
A la fin du 1° de l'article 256 du même code, les
mots : « une condamnation pour délit à une peine
égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement »
sont remplacés par les mots : « pour délit ».
Le paragraphe 1er de la section 2 du chapitre III du
titre Ier du livre II du même code est complété par
un article 258-2 ainsi rédigé :
« Art. 258-2. - Peuvent seules être inscrites sur la
liste annuelle du jury d'assises établie pour le
ressort de chaque cour d'assises les personnes
n'ayant pas exercé les fonctions de juré ou de
citoyen assesseur au cours des cinq années précédant
l'année en cours et n'ayant pas été inscrites,
l'année précédente, sur une liste annuelle du jury
ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs. »
Après l'article 380-2 du même code, il est inséré un
article 380-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 380-2-1. - Même lorsqu'elle n'a pas interjeté
appel, la partie civile est avisée par tout moyen de
la date à laquelle l'affaire est appelée à
l'audience. »
-
Chapitre II : Participation des
citoyens au jugement des délits
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II
du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Il est créé un paragraphe 1 intitulé : «
Dispositions générales » comprenant les articles 398
à 399 ;
2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Du tribunal correctionnel dans sa formation
citoyenne
« Art. 399-1.-Pour le jugement des délits énumérés à
l'article 399-2, le tribunal correctionnel est
composé, outre des trois magistrats mentionnés au
premier alinéa de l'article 398, de deux citoyens
assesseurs désignés selon les modalités prévues au
sous-titre II du titre préliminaire. Il ne peut
alors comprendre aucun autre juge non professionnel.
« Art. 399-2.-Sont jugés par le tribunal
correctionnel dans sa formation citoyenne, en
application de l'article 399-1, les délits suivants
:
« 1° Les atteintes à la personne humaine passibles
d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou
supérieure à cinq ans prévues au titre II du livre
II du code pénal ;
« 2° Les vols avec violence prévus au dernier alinéa
de l'article 311-4, au 1° et au dernier alinéa de
l'article 311-5 et à l'article
311-6 du code pénal, ainsi que les extorsions
prévues aux articles 312-1 et 312-2 du même code ;
« 3° Les destructions, dégradations et
détériorations dangereuses pour les personnes
passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée
égale ou supérieure à cinq ans prévues à la section
2 du chapitre II du titre II du livre III du code
pénal ;
« 4° [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 août 2011.]
« 5° [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 août 2011.]
« Le tribunal correctionnel dans sa formation
citoyenne n'est toutefois pas compétent pour le
jugement des délits prévus au présent article
lorsqu'il s'agit d'un délit mentionné aux articles
706-73 et 706-74 ou, sous réserve des dispositions
de l'article 399-3, mentionné à l'article 398-1 du
présent code.
« Art. 399-3.-Le tribunal correctionnel dans sa
formation citoyenne est également compétent pour
connaître des contraventions connexes aux délits
énumérés à l'article 399-2.
« Il est également compétent pour connaître,
lorsqu'ils sont connexes à ceux énumérés au même
article, les délits prévus aux 2° à 5° et 7° bis de
l'article 398-1 du présent code ainsi que les délits
d'atteintes aux biens prévus au chapitre Ier du
titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du
livre III du code pénal.
« Hors les cas prévus au présent article, le
tribunal statue dans la composition prévue au
premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des
délits prévus à l'article 399-2 du présent code
lorsqu'ils sont connexes à d'autres délits.
« Art. 399-4.-Les décisions sur la qualification des
faits, la culpabilité du prévenu et la peine sont
prises par les magistrats et les citoyens
assesseurs. Sur toute autre question, les décisions
sont prises par les seuls magistrats.
« Art. 399-5.-Si, dans une même affaire, tous les
prévenus poursuivis pour un délit mentionné à
l'article 399-2 sont jugés par défaut, le tribunal
examine l'affaire dans sa composition prévue au
premier alinéa de l'article 398.
« Art. 399-6.-Lorsque l'action de la partie civile
n'est pas jointe à celle du ministère public, le
tribunal correctionnel statue dans sa composition
prévue au premier alinéa de l'article 398 pour fixer
le montant de la consignation en application de
l'article 392-1.
« Art. 399-7.-L'ordonnance prévue au premier alinéa
de l'article 179 précise, s'il y a lieu, que les
faits relèvent de l'article 399-2 et que l'affaire
est renvoyée devant le tribunal correctionnel dans
sa formation citoyenne.
« Art. 399-8.-Lorsque le tribunal correctionnel dans
sa formation citoyenne est saisi selon la procédure
de comparution immédiate et qu'il est fait
application de l'article 396, le délai de trois
jours ouvrables prévu à l'avant-dernier alinéa de ce
même article est porté à huit jours.
« La durée de la détention provisoire exécutée en
application dudit article 396 s'impute sur la durée
prévue aux deux derniers alinéas de l'article 397-3.
« Art. 399-9.-Lorsque le tribunal correctionnel
composé conformément au premier alinéa de l'article
398 constate que la qualification retenue dans
l'acte qui le saisit entre dans les prévisions de
l'article 399-2, il renvoie l'affaire devant le
tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.
« S'il a été saisi selon la procédure de comparution
immédiate, le tribunal correctionnel peut ordonner
le placement sous contrôle judiciaire ou en
détention provisoire du prévenu jusqu'à la date de
l'audience de renvoi. Quelle que soit la procédure
selon laquelle il a été saisi, il peut ordonner le
maintien de ces mesures de sûreté jusqu'à cette date
lorsque le prévenu en faisait l'objet lors de sa
comparution.
« Art. 399-10.-Lorsque le tribunal correctionnel
dans sa formation citoyenne constate que la
qualification retenue dans l'acte qui le saisit
relève du tribunal correctionnel composé
conformément au premier alinéa de l'article 398,
l'affaire est jugée immédiatement par les seuls
magistrats.
« Lorsqu'il constate que la qualification retenue
dans l'acte qui le saisit relève du tribunal
correctionnel composé conformément au troisième
alinéa du même article 398, l'affaire peut être soit
renvoyée devant le tribunal correctionnel ainsi
composé, soit jugée immédiatement par le seul
président.
