L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu
la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-613 DC du 7 octobre
2010 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à
dissimuler son visage.
I. ― Pour l'application de l'article 1er, l'espace public est
constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public
ou affectés à un service public.
II. ― L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas si la
tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives
ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou
des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de
pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou
traditionnelles.
La méconnaissance de l'interdiction édictée à l'article 1er est
punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième
classe.
L'obligation d'accomplir le stage de citoyenneté mentionné au
8° de l'article 131-16 du code pénal peut être prononcée en même
temps ou à la place de la peine d'amende.
Après la section 1 bis du chapitre V du titre II du livre II du code
pénal, il est inséré une section 1 ter ainsi rédigée :
« Section 1 ter
« De la dissimulation forcée du visage
« Art. 225-4-10.-Le fait pour toute personne d'imposer à une ou
plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace,
violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison
de leur sexe, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 €
d'amende.
« Lorsque le fait est commis au préjudice d'un mineur, les peines
sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende. »
Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de
six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
La présente loi s'applique sur l'ensemble du territoire de la
République.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de
la présente loi dix-huit mois après sa promulgation. Ce rapport
dresse un bilan de la mise en œuvre de la présente loi, des mesures
d'accompagnement élaborées par les pouvoirs publics et des
difficultés rencontrées.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.