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CODES
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J.O n° 159 du 10 juillet 2004
page 12483
texte n° 1
LOIS
LOI n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications
électroniques et aux services de communication audiovisuelle (1)
NOR: ECOX0300083L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-497 DC du 1er juillet 2004 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
MODIFICATIONS DU CODE DES POSTES
ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
Article 1
Le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des
communications électroniques. Dans ce code, les mots : « télécommunication » et
« télécommunications » sont remplacés par les mots : « communications
électroniques », sauf dans les mots : « Autorité de régulation des
télécommunications » et dans les mots : « Union internationale des
télécommunications », et les mots : « Commission supérieure du service public
des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « Commission
supérieure du service public des postes et des communications électroniques ».
Le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications
électroniques » dans l'article L. 1425-1 du code général des collectivités
territoriales, dans l'article L. 113-4 du code de la consommation, et dans les
premier, troisième et cinquième alinéas du VII de l'article 45 de la loi de
finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Le code des postes et télécommunications est modifié conformément aux
dispositions du présent titre.
Article 2
L'article L. 32 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Communications électroniques.
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou
réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie
électromagnétique. » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Réseau de communications électroniques.
« On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou
tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas
échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications
électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.
« Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques :
les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le
réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications
électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la
distribution de services de communication audiovisuelle. » ;
3° Le 3° est complété par les mots : « ou de services de communication au public
par voie électronique » ;
4° Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Boucle locale.
« On entend par boucle locale l'installation qui relie le point de terminaison
du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre
installation équivalente d'un réseau de communications électroniques fixe ouvert
au public. » ;
5° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Réseau indépendant.
« On entend par réseau indépendant un réseau de communications électroniques
réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé
d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce
groupe. » ;
6° Au 5°, le mot : « indépendant » est remplacé par les mots : « de
communications électroniques » ;
7° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Services de communications électroniques.
« On entend par services de communications électroniques les prestations
consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications
électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à
distribuer des services de communication au public par voie électronique. » ;
8° Au 7°, les mots : « au départ et à destination de réseaux ouverts au public
commutés » sont supprimés ;
9° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Accès.
« On entend par accès toute mise à disposition de moyens, matériels ou
logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des
services de communications électroniques. Ne sont pas visés par le présent code
les systèmes d'accès sous condition et les systèmes techniques permettant la
réception de services de communication audiovisuelle, définis et réglementés par
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
;
10° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Interconnexion.
« On entend par interconnexion la liaison physique et logique des réseaux
ouverts au public exploités par le même opérateur ou un opérateur différent,
afin de permettre aux utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les
utilisateurs du même opérateur ou d'un autre, ou bien d'accéder aux services
fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les
parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau.
L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en oeuvre entre
opérateurs de réseaux ouverts au public. » ;
11° La seconde phrase du second alinéa du 10° est ainsi rédigée :
« Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des
services de radio et de télévision. » ;
12° Au 12°, les mots : « la protection de l'environnement et la prise en compte
des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, » et le dernier
alinéa sont supprimés ;
13° Les 13° et 14° sont ainsi rédigés :
« 13° Numéro géographique.
« On entend par numéro géographique tout numéro du plan national de numérotation
téléphonique dont la structure contient une indication géographique utilisée
pour acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau correspondant.
« 14° Numéro non géographique.
« On entend par numéro non géographique tout numéro du plan national de
numérotation téléphonique qui n'est pas un numéro géographique. » ;
14° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 18° Données relatives au trafic.
« On entend par données relatives au trafic toutes les données traitées en vue
de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications
électroniques ou en vue de sa facturation. »
Article 3
L'article L. 32-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « autorisations et » sont supprimés et les mots : « ,
qui sont délivrées ou vérifiées dans des conditions objectives, transparentes,
non discriminatoires et proportionnées aux objectifs poursuivis » sont remplacés
par les mots : « et sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues au
titre II et par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée » ;
2° A la deuxième phrase du 3° du I, les mots : « dans les conditions prévues au
chapitre IV » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des
communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications
prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures
raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent : » ;
4° Au 3° du II, après les mots : « l'emploi, », sont insérés les mots : « de
l'investissement efficace dans les infrastructures, » ;
5° Le 5° du II est complété par les mots : « , ainsi que de la protection des
données à caractère personnel » ;
6° Dans le 6° du II, après le mot : « télécommunications, », sont insérés les
mots : « de l'ordre public et » ;
7° Au 7° du II, après le mot : « utilisateurs », sont insérés les mots « ,
notamment handicapés, » ;
8° Le II est complété par les 9° à 14° ainsi rédigés :
« 9° A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le
traitement des opérateurs ;
« 10° A la mise en place et au développement de réseaux et de services et à
l'interopérabilité des services au niveau européen ;
« 11° A l'utilisation et à la gestion efficaces des fréquences radioélectriques
et des ressources de numérotation ;
« 12° A un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la
fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et
des conditions d'utilisation des services de communications électroniques
accessibles au public ;
« 13° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue
technologique, des mesures qu'ils prennent ;
« 14° A l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques
ouverts au public. » ;
9° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre
chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des
télécommunications envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence
importante sur un marché, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un
délai raisonnable avant leur adoption et recueillent les observations qui sont
faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous
réserve des secrets protégés par la loi.
