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CODES
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LOI n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative
au service civique (1)
NOR: PRMX0925425L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
A la première phrase de l'article L. 111-1 du code du
service national, après le mot : « défense », sont insérés
les mots : « et à la cohésion ».
Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 111-2, à la
première phrase du dernier alinéa de l'article L. 113-3, à
l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre Ier et aux
articles L. 114-2 à L. 114-12 du même code, les mots : «
l'appel de préparation à la défense » sont remplacés par les
mots : « la journée défense et citoyenneté » et au deuxième
alinéa de l'article L. 130-1 du même code, les mots : «
d'appel de préparation à la défense » sont remplacés par les
mots : « défense et citoyenneté ».
Le deuxième alinéa de l'article L. 111-2 du même code est
ainsi rédigé :
« Il comporte aussi un service civique et d'autres formes de
volontariat. »
L'article L. 111-3 du même code est abrogé.
L'article L. 112-1 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne s'applique pas au service civique. »
L'article L. 114-3 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « les
formes de volontariats » sont remplacés par les mots : « le
service civique et les autres formes de volontariat » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont sensibilisés aux droits et devoirs liés à la
citoyenneté et aux enjeux du renforcement de la cohésion
nationale et de la mixité sociale. »
Après l'article L. 313-7 du code de l'éducation, il est
inséré un article L. 313-8 ainsi rédigé :
« Art.L. 313-8.-Le service public de l'orientation tout au
long de la vie et tous les organismes qui y participent
s'organisent au plan régional et local pour permettre à tout
jeune âgé de seize à dix-huit ans sorti sans diplôme du
système de formation initiale et sans emploi de se
réinscrire dans un parcours de formation, d'accompagnement
ou d'exercer une activité d'intérêt général lui permettant
de préparer son entrée dans la vie active.
« Pour l'application de cette obligation, le jeune est reçu
conjointement avec son représentant légal par l'un ou
l'autre des organismes visés au premier alinéa, dans les
trois mois qui suivent le signalement par son établissement
d'origine dans les conditions mentionnées à l'article L.
313-7, pour bénéficier d'un entretien de réorientation.
« Cet entretien, assuré dans le cadre de la coordination
mentionnée à l'article L. 313-7, vise à proposer au jeune et
à son représentant légal des solutions de reprise d'études,
d'entrée en formation, d'exercice d'une activité d'intérêt
général ou d'accompagnement personnalisé vers l'emploi ou la
création d'entreprise. »
Après le titre Ier du livre Ier du code du service national,
il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :
« TITRE Ier BIS
« DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE CIVIQUE
« Art.L. 120-1.-I. ― Le service civique a pour objet de
renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et
offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir
les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un
projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général
auprès d'une personne morale agréée.
« Les missions d'intérêt général susceptibles d'être
accomplies dans le cadre d'un service civique revêtent un
caractère philanthropique, éducatif, environnemental,
scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou
culturel, ou concourent à des missions de défense et de
sécurité civile ou de prévention, de promotion de la
francophonie et de la langue française ou à la prise de
conscience de la citoyenneté française et européenne.
« II. ― Le service civique est un engagement volontaire
d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une
indemnisation prise en charge par l'Etat, ouvert aux
personnes âgées de seize à vingt-cinq ans, en faveur de
missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la
Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes
morales agréées dans les conditions prévues à la section 6
du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée
est un organisme sans but lucratif de droit français ou une
personne morale de droit public. Une association cultuelle,
politique, une congrégation, une fondation d'entreprise ou
un comité d'entreprise ne peuvent recevoir d'agrément pour
organiser le service civique.
« Le service civique peut également prendre les formes
suivantes :
« 1° Un volontariat de service civique, d'une durée de six à
vingt-quatre mois ouvert aux personnes âgées de plus de
vingt-cinq ans auprès de personnes morales agréées dans les
conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent
titre. La personne morale agréée est une association de
droit français ou une fondation reconnue d'utilité publique
;
« 2° Le volontariat international en administration et le
volontariat international en entreprise mentionnés au
chapitre II du titre II du présent livre, le volontariat de
solidarité internationale régi par la
loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat
de volontariat de solidarité internationale ou le service
volontaire européen défini par la décision n° 1031 / 2000 /
CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2000,
établissant le programme d'action communautaire " Jeunesse ”
et par la décision n° 1719 / 2006 / CE du Parlement européen
et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant le programme
" Jeunesse en action ” pour la période 2007-2013.
« III. ― L'Etat délivre à la personne volontaire, à l'issue
de sa mission, une attestation de service civique et un
document qui décrit les activités exercées et évalue les
aptitudes, les connaissances et les compétences acquises
pendant la durée du service civique. Cette évaluation se
fait notamment au regard des modalités d'exécution du
contrat de service civique prévues par l'article L. 120-12.