« Art. 399-11.-Lorsque le tribunal correctionnel
dans sa composition prévue au troisième alinéa de
l'article 398 constate que la qualification retenue
dans l'acte qui le saisit relève de l'article 399-2,
il renvoie l'affaire devant le tribunal
correctionnel dans sa formation citoyenne. »
La section 4 du même chapitre Ier est complétée par
un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Dispositions applicables devant
le tribunal correctionnel dans sa formation
citoyenne
« Art. 461-1. - La présente section est applicable
lorsque le tribunal correctionnel est composé
conformément à l'article 399-1, sous réserve des
adaptations prévues au présent paragraphe.
« Art. 461-2. - Après avoir procédé aux formalités
prévues aux articles 406 et 436, le président du
tribunal correctionnel ou l'un des magistrats
assesseurs par lui désigné expose, de façon concise,
les faits reprochés au prévenu et les éléments à
charge et à décharge figurant dans le dossier.
« Dans son rapport oral, il ne doit pas manifester
son opinion sur la culpabilité du prévenu.
« A l'issue de son rapport, il donne lecture de la
qualification légale des faits objets de la
poursuite.
« Art. 461-3. - Lorsqu'il est fait état, au cours
des débats, des déclarations de témoins à charge ou
à décharge entendus au cours de l'enquête ou de
l'instruction et si ces témoins n'ont pas été
convoqués ou n'ont pas comparu, le président donne
lecture de leurs déclarations, intégralement ou par
extraits.
« Le président donne également lecture des
conclusions des expertises.
« Il veille à ce que les citoyens assesseurs
puissent prendre utilement connaissance de tous les
éléments du dossier.
« Art. 461-4. - Les citoyens assesseurs peuvent,
comme les assesseurs magistrats, poser des questions
au prévenu, à la partie civile, aux témoins et aux
experts en demandant la parole au président.
« Ils peuvent prendre note de ce qui leur paraît
important soit dans les dépositions des témoins,
soit dans la défense du prévenu.
« Ils ne doivent pas manifester leur opinion. »
La section 5 du même chapitre Ier est ainsi modifiée
:
1° Il est créé un paragraphe 1 intitulé : «
Dispositions générales » comprenant les articles 462
à 486 ;
2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Dispositions applicables devant le tribunal
correctionnel
dans sa formation citoyenne
« Art. 486-1.-La présente section est applicable
lorsque le tribunal correctionnel est composé
conformément à l'article 399-1, sous réserve des
adaptations prévues au présent paragraphe.
« Art. 486-2.-En application de l'article 399-4, les
trois magistrats délibèrent avec les citoyens
assesseurs sur la qualification des faits, la
culpabilité et la peine.
« Sauf lorsque le président en décide autrement dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice,
le délibéré se tient à l'issue des débats, avant
l'examen de toute autre affaire.
« Art. 486-3.-Avant de délibérer sur la culpabilité
du prévenu, le président rappelle aux citoyens
assesseurs les éléments constitutifs de l'infraction
ainsi que, s'il y a lieu, les éléments des
circonstances aggravantes, y compris en cas de
requalification. Il leur rappelle également, s'il y
a lieu, les dispositions des articles 121-5 et 121-7
ainsi que du chapitre II du titre II du livre Ier du
code pénal.
« Art. 486-4.-Si le prévenu est déclaré coupable,
avant de délibérer sur la peine, le président
rappelle aux citoyens assesseurs les peines
encourues compte tenu, le cas échéant, de l'état de
récidive. Il leur rappelle également les
dispositions des articles 132-19,132-20,132-24 et,
s'il y a lieu, 132-19-1 et 132-19-2 du
code pénal, ainsi que l'existence des différents
modes de personnalisation des peines.
« Art. 486-5.-Si la requalification des faits
conduit à retenir une infraction qui ne relève pas
de la compétence du tribunal correctionnel dans sa
formation citoyenne, la décision est prise par les
seuls magistrats. »
I. ― Après l'article 510 du même code, il est inséré
un article 510-1 ainsi rédigé :
« Art. 510-1. - Lorsque l'appel porte sur des
infractions relevant des articles 399-2 ou 399-3, la
chambre des appels correctionnels est composée,
outre de son président et des deux conseillers, de
deux citoyens assesseurs désignés conformément aux
articles 10-1 à 10-13.
« Les articles 399-4 et 399-5 sont alors
applicables.
« Ne peuvent examiner une affaire en appel les
citoyens assesseurs qui ont connu du dossier devant
le tribunal correctionnel dans sa formation
citoyenne. »
II. - Après l'article 512 du même code, il est
inséré un article 512-1 ainsi rédigé :
« Art. 512-1. - Lorsque la chambre des appels
correctionnels comprend des citoyens assesseurs, les
articles 461-1 à 461-4 et 486-1 à 486-5 sont
applicables. »
Après l'article L. 1132-3 du code du travail, il est
inséré un article L. 1132-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1132-3-1. - Aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en
raison de l'exercice des fonctions de juré ou de
citoyen assesseur. »
-
Chapitre III : Participation des
citoyens au jugement des crimes et amélioration de
la procédure devant la cour d'assises
-
Section 1 : Dispositions
relatives au déroulement de l'audience et à la
motivation des décisions
L'article 327 du code de procédure pénale est
ainsi rédigé :
« Art. 327.-Le président de la cour d'assises
présente, de façon concise, les faits reprochés
à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision
de renvoi.
« Il expose les éléments à charge et à décharge
concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés,
conformément à l'article 184, dans la décision
de renvoi.
« Lorsque la cour d'assises statue en appel, il
donne en outre connaissance du sens de la
décision rendue en premier ressort, de sa
motivation et, le cas échéant, de la
condamnation prononcée.
« Dans sa présentation, le président ne doit pas
manifester son opinion sur la culpabilité de
l'accusé.
« A l'issue de sa présentation, le président
donne lecture de la qualification légale des
faits objets de l'accusation. »
A la fin du troisième alinéa de l'article 347 du
même code, les mots : « l'arrêt de la chambre de
l'instruction» sont remplacés par les mots : «
la décision de renvoi et, en cas d'appel,
l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué
en premier ressort ainsi que la feuille de
motivation qui l'accompagne ».
I. ― Au début de la première phrase du second
alinéa de l'article 353 du même code, les mots :
« La loi ne demande pas compte aux juges» sont
remplacés par les mots : « Sous réserve de
l'exigence de motivation de la décision, la loi
ne demande pas compte à chacun des juges et
jurés composant la cour d'assises ».