« L'autorité met en place un service permettant de prendre connaissance des
consultations prévues par l'alinéa précédent. »
Article 4
I. - L'article L. 32-2 du même code est abrogé.
II. - L'article L. 32-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 32-3. - Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont
tenus de respecter le secret des correspondances. »
III. - L'article L. 32-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de
régulation des télécommunications peuvent, de manière proportionnée aux besoins
liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision
motivée : » ;
2° Au 1°, les mots : « par les textes législatifs ou réglementaires ou par
l'autorisation qui leur a été délivrée » sont remplacés par les mots : « par le
présent code ou par les textes pris pour son application » ;
3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.
« Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé
des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des
télécommunications habilités à cet effet par le ministre chargé des
communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. Elles donnent lieu à procès-verbal. Un double en est
transmis dans les cinq jours aux personnes intéressées.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder
aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par
les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques ou
fournissant des services de communications électroniques, demander la
communication de tous documents professionnels nécessaires et en prendre copie,
enfin recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et
justifications nécessaires. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8
heures et 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public. Ils ne
peuvent pénétrer dans la partie des locaux servant de domicile aux intéressés,
sauf autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat
qu'il délègue à cette fin. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « le président de » sont supprimés.
Article 5
I. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est
intitulée : « Réseaux et services ».
II. - L'article L. 33 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les réseaux et services de communications électroniques sont établis,
exploités ou fournis dans les conditions fixées par la présente section. » ;
2° Au 1°, les mots : « de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « de
l'article L. 41 » ;
3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Sous réserve des dispositions du IV de l'article L. 33-1, les installations
utilisant des fréquences dont l'assignation est confiée au Conseil supérieur de
l'audiovisuel, et dont l'objet exclusif est la diffusion de services de
communication audiovisuelle. »
Article 6
I. - L'article L. 33-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la
fourniture au public de services de communications électroniques sont libres
sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des
télécommunications.
« Toutefois, la déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et
l'exploitation des réseaux internes ouverts au public et pour la fourniture au
public de services de communications électroniques sur ces réseaux.
« La déclaration ne peut être faite par une personne qui a perdu, du fait d'un
retrait ou d'une suspension prononcés en application de l'article L. 36-11, le
droit d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au
public un service de communications électroniques ou par une personne qui a été
condamnée à l'une des peines prévues par l'article L. 39.
« L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la
fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au
respect de règles portant sur :
« a) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et
du service ;
« b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages
transmis et des informations liées aux communications ;
« c) Les normes et spécifications du réseau et du service ;
« d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de
l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme,
comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public, les
garanties financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux
d'infrastructures et les modalités de partage des infrastructures et
d'itinérance locale ;
« e) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la
sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des
interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que
les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre ;
« f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence. A ce titre, les opérateurs
sont tenus d'assurer l'accès gratuit des services d'urgence à l'information
relative à la localisation de l'équipement du terminal de l'utilisateur, dans la
mesure où cette information est disponible ;
« g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du
service universel et des services obligatoires, dans les conditions prévues aux
articles L. 35-2 à L. 35-5 ;
« h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ;
« i) L'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L.
34-8 et L. 38 ;
« j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des
opérateurs internationaux conformément aux dispositions du III du présent
article ;
« k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;
« l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle
par l'Autorité de régulation des télécommunications et celles qui sont
nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 ;
« m) L'acquittement des taxes dues par l'exploitant pour couvrir les coûts
administratifs occasionnés par la mise en oeuvre des dispositions du présent
livre, dans les conditions prévues par les lois de finances ;
« n) L'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du
service, et la protection des utilisateurs.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le
contenu du dossier de déclaration, et précise, en tant que de besoin, selon les
différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à
n. » ;
2° Au premier alinéa du II, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : «
déclarée » ;
3° Le troisième alinéa du II est supprimé et le III est abrogé ;
4° Le IV devient le III ;
5° Au premier alinéa du III, les mots : « autorisés à acheminer » sont remplacés
par le mot : « acheminant », et les mots : « d'interconnexion aux réseaux
français et étrangers auxquels ils demandent accès » sont remplacés par les mots
: « d'accès aux réseaux français et étrangers » ;
6° Au second alinéa du III, le mot : « autorisés » est remplacé par le mot : «
déclarés », les mots : « et de l'article L. 34-1 » sont supprimés et, après les
mots : « d'interconnexion », sont insérés les mots : « et d'accès » ;
7° Il est rétabli un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 sont soumises à
déclaration dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du
présent article et doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du I. » ;
8° Le V est abrogé.
II. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article L. 35-6 du même code,
les mots : « autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, sont
déterminées par leur cahier des charges » sont remplacés par les mots : « sont
déterminés par décret ».
Article 7
I. - L'article L. 33-2 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des
postes et des communications électroniques, détermine les conditions générales
d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants en ce qui concerne la
protection de la santé et de l'environnement et les objectifs d'urbanisme, les
prescriptions relatives à l'ordre public, la sécurité publique et la défense, et
les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. »
;
2° Au cinquième alinéa, le mot : « autorisation » est remplacé par le mot : «
déclaration » et le mot : « délivrée » est supprimé ;
3° Les premier, troisième, quatrième et sixième alinéas sont supprimés.
II. - L'article L. 33-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les 1°, 2°, 3° et 4° sont abrogés ;
2° Les 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;
3° Au dernier alinéa, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : «
3° ».
Article 8
I. - Les articles L. 33-4 et L. 34 à L. 34-4 du même code sont abrogés.
II. - Les articles L. 34-5 et L. 34-7 du même code deviennent respectivement les
articles L. 33-4 et L. 33-5, insérés dans la section 1 du chapitre II du titre
Ier du livre II.
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 33-4 du même code, les mots : « à
définir les procédures d'autorisation, » sont supprimés, après les mots : « à
l'interconnexion », sont insérés les mots : « ou à l'accès » et la référence : «
L. 34-10 » est remplacée par la référence : « L. 44 ».
Article 9
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code, intitulée «
Annuaires et services de renseignements », comprend l'article L. 34 ainsi
rétabli :
« Art. L. 34. - La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des
réseaux ou services de communications électroniques est libre, sous réserve de
la protection des droits des personnes.
« Parmi les droits garantis figurent ceux pour toute personne d'être mentionnée
sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées dans les annuaires ou
consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements ou de ne pas
l'être, de s'opposer à l'inscription de certaines données la concernant dans la
mesure compatible avec les nécessités de la constitution des annuaires et des
services de renseignements auxquels ces listes sont destinées, d'être informée
préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des
annuaires et services de renseignements et des possibilités d'utilisation
reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique,
d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans
des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites
informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées,
clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles
35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.
« Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est
requis pour toute inscription dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs
établies par leur opérateur mobile, destinées à être publiées dans les annuaires
ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements, de données à
caractère personnel les concernant.
« Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de
fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone
géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des
conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service
rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté,
directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du
plan national de numérotation téléphonique prévu à l'article L. 44. Les données
communiquées portent soit sur l'ensemble des abonnés et des utilisateurs de
l'opérateur, soit sur ceux qui sont domiciliés dans la ou les communes de la
zone géographique faisant l'objet de la demande. Un décret en Conseil d'Etat,
pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des
communications électroniques, précise les modalités d'application du présent
alinéa.
« Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture
des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à
l'Autorité de régulation des télécommunications conformément à l'article L.
36-8. »
Article 10
I. - La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est
intitulée : « Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et
services de communications électroniques ». Elle comprend les articles L.
32-3-1, L. 32-3-2, L. 32-5, L. 32-6 et L. 33-4-1 qui deviennent respectivement
les articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3, L. 34-4 et L. 34-5.
II. - L'article L. 34-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les
personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication
au public en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic,
sous réserve des dispositions des II, III, IV et V. » ;
2° Au II et au III, les mots : « dans les limites fixées par le IV, » sont
remplacés par les mots : « dans les limites fixées par le V, » ;
3° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement des données relatives
au trafic en vue de commercialiser leurs propres services de communications
électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, si les abonnés y
consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en
aucun cas, être supérieure à la période nécessaire pour la fourniture ou la
commercialisation de ces services. Ils peuvent également conserver certaines
données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux. » ;
4° Le IV devient le V ;
5° Après le III, il est rétabli un IV ainsi rédigé :
« IV. - Sans préjudice des dispositions du II et du III et sous réserve des
nécessités des enquêtes judiciaires, les données permettant de localiser
l'équipement terminal de l'utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la
communication à des fins autres que son acheminement, ni être conservées et
traitées après l'achèvement de la communication que moyennant le consentement de
l'abonné, dûment informé des catégories de données en cause, de la durée du
traitement, de ses fins et du fait que ces données seront ou non transmises à
des fournisseurs de services tiers. L'abonné peut retirer à tout moment et
gratuitement, hormis les coûts liés à la transmission du retrait, son
consentement. L'utilisateur peut suspendre le consentement donné, par un moyen
simple et gratuit, hormis les coûts liés à la transmission de cette suspension.