Elle est réalisée conjointement avec le tuteur mentionné à
l'article L. 120-14, la personne morale agréée et la
personne volontaire. Si la personne volontaire le souhaite,
ce document est intégré à son livret de compétences
mentionné à l'article
11 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à
l'orientation et à la formation professionnelle tout au long
de la vie et à son passeport orientation et formation
mentionné à l'article
L. 6315-2 du code du travail.
« Le service civique est valorisé dans les cursus des
établissements secondaires et des établissements dispensant
des formations sanctionnées par un diplôme d'études
supérieures selon des modalités fixées par décret.
« L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un
service civique en rapport direct avec le contenu d'un
diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un
certificat de qualification est pris en compte au titre de
la validation des acquis de l'expérience dans les conditions
prévues aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de
l'éducation et au livre IV de la sixième partie du code du
travail.
« Chapitre Ier
« L'Agence du service civique
« Art.L. 120-2.-Il est créé une Agence du service civique
qui a pour missions :
« 1° De définir les orientations stratégiques et les
missions prioritaires du service civique mentionnées à
l'article L. 120-1 ;
« 2° D'assurer la gestion des agréments et du soutien
financier apporté par l'Etat à l'accueil des personnes
volontaires en service civique ;
« 3° De promouvoir et de valoriser le service civique auprès
notamment des publics concernés, des organismes d'accueil et
d'orientation des jeunes, des établissements d'enseignement
et des branches professionnelles ;
« 4° De veiller à l'égal accès des citoyens au service
civique ;
« 5° De favoriser la mise en relation des personnes
intéressées par un service civique avec les personnes
morales agréées proposant un contrat de service civique ;
« 6° De contrôler et d'évaluer la mise en œuvre du service
civique ;
« 7° De mettre en place et de suivre les conditions
permettant d'assurer la mixité sociale des bénéficiaires du
service civique ;
« 8° D'animer le réseau des volontaires et anciens
volontaires en service civique ;
« 9° De définir le contenu de la formation civique et
citoyenne prévue à l'article L. 120-14.
« Un décret précise les modalités d'information et de
sensibilisation des jeunes pour assurer l'objectif de mixité
sociale.
« L'agence est un groupement d'intérêt public constitué,
sans capital, entre l'Etat, l'Agence nationale pour la
cohésion sociale et l'égalité des chances, l'Institut
national de la jeunesse et de l'éducation populaire et
l'association France Volontaires.D'autres personnes morales
peuvent, dans des conditions fixées par la convention
constitutive, devenir membres constitutifs du groupement.
« Elle est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie
financière. Elle ne donne lieu ni à la réalisation, ni au
partage de bénéfices. Elle peut recruter, sur décision de
son conseil d'administration, des agents contractuels de
droit public.
« L'Agence du service civique est administrée par un conseil
d'administration composé de représentants de ses membres
constitutifs ainsi que de personnalités qualifiées. Le
conseil d'administration est assisté d'un comité stratégique
réunissant les partenaires du service civique et, en
particulier, des représentants des structures d'accueil et
des personnes volontaires. Ce comité stratégique est
également composé de deux députés et de deux sénateurs,
désignés par le président de leur assemblée respective. Le
comité stratégique propose les orientations soumises au
conseil d'administration et débat de toute question relative
au développement du service civique. La composition et les
missions du conseil d'administration et du comité
stratégique sont précisées dans la convention constitutive.
« Pour l'exercice de son activité, le groupement s'appuie
sur les représentants de l'Etat dans la région et le
département ainsi que sur le réseau de correspondants à
l'étranger de l'association France Volontaires.
« Un décret précise les modalités d'application du présent
article, notamment la durée pour laquelle le groupement est
constitué et les conditions dans lesquelles la délivrance
des agréments et le soutien financier de l'Etat sont mis en
œuvre pour le compte de l'agence.
« Chapitre II
« L'engagement et le volontariat de service civique
« Section 1
« Dispositions générales
« Art.L. 120-3.-Toute personne remplissant les conditions
mentionnées à la section 2 du présent chapitre peut
souscrire avec une personne morale agréée un contrat de
service civique.
« Section 2
« Les conditions relatives à la personne volontaire
« Art.L. 120-4.-La personne volontaire doit posséder la
nationalité française, celle d'un Etat membre de l'Union
européenne, celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou justifier être en séjour régulier en
France depuis plus d'un an sous couvert de l'un des titres
de séjour prévus aux articles L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°,
2° et 3° de l'article L. 313-10, aux 1° à 10° de l'article
L. 313-11, ainsi qu'aux articles L. 314-8, L. 314-9 et L.
314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile.
« La condition de durée de résidence ne s'applique pas aux
personnes étrangères volontaires lorsque des volontaires
français sont affectés dans les pays dont ces personnes sont
ressortissantes, sous réserve des dispositions régissant
l'entrée et le séjour des étrangers en France.
« Une visite médicale préalable à la souscription du contrat
est obligatoire.
« Art.L. 120-5.-La personne volontaire est âgée de plus de
seize ans.
« Pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans, une
autorisation parentale est exigée.
« Les modalités particulières d'accueil du mineur, notamment
la nature des missions qui lui sont confiées ainsi que les
modalités de son accompagnement, sont fixées par décret.