II.-La section 1 du chapitre VII du titre Ier du
livre II du même code est complétée par un
article 365-1 ainsi rédigé :
« Art. 365-1.-Le président ou l'un des
magistrats assesseurs par lui désigné rédige la
motivation de l'arrêt.
« En cas de condamnation, la motivation consiste
dans l'énoncé des principaux éléments à charge
qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé,
ont convaincu la cour d'assises. Ces éléments
sont ceux qui ont été exposés au cours des
délibérations menées par la cour et le jury en
application de l'article 356, préalablement aux
votes sur les questions.
« La motivation figure sur un document annexé à
la feuille des questions appelé feuille de
motivation, qui est signée conformément à
l'article 364.
« Lorsqu'en raison de la particulière complexité
de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des
crimes qui leur sont reprochés, il n'est pas
possible de rédiger immédiatement la feuille de
motivation, celle-ci doit alors être rédigée,
versée au dossier et déposée au greffe de la
cour d'assises au plus tard dans un délai de
trois jours à compter du prononcé de la
décision. »
-
Section 2 : Dispositions
relatives à la composition de la cour d'assises
I. ― L'article 236 du code de procédure pénale
est ainsi rédigé :
« Art. 236.-La date de l'ouverture des sessions
de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il
est nécessaire, sur proposition du procureur
général, par le premier président de la cour
d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 235,
par l'arrêt de la cour d'appel. »
II.-L'article 237 du même code est abrogé.
III.-L'article 245 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. 245.-Le président de la cour d'assises
est désigné par ordonnance du premier président.
»
IV.-L'article 250 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. 250.-Les assesseurs sont désignés par
ordonnance du premier président. »
V.-Le premier alinéa de l'article 266 du même
code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, le mot : « quarante »
est remplacé par le mot : « trente-cinq » ;
2° A la seconde phrase, le mot : « douze » est
remplacé par le mot : « dix ».
VI.-Le premier alinéa de l'article 296 du même
code est ainsi rédigé :
« Le jury de jugement est composé de six jurés
lorsque la cour statue en premier ressort et de
neuf jurés lorsqu'elle statue en appel. »
VII.-Au dernier alinéa de l'article 297 du même
code, les mots : « neuf » et « douze » sont
remplacés, respectivement, par les mots : « six
» et « neuf ».
VIII.-L'article 298 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. 298.-Lorsque la cour d'assises statue en
premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus
de quatre jurés et le ministère public plus de
trois. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne
peut récuser plus de cinq jurés et le ministère
public plus de quatre. »
IX.-Au premier alinéa de l'article 289-1 du même
code, les mots : « vingt-trois » et « vingt-six
» sont remplacés, respectivement, par les mots :
« vingt » et « vingt-trois ».
X.-Le dernier alinéa de l'article 306 du même
code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Par dérogation au huitième alinéa de l'article
20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante, la cour
d'assises des mineurs peut décider que le
présent article est applicable devant elle si la
personne poursuivie, mineure au moment des
faits, est devenue majeure au jour de
l'ouverture des débats et que cette dernière, le
ministère public ou un autre accusé en fait la
demande. Elle ne fait pas droit à cette demande
lorsqu'il existe un autre accusé toujours mineur
ou que la personnalité de l'accusé qui était
mineur au moment des faits rend indispensable
que, dans son intérêt, les débats ne soit pas
publics. Dans les autres cas, la cour statue en
prenant en considération les intérêts de la
société, de l'accusé et de la partie civile,
après avoir entendu le ministère public et les
avocats des parties, par une décision spéciale
et motivée qui n'est pas susceptible de recours.
« Lorsque les débats devant la cour d'assises
des mineurs sont publics en application de
l'alinéa précédent, les comptes rendus de ces
débats faisant l'objet d'une diffusion écrite ou
audiovisuelle ne doivent pas mentionner
l'identité de l'accusé mineur au moment des
faits, sous peine d'une amende de 15 000 €, sauf
si l'intéressé donne son accord à cette
publication. »
XI.-L'article 335 du même code est complété par
un 8° ainsi rédigé :
« 8° De toute personne qui a été accusée,
prévenue ou condamnée soit pour le crime dont
est saisie la cour d'assises en qualité de
coauteur ou de complice, soit pour un crime ou
un délit connexe ou formant un ensemble
indivisible avec le crime dont est saisie la
cour d'assises. »
XII.-L'article 359 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. 359.-Toute décision défavorable à
l'accusé se forme à la majorité de six voix au
moins lorsque la cour d'assises statue en
premier ressort et à la majorité de huit voix au
moins lorsque la cour d'assises statue en appel.
»
XIII.-La deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'article 362 du même code est ainsi rédigée :
« Toutefois, le maximum de la peine privative de
liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la
majorité de six voix au moins lorsque la cour
d'assises statue en premier ressort et qu'à la
majorité de huit voix au moins lorsque la cour
d'assises statue en appel. »
XIV.-Les articles 825 et 827 du même code sont
abrogés.
XV.-Les
articles 20 et 22 de la loi n° 83-520 du 27 juin
1983 rendant applicables le
code pénal, le
code de procédure pénale et certaines
dispositions législatives dans les territoires
d'outre-mer sont abrogés.
Après l'article 264 du code de procédure pénale,
il est inséré un article 264-1 ainsi rédigé :
« Art. 264-1. - Par dérogation au dernier alinéa
de l'article 260, aux deux premiers alinéas de
l'article 261-1 et au premier alinéa de
l'article 263, le calendrier des opérations
nécessaires à l'établissement de la liste
annuelle des jurés est fixé par décret en
Conseil d'Etat. »
-
Chapitre IV : Participation des
citoyens aux décisions en matière d'application des
peines
I. ― Après l'article 712-13 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 712-13-1 ainsi
rédigé :
« Art. 712-13-1. - Par dérogation au deuxième alinéa
de l'article 712-13, pour l'examen de l'appel des
jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambre
de l'application des peines de la cour d'appel est
composée, outre du président et des deux conseillers
assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés
selon les modalités prévues aux articles 10-1 à
10-13.
« Les citoyens assesseurs peuvent, comme les
conseillers assesseurs, poser des questions au
condamné en demandant la parole au président.