Tout appel destiné à un service d'urgence vaut consentement de l'utilisateur
jusqu'à l'aboutissement de l'opération de secours qu'il déclenche et seulement
pour en permettre la réalisation. » ;
6° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :
« Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II, III et
IV portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des
services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des
communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements
terminaux. »
III. - A l'article L. 34-2 du même code, les mots : « aux articles L. 33-1, L.
34-1 et L. 34-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 33-1 ».
IV. - A l'article L. 34-4 du même code, les mots : « L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L.
32-5 » sont remplacés par les mots : « L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-3 ».
V. - L'article L. 34-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 34-6. - A sa demande, tout abonné d'un réseau ouvert au public peut,
sauf pour une raison liée au fonctionnement des services d'urgence ou à la
tranquillité de l'appelé, s'opposer à l'identification par ses correspondants de
son numéro d'abonné. »
Article 11
L'article L. 34-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8. - I. - L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention
de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le
respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son
application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion ou de
l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications
à sa demande.
« Lorsque cela est indispensable pour respecter les objectifs définis à
l'article L. 32-1, l'autorité peut imposer, de manière objective, transparente,
non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès ou de
l'interconnexion :
« a) Soit de sa propre initiative, après avis du Conseil de la concurrence,
consultation publique et notification à la Commission européenne et aux
autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ; la
décision est adoptée dans des conditions de procédure préalablement publiées par
l'autorité ;
« b) Soit à la demande d'une des parties, dans les conditions prévues à
l'article L. 36-8.
« Les décisions adoptées en application des a et b sont motivées et précisent
les conditions équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles
l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés. Les dispositions du IV de
l'article L. 36-8 sont applicables aux décisions prises en application du a.
« II. - Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes
d'interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts au public, y compris
ceux qui sont établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
présentées en vue de fournir au public des services de communications
électroniques.
« La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au
regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de
l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par
l'exploitant est motivé.
« III. - Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals peuvent
se voir imposer des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et
l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur
d'autres réseaux.
« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment
les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords
d'interconnexion et d'accès doivent satisfaire. »
Article 12
I. - La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est
intitulée : « Equipements radioélectriques et terminaux ».
II. - Il est inséré, dans la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II
du même code, un article L. 34-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-9-1. - Un décret définit les valeurs que ne doivent pas dépasser
les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux
de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article
L. 33-3, lorsque le public y est exposé.
« Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes
répondant aux exigences de qualité fixées par un décret. »
III. - La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est
abrogée.
Article 13
La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 35-2 du même code est
complétée par les mots : « et précise, notamment, les cas dans lesquels les
tarifs du service universel peuvent faire l'objet soit d'une mesure
d'encadrement pluriannuel, soit d'une opposition ou d'un avis préalable de
l'Autorité de régulation des télécommunications ».
Article 14
I. - Au chapitre IV du titre Ier du livre II du même code, il est inséré une
section 1 intitulée « Autorité de régulation des télécommunications »,
comprenant les articles L. 36 à L. 36-14.
II. - L'article L. 36-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les
procédures de règlement de différends et de sanctions conduites par ou devant
l'autorité et les délibérations correspondantes. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions, et pendant
la durée de celles-ci, les membres de l'autorité ne prennent, à titre personnel,
aucune position publique sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire
l'objet d'une décision de la part de l'autorité. »
III. - L'article L. 36-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, avant les mots : « l'Autorité », sont insérés les mots : «
et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de
radio et de télévision, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, » ;
2° Au 1°, les mots : « des articles L. 33-1 et L. 34-1 » sont remplacés par les
mots : « de l'article L. 33-1 » ;
3° Au 2°, après les mots : « d'interconnexion », sont insérés les mots : « et
d'accès » ;
4° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences
mentionnées à l'article L. 42 ; ».