« Art.L. 120-6.-La personne volontaire ne peut réaliser son
service civique auprès d'une personne morale agréée ou d'un
organisme d'accueil dont elle est salariée ou agent public
ou, s'agissant de l'engagement de service civique, au sein
de laquelle elle détient un mandat de dirigeant bénévole.
« Section 3
« Les relations entre la personne volontaire
et la personne morale agréée
« Art.L. 120-7.-Le contrat de service civique, conclu par
écrit, organise une collaboration exclusive de tout lien de
subordination entre l'un des organismes ou l'une des
personnes morales agréées mentionnées au II de l'article L.
120-1 et la personne volontaire.
« Le contrat de service civique ne relève pas des
dispositions du
code du travail.
« Art.L. 120-8.-Sauf dérogation accordée par l'Etat dans le
cadre de la procédure d'agrément prévue à la section 6,
l'accomplissement des missions afférentes au contrat de
service civique représente, sur la durée du contrat, au
moins vingt-quatre heures par semaine.
« Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L.
433-1 du code de l'action sociale et des familles, la durée
hebdomadaire du contrat de service civique ne peut dépasser
quarante-huit heures, réparties au maximum sur six jours.
Pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans, la durée
hebdomadaire du contrat de service civique ne peut dépasser
trente-cinq heures, réparties au maximum sur cinq jours.
« Art.L. 120-9.-Un contrat de service civique ne peut être
souscrit auprès d'une personne morale agréée :
« 1° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire
ont été exercées par un salarié de la personne morale agréée
ou de l'organisme d'accueil dont le contrat de travail a été
rompu moins d'un an avant la date de signature du contrat ;
« 2° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire
ont été exercées par un agent public moins d'un an avant la
date de signature du contrat.
« Art.L. 120-10.-La rupture de son contrat de travail, à
l'initiative du salarié, aux fins de souscrire un contrat de
service civique, ne peut avoir pour effet de le priver de
ses droits à l'assurance chômage à l'issue de son service
civique.
« Art.L. 120-11.-Le versement des allocations prévues au
titre II du livre IV de la cinquième partie du code du
travail est suspendu à compter de la date d'effet du contrat
de service civique. Ni le montant, ni la durée des
allocations ne sont remis en cause et le versement des
allocations est repris au terme du contrat.
« Le versement du revenu de solidarité active est suspendu à
compter de la date d'effet du contrat de service civique et
repris au terme du contrat.
« Art.L. 120-12.-Dans le cadre du projet d'intérêt général
de l'organisme d'accueil, le contrat de service civique
mentionne les modalités d'exécution de la collaboration
entre la personne morale agréée et la personne volontaire,
notamment le lieu et la durée de la mission effectuée par la
personne volontaire ou leur mode de détermination, ainsi que
la nature des tâches qu'elle accomplit.
« La mission de service civique peut être effectuée auprès
d'une collectivité territoriale française dans le cadre d'un
projet de coopération décentralisée qu'elle mène avec une
collectivité d'un pays étranger.
« Art.L. 120-13.-Le régime des congés annuels est fixé par
décret. Pendant la durée de ces congés, la personne
volontaire perçoit la totalité des indemnités mentionnées à
la section 4.
« Art.L. 120-14.-Dans des conditions prévues par décret, la
personne morale agréée assure à la personne volontaire,
notamment à travers la désignation d'un tuteur, une phase de
préparation aux missions qui lui sont confiées, au cours de
laquelle est précisé le caractère civique de celles-ci,
ainsi qu'un accompagnement dans la réalisation de ses
missions.
« La personne morale agréée assure en outre à la personne
volontaire effectuant un engagement de service civique une
formation civique et citoyenne et un accompagnement dans sa
réflexion sur son projet d'avenir. Les personnes effectuant
un engagement de volontariat international en administration
ou en entreprise reçoivent cette formation.A leur retour sur
le territoire national, elles participent à la formation et
à l'accompagnement prévus au présent alinéa.
« Cette formation peut être mutualisée au niveau local.
« Art.L. 120-15.-La personne volontaire est soumise aux
règles des services de la personne morale agréée auprès de
laquelle elle accomplit son service civique. Elle est tenue
à la discrétion pour les faits et informations dont elle a
connaissance dans l'exercice de ses missions. Elle est tenue
également aux obligations de convenance et de réserve
inhérentes à ses fonctions.
« Art.L. 120-16.-Il peut être mis fin de façon anticipée à
un contrat de service civique sans délai en cas de force
majeure ou de faute grave d'une des parties, et moyennant un
préavis d'au moins un mois dans tous les autres cas. Le
contrat peut également être rompu avant son terme, sans
application du préavis d'un mois, si la rupture a pour objet
de permettre à la personne volontaire d'être embauchée pour
un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou pour un
contrat à durée indéterminée.
« En cas de rupture anticipée du fait de l'organisme ou de
la personne morale agréée mentionnée au II de l'article L.
120-1, une lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ou remise en main propre contre décharge précise
le ou les motifs de la rupture.