« Ils ont le devoir de ne pas manifester leur
opinion.
« Avant de délibérer, le président donne lecture des
deuxième et troisième alinéas de l'article 707. »
II. - L'article 712-16-1 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces observations peuvent être adressées à la
juridiction par la victime ou la partie civile par
tout moyen à leur convenance. »
III. - Après l'article 720-4 du même code, il est
inséré un article 720-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 720-4-1. - Pour l'application de l'article
720-4, le tribunal de l'application des peines est
composé, outre du président et des deux juges
assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés
selon les modalités prévues aux articles 10-1 à
10-13.
« Les trois derniers alinéas de l'article 712-13-1
sont applicables. »
IV. - Après l'article 730 du même code, il est
inséré un article 730-1 ainsi rédigé :
« Art. 730-1. - Par dérogation aux deux premiers
alinéas de l'article 730, lorsque la peine privative
de liberté prononcée est d'une durée supérieure à
cinq ans, la libération conditionnelle est accordée
selon les modalités prévues à l'article 712-7 par le
tribunal de l'application des peines composé, outre
du président et des deux juges assesseurs, de deux
citoyens assesseurs, désignés selon les modalités
prévues aux articles 10-1 à 10-13.
« Le tribunal de l'application des peines ainsi
composé est seul compétent pour ordonner que la
peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté,
du placement à l'extérieur ou du placement sous
surveillance électronique lorsque ces mesures sont
décidées à titre probatoire préalablement à une
libération conditionnelle.
« Les trois derniers alinéas de l'article 712-13-1
sont applicables.
« Lorsque la peine privative de liberté prononcée
est d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ou
que, quelle que soit la peine initialement
prononcée, la durée de détention restant à subir est
inférieure ou égale à deux ans, la libération
conditionnelle est accordée par le juge de
l'application des peines selon les modalités prévues
à l'article 712-6. »
I. ― Après l'article 730 du même code, il est inséré
un article 730-2 ainsi rédigé :
« Art. 730-2.-Lorsque la personne a été condamnée à
la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu'elle
a été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou
de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze
ans pour une infraction pour laquelle le suivi
socio-judiciaire est encouru, soit à une peine
d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou
supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée
à l'article 706-53-13, la libération conditionnelle
ne peut alors être accordée :
« 1° Que par le tribunal de l'application des
peines, quelle que soit la durée de la détention
restant à subir ;
« 2° Qu'après avis de la commission
pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la
suite d'une évaluation pluridisciplinaire de
dangerosité réalisée dans un service spécialisé
chargé de l'observation des personnes détenues et
assortie d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un
crime mentionné au même article 706-53-13, cette
expertise est réalisée par deux experts et se
prononce sur l'opportunité, dans le cadre d'une
injonction de soins, du recours à un traitement
utilisant des médicaments inhibiteurs de libido,
mentionné à l'article
L. 3711-3 du code de la santé publique.
« Lorsque la libération conditionnelle n'est pas
assortie d'un placement sous surveillance
électronique mobile, elle ne peut également être
accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire,
d'une mesure de semi-liberté ou de placement sous
surveillance électronique pendant une période d'un
an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée
avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article
729 du présent code.
« Un décret précise les conditions d'application du
présent article. »
II.-L'article 720-5 du même code est abrogéet la
dernière phrase du dixième alinéa de l'article 729
dudit code est supprimée.
Le second alinéa de l'article 731-1 du même code est
ainsi rédigé :
« La personne condamnée à une peine d'au moins sept
ans d'emprisonnement pour une infraction pour
laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut
être placée sous surveillance électronique mobile
selon les modalités prévues aux articles 763-12 et
763-13. Le tribunal de l'application des peines ou
le juge de l'application des peines, suivant les
distinctions des articles 730 et 730-2, détermine la
durée pendant laquelle le condamné sera
effectivement placé sous surveillance électronique
mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans,
renouvelable une fois en matière délictuelle et deux
fois en matière criminelle. »
I. ― Le dernier alinéa de l'article 706-53-2 du même
code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions concernant les délits prévus à
l'article 706-47 et punis d'une peine
d'emprisonnement égale à cinq ans sont inscrites
dans le fichier, sauf décision contraire
spécialement motivée de la juridiction ou, dans les
cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du
procureur de la République.
« Les décisions concernant les délits prévus au même
article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement
inférieure à cinq ans ne sont pas inscrites dans le
fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par
décision expresse de la juridiction ou, dans les cas
prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur
de la République.
« Les décisions concernant des mineurs de moins de
treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier.
Les décisions concernant des mineurs de treize à
dix-huit ans, lorsqu'elles sont relatives à des
délits prévus au même article 706-47, ne sont pas
inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription
est ordonnée par décision expresse de la juridiction
ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent
article, du procureur de la République. »
II. - Le cinquième alinéa de l'article 706-53-5 du
même code est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Le présent alinéa n'est applicable aux mineurs de
treize à dix-huit ans qu'en cas de condamnation pour
un crime puni d'au moins vingt ans de réclusion. »
III. - Les neuvième et avant-dernier alinéas de
l'article 706-53-2 du code de procédure pénale
entrent en vigueur six mois après la publication de
la présente loi au Journal officiel.