Article 15
L'article L. 36-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ; »
2° Les huit derniers alinéas sont remplacés par les 5° à 8° ainsi rédigés :
« 5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et
émet un avis public sur la mise en oeuvre d'un tarif ou s'y oppose, en
application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;
« 6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à
l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et
veille à leur bonne utilisation ;
« 7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux
opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les
conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;
« 8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative
sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs
obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2. »
Article 16
L'article L. 36-8 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, après le mot : « refus », sont insérés les mots
: « d'accès ou » ;
2° Au deuxième alinéa du I, après le mot : « observations », sont insérés les
mots : « et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques
ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l'instruction du litige
dans les conditions prévues par le présent code », le mot : « spécial » est
supprimé et cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre de
façon notable l'offre de services de communication audiovisuelle, l'autorité
recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui se prononce dans un
délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au présent alinéa. » ;
3° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation des télécommunications peut refuser la communication
de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées
du dossier. » ;
4° L'avant-dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour
faire face à l'urgence. » ;
5° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« En cas d'échec des négociations commerciales, l'Autorité de régulation des
télécommunications peut également être saisie des différends relatifs à la mise
en oeuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre, ainsi que
celles du chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur : » ;
6° Le 2° du II devient le 1° ;
7° Le 3° du II devient le 2°. Dans ce 2°, les mots : « la fourniture des listes
d'abonnés prévue à l'article L. 33-4 » sont remplacés par les mots : « la
fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 34 » ;
8° Dans le dernier alinéa du II, les mots : « au 2° » sont remplacés par les
mots : « au 1° » ;
9° Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne et que le différend est également porté devant les
autorités compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de régulation des
télécommunications coordonne son action avec celle de ces autorités. Les règles
de procédure définies aux I et II sont applicables, à l'exception de celles qui
sont relatives aux délais. »
Article 17
I. - L'article L. 36-9 du même code est abrogé.
II. - L'article L. 36-11 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de
services aux dispositions du présent code et des textes et décisions pris pour
son application, ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou
d'assignation de fréquence prise par l'autorité en application de l'article 26
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par le
directeur des services de l'Autorité de régulation des télécommunications de s'y
conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois
sauf en cas d'infractions graves et répétées ou si l'exploitant ou le
fournisseur en est d'accord. L'autorité peut rendre publique cette mise en
demeure ; »
2° Le a du 2° est ainsi rédigé :
« a) Soit, en fonction de la gravité du manquement :
« - la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir
un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de
communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois
ans ;
« - la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la
durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou
d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. » ;
3° A l'avant-dernier alinéa du 2°, après le mot : « dossier », sont insérés les
mots : « et, le cas échéant, les résultats des enquêtes ou expertises conduites
par l'autorité » et les mots : « l'opérateur » sont remplacés par les mots : «
la personne en cause » ;
4° Le 3° et le 4° deviennent respectivement le 4° et le 5° ;
5° Après le 2°, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :
« 3° En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier
alinéa du présent article, l'Autorité de régulation des télécommunications peut
ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires. L'autorité
peut, le cas échéant, confirmer les mesures conservatoires, après avoir donné à
la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer
des solutions ; »
6° Le dernier alinéa est supprimé ;
7° Il est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent
article est susceptible d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour
l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de régulation des
télécommunications peut demander au président de la section du contentieux du
Conseil d'Etat statuant en référé qu'il soit ordonné à la personne responsable
de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets
du manquement ; le juge peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire
et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance. »
III. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 36-14 du même
code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle y dresse une analyse des principales décisions prises par les autorités
de régulation des communications électroniques dans les Etats membres de la
Communauté européenne au cours de l'année écoulée, en vue de permettre
l'établissement d'une comparaison des différents types de contrôles exercés et
de leurs effets sur les marchés. »
IV. - Le même article est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'autorité rend compte de ses activités, et notamment des progrès réalisés eu
égard aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, devant les commissions
permanentes du Parlement compétentes, à leur demande. Ces dernières peuvent
consulter l'autorité sur toute question relevant de sa compétence. » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« A cette fin, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article
L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant
l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. »
Article 18
Le chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complété par une
section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur
un marché du secteur des communications électroniques
« Art. L. 37-1. - L'Autorité de régulation des télécommunications détermine, au
regard notamment des obstacles au développement d'une concurrence effective, et
après avis du Conseil de la concurrence, les marchés du secteur des
communications électroniques pertinents, en vue de l'application des articles L.
38, L. 38-1 et L. 38-2.
« Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces
marchés, l'autorité établit, après avis du Conseil de la concurrence, la liste
des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces
marchés, au sens des dispositions de l'alinéa suivant.
« Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des
communications électroniques tout opérateur qui, pris individuellement ou
conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une
position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante
vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs. Dans ce cas,
l'opérateur peut également être réputé exercer une influence significative sur
un autre marché étroitement lié au premier.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment
les conditions de reconduction et la fréquence minimale des analyses mentionnées
au premier alinéa, ainsi que les cas dans lesquels l'autorité est tenue, eu
égard aux attributions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de recueillir
préalablement l'avis de ce dernier.
« Art. L. 37-2. - L'Autorité de régulation des télécommunications fixe en les
motivant :
« 1° Les obligations prévues au III de l'article L. 34-8 ;
« 2° Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative
sur un marché du secteur des communications électroniques, prévues aux articles
L. 38 et L. 38-1.
« Ces obligations s'appliquent pendant une durée limitée fixée par l'autorité,
pour autant qu'une nouvelle analyse du marché concerné, effectuée en application
de l'article L. 37-1, ne les rendent pas caduques.