« Art.L. 120-17.-L'attestation de service civique mentionnée
à l'article L. 120-1 peut également être délivrée, dans des
conditions prévues par décret, aux pompiers volontaires.
« Une attestation de service civique senior peut être
délivrée, dans des conditions définies par l'Agence du
service civique, à la personne qui contribue à la formation
civique et citoyenne ou au tutorat des personnes effectuant
un engagement de service civique.
« Section 4
« Indemnité
« Art.L. 120-18.-Une indemnité est versée, selon une
périodicité mensuelle, par la personne morale agréée à la
personne effectuant un volontariat de service civique. Son
montant et les conditions de son versement sont prévus par
le contrat de service civique.
« Les montants maximaux et minimaux de cette indemnité sont
fixés par décret.
« Dans le cadre d'un engagement de service civique, une
indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, à la
personne volontaire pour le compte de l'Agence du service
civique visée au chapitre Ier du présent titre. Son montant,
ainsi que ses conditions de modulation et de versement, sont
fixés par décret.
« Art.L. 120-19.-Les personnes volontaires peuvent également
percevoir les prestations nécessaires à leur subsistance,
leur équipement, leur transport et leur logement.
« Ces prestations doivent rester proportionnées aux missions
confiées aux volontaires.
« Des familles d'accueil volontaires peuvent recevoir des
volontaires du service civique dans le cas de missions
éloignées de leur domicile.
« Art.L. 120-20.-Lorsqu'elle est affectée hors du territoire
métropolitain, la personne volontaire ayant souscrit un
contrat de service civique peut percevoir des prestations
servies notamment sous forme d'une indemnité supplémentaire,
dont le montant est fixé à un taux uniforme, pour chacun des
pays ou régions de ces pays ou zones géographiques.
« Celle résidant dans un département d'outre-mer ou une
collectivité d'outre-mer et affectée sur le territoire
métropolitain peut recevoir des prestations servies
notamment sous forme d'une indemnité supplémentaire dont le
montant est fixé à un taux uniforme.
« Art.L. 120-21.-Les indemnités et les prestations
mentionnées à la présente section ne sont pas soumises à
l'impôt sur le revenu.
« Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination
des droits de l'aide à l'enfance, de l'aide à la famille, de
l'allocation personnalisée d'autonomie, de l'aide à domicile
et au placement, du revenu de solidarité active, de
l'allocation de logement familiale ou sociale, de l'aide
personnalisée au logement, de la protection complémentaire
en matière de santé mentionnée à l'article
L. 861-1 du code de la sécurité sociale, de l'allocation
aux adultes handicapés et de l'allocation d'éducation de
l'enfant handicapé.
« Art.L. 120-22.-La personne volontaire accomplissant un
contrat de service civique en France peut bénéficier de
titres-repas pour lui permettre d'acquitter en tout ou
partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés
par un restaurateur.
« La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30
autre que l'Etat contribue à l'acquisition des titres-repas
du volontaire à concurrence de leur valeur libératoire, dont
le montant correspond à la limite fixée par le
19° de l'article 81 du code général des impôts.
« La contribution de la personne morale agréée au
financement des titres-repas de la personne volontaire est
exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et
contributions sociales.L'avantage qui résulte de cette
contribution, pour la personne volontaire, n'est pas
assujetti à l'impôt sur le revenu.
« Art.L. 120-23.-Le bénéfice des dispositions de la présente
section est maintenu durant la période d'accomplissement du
contrat de service civique au profit de la personne
volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou
d'adoption, ou d'incapacité temporaire liée à un accident
imputable au service ou à une maladie professionnelle.
« Art.L. 120-24.-Les conditions d'application de la présente
section sont fixées par décret.
« Section 5
« Protection sociale
« Art.L. 120-25.-Lorsque le service civique est effectué en
métropole ou dans un département d'outre-mer, la personne
volontaire est affiliée obligatoirement aux assurances
sociales du régime général en application du
28° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale
et bénéficie des dispositions du livre IV du même code en
application du 13° de l'article L. 412-8 dudit code.
« Art.L. 120-26.-Lorsque le service est accompli en France,
la couverture des risques maladie, maternité, invalidité,
décès et accidents du travail et maladies professionnelles
est assurée par le versement, par la personne morale agréée
ou l'organisme versant l'indemnité pour le compte de
l'Agence du service civique, de cotisations forfaitaires
dont les modalités sont fixées par décret.
« Les autres cotisations et contributions d'origine légale
ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à
l'exception des contributions définies aux
articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et
14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative
au remboursement de la dette sociale, ne sont pas dues au
titre des indemnités et prestations prévues à la section 4
du présent chapitre.
« La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30
du présent code assure à la personne volontaire affectée
dans un département d'outre-mer le bénéfice d'une couverture
complémentaire pour les risques mentionnés au premier alinéa
du présent article, notamment en cas d'hospitalisation ainsi
que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement
sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre chargé de
l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette
couverture.