L'article 131-36-11 du code pénal est abrogé.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article
474 est complétée par les mots : « qui se trouve
ainsi saisi de la mesure » ;
2° L'article 741-1 est ainsi rétabli :
« Art. 741-1.-En cas d'incarcération pour une
condamnation à une peine d'emprisonnement assortie
pour partie du sursis avec mise à l'épreuve, il est
remis au condamné avant sa libération un avis de
convocation à comparaître devant le service
pénitentiaire d'insertion et de probation dans un
délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à
compter de sa libération s'il s'agit d'une personne
condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction
pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru
et qui ne saurait être supérieur à un mois dans les
autres cas. Le service pénitentiaire d'insertion et
de probation est alors saisi de la mesure de sursis
avec mise à l'épreuve. » ;
3° Au second alinéa de l'article 739, après le mot :
« moment, », sont insérés les mots : « y compris
pendant une période d'incarcération du condamné, » ;
4° Au premier alinéa de l'article 763-3, après le
mot : « socio-judiciaire », sont insérés les mots :
« ou pendant l'incarcération lorsque la personne
condamnée à un suivi socio-judiciaire doit exécuter
cette mesure à la suite d'une peine privative de
liberté » ;
5° Après l'article 763-7, il est inséré un article
763-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 763-7-1.-Lorsque la personne condamnée à un
suivi socio-judiciaire doit exécuter cette mesure à
la suite d'une peine privative de liberté, il lui
est remis, avant sa libération, un avis de
convocation à comparaître devant le juge de
l'application des peines ou devant le service
pénitentiaire d'insertion et de probation dans un
délai qui ne saurait être supérieur à huit jours,
selon des modalités prévues par le décret mentionné
à l'article 763-9. En cas de convocation devant le
service pénitentiaire d'insertion et de probation,
ce service est alors saisi de la mesure de suivi
socio-judiciaire. » ;
6° Le dernier alinéa de l'article 774 est complété
par les mots : « ou d'apprécier, avant la libération
d'une personne faisant l'objet d'un sursis avec mise
à l'épreuve, les modalités de son suivi ».
L'article 712-16-2 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne a été condamnée pour une
infraction visée à l'article 706-47 et si la victime
ou la partie civile en a formé la demande, le juge
de l'application des peines ou le service
pénitentiaire d'insertion et de probation informe
cette dernière, directement ou par l'intermédiaire
de son avocat, de la libération de la personne
lorsque celle-ci intervient à la date d'échéance de
la peine. »
Après l'article 744 du même code, il est rétabli un
article 745 ainsi rédigé :
« Art. 745.-Lorsque le condamné à une peine
d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à
l'épreuve doit satisfaire à l'obligation de
s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone
spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec
la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de
s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou
la partie civile, prévues aux
9° et 13° de l'article 132-45 du code pénal, le
juge de l'application des peines ou le service
pénitentiaire d'insertion et de probation avise la
victime ou la partie civile, directement ou par
l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin de
la mise à l'épreuve.
« Cet avis n'est toutefois pas adressé lorsque la
victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle
ne souhaitait pas être avisée des modalités
d'exécution de la peine.
« Les modalités d'application du présent article
sont précisées par décret. »
A l'article 2-9 du même code, les mots : « à la date
des faits» sont supprimés.
-
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU
JUGEMENT DES MINEURS
-
Chapitre Ier : Dispositions
générales
Au premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante, après le mot : « enfants », sont
insérés les mots : « , des tribunaux correctionnels
pour mineurs ».
L'article 2 de la même ordonnance est ainsi modifié
:
1° Au premier alinéa, après le mot : « enfants »,
sont insérés les mots : « , le tribunal
correctionnel pour mineurs » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Dans ce second cas, s'il est prononcé une peine
d'amende, de travail d'intérêt général ou
d'emprisonnement avec sursis, ils pourront également
prononcer une sanction éducative. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « ne peut » sont
remplacés par les mots : « et le tribunal
correctionnel pour mineurs ne peuvent ».
A l'article 3, au premier alinéa de l'article 6 et
au neuvième alinéa de l'article 8 de la même
ordonnance, après les mots : « tribunal pour enfants
», sont insérés les mots : « , le tribunal
correctionnel pour mineurs ».
L'article 5 de la même ordonnance est ainsi modifié
:
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est
complétée par les mots : « ou par la procédure de
convocation en justice prévue à l'article 8-3 » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « qui
en sera immédiatement avisé, aux fins d'application
de l'article 8-1 » sont remplacés par les mots et
une phrase ainsi rédigée : « aux fins de mise en
examen. Le juge des enfants est immédiatement avisé
de cette convocation, laquelle vaut citation à
personne et entraîne l'application des délais prévus
à l'article
552 du code de procédure pénale. » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
Après le même article 5, sont insérés des articles
5-1 et 5-2 ainsi rédigés :
« Art. 5-1. - Avant toute décision prononçant des
mesures de surveillance et d'éducation ou, le cas
échéant, une sanction éducative ou une peine à
l'encontre d'un mineur pénalement responsable d'un
crime ou d'un délit, doivent être réalisées les
investigations nécessaires pour avoir une
connaissance suffisante de sa personnalité et de sa
situation sociale et familiale et assurer la
cohérence des décisions pénales dont il fait
l'objet.
« Art. 5-2. - L'ensemble des éléments relatifs à la
personnalité d'un mineur recueillis au cours des
enquêtes dont il fait l'objet, y compris dans le
ressort de juridictions différentes, est versé au
dossier unique de personnalité placé sous le
contrôle du procureur de la République et du juge
des enfants qui connaissent habituellement de la
situation de ce mineur.
« Ce dossier comprend également, le cas échéant, les
investigations relatives à sa personnalité et à son
environnement social et familial accomplies lors des
procédures d'assistance éducative dont il a pu faire
l'objet.
« Il est ouvert dès qu'une mesure d'investigation
sur la personnalité est ordonnée ou si le mineur
fait l'objet d'une liberté surveillée préjudicielle,
d'un placement sous contrôle judiciaire, d'une
assignation à résidence avec surveillance
électronique ou d'un placement en détention
provisoire.
« Il est actualisé par les investigations menées
dans la procédure pénale en cours et par les
éléments de procédures d'assistance éducative et
pénales postérieures.
« Il est versé au dossier de chacune de ces
procédures.
« Il est accessible aux avocats du mineur, de ses
père et mère, tuteur ou représentant légal, et de la
partie civile, aux professionnels de la protection
judiciaire de la jeunesse et aux magistrats saisis
de la procédure. Toutefois, les avocats de la partie
civile ne peuvent avoir accès aux informations
issues d'investigations accomplies lors des
procédures d'assistance éducative dont le mineur a
fait l'objet.
« Le juge des enfants peut également autoriser sa
consultation par les personnels du service ou de
l'établissement du secteur associatif habilité saisi
d'une mesure judiciaire concernant le mineur. Tout
personnel du secteur associatif habilité ayant pris
connaissance du dossier unique de personnalité est
tenu au secret professionnel sous les peines et dans
les conditions prévues aux
articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Les informations contenues dans le dossier unique
de personnalité sont confidentielles. Il ne peut
être délivré de copie de tout ou partie des pièces
qu'il comprend qu'aux seuls avocats, pour leur usage
exclusif. Les avocats peuvent transmettre une
reproduction des copies ainsi obtenues exclusivement
au mineur poursuivi s'il est capable de
discernement, à ses père et mère, tuteur ou
représentant légal, qui doivent attester au
préalable, par écrit, avoir pris connaissance des
dispositions du neuvième alinéa du présent article.