« Art. L. 37-3. - L'Autorité de régulation des télécommunications informe la
Commission européenne ainsi que les autorités compétentes des autres Etats
membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle envisage de prendre,
en application des articles L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir
des incidences sur les échanges entre les Etats membres.
« L'autorité surseoit à l'adoption des décisions envisagées en application de
l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique qu'elles font obstacle
au marché unique ou sont incompatibles avec le droit communautaire. Elle renonce
à leur adoption si la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné
de propositions de modification.
« Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le ministre chargé des
communications électroniques ou l'Autorité de régulation des télécommunications
considèrent qu'il est urgent d'agir, par dérogation aux procédures prévues aux
deux alinéas précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger les
intérêts des utilisateurs, ils peuvent adopter immédiatement des mesures
proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 38. - I. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative
sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir
imposer, en matière d'interconnexion et d'accès, une ou plusieurs des
obligations suivantes, proportionnées à la réalisation des objectifs mentionnés
à l'article L. 32-1 :
« 1° Rendre publiques des informations concernant l'interconnexion ou l'accès,
notamment publier une offre technique et tarifaire détaillée d'interconnexion ou
d'accès lorsqu'ils sont soumis à des obligations de non-discrimination ;
l'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer, à tout moment, des
modifications à une telle offre pour la mettre en conformité avec les
dispositions du présent code. L'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de
régulation des télécommunications toute information nécessaire ;
« 2° Fournir des prestations d'interconnexion ou d'accès dans des conditions non
discriminatoires ;
« 3° Faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à
des moyens qui y sont associés ;
« 4° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause
et pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ;
« 5° Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière
d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des
activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre
du présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de
l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité ;
« 6° Le cas échéant, dans des circonstances exceptionnelles, respecter toutes
autres obligations définies, après accord de la Commission européenne, en vue de
lever ou d'atténuer les obstacles au développement d'une concurrence effective
identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.
« II. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur le marché
du raccordement aux réseaux téléphoniques fixes ouverts au public sont tenus de
fournir à tout opérateur les prestations d'interconnexion et d'accès nécessaires
pour que leurs abonnés puissent, à un tarif raisonnable, présélectionner le
service téléphonique au public de cet opérateur et écarter, appel par appel,
tout choix de présélection en composant un préfixe court ; les tarifs de ces
prestations reflètent les coûts correspondants.
« III. - L'autorité peut imposer à un opérateur réputé exercer une influence
significative sur un marché mentionné au I de réviser les contrats et
conventions en cours à la date de promulgation de la loi n° 2004-669 du 9
juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de
communication audiovisuelle, qu'il a conclus, dans le cadre des droits exclusifs
qui lui étaient confiés, avec les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,
pour la transmission et la diffusion de leurs programmes.
« IV. - Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou
supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.
« Au moment de la révision de l'analyse d'un marché, l'autorité publie un bilan
relatif aux résultats effectifs, eu égard aux objectifs poursuivis, des mesures
décidées en vertu de l'analyse précédente.
« V. - Dans son appréciation du caractère proportionné des obligations d'accès
qu'elle est susceptible d'imposer en application du 3° du I, l'autorité prend
notamment en considération les éléments suivants :
« a) La viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en
place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue
et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné ;
« b) Le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de
la capacité disponible ;
« c) L'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans
négliger les risques inhérents à l'investissement ;
« d) La nécessité de préserver la concurrence à long terme ;
« e) Le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents
;
« f) La fourniture de services paneuropéens.
« VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise
les obligations mentionnées aux 1° à 5° du I.
« Art. L. 38-1. - I. - Les opérateurs réputés exercer une influence
significative sur un marché de détail du secteur des communications
électroniques peuvent, lorsque l'application de l'article L. 38 ne permet pas
d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, se voir imposer une ou
plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation de ces
objectifs et établies en tenant compte de la nature des obstacles au
développement d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché
prévue à l'article L. 37-1 :
« 1° Fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires
; ne pas coupler abusivement de telles prestations ;
« 2° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ;
pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ; respecter un
encadrement pluriannuel des tarifs défini par l'Autorité de régulation des
télécommunications ; prévoir la communication des tarifs à l'Autorité de
régulation des télécommunications préalablement à leur mise en oeuvre, dans la
mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-2 ;
l'autorité peut s'opposer à la mise en oeuvre d'un tarif qui lui est communiqué
en application du présent alinéa par une décision motivée explicitant les
analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition ;
« 3° Tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de
vérifier le respect des obligations prévues par le présent article ; le respect
de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme
indépendant désigné par l'autorité.
« II. - Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou
supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.
