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CODES
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LOI n° 2010-242 du 10 mars 2010
tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant
diverses dispositions de procédure pénale (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
-
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS
RELATIVES A LA RETENTION DE SURETE ET A LA
SURVEILLANCE DE SURETE
Le deuxième alinéa de l'article 706-53-13 du code de
procédure pénale est complété par les mots : « ou,
lorsqu'ils sont commis en récidive, de meurtre, de
torture ou d'actes de barbarie, de viol,
d'enlèvement ou de séquestration ».
I. ― Après le 2° de l'article 706-53-14 du code de
procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La commission vérifie également que la personne
condamnée a effectivement été mise en mesure de
bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une
prise en charge médicale, sociale et psychologique
adaptée au trouble de la personnalité dont elle
souffre. »
II. ― L'article 706-53-15 du même code est ainsi
modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« La juridiction régionale de la rétention de sûreté
ne peut prononcer une rétention de sûreté qu'après
avoir vérifié que la personne condamnée a
effectivement été mise en mesure de bénéficier,
pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en
charge médicale, sociale et psychologique adaptée au
trouble de la personnalité dont elle souffre. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : «
et du troisième alinéa du présent article ».
Le même code est ainsi modifié :
1° L'article 706-53-19 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase du premier alinéa,
les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots :
« de deux ans » ;
b) Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« La mainlevée de la surveillance de sûreté peut
être demandée selon les modalités prévues à
l'article 706-53-17. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « de ce délai »
sont remplacés par les mots : « du délai mentionné à
la première phrase de l'alinéa précédent » ;
2° A la fin du premier alinéa de l'article 723-37,
les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots :
« de deux ans » ;
3° A la fin du premier alinéa de l'article 763-8,
les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots :
« de deux ans ».
I. ― L'article 706-53-19 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le placement en centre socio-médico-judiciaire de
sûreté prévu à l'alinéa précédent ne peut être
ordonné qu'à la condition qu'un renforcement des
obligations de la surveillance de sûreté apparaisse
insuffisant pour prévenir la commission des
infractions mentionnées à l'article 706-53-13. »
II. ― Au dernier alinéa de l'article 723-37 du même
code, les mots : « du dernier alinéa » sont
remplacés par les mots : « des quatre derniers
alinéas ».
III. ― Au second alinéa de l'article 763-8 du même
code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot
: « septième ».
L'article 706-53-19 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la juridiction régionale de la
rétention de sûreté avertit la personne placée sous
surveillance de sûreté que le placement sous
surveillance électronique mobile ne pourra être mis
en œuvre sans son consentement mais que, à défaut ou
si elle manque à ses obligations, le placement dans
un centre socio-médico-judiciaire de sûreté pourra
être ordonné dans les conditions prévues par les
deux alinéas précédents. »
L'article 706-53-21 du même code devient l'article
706-53-22 et après l'article 706-53-20, l'article
706-53-21 est ainsi rétabli :
« Art. 706-53-21.-La rétention de sûreté et la
surveillance de sûreté sont suspendues par toute
détention intervenue au cours de leur exécution.
« Si la détention excède une durée de six mois, la
reprise de la rétention de sûreté ou de la
surveillance de sûreté doit être confirmée par la
juridiction régionale de la rétention de sûreté au
plus tard dans un délai de trois mois après la
cessation de la détention, à défaut de quoi il est
mis fin d'office à la mesure. »
L'article 723-37 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« La juridiction régionale de la rétention de sûreté
peut également, selon les modalités prévues à
l'article 706-53-15, ordonner une surveillance de
sûreté à l'égard d'une personne placée sous
surveillance judiciaire à laquelle toutes les
réductions de peine ont été retirées, en application
du premier alinéa de l'article 723-35, à la suite
d'une violation des obligations auxquelles elle
était soumise dans des conditions qui font
apparaître des risques qu'elle commette à nouveau
l'une des infractions mentionnées à l'article
706-53-13. La surveillance de sûreté s'applique dès
la libération de la personne. »
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la troisième partie est complété
par les mots : « et aux personnes placées en
rétention de sûreté » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article 64-3, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est également applicable aux
missions d'assistance à une personne retenue dans un
centre socio-médico-judiciaire de sûreté, s'agissant
des décisions prises à son encontre pour assurer le
bon ordre du centre. »
Après le titre XX du livre IV du code de procédure
pénale, il est inséré un titre XX bis ainsi rédigé :
« TITRE XX BIS
« DU RÉPERTOIRE DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
COLLECTÉES DANS LE CADRE DES PROCÉDURES JUDICIAIRES
« Art. 706-56-2.-Le répertoire des données à
caractère personnel collectées dans le cadre des
procédures judiciaires, tenu par le service du
casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la
justice et placé sous le contrôle d'un magistrat,
est destiné à faciliter et à fiabiliser la
connaissance de la personnalité et l'évaluation de
la dangerosité des personnes poursuivies ou
condamnées pour l'une des infractions pour
lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru, et
à prévenir le renouvellement de ces infractions.
« Le répertoire centralise les expertises,
évaluations et examens psychiatriques,
médico-psychologiques, psychologiques et
pluridisciplinaires des personnes mentionnées au
premier alinéa qui ont été réalisés :
« 1° Au cours de l'enquête ;
« 2° Au cours de l'instruction ;
« 3° A l'occasion du jugement ;
« 4° Au cours de l'exécution de la peine ;
« 5° Préalablement au prononcé ou durant le
déroulement d'une mesure de surveillance ou de
rétention de sûreté ;
« 6° En application des articles 706-136 ou 706-137
;
« 7° Durant le déroulement d'une hospitalisation
d'office ordonnée en application de l'article
706-135 du présent code ou de l'article
L. 3213-7 du code de la santé publique.
« En cas de décision de classement sans suite,
hormis les cas où cette décision est fondée sur le
premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal,
ou de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou
d'acquittement, les données concernant la personne
poursuivie sont immédiatement effacées.
« La conservation des données concernant les
personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des
infractions pour lesquelles le suivi
socio-judiciaire est encouru ne peut excéder une
période de trente ans.
« Les informations contenues dans le répertoire sont
directement accessibles, par l'intermédiaire d'un
système sécurisé de télécommunication, aux seules
autorités judicaires.
« Les membres de la commission pluridisciplinaire
des mesures de sûreté, les experts et les personnes
chargées par l'autorité judiciaire ou
l'administration pénitentiaire d'une évaluation
pluridisciplinaire de dangerosité peuvent également
être destinataires, par l'intermédiaire de
l'autorité judiciaire et pour l'exercice de leurs
missions, des informations contenues dans le
répertoire.
« Les modalités et conditions de fonctionnement du
répertoire sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles
le répertoire conserve la trace des interrogations
et consultations dont il a fait l'objet, ainsi que
la durée de conservation des données inscrites et
les modalités de leur effacement. »
-
CHAPITRE II : DISPOSITIONS
RELATIVES A L'INJONCTION DE SOINS ET A LA
SURVEILLANCE JUDICIAIRE
I. ― Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 706-47-1 est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes condamnées pour l'une des
infractions mentionnées à l'article 706-47 peuvent
être soumises à une injonction de soins prononcée
soit lors de leur condamnation, dans le cadre d'un
suivi socio-judiciaire, conformément à l'article
131-36-4 du code pénal, soit postérieurement à
celle-ci, dans le cadre de ce suivi, d'une
libération conditionnelle, d'une surveillance
judiciaire ou d'une surveillance de sûreté,
conformément aux articles 706-53-19, 723-30, 723-37,
731-1, 763-3 et 763-8 du présent code, dans les cas
et conditions prévus par ces articles.
« Lorsqu'une injonction de soins est ordonnée, le
médecin traitant peut prescrire un traitement
inhibiteur de libido conformément à l'article L.
3711-3 du code de la santé publique.
« Les personnes poursuivies pour l'une des
infractions mentionnées à l'article 706-47 du
présent code doivent être soumises, avant tout
jugement au fond, à une expertise médicale.L'expert
est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de
soins. » ;
2° L'article 706-53-19 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Constitue une méconnaissance par la personne sous
surveillance de sûreté des obligations qui lui sont
imposées susceptible de justifier son placement en
rétention de sûreté, dans les conditions prévues par
le troisième alinéa, le fait pour celle-ci de
refuser de commencer ou de poursuivre le traitement
prescrit par le médecin traitant et qui lui a été
proposé dans le cadre d'une injonction de soins. » ;
3° L'article 712-21 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Constitue pour le condamné une violation des
obligations qui lui incombent, pouvant donner lieu,
selon les cas, à la délivrance des mandats prévus
par l'article 712-17, à la suspension de la mesure
d'aménagement prévue par l'article 712-18, à
l'incarcération provisoire prévue par l'article
712-19 ou au retrait ou à la révocation de la mesure
prévu par l'article 712-20, le fait de refuser de
commencer ou de poursuivre le traitement prescrit
par le médecin traitant et qui lui a été proposé
dans le cadre d'une injonction de soins. » ;
4° Le quatrième alinéa de l'article 717-1 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce traitement peut être celui prévu par le
dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la
santé publique. » ;
5° A l'article 723-29, le mot : « dix » est remplacé
par le mot : « sept » et les mots : « ou aux
réductions » sont remplacés par les mots : « et aux
réductions » ;
6° Après l'article 723-31, il est inséré un article
723-31-1 ainsi rédigé :
« Art. 723-31-1.-La situation de tous les condamnés
susceptibles de faire l'objet d'une surveillance
judiciaire conformément à l'article 723-29 doit être
examinée avant la date prévue pour leur libération.
« Le juge de l'application des peines ou le
procureur de la République peut, à cette fin,
demander le placement du condamné, pour une durée
comprise entre deux et six semaines, dans un service
spécialisé chargé de l'observation des personnes
détenues aux fins d'une évaluation
pluridisciplinaire de dangerosité et saisir la
commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
« Le juge de l'application des peines ou le
procureur de la République peut également ordonner
que l'expertise prévue par l'article 723-31 soit
réalisée par deux experts. » ;
7° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article
723-32 est supprimée ;
8° L'article 723-35 est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« La décision prévue au premier alinéa peut
également être prise, après avis du juge de
l'application des peines, par la juridiction de
jugement en cas de condamnation de la personne
placée sous surveillance judiciaire pour un crime ou
un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est
encouru.
« Constitue pour le condamné une violation des
obligations qui lui ont été imposées le fait de
refuser de commencer ou de poursuivre le traitement
prescrit par le médecin traitant et qui lui a été
proposé dans le cadre d'une injonction de soins. » ;
9° La dernière phrase du dixième alinéa de l'article
729 est ainsi rédigée :
« La personne condamnée à la réclusion criminelle à
perpétuité ne peut bénéficier d'une libération
conditionnelle qu'après avis de la commission
pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la
suite d'une évaluation pluridisciplinaire de
dangerosité réalisée dans un service spécialisé
chargé de l'observation des personnes détenues et
assortie d'une expertise médicale ; s'il s'agit d'un
crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est
encouru, cette expertise est réalisée par deux
experts et se prononce sur l'opportunité, dans le
cadre d'une injonction de soins, du recours à un
traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de
libido, mentionné à l'article
L. 3711-3 du code de la santé publique. » ;
10° Après l'article 732, il est inséré un article
732-1 ainsi rédigé :
« Art. 732-1.-Lorsque la personne a été condamnée à
la réclusion criminelle à perpétuité pour l'un des
crimes visés à l'article 706-53-13 et qu'elle a fait
l'objet d'une libération conditionnelle avec
injonction de soins, la juridiction régionale de la
rétention de sûreté peut, selon les modalités
prévues par l'article 706-53-15, décider de
prolonger tout ou partie des obligations auxquelles
est astreinte la personne, au-delà de la période de
libération conditionnelle, en la plaçant sous
surveillance de sûreté avec injonction de soins pour
une durée de deux ans.
« Le placement sous surveillance de sûreté ne peut
être ordonné qu'après expertise médicale constatant
que le maintien d'une injonction de soins est
indispensable pour prévenir la récidive.
« Les deuxième à cinquième alinéas de l'article
723-37 sont applicables, ainsi que l'article 723-38.
» ;
11° Après l'article 723-38, il est inséré un article
723-38-1 ainsi rédigé :
« Art. 723-38-1.-La surveillance judiciaire est
suspendue par toute détention intervenant au cours
de son exécution et ne découlant pas d'un retrait de
tout ou partie de la durée des réductions de peine
décidé en application de l'article 723-35, et elle
reprend, pour la durée restant à courir, à l'issue
de cette suspension. » ;
12° Après le premier alinéa de l'article 733, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue pour le condamné une violation des
obligations qui lui ont été imposées le fait de
refuser de commencer ou de poursuivre le traitement
prescrit par le médecin traitant et qui lui a été
proposé dans le cadre d'une injonction de soins,
conformément à l'article 731-1. » ;
13° Après le deuxième alinéa de l'article 763-5, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue pour le condamné une violation des
obligations qui lui ont été imposées le fait de
refuser de commencer ou de poursuivre le traitement
prescrit par le médecin traitant et qui lui a été
proposé dans le cadre d'une injonction de soins. » ;
14° Le dernier alinéa de l'article 763-6 est ainsi
rédigé :
« Après avis du procureur de la République, le juge
de l'application des peines peut, après audition du
condamné et avis du médecin coordonnateur, décider
selon les modalités prévues par l'article 712-8 de
mettre fin de manière anticipée au suivi
socio-judiciaire comportant une injonction de soins,
sans qu'il soit nécessaire de saisir la juridiction
de jugement, dès lors qu'il apparaît que le
reclassement du condamné est acquis et qu'un
traitement n'est plus nécessaire. Le juge peut
également décider de ne relever le condamné que
d'une partie de ses obligations parmi lesquelles, le
cas échéant, l'injonction de soins. » ;
15° La seconde phrase du deuxième alinéa de
l'article 763-7 est ainsi rédigée :
« Si elle ne consent pas à suivre un traitement,
cette information est renouvelée au moins une fois
tous les ans. » ;
16° L'article 763-8 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le présent article est applicable y compris si la
personne placée sous suivi socio-judiciaire avait
fait l'objet d'une libération conditionnelle. » ;
17° Au deuxième alinéa de l'article 786, le mot : «
troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. ― Le code de la santé publique est ainsi modifié
:
1° Au premier alinéa de l'article L. 3711-1, les
références : « les articles 131-36-4 et 132-45-1 »
sont remplacées par la référence : « l'article
131-36-4 » ;
2° L'article L. 3711-3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque le refus ou l'interruption du traitement
intervient contre l'avis du médecin traitant,
celui-ci le signale sans délai au médecin
coordonnateur qui en informe immédiatement, dans le
respect des dispositions relatives au secret
médical, le juge de l'application des peines. En cas
d'indisponibilité du médecin coordonnateur, le
médecin traitant peut informer directement le juge
de l'application des peines du refus ou de
l'interruption du traitement intervenu contre son
avis. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le médecin traitant peut prescrire tout traitement
indiqué pour le soin du condamné y compris des
médicaments inhibiteurs de libido. »
III. ― L'article 132-45-1 du code pénal est abrogé.
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CHAPITRE III : DISPOSITIONS
RELATIVES AUX INTERDICTIONS DE PARAITRE OU DE
RENCONTRER LES VICTIMES
I. ― Le code pénal est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article
131-36-2 est supprimée et les 1° à 3° du même
article sont abrogés ;
2° L'article 132-45 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « activité », la fin du 8° est
ainsi rédigée : « dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou
ne pas exercer une activité impliquant un contact
habituel avec des mineurs ; »
b) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute
catégorie de lieux ou toute zone spécialement
désignés ; »
c) Le 13° est ainsi rédigé :
« 13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines
personnes, dont la victime, ou certaines catégories
de personnes, et notamment des mineurs, à
l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la
juridiction ; ».
II. ― Le code de procédure pénale est ainsi modifié
:
1° L'article 712-16 est remplacé par quatre articles
712-16 à 712-16-3 ainsi rédigés :
« Art. 712-16.-Dans l'exercice de leurs
attributions, les juridictions de l'application des
peines peuvent procéder ou faire procéder, sur
l'ensemble du territoire national, à tous examens,
auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y
compris celles prévues par l'article
132-22 du code pénal ou toute autre mesure,
permettant de rendre une décision
d'individualisation de la peine ou de s'assurer
qu'un condamné respecte les obligations qui lui
incombent à la suite d'une telle décision.
« Art. 712-16-1.-Préalablement à toute décision
entraînant la cessation temporaire ou définitive de
l'incarcération d'une personne condamnée à une peine
privative de liberté avant la date d'échéance de
cette peine, les juridictions de l'application des
peines prennent en considération les intérêts de la
victime ou de la partie civile au regard des
conséquences pour celle-ci de cette décision.
« Les mesures prévues à l'article 712-16 peuvent
porter sur les conséquences des décisions
d'individualisation de la peine au regard de la
situation de la victime ou de la partie civile, et
notamment le risque que le condamné puisse se
trouver en présence de celle-ci.
« Si elles l'estiment opportun, les juridictions de
l'application des peines peuvent, avant toute
décision, informer la victime ou la partie civile,
directement ou par l'intermédiaire de son avocat,
qu'elle peut présenter ses observations par écrit
dans un délai de quinze jours à compter de la
notification de cette information.
« Art. 712-16-2.-S'il existe un risque que le
condamné puisse se trouver en présence de la victime
ou de la partie civile et qu'au regard de la nature
des faits ou de la personnalité de l'intéressé il
apparaît qu'une telle rencontre paraît devoir être
évitée, les juridictions de l'application des peines
assortissent toute décision entraînant la cessation
temporaire ou définitive de l'incarcération d'une
interdiction d'entrer en relation avec la victime ou
la partie civile et, le cas échéant, de paraître à
proximité de son domicile et de son lieu de travail.
« Le prononcé de cette interdiction est obligatoire,
sauf décision contraire spécialement motivée,
lorsque la personne a été condamnée pour l'une des
infractions visées à l'article 706-47.
« La juridiction adresse à la victime un avis
l'informant de cette interdiction ; si la victime
est partie civile, cet avis est également adressé à
son avocat. Cet avis précise les conséquences
susceptibles de résulter pour le condamné du
non-respect de cette interdiction.
« La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet
avis lorsque la personnalité de la victime ou de la
partie civile le justifie, lorsque la victime ou la
partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait
pas être avisée des modalités d'exécution de la
peine ou dans le cas d'une cessation provisoire de
l'incarcération du condamné d'une durée ne pouvant
excéder la durée maximale autorisée pour les
permissions de sortie.
« Pour l'application du présent article, la victime
ou la partie civile peut informer la juridiction de
l'application des peines de ses changements de
résidence ou de lieu de travail.
« Art. 712-16-3.-Les services de police et les
unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur
instruction du juge de l'application des peines ou
du magistrat du siège qui le remplace ou, en cas
d'urgence, du procureur de la République,
appréhender toute personne placée sous le contrôle
du juge de l'application des peines et à l'encontre
de laquelle il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux
obligations qui lui incombent et spécialement à son
interdiction d'entrer en relation avec certaines
personnes, dont la victime, ou de paraître en un
lieu, une catégorie de lieux ou une zone
spécialement désignés. La personne peut alors, sur
décision d'un officier de police judiciaire, être
retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de
police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa
situation et qu'elle soit entendue sur la violation
de ses obligations.
« Dès le début de la mesure, l'officier de police
judiciaire informe le juge de l'application des
peines ou, en cas d'empêchement du juge de
l'application des peines ainsi que du magistrat du
siège qui le remplace, le procureur de la
République.
« La personne retenue est immédiatement informée par
l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle
de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la
nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir
violée et du fait qu'elle peut exercer les droits
prévus par les troisième et quatrième alinéas de
l'article 63-1, par les articles 63-2 et 63-3 et par
les quatre premiers alinéas de l'article 63-4.
« Les pouvoirs conférés au procureur de la
République par les articles 63-2 et 63-3 sont
exercés par le juge de l'application des peines ou,
en cas d'empêchement de ce juge ainsi que du
magistrat du siège qui le remplace, par le procureur
de la République.
« Les articles 64 et 65 sont applicables à la
présente mesure.
« A l'issue de la mesure, le juge de l'application
des peines ou le magistrat du siège qui le remplace
peut ordonner que la personne soit conduite devant
lui, le cas échéant pour qu'il ordonne son
incarcération provisoire.
« Le juge de l'application des peines ou le
magistrat du siège qui le remplace peut également
demander à un officier ou un agent de police
judiciaire d'aviser la personne qu'elle est
convoquée devant lui à une date ultérieure puis de
mettre fin à la rétention de la personne. » ;
2° L'article 720 est abrogé ;
3° A la première phrase du premier alinéa de
l'article 721-2, après les mots : « partie civile »,
sont insérés les mots : « ou la victime » ;
4° L'article 723-30 est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont remplacés par un 1° ainsi
rédigé :
« 1° Obligations prévues par les
articles 132-44 et 132-45 du code pénal ; »
b) Les 3° et 4° deviennent respectivement les 2° et
3° ;
5° Le dernier alinéa de l'article 706-53-19 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de violation de ses obligations par la
personne placée sous surveillance de sûreté,
l'article 712-16-3 est applicable ; le juge de
l'application des peines ou, en cas d'urgence et
d'empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège
qui le remplace, le procureur de la République peut
décerner mandat d'arrêt ou d'amener contre la
personne, conformément à l'article 712-17, pour
permettre le cas échéant sa présentation devant le
président de la juridiction régionale de la
rétention de sûreté ; en cas de décision de
placement en rétention prise par ce président, la
personne peut être retenue le temps strictement
nécessaire à sa conduite dans le centre
socio-médico-judiciaire de sûreté. » ;
6° A la première phrase du dernier alinéa de
l'article 763-3, la référence : « 4° » est remplacée
par la référence : « 3° » ;
7° Le deuxième alinéa de l'article 763-10 est ainsi
modifié :
a) A la première phrase, les mots : «, après avis »
sont remplacés par les mots : « ; celui-ci peut
solliciter l'avis » ;
b) A la dernière phrase, la référence : « Les
dispositions de l'article 712-16 » est remplacée par
les références : « Les articles 712-16 et 712-16-1
».
III. ― A l'article
58 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant
applicables le
code pénal, le
code de procédure pénale et certaines
dispositions législatives dans les territoires
d'outre-mer, la référence : « le second alinéa de
l'article 720, » est supprimée.
IV. ― A l'article 145 de la loi n° 88-82 du 22
janvier 1988 portant statut du territoire de la
Nouvelle-Calédonie, les références : « les articles
719 et 720 » sont remplacées par la référence : «
l'article 719 ».
V. ― Le
7° du I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18
mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi
rédigé :
« 7° Les obligations et interdictions prononcées
dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire en
application des
8°, 9° et 13° de l'article 132-45 du code pénal
; ».
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CHAPITRE IV : DISPOSITIONS
RELATIVES AU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISE
DES AUTEURS D'INFRACTIONS SEXUELLES OU VIOLENTES
I. ― Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 706-53-5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « tenue,
soit », sont insérés les mots : « , si elle réside à
l'étranger, » ;
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° De justifier de son adresse, une première fois
après avoir reçu l'information des mesures et des
obligations mentionnées au deuxième alinéa de
l'article 706-53-6, puis tous les ans ; »
c) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa,
le mot : « définitivement » est supprimé ;
d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Les obligations de justification et de
présentation prévues par le présent article cessent
de s'appliquer pendant le temps où la personne est
incarcérée. » ;
2° L'article 706-53-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ,
soit, à défaut, par le recours à la force publique
par l'officier de police judiciaire, avec
l'autorisation préalable du procureur de la
République » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « détenue »,
sont insérés les mots : « au titre de la
condamnation justifiant son inscription au fichier
et qu'elle n'a pas encore reçu l'information
mentionnée au premier alinéa » ;
3° L'article 706-53-7 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux agents des greffes spécialement habilités
par les chefs d'établissement pénitentiaire, à
partir de l'identité de la personne incarcérée, pour
vérifier qu'elle a fait l'objet de l'information
mentionnée à l'article 706-53-6 et pour enregistrer
les dates de mise sous écrou et de libération ainsi
que l'adresse du domicile déclaré par la personne
libérée. » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « à partir
de l'identité d'une personne gardée à vue » sont
supprimés ;
4° L'article 706-53-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il avise directement le service gestionnaire du
fichier des personnes recherchées des effacements
auxquels il a procédé en application des articles
706-53-4 et 706-53-10. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à
l'adresse indiquée, l'officier de police judiciaire
en informe le procureur de la République qui la fait
inscrire sans délai au fichier des personnes
recherchées. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° Au dernier alinéa de l'article 706-53-10, les
mots : « par l'avant-dernier » sont remplacés par
les mots : « au cinquième » ;
6° Le premier alinéa de l'article 706-53-11 est
complété par les mots : « , à l'exception du fichier
des personnes recherchées pour l'exercice des
diligences prévues au présent chapitre ».
II. ― L'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars
2004 portant adaptation de la justice aux évolutions
de la criminalité est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « à
l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au
cinquième » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « cet
avant-dernier » sont remplacés par les mots : « ce
cinquième » ;
2° Au deuxième alinéa du II, les mots : «
avant-dernier » sont remplacés par le mot : «
cinquième ».
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CHAPITRE V : DISPOSITIONS
DIVERSES
Après l'article 719 du code de procédure pénale, il
est inséré un article 719-1 ainsi rédigé :
« Art. 719-1. - Selon des modalités précisées par
décret en Conseil d'Etat, l'identité et l'adresse
des personnes condamnées à une peine
d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans
sont communiquées par l'administration pénitentiaire
aux services de police ou aux unités de gendarmerie
du lieu de résidence des intéressés lorsque leur
incarcération prend fin. »
La deuxième phrase du sixième alinéa de l'article
720-1-1 du même code est complétée par les mots : «
ou s'il existe de nouveau un risque grave de
renouvellement de l'infraction ».
I. ― L'article 624 du code de procédure pénale est
complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La commission ou la cour de révision qui ordonne
la suspension de l'exécution de la condamnation peut
décider que cette suspension est assortie de
l'obligation de respecter tout ou partie des
conditions d'une libération conditionnelle prévues
par les articles 731 et 731-1, y compris, le cas
échéant, celles résultant d'un placement sous
surveillance électronique mobile.
« Elle précise dans sa décision les obligations et
interdictions auxquelles est soumis le condamné, en
désignant le juge de l'application des peines sous
le contrôle duquel celui-ci sera placé. Le juge de
l'application des peines peut modifier les
obligations et interdictions auxquelles est soumis
le condamné, dans les conditions prévues par
l'article 712-6.
« Ces obligations et interdictions s'appliquent
pendant une durée d'un an, qui peut être prolongée,
pour la même durée, par la commission ou la cour de
révision.
« En cas de violation par le condamné des
obligations et interdictions auxquelles il est
soumis, le juge de l'application des peines peut
saisir la commission ou la cour de révision pour
qu'elle mette fin à la suspension de l'exécution de
la condamnation. Il peut décerner les mandats prévus
par l'article 712-17 et ordonner l'incarcération
provisoire du condamné conformément à l'article
712-19. La commission ou la cour doit alors se
prononcer dans un délai d'un mois. Si elle ne met
pas fin à la suspension de l'exécution de la
condamnation, la commission ou la cour de révision
peut modifier les obligations et interdictions
auxquelles le condamné est soumis. »
II. ― L'article 626-5 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les troisième à sixième alinéas de l'article 624
sont applicables aux suspensions ordonnées par la
commission ou la Cour de cassation. »
I. ― Le 10° de l'article 768 du même code est ainsi
rédigé :
« 10° Les jugements ou arrêts de déclaration
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble
mental, lorsqu'une hospitalisation d'office a été
ordonnée en application de l'article 706-135 ou
lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté
prévues par l'article 706-136 ont été prononcées. »
II. ― L'article 769 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « révocation,
», sont insérés les mots : « des décisions de
surveillance judiciaire et de réincarcération prises
en application de l'article 723-35, des décisions de
surveillance de sûreté, des décisions de rétention
de sûreté, » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Il est fait mention, sur les fiches du casier
judiciaire relatives à des décisions de rétention de
sûreté ou de surveillance de sûreté, des décisions
de renouvellement de ces mesures. » ;
3° A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots
: « ou des décisions d'irresponsabilité pénale pour
cause de trouble mental » sont supprimés ;
4° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les fiches relatives aux jugements ou arrêts de
déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de
trouble mental, lorsque l'hospitalisation d'office
ordonnée en application de l'article 706-135 a pris
fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par
l'article 706-136 ont cessé leurs effets. »
III. ― Au dernier alinéa de l'article 769-1 du même
code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot
: « troisième ».
IV. ― Le 16° de l'article 775 du même code est
abrogé.
V. ― L'article 775-1 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable aux
jugements ou arrêts de déclaration
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble
mental. »
VI. ― A la fin du dernier alinéa de l'article 778 du
même code, la référence : « de l'article 769, alinéa
2 » est remplacée par la référence : « du troisième
alinéa de l'article 769 ».
VII. ― Au dernier alinéa de l'article L. 268-3 du
code de justice militaire, le mot : « deuxième » est
remplacé par le mot : « troisième ».
I. ― Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 132-16-6 est abrogé ;
2° La section 1 du chapitre II du titre III du livre
Ier est complétée par une sous-section 6 ainsi
rédigée :
« Sous-section 6
« Des effets des condamnations prononcées par les
juridictions pénales
d'un Etat membre de l'Union européenne
« Art. 132-23-1.-Pour l'application du présent code
et du
code de procédure pénale, les condamnations
prononcées par les juridictions pénales d'un Etat
membre de l'Union européenne sont prises en compte
dans les mêmes conditions que les condamnations
prononcées par les juridictions pénales françaises
et produisent les mêmes effets juridiques que ces
condamnations.
« Art. 132-23-2.-Pour l'appréciation des effets
juridiques des condamnations prononcées par les
juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union
européenne, la qualification des faits est
déterminée par rapport aux incriminations définies
par la loi française et sont prises en compte les
peines équivalentes aux peines prévues par la loi
française. »
II. ― Après l'article 735 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 735-1 ainsi rédigé
:
« Art. 735-1.-En cas de condamnation à une peine
d'emprisonnement prononcée par la juridiction pénale
d'un Etat membre de l'Union européenne, la
révocation du sursis simple ne peut être prononcée
que par le tribunal correctionnel statuant sur
requête du procureur de la République, selon les
modalités prévues à l'article 711. »
III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er
juillet 2010.
Toutefois, les effets juridiques des condamnations
prononcées par les juridictions pénales d'un Etat
membre de l'Union européenne en matière de
réhabilitation entrent en vigueur le 1er avril 2012.
L'article
7 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ce rapport publie également des données
statistiques relatives à la durée d'incarcération
des personnes condamnées à une peine
d'emprisonnement ou de réclusion criminelle ainsi
qu'aux aménagements de peine. »
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 706-54 est ainsi
modifié :
a) Les mots : « condamnées pour » sont remplacés par
les mots : « déclarées coupables de » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Sont conservées dans les mêmes conditions les
empreintes génétiques des personnes poursuivies pour
l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55
ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité
pénale en application des articles 706-120, 706-125,
706-129, 706-133 ou 706-134. » ;
2° Le I de l'article 706-56 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, après le
mot : « contrôle », sont insérés les mots : « ou par
un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de
police technique et scientifique placé sous son
contrôle, » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « pour un » sont
remplacés par les mots : « déclarée coupable d'un »
et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même pour les personnes poursuivies
pour un crime ou un délit puni de dix ans
d'emprisonnement ayant fait l'objet d'une décision
d'irresponsabilité pénale en application des
articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou
706-134. »
Les dispositions du
code de procédure pénale relatives à la
surveillance judiciaire et à la surveillance de
sûreté dans leur rédaction résultant des chapitres
Ier, II et III de la présente loi sont immédiatement
applicables après la publication de la présente loi.
Il en est de même de celles précisant les modalités
d'exécution de la peine de suivi socio-judiciaire ou
d'une libération conditionnelle.
I. ― Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 474 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Les durées de deux ans prévues par le présent
alinéa sont réduites à un an si le condamné est en
état de récidive légale. » ;
2° Le second alinéa de l'article 712-18 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est porté à un mois lorsque le débat
contradictoire doit se faire devant le tribunal de
l'application des peines en application de l'article
712-7. »
II. ― L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée
:
1° Les cinquième (3°) et huitième (2°) alinéas de
l'article 11 sont complétés par les mots : « ou à
celles d'une assignation à résidence avec
surveillance électronique » ;
2° Le troisième alinéa de l'article 12 est complété
par les mots : « ainsi qu'avant toute décision du
juge d'instruction, du juge des libertés et de la
détention ou du juge des enfants et toute
réquisition du procureur de la République au titre
de l'article
142-5 du code de procédure pénale ».
La présente loi est applicable sur l'ensemble du
territoire de la République, à l'exception de
l'article 8 en ce qui concerne Mayotte, les îles
Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 mars 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre d'Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
(1) Travaux préparatoires : loi n°
2010-242. Assemblée nationale : Projet de loi n° 1237 ;
Rapport de M. Jean-Paul Garraud, au nom de la commission des
lois, n° 2007 ; Discussion les 17 et 18 novembre 2009 et
adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 24
novembre 2009 (TA n° 362). Sénat : Projet de loi, adopté par
l'Assemblée nationale, n° 111 (2009-2010) ; Rapport de M.
Jean-René Lecerf, au nom de la commission des lois, n° 257
(2009-2010) ; Avis de M. Nicolas About, au nom de la
commission des affaires sociales, n° 279 (2009-2010) ; Texte
de la commission n° 258 (2009-2010) ; Discussion les 17 et
18 février 2010 et adoption le 18 février 2010 (TA n° 61,
2009-2010). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par
le Sénat, n° 2311 ; Rapport de M. Jean-Paul Garraud, au nom
de la commission mixte paritaire, n° 2315 ; Discussion et
adoption le 23 février 2010 (TA n° 423). Sénat : Rapport de
M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 308 (2009-2010) ; Discussion et adoption le 25
février 2010 (TA n° 78).
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