L'avocat doit, avant cette transmission, aviser le
magistrat saisi de la procédure, qui peut, par
décision motivée, s'opposer à la remise de tout ou
partie de ces reproductions lorsque cette remise
ferait courir un danger physique ou moral grave au
mineur, à une partie ou à un tiers.
« Le fait, pour une partie à la procédure, de faire
état auprès d'un tiers des informations contenues
dans le dossier unique de personnalité est puni de 3
750 € d'amende.
« Ce dossier ne peut être utilisé que dans les
procédures suivies devant les juridictions pour
mineurs.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des
libertés fixe les conditions dans lesquelles il est
conservé après la majorité du mineur. »
Après le premier alinéa de l'article 6 de la même
ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La victime est avisée, par tout moyen, de la date
de l'audience de jugement devant le juge des
enfants, le tribunal pour enfants ou le tribunal
correctionnel pour mineurs, afin de pouvoir se
constituer partie civile selon les modalités prévues
par le
code de procédure pénale. »
Le chapitre Ier de la même ordonnance est complété
par un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Les parents et les représentants
légaux du mineur poursuivi sont informés, par tout
moyen, des décisions de l'autorité judiciaire prises
en application de la présente ordonnance et
condamnant le mineur ou le soumettant à des
obligations ou à des interdictions. »
-
Le premier alinéa de l'article 7-1 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Les représentants légaux du mineur qui ne
répondraient pas à cette convocation sont passibles
des sanctions prévues au deuxième alinéa de
l'article 10-1. »
L'article 8 de la même ordonnance est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délit est puni d'une peine égale ou
supérieure à trois ans d'emprisonnement et qu'il a
été commis en état de récidive légale par un mineur
âgé de plus de seize ans, il ne pourra rendre de
jugement en chambre du conseil et sera tenu de
renvoyer le mineur devant le tribunal correctionnel
pour mineurs. »
I. ― L'article 8-1 de la même ordonnance est abrogé.
II. ― A la première phrase de l'article 8-2 de la
même ordonnance, après les mots : « pour enfants, »,
sont insérés les mots : « soit devant le tribunal
correctionnel pour mineurs, ».
III.-Après le même article 8-2, il est rétabli un
article 8-3 ainsi rédigé :
« Art. 8-3.-Le procureur de la République peut
poursuivre devant le tribunal pour enfants dans les
formes de l'article
390-1 du code de procédure pénale soit un mineur
âgé d'au moins treize ans lorsqu'il lui est reproché
d'avoir commis un délit puni d'au moins cinq ans
d'emprisonnement, soit un mineur d'au moins seize
ans lorsqu'il lui est reproché d'avoir commis un
délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement.
« La procédure prévue au premier alinéa ne peut être
mise en œuvre que si le mineur fait l'objet ou a
déjà fait l'objet d'une ou plusieurs procédures en
application de la présente ordonnance.
« La convocation en justice ne peut être délivrée
que si des investigations sur les faits ne sont pas
nécessaires et si des investigations sur la
personnalité du mineur ont été accomplies au cours
des douze mois précédents sur le fondement de
l'article 8 ; toutefois, lorsqu'en raison de
l'absence du mineur au cours des mesures
d'investigation précédentes, des éléments plus
approfondis n'ont pu être recueillis sur sa
personnalité à l'occasion d'une procédure antérieure
en application du même article 8, peuvent être
prises en compte des investigations réalisées en
application de l'article 12.
« La convocation précise que le mineur doit être
assisté d'un avocat et que, à défaut de choix d'un
avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le
procureur de la République ou le juge des enfants
font désigner par le bâtonnier un avocat d'office.
« La convocation est également notifiée dans les
meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la
personne ou au service auquel le mineur est confié.
« Elle est constatée par procès-verbal signé par le
mineur et la personne à laquelle elle a été
notifiée, qui en reçoivent copie.
« L'audience doit se tenir dans un délai qui ne peut
être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois.
»
L'article 9 de la même ordonnance est ainsi modifié
:
1° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le délit est puni d'une peine
d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans,
qu'il a été commis en état de récidive légale et que
le mineur est âgé de plus de seize ans, le renvoi
devant le tribunal correctionnel pour mineurs est
obligatoire ; » ;
2° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est
complétée par les mots : « , sauf s'ils sont
également accusés d'un crime commis après seize ans
formant avec les faits commis avant seize ans un
ensemble connexe ou indivisible et que le juge
d'instruction décide, dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, de les renvoyer devant
la cour d'assises des mineurs ».
Le dernier alinéa de l'article 10 de la même
ordonnance est complété par les mots : « ou devant
le tribunal correctionnel pour mineurs ».
L'article 10-1 de la même ordonnance est ainsi
modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque les parents et représentants légaux du
mineur poursuivi ne défèrent pas à la convocation à
comparaître devant un magistrat ou une juridiction
pour mineurs, ce magistrat ou cette juridiction
peut, d'office ou sur réquisition du ministère
public, ordonner qu'ils soient immédiatement amenés
par la force publique devant lui ou devant elle pour
être entendus. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Lorsqu'ils sont convoqués
devant le juge des enfants, le juge d'instruction,
le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des
mineurs, les représentants légaux du mineur
poursuivi qui ne défèrent pas à cette convocation »
sont remplacés par les mots : « Dans tous les cas,
les parents et représentants légaux qui ne défèrent
pas » ;
b) Le mot : « civile » est supprimé et sont ajoutés
les mots : « ou à un stage de responsabilité
parentale » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « à l'amende » sont
supprimés.