« Elles ne sont pas applicables sur les marchés émergents, notamment ceux créés
par l'innovation technologique, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs
mentionnés à l'article L. 32-1. En ce cas, l'Autorité de régulation des
télécommunications ne peut imposer les obligations prévues au présent article
que par une décision motivée, indiquant au cas par cas ceux des objectifs
auxquels il est porté atteinte, et justifiant l'adéquation des obligations
imposées.
« III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 38-2. - Les opérateurs considérés, en application de l'article L.
37-1, comme exerçant une influence significative sur tout ou partie du marché de
la fourniture de l'ensemble minimal de liaisons louées mentionné à l'article 18
de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002
concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des
réseaux et services de communications électroniques (directive "service
universel) sont tenus de fournir ces liaisons dans des conditions techniques et
tarifaires fixées par décret.
« Art. L. 38-3. - Toute décision d'opposition prise en application de l'article
L. 35-2 et de l'article L. 38-1 peut faire l'objet d'un recours en annulation ou
en réformation dans un délai de deux mois suivant sa publication. Elle peut
faire l'objet d'une demande de suspension présentée conformément aux
dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le
Conseil d'Etat qui se prononce dans un délai de quinze jours suivant
l'enregistrement de la requête et qui peut ordonner toutes mesures nécessaires
au rétablissement de la légalité. »
Article 19
Le chapitre V du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 39 est ainsi rédigé :
« Art. L. 39. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 75 000
EUR le fait :
« 1° D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans que la
déclaration prévue à l'article L. 33-1 ait été faite, ou de le maintenir en
violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel
réseau ;
« 2° De fournir ou de faire fournir au public ou de commercialiser un service de
communications électroniques, sans que la déclaration prévue à l'article L. 33-1
ait été faite, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou
de retrait du droit de fournir un tel service. » ;
2° Le 1° de l'article L. 39-1 est ainsi rédigé :
« 1° De maintenir un réseau indépendant en violation d'une décision de
suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ; »
3° Aux 2° et 3° de l'article L. 39-1, la référence : « L. 89 » est remplacée par
la référence : « L. 41-1 » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 39-2 est supprimé ;
5° A l'article L. 39-2, la référence : « L. 32-5 » est remplacée par la
référence : « L. 34-3 » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 39-2-1, les mots : « du deuxième alinéa »
sont supprimés ;
7° Le II de l'article L. 39-3 est abrogé ;
8° A l'article L. 39-6, les mots : « de solliciter pendant une durée de deux
années au plus une autorisation en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 »
sont remplacés par les mots : « , pour une durée de trois années au plus,
d'établir un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de
communications électroniques » ;
9° Les articles L. 43, L. 44 et L. 45 deviennent respectivement les articles L.
39-7, L. 39-8 et L. 39-9 ;
10° A l'article L. 39-8, les mots : « , à une station de l'exploitant public ou
à une station privée autorisée par le ministre des postes et des
télécommunications, » sont remplacés par les mots : « ou à une autre station
autorisée » ;
11° A l'article L. 39-9, les mots : « L. 42 et L. 44, par le titre IV » sont
remplacés par les mots : « L. 39-8 » ;
12° Il est inséré, après l'article L. 39-9, un article L. 39-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 39-10. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
« 2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée
de cinq ans au plus ;
« 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
laquelle l'infraction a été commise. » ;
13° A l'article L. 40, les mots : « de l'administration des télécommunications »
sont remplacés par les mots : « du ministère chargé des communications
électroniques » ;
14° Au deuxième alinéa du même article, la référence : « L. 89 » est remplacée
par la référence : « L. 41-1 ».
Article 20
Le titre II du livre II du même code est intitulé : « Ressources et police ». Il
est ainsi modifié :
1° Les articles L. 45-1 à L. 53 sont insérés dans une section 1 du chapitre Ier
intitulée « Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés
privées » ;
2° Les sections 1, 2 et 3 du chapitre II deviennent respectivement les sections
2, 3 et 4 du chapitre Ier ;
3° Le chapitre II est abrogé ;
4° Avant les chapitres Ier, III et IV, qui deviennent respectivement les
chapitres III, IV et V, sont insérés un nouveau chapitre Ier intitulé «
Fréquences radioélectriques » et un nouveau chapitre II intitulé « Numérotation
et adressage » ;
5° Le nouveau chapitre Ier comporte une section 1 intitulée « Dispositions
générales », une section 2 intitulée « Dispositions spécifiques aux fréquences
radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des
télécommunications » et une section 3 intitulée « Agence nationale des
fréquences ».
Article 21
I. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code comprend
les articles L. 41, L. 41-1, L. 41-2 et L. 41-3.