« Art.L. 120-27.-La personne morale agréée en vertu de
l'article L. 120-30 assure à la personne volontaire affectée
à l'étranger, pour elle-même et ses ayants droit et sous
réserve des engagements européens et internationaux de la
France, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance
maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents
du travail et maladies professionnelles, d'un niveau au
moins égal à celles mentionnées à l'article L. 120-26.
« La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30
assure à la personne volontaire affectée à l'étranger, pour
elle-même et ses ayants droit et sous réserve des
engagements européens et internationaux de la France, le
bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques
mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment
en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques
d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de
rapatriement de corps.
« Art.L. 120-28.-La couverture du risque vieillesse est
assurée dans les conditions prévues à l'article
L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les personnes
volontaires ne sont pas soumises, au titre de leur contrat
de service civique, à l'obligation d'affiliation mentionnée
à l'article L. 921-1 du même code.
« Les cotisations à la charge de la personne morale agréée
et de la personne volontaire sont dues par la personne
morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 du présent
code ou par l'organisme versant l'indemnité pour le compte
de l'Agence du service civique. Ce versement ne peut être
inférieur à un montant fixé par décret.
« L'Etat prend à sa charge, dans des conditions fixées par
décret, le versement des cotisations complémentaires
nécessaires pour valider auprès du régime général un nombre
de trimestres correspondant à la durée du service civique.
« Art.L. 120-29.-La personne morale agréée en vertu de
l'article L. 120-30 ou l'Agence du service civique assume, à
l'égard de la personne volontaire, les obligations de
l'employeur en matière d'affiliation, de paiement et de
déclaration des cotisations et contributions de sécurité
sociale.
« Section 6
« Agrément
« Art.L. 120-30.-L'agrément prévu par le présent titre ne
peut être délivré qu'à des organismes sans but lucratif de
droit français ou des personnes morales de droit public.
« Ces personnes morales sont agréées par l'Agence du service
civique, pour une durée déterminée, au vu notamment de la
nature des missions confiées aux personnes volontaires, de
l'âge des personnes volontaires et de leur capacité à
assurer l'accompagnement et la prise en charge des personnes
volontaires.
« L'Agence du service civique octroie également, dans le
cadre d'une procédure d'agrément, les éventuelles
dérogations qui peuvent être demandées par les personnes
morales visées au 1° du II de l'article L. 120-1 pour
accueillir des personnes volontaires âgées de plus de
dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans. Un décret fixe
la liste des missions qui peuvent faire l'objet de telles
dérogations.
« Un décret fixe les conditions de délivrance et de retrait
de l'agrément.
« Section 7
« Dispositions diverses
« Art.L. 120-31.-Les organismes sans but lucratif de droit
français agréés auprès desquels des personnes volontaires
ont souscrit un engagement de service civique peuvent
percevoir une aide, à la charge de l'Etat, aux fins de
couvrir une partie des coûts relatifs à l'accueil et à
l'accompagnement du volontaire accomplissant son service.
« Le montant et les modalités de versement de l'aide de
l'Etat, dont le niveau peut varier en fonction des
conditions d'accueil de la personne volontaire et selon que
l'engagement de service civique est effectué en France
métropolitaine, dans un département d'outre-mer, une
collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les
Terres australes et antarctiques françaises ou à l'étranger,
sont définis par décret.
« Art.L. 120-32.-Le contrat de service civique souscrit
auprès d'un organisme sans but lucratif de droit français
agréé peut prévoir la mise à disposition de la personne
volontaire, aux fins d'accomplissement de son service,
auprès d'une ou, de manière successive, de plusieurs
personnes morales tierces non agréées, mais qui remplissent
les conditions d'agrément prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 120-30.
« Dans ce cas, le contrat de service civique mentionne les
modalités d'exécution de la collaboration entre l'organisme
sans but lucratif agréé en vertu de l'article L. 120-30, la
personne volontaire et les personnes morales au sein
desquelles est effectué le service civique, notamment le
lieu et la durée de chaque mission effectuée par la personne
volontaire ou leur mode de détermination ainsi que la nature
ou le mode de détermination des tâches qu'elle accomplit.
« Une convention est conclue entre la personne volontaire,
l'organisme sans but lucratif agréé en vertu de l'article L.
120-30 auprès duquel est souscrit le contrat de service
civique et les personnes morales accueillant la personne
volontaire.
« L'ensemble des dispositions du présent titre est
applicable au service civique accompli dans ces conditions.
« Cette mise à disposition est effectuée sans but lucratif.
« Art.L. 120-33.-Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des
collectivités territoriales, des établissements publics et
des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un
statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge
est reculée d'un temps égal au temps effectif du service
civique accompli par la personne souhaitant accéder à cet
emploi.
« Ce temps effectif est également pris en compte dans le
calcul de l'ancienneté dans les fonctions publiques de
l'Etat, territoriale et hospitalière et de la durée
d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la
validation des acquis de l'expérience en vue de la
délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou
technologique ou d'un titre professionnel.
« Art.L. 120-34.-Le présent titre est applicable sur
l'ensemble du territoire de la République, sous réserve,
pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74
de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et les Terres
australes et antarctiques françaises, des dispositions
suivantes :
« 1° Par exception à l'article L. 120-1, le volontariat de
service civique peut être effectué dans les départements et
collectivités d'outre-mer auprès de personnes morales de
droit public ;
« 2° Une convention entre l'Etat, d'une part, et la
Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, d'autre part,
fixe les conditions d'application du présent titre dans ces
deux collectivités. Elle précise :
« a) Les conditions d'exonération d'imposition et de
versement des taxes fiscales et sociales attachées à la
perception de l'indemnité mensuelle et de l'indemnité
supplémentaire ;
« b) Les conditions dans lesquelles les personnes
volontaires affectées en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie
française et leurs ayants droit bénéficient des prestations
du régime local de sécurité sociale et de couverture
complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que
pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement
sanitaire et de rapatriement de corps lorsque le contrat de
service civique est accompli auprès d'un service de l'Etat
ou d'un organisme d'accueil public ou privé, y compris
lorsqu'il s'agit d'une association ;
« c) La prise en compte de la durée du service accompli au
titre du service civique par le régime de retraite de base
ou spécial de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie
française auquel la personne volontaire est affiliée à titre
obligatoire ou volontaire postérieurement à son service
civique ;
« d) Les modalités d'adaptation de l'article L. 120-27 au
regard des b et c lorsqu'une personne volontaire engagée en
Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française est affectée à
l'étranger ;
« e) Les conditions d'ancienneté et d'accès à un emploi
relevant de la compétence de la Polynésie française, de la
Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces ainsi que de leurs
établissements publics dont le personnel est soumis au
statut réglementaire ;
« f) La prise en compte de l'expérience professionnelle
acquise lors du service civique pour la délivrance d'un
diplôme ou d'un titre professionnel par la
Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française ;
« g) Le cas échéant, les modalités de coordination
lorsqu'une personne volontaire est affectée successivement
en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française et dans une
autre collectivité territoriale de la République ;
« 3° Une convention entre l'Etat, d'une part, Mayotte,
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et
les îles Wallis et Futuna, d'autre part, fixe les conditions
dans lesquelles l'ensemble des indemnités et prestations
prévues à la section 4 du présent chapitre sont exonérées
d'imposition et de versement de taxes fiscales, parafiscales
et sociales applicables localement ;
« 4° Dans les Terres australes et antarctiques françaises,
l'indemnité mensuelle et l'indemnité supplémentaire prévues
à la section 4 du présent chapitre sont exonérées
d'imposition et de versement de taxes fiscales, parafiscales
et sociales applicables localement ;
« 5° A Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna
et les Terres australes et antarctiques françaises, la
protection sociale prévue au présent titre est assurée dans
les conditions prévues par la réglementation applicable
localement lorsque le contrat de service civique est
accompli auprès d'un service de l'Etat ou d'un organisme
d'accueil public ou privé, y compris lorsqu'il s'agit d'une
association. Lorsque l'organisme d'accueil assure à la
personne volontaire une couverture complémentaire, notamment
en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques
d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de
rapatriement de corps, le ministre chargé de l'outre-mer
fixe par arrêté les modalités de cette couverture ainsi que
les règles particulières lorsque la personne volontaire est
affectée à l'étranger. La législation sur les accidents du
travail est celle applicable localement.
« Art.L. 120-35.-Les litiges relatifs à un contrat de
service civique relèvent de la compétence de la juridiction
judiciaire.
« Art.L. 120-36.-Toute personne française âgée de seize à
dix-huit ans ayant conclu le contrat de service civique
mentionné à l'article L. 120-3 est réputée être inscrite
dans un parcours lui permettant de préparer son entrée dans
la vie active. »
L'article L. 312-15 du code de l'éducation est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« L'enseignement d'éducation civique sensibilise également
les élèves de collège et de lycée au service civique prévu
au titre Ier bis du livre Ier du code du service national. »
Après l'article L. 611-6 du code de l'éducation, il est
inséré un article L. 611-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-7. - Les établissements dispensant des
formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures
informent les étudiants de l'existence du service civique. »
Le premier alinéa de l'article L. 161-17 du code de la
sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce relevé fait également état de la possibilité offerte à
toute personne d'assurer le tutorat des personnes effectuant
un engagement de service civique régi par le titre Ier bis
du livre Ier du code du service national au sein de
personnes morales agréées. »
Avant le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du
service national, il est inséré un article L. 120-37 ainsi
rédigé :
« Art. L. 120-37. - Le volontariat vise à apporter un
concours personnel et temporaire à la communauté nationale
dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à
développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la
Nation. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2010,
un rapport faisant état du résultat des négociations
conduites avec les partenaires sociaux et tendant à la
création d'un congé de service civique.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa de l'article L. 6315-2 est ainsi rédigé
:
« ― le ou les emplois occupés, le service civique et les
activités bénévoles effectués, ainsi que les connaissances,
les compétences et les aptitudes professionnelles mises en
œuvre dans le cadre de ces emplois, de ce service civique et
de ces activités. » ;
2° A l'article L. 6331-20, après le mot : « bénévoles »,
sont insérés les mots : « et aux personnes en service
civique ».
I. ― L'intitulé du titre II du livre Ier du code du service
national est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux
autres formes de volontariat ».
II. ― L'intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier du
même code est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux
volontariats internationaux ».
III. ― Le chapitre II du titre II du livre Ier du même code
est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Principes
du volontariat international » ;
2° L'article L. 122-1 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « comme
volontaires le service civil prévu aux articles L. 111-2 et
L. 111-3 du présent code » sont remplacés par les mots : «
un volontariat international » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Ce service
volontaire » sont remplacés par les mots : « Le volontariat
international » ;
3° Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 122-2, le
mot : « civil » est remplacé par le mot : « international »
;
4° L'article L. 122-3 est ainsi rédigé :
« Art.L. 122-3.-L'engagement de volontariat international en
administration est conclu pour une durée de six à
vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'un service
de l'Etat à l'étranger ou d'une personne morale, sous
réserve des dispositions de l'article L. 122-8. Il peut être
prorogé une fois sans que sa durée totale excède
vingt-quatre mois. Son accomplissement ne peut être
fractionné.
« L'engagement de volontariat international en entreprise
est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit
être accompli auprès d'établissements et de représentations
à l'étranger d'entreprises françaises ou d'entreprises liées
à ces dernières par un accord de partenariat ou auprès de
collectivités territoriales ou d'organismes étrangers
engagés dans une coopération avec la France ou une
collectivité territoriale française. Le volontaire doit
passer au minimum deux cents jours par an à l'étranger
pendant la durée de son engagement. » ;
5° L'article L. 122-3-1 est abrogé ;
6° L'article L. 122-4 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « civils
» est remplacé par le mot : « internationaux » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est effectué auprès de collectivités
territoriales ou d'organismes étrangers engagés dans une
coopération avec la France ou une collectivité territoriale
française, le volontariat international en entreprise doit
être accompli sous la forme de missions de coopération
économique.
« Le volontariat international en administration et le
volontariat international en entreprise constituent chacun
un service civique effectué à l'étranger qui obéit aux
règles spécifiques définies au présent chapitre. » ;
7° L'article L. 122-5 est ainsi rédigé :
« Art.L. 122-5.-Le volontariat international est accompli
pour des activités agréées par l'autorité administrative
compétente. » ;
8° A la première phrase de l'article L. 122-6 et au III de
l'article L. 122-14, le mot : « civils » est remplacé par le
mot : « internationaux » ;
9° A la première phrase du second alinéa de l'article L.
122-11, les mots : «, lorsqu'il est affecté à l'étranger »
sont supprimés ;
10° Aux articles L. 122-7 à L. 122-9, dans l'intitulé de la
section 2, aux articles L. 122-10 à L. 122-12, L. 122-14 à
L. 122-18 et L. 122-20, le mot : « civil » est remplacé par
le mot : « international » ;
11° Au premier alinéa de l'article L. 122-18, les mots : «
mentionnée à l'article L. 122-5 » sont remplacés par les
mots : « auprès de laquelle le volontariat est effectué » ;
12° La section 4 est abrogée.
La loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat
associatif et à l'engagement éducatif est ainsi modifiée :
1° Dans l'intitulé, les mots : « au volontariat associatif
et » sont supprimés ;
2° Le titre Ier et son intitulé sont supprimés ;
3° Les articles 1er à 5, 7 à 11 et 13 à 16 sont abrogés.
L'article 1er de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005
relative au contrat de volontariat de solidarité
internationale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce contrat constitue un service civique effectué à
l'étranger et obéissant aux règles spécifiques de la
présente loi. »
I. ― L'article L. 121-19 du code de l'action sociale et des
familles est ainsi rédigé :
« Art.L. 121-19.-L'Agence nationale pour la cohésion sociale
et l'égalité des chances concourt à la mise en œuvre du
service civique mentionné au titre Ier bis du livre Ier du
code du service national, dans le cadre du groupement
d'intérêt public prévu par ces dispositions. »
II. ― L'article L. 121-20 du même code est abrogé.
Le code de la sécurité socialeest ainsi modifié :
1° Le 28° de l'article L. 311-3 est ainsi rédigé :
« 28° Les personnes ayant souscrit un service civique dans
les conditions prévues au chapitre II du titre Ier bis du
livre Ier du code du service national ; »
2° Le 13° de l'article L. 412-8 est ainsi rédigé :
« 13° Les personnes ayant souscrit un service civique dans
les conditions prévues aux titres Ier bis et II du livre Ier
du code du service national ; »
3° Le 8° du III de l'article L. 136-2 est abrogé.
Le 17° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Au b, les mots : « du volontariat civil » sont remplacés
par les mots : « d'un volontariat international » ;
2° Le e est ainsi rédigé :
« e) L'indemnité versée, les prestations de subsistance,
d'équipement et de logement ainsi que l'avantage résultant
de la contribution de la personne morale agréée au
financement des titres-repas dans le cadre d'un engagement
de service civique en application des articles L. 120-21 et
L. 120-22 du code du service national ; »
3° Au f, les mots : « au volontariat associatif et » sont
supprimés.
Les personnes physiques ou morales qui ont conclu un contrat
ou un engagement de volontariat au titre :
― du volontariat associatif prévu par la
loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 précitée ;
― du volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité
prévu par le chapitre II du titre II du livre Ier du code du
service national ;
― du volontariat de coopération à l'aide technique prévu par
le même chapitre II ;
― du volontariat de prévention, de sécurité et défense
civile prévu par le même chapitre II ;
― du service civil volontaire prévu par les articles L.
121-19 et L. 121-20 du code de l'action sociale et des
familles,
bénéficient jusqu'à leur terme, à l'exception des
dispositions relatives à leur renouvellement, des
dispositions qui les régissaient au moment de la conclusion
de celui-ci et qui sont abrogées par la présente loi. A
l'issue de leur contrat ou de leur engagement, les personnes
physiques reçoivent une attestation d'engagement de service
civique.
Les droits et obligations nés des agréments et conventions
octroyés au titre des volontariats susmentionnés prévus par
le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service
national, le
titre Ier de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 précitée
ou les articles L. 121-19 et L. 121-20 du code de l'action
sociale et des familles perdurent jusqu'à l'échéance des
agréments et conventions susmentionnés, à l'exception des
dispositions relatives à leur renouvellement.
Les personnes volontaires mentionnées à l'article
1er de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 précitée, dans
sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente
loi, ne sont pas soumises, pour les périodes de volontariat
antérieures à cette même date, au titre de leur contrat de
volontariat, à l'obligation d'affiliation mentionnée à l'article
L. 921-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque les personnes volontaires mentionnées à l'article
1er de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 précitée, dans
sa rédaction antérieure à la présente loi, ont été affiliées
aux régimes de retraite complémentaire visés par l'article
L. 921-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations
versées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi ne peuvent faire l'objet de remboursement.
A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et
jusqu'à la publication de l'arrêté d'approbation de la
convention constitutive de l'Agence du service civique,
l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des
chances délivre les agréments aux organismes sans but
lucratif de droit français et aux personnes morales de droit
public dans les conditions prévues à l'article L. 120-30 du
code du service national. Elle procède également, durant
cette période transitoire, à l'indemnisation des volontaires
effectuant un engagement de service civique conformément à
l'article L. 120-18 du même code ainsi qu'au versement du
soutien financier que l'Etat apporte aux organismes sans but
lucratif agréés dans les conditions prévues à l'article L.
120-31 du même code.
Les organismes d'accueil agréés ou conventionnés à la date
de l'entrée en vigueur de la présente loi au titre du
service civil volontaire, du volontariat associatif et du
volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité sont
réputés agréés au titre du service civique jusqu'au 31
décembre 2010 dans les conditions précisées par les
décisions d'agrément ou de conventionnement.
Un comité de suivi composé de deux députés et deux
sénateurs, désignés par le président de leur assemblée
respective, est chargé de suivre la mise en œuvre de la
présente loi. Avant le 31 décembre 2011, il formule, le cas
échéant, des propositions en vue d'améliorer l'efficacité du
dispositif législatif du service civique.
Avant le 31 décembre 2011 et après consultation du comité de
suivi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
évaluant l'application de la présente loi et la contribution
du service civique à la cohésion nationale. Ce rapport
propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires et
l'échéancier de leur mise en œuvre. Ce rapport évalue
également la possibilité d'intégrer les bénévoles au
dispositif.
Il étudie en outre la possibilité de mise en place d'un
service civique à l'échelle européenne et présente, le cas
échéant, les initiatives que le Gouvernement a prises ou
entend prendre en ce sens au sein des instances
communautaires.
La présente loi entre en vigueur à compter de la publication
des décrets mentionnés à l'article 8 et au plus tard le 1er
juillet 2010.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 mars 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Xavier Darcos
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Eric Besson
Le haut-commissaire
aux solidarités actives contre la pauvreté,
haut-commissaire à la jeunesse,
Martin Hirsch
(1) Travaux préparatoires : loi n°
2010-241. Sénat : Proposition de loi n° 612 rectifiée
(2008-2009) ; Rapport de M. Christian Demuynck, au nom de la
commission de la culture, n° 36 (2009-2010) ; Texte de la
commission n° 37 (2009-2010) ; Discussion et adoption le 27
octobre 2009 (TA n° 12, 2009-2010). Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 2000 ; Rapport de
Mme Claude Greff, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 2269 ; Avis de Mme Françoise Hostalier, au nom
de la commission de la défense, n° 2240 ; Discussion et adoption
le 4 février 2010 (TA n° 404). Sénat : Proposition de loi,
modifiée par l'Assemblée nationale, n° 268 (2009-2010) ; Rapport
de M. Christian Demuynck, au nom de la commission de la culture,
n° 303 (2009-2010) ; Texte de la commission n° 304 (2009-2010) ;
Discussion et adoption le 25 février 2010 (TA n° 80, 2009-2010).
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