Après le 2° du III de l'article 10-2 de la même
ordonnance, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Si la peine d'emprisonnement encourue est
supérieure ou égale à cinq ans pour un délit de
violences volontaires, d'agression sexuelle ou un
délit commis avec la circonstance aggravante de
violences. »
I. ― Après le même article 10-2, il est inséré un
article 10-3 ainsi rédigé :
« Art. 10-3.-Les mineurs âgés de seize à dix-huit
ans peuvent être placés sous assignation à résidence
avec surveillance électronique dans les conditions
et selon les modalités prévues aux
articles 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale
lorsqu'ils encourent une peine d'emprisonnement
d'au moins deux ans. [Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par la décision du
Conseil constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 août
2011.] En cas d'assignation à résidence avec
surveillance électronique au domicile des
représentants légaux du mineur, leur accord écrit
doit être préalablement recueilli par le magistrat
compétent pour ordonner la mesure. Les dispositions
relatives au placement sous surveillance
électronique mobile ne sont toutefois pas
applicables aux mineurs. »
II.-Au premier alinéa de l'article 11 de la même
ordonnance, après la référence : « l'article 10-2 »,
sont insérés les mots : « et les obligations de
l'assignation à résidence avec surveillance
électronique ».
Au premier alinéa de l'article 11-2 de la même
ordonnance, le mot : « quatrième » est remplacé par
le mot : « cinquième ».
Au troisième alinéa de l'article 12 de la même
ordonnance, les mots : « juge des enfants au titre
de l'article 8-1 » sont remplacés par les mots : «
tribunal pour enfants ou du tribunal correctionnel
pour mineurs au titre de l'article 8-3 ».
Le chapitre II de la même ordonnance est complété
par un article 12-2 ainsi rédigé :
« Art. 12-2. - Les représentants légaux du mineur
cités comme civilement responsables sont jugés par
jugement contradictoire à signifier, en application
de l'article
410 du code de procédure pénale, lorsque, étant
non comparants et non excusés, ils ont été
régulièrement cités à personne. »
L'intitulé du chapitre III de la même ordonnance est
ainsi rédigé : « Le tribunal pour enfants et la cour
d'assises des mineurs ».
L'article 14 de la même ordonnance est ainsi modifié
:
1° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est
ainsi rédigée :
« Les infractions à ces dispositions sont punies
d'une amende de 15 000 €. » ;
2° A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa,
les mots : « à peine d'une amende de 3 750 € » sont
remplacés par les mots : « sous peine d'une amende
de 15 000 € » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf dans les affaires présentant une complexité
particulière liée au nombre des mineurs poursuivis
ou aux infractions reprochées, lorsque le mineur n'a
pas encore fait l'objet d'une condamnation, le
jugement est prononcé au plus tard dans un délai
d'un mois après l'audience. »
L'article 14-2 de la même ordonnance est ainsi
modifié :
1° La seconde phrase du II est ainsi rédigée :
« Elle ne peut être engagée que si le mineur fait
l'objet ou a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs
procédures en application de la présente ordonnance,
que si des investigations sur les faits ne sont pas
nécessaires et que si des investigations sur la
personnalité ont été accomplies au cours des douze
mois précédents sur le fondement de l'article 8 ;
toutefois, lorsqu'en raison de l'absence du mineur
les investigations sur la personnalité n'ont pu être
accomplies à l'occasion d'une procédure antérieure
en application du même article 8, peuvent être
prises en compte des investigations réalisées en
application de l'article 12. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « judiciaire,
», sont insérés les mots : « soit au placement sous
assignation à résidence avec surveillance
électronique, » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le mineur se soustrait aux obligations du
contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence
avec surveillance électronique, le second alinéa de
l'article 141-2 et l'article 141-4 du code de
procédure pénale sont applicables. Les attributions
confiées au juge des libertés et de la détention
sont alors exercées par le juge des enfants et
celles confiées au juge d'instruction sont exercées
par le procureur de la République.
« Le mineur placé en détention provisoire ou son
avocat peut, à tout moment, demander sa mise en
liberté. La demande est adressée au juge des
enfants, qui communique immédiatement le dossier au
procureur de la République aux fins de réquisition.
Le juge des enfants statue, dans les cinq jours
suivant la communication au procureur de la
République, en exerçant les attributions confiées au
juge des libertés et de la détention par les
troisième et quatrième alinéas de l'article 148 du
code de procédure pénale. »
Le premier alinéa de l'article 20 de la même
ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« La cour d'assises des mineurs peut également
connaître des crimes et délits commis par le mineur
avant d'avoir atteint l'âge de seize ans révolus
lorsqu'ils forment avec le crime principalement
poursuivi un ensemble connexe ou indivisible. »
Le premier alinéa de l'article 20-5 de la même
ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Pour l'application de l'article
132-57 du code pénal, la conversion d'une peine
d'emprisonnement ferme en sursis assorti de
l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt
général est possible, dans les conditions et selon
les modalités prévues au même article, dès lors que
le mineur est âgé de seize ans au jour de la
décision. »
L'article 20-7 de la même ordonnance est abrogé.
Le troisième alinéa de l'article 20-10 de la même
ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Il peut également décider de placer le mineur dans
un centre éducatif fermé prévu par l'article 33
lorsque le non-respect des obligations prévues en
matière de sursis avec mise à l'épreuve peut
entraîner la révocation du sursis et la mise à
exécution de la peine d'emprisonnement. »
Après l'article 24 de la même ordonnance, il est
inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Du tribunal correctionnel pour mineurs
« Art. 24-1. - Les mineurs âgés de plus de seize ans
sont jugés par le tribunal correctionnel pour
mineurs lorsqu'ils sont poursuivis pour un ou
plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement
égale ou supérieure à trois ans et commis en état de
récidive légale.
[Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution à compter du 1er janvier 2013 par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2011-635 DC
du 4 août 2011.] « Le tribunal correctionnel pour
mineurs est composé selon les modalités prévues à l'article
398 du code de procédure pénale, à l'exception
des troisième à cinquième alinéas. Il est présidé
par un juge des enfants.
« Les dispositions du chapitre III de la présente
ordonnance relatives au tribunal pour enfants
s'appliquent au tribunal correctionnel pour mineurs.
Toutefois, en ce qui concerne l'article 14, la
personne poursuivie, mineure au moment des faits et
devenue majeure au jour de l'ouverture des débats,
peut demander la publicité des débats dans les
conditions prévues au
dernier alinéa de l'article 400 du code de procédure
pénale.
« Le tribunal correctionnel pour mineurs est
également compétent pour le jugement des délits et
contraventions connexes aux délits reprochés aux
mineurs, notamment pour le jugement des coauteurs ou
complices majeurs de ceux-ci.
« Art. 24-2. - Le tribunal correctionnel pour
mineurs peut être saisi :
« 1° Par ordonnance de renvoi du juge des enfants ou
du juge d'instruction en application des articles 8
et 9 ;
« 2° [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 août 2011.]
« 3° [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 août 2011.]
« Art. 24-3. - Si la prévention est établie à
l'égard d'un mineur âgé de plus de seize ans, le
tribunal correctionnel pour mineurs peut prononcer
les mesures et sanctions éducatives prévues aux
articles 15-1 à 17 et 19.
« Il peut également prononcer une peine dans les
conditions prévues aux articles 20-2 à 20-8.
« Art. 24-4. - Pour les délits mentionnés à
l'article 399-2 du code de procédure pénale, le
tribunal correctionnel pour mineurs est composé
selon les modalités prévues à l'article 399-1 du
même code. »
Après le même article 24, il est inséré un chapitre
III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter
« De la césure du procès pénal des mineurs
« Art. 24-5. - Les
articles 132-58 à 132-65 du code pénal relatifs
à la dispense de peine et à l'ajournement sont
applicables aux mineurs. La dispense et
l'ajournement peuvent également être ordonnés pour
le prononcé des mesures éducatives et des sanctions
éducatives.
« Toutefois, l'ajournement du prononcé de la mesure
éducative, de la sanction éducative ou de la peine
peut être également ordonné lorsque le juge des
enfants statuant en chambre du conseil, le tribunal
pour enfants ou le tribunal correctionnel pour
mineurs considère :
« 1° Soit que les perspectives d'évolution de la
personnalité du mineur le justifient ;
« 2° Soit que des investigations supplémentaires sur
la personnalité du mineur sont nécessaires.
« L'affaire est alors renvoyée à une audience qui
doit avoir lieu au plus tard dans les six mois.
« Art. 24-6. - Le juge des enfants statuant en
chambre du conseil, le tribunal pour enfants ou le
tribunal correctionnel pour mineurs qui ajourne le
prononcé de la mesure éducative, de la sanction
éducative ou de la peine peut ordonner à l'égard du
mineur, à titre provisoire, son placement dans un
établissement public ou habilité à cet effet, une
mesure de liberté surveillée préjudicielle, une
mesure ou une activité d'aide ou de réparation dans
les conditions prévues à l'article 12-1 ou une
mesure d'activité de jour dans les conditions
définies à l'article 16 ter.
« Dans le cas mentionné au 2° de l'article 24-5, il
ordonne une des mesures d'investigation prévues à
l'article 8.
« Lorsque l'ajournement est prononcé par le juge des
enfants statuant en chambre du conseil, celui-ci
peut renvoyer l'affaire devant le tribunal pour
enfants.
« Art. 24-7. - Par dérogation au troisième alinéa de
l'article 8-3 et au II de l'article 14-2, le
procureur de la République peut faire application
des procédures prévues aux mêmes articles à
l'encontre d'un mineur pour lequel aucune
investigation n'a été ordonnée en application de
l'article 8 et alors qu'il n'existe pas dans le
dossier d'éléments suffisants sur sa personnalité
pour permettre au tribunal de se prononcer, dès lors
qu'il requiert dans la saisine du tribunal qu'il
soit fait application du présent chapitre.
« Le tribunal pour enfants ou le tribunal
correctionnel pour mineurs est alors tenu, après
s'être prononcé sur la culpabilité du mineur et, le
cas échéant, sur l'action civile, d'ajourner le
prononcé de la mesure éducative, de la sanction
éducative ou de la peine conformément aux articles
24-5 et 24-6.
« Art. 24-8. - Les
articles 132-66 à 132-70 du code pénal ne sont
pas applicables aux mineurs. »
Après le chapitre Ier du titre V du livre II du code
de l'organisation judiciaire, il est inséré un
chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Le tribunal correctionnel pour mineurs
« Art. L. 251-7. - Le tribunal correctionnel pour
mineurs constitue une formation spécialisée du
tribunal correctionnel.
« Les règles concernant la compétence, la
composition et le fonctionnement sont fixées par l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante.
« Art. L. 251-8. - Il y a un tribunal correctionnel
pour mineurs dans chaque tribunal de grande instance
où se trouve un tribunal pour enfants. »
A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des
familles, les mots : « poursuivi ou condamné » sont
remplacés par les mots : « ayant fait l'objet d'une
mesure alternative aux poursuites ou d'une
condamnation définitive ».
-
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Les articles 2, 4, 10 à 13, 16, 17, 19 à 23 et le titre
II de la présente loi, à l'exception de l'article 24-4
de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante, sont applicables dans les îles
Wallis et Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
I. ― Les articles 10 à 13, 16, 20 à 22, 49 et 51 de la
présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Les affaires dont le tribunal pour enfants a été saisi
avant le 1er janvier 2012 demeurent de la compétence de
cette juridiction même si elles relèvent de l'article
24-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
précitée.
II. - Les articles 10-1 à 10-14, 258-2, 264-1, 399-1 à
399-11, 461-1 à 461-4, 486-1 à 486-5, 510-1, 512-1,
712-13-1, 720-4-1 et 730-1 du code de procédure pénale
et l'article 24-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février
1945 précitée, résultant de la présente loi, sont
applicables à titre expérimental à compter du 1er
janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et
jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours
d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées
par un arrêté du garde des sceaux.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation,
le Gouvernement adresse au Parlement un rapport
procédant à son évaluation.
Pour la mise en œuvre de l'expérimentation au cours de
l'année 2012, les citoyens assesseurs sont désignés à
partir des listes préparatoires des jurés établies au
cours de l'année 2011. Par dérogation à l'article 10-4
du code de procédure pénale, le recueil d'informations
prévu à ce même article est adressé par le président de
la commission prévue à l'article 262 du même code aux
personnes figurant sur ces listes préparatoires et qui
n'ont pas été inscrites, pour l'année 2012, sur la liste
annuelle des jurés ou sur la liste des jurés suppléants.
Pour l'application de l'article 730-2 du code de
procédure pénale, les demandes de libération
conditionnelle ne sont pas soumises à la condition
prévue au 2° de ce même article si elles étaient
recevables et ont été régulièrement formées avant le 1er
janvier 2012.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 août 2011.
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