II. - L'article L. 41 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 41. - Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de
l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des télécommunications, les
fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux
administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou
à l'autorité. »
III. - L'article L. 89 du même code devient l'article L. 41-1. Il est ainsi
modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les
mots : « l'article L. 41 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences
radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un
mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat. »
IV. - L'article L. 41-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 41-2. - Sans préjudice du deuxième alinéa du IV de l'article 30-1 de
la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,
les titulaires des autorisations mentionnées à l'article L. 41-1 supportent
l'intégralité du coût des réaménagements nécessaires à la mise à disposition des
fréquences qui leur sont assignées. Le préfinancement d'une partie de cette
dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du spectre géré par
l'Agence nationale des fréquences.
« Le montant et les modalités de répartition des contributions mentionnées à
l'alinéa précédent sont fixés par l'Agence nationale des fréquences dans les
conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat. »
V. - L'article L. 41-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 41-3. - L'article L. 41 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes
et antarctiques françaises. En application de cet article, le Premier ministre
détermine les fréquences ou bandes de fréquences attribuées aux gouvernements de
Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. »
Article 22
I. - La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code comprend
les articles L. 42 à L. 42-4.
II. - Les articles L. 42 à L. 42-3 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 42. - Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences
radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de
l'article L. 41, l'Autorité de régulation des télécommunications fixe, dans les
conditions prévues à l'article L. 36-6 :
« 1° Le type d'équipement, de réseau ou de service auquel l'utilisation de la
fréquence ou de la bande de fréquences est réservée ;
« 2° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de
fréquences ;
« 3° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la
déclaration prévue à l'article L. 33-1.
« Art. L. 42-1. - I. - L'Autorité de régulation des télécommunications attribue
les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des
besoins d'aménagement du territoire. Ces autorisations ne peuvent être refusées
par l'Autorité de régulation des télécommunications que pour l'un des motifs
suivants :
« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de
la sécurité publique ;
« 2° La bonne utilisation des fréquences ;
« 3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement
aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
« 4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles
L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.
« II. - L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou
de la bande de fréquences qui portent sur :
« 1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et
services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que
leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas
échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;
« 2° La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi
que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de
renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement ; ce
délai doit être proportionné à la durée de l'autorisation et prendre en compte
le niveau d'investissement requis pour l'exploitation efficace de la fréquence
ou de la bande de fréquences attribuée ;
« 3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque celles-ci
n'ont pas été fixées par décret ;
« 4° Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages
préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs
électromagnétiques ;
« 5° Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à
l'utilisation des fréquences ;
« 6° Les engagements pris par le titulaire dans le cadre de l'appel à
candidatures prévu à l'article L. 42-2.
« Les délais d'octroi des autorisations et de notification des conditions de
leur renouvellement, ainsi que les obligations qui s'imposent aux titulaires
d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des
télécommunications des conditions d'utilisation des fréquences sont fixés par
décret.
« Art. L. 42-2. - Lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige,
l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après consultation
publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de
concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser.
« Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de
l'Autorité de régulation des télécommunications, les conditions d'attribution et
de modification des autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences
ainsi que la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai
fixé par décret.
« La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à
candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation
mentionnées à l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des
objectifs mentionnés à l'article L. 32-1.
« L'Autorité de régulation des télécommunications conduit la procédure de
sélection et assigne les fréquences correspondantes.
« Le ministre peut prévoir que l'un des critères de sélection est constitué par
le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence
ou la bande de fréquences leur sont assignées.
« Le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les
fréquences qui sont assignées en application du présent article peuvent déroger
aux dispositions de l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat.
« Art. L. 42-3. - Le ministre chargé des communications électroniques arrête la
liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent
faire l'objet d'une cession.
« Tout projet de cession est notifié à l'Autorité de régulation des
télécommunications. Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a été assignée
en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions
de service public, la cession est soumise à approbation de l'autorité.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article, et notamment :
« 1° Les procédures de notification et d'approbation susmentionnées ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut s'opposer à la cession
envisagée ou l'assortir de prescriptions destinées à assurer le respect des
objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public ;
« 3° Les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner de la délivrance d'une
nouvelle autorisation d'utilisation ainsi que du retrait ou de la modification
d'une autorisation existante ;
« 4° Les droits et obligations transférés au bénéficiaire de la cession ainsi
que ceux qui, le cas échéant, restent à la charge du cédant. »
III. - L'article L. 90 du même code devient l'article L. 42-4. Il est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre fixe également les modalités d'attribution et de retrait des
indicatifs des séries internationales utilisées par les stations
radioélectriques autorisées en application du présent code. »
Article 23
L'article L. 97-1 du même code devient l'article L. 43 et est inséré dans la
section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II. Il est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par
les mots : « de l'article L. 41 » ;
2° Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations
radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des
sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du
public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1. A cet effet,
les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou,
lